DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 46922/99
présentée par Claude BRUXELLES
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 24 juin 2003 en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
J.-P. Costa,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmesW. Thomassen,
A. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 janvier 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Claude Bruxelles, est un ressortissant français, né en 1939 et résidant à Castelnau-le-Lez (France). Il est représenté devant la Cour par Me P. Alberola, avocat au barreau de Montpellier (France).
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, qui exerçait les fonctions de brigadier-chef de police, fut admis à faire valoir ses droits à la retraite le 9 novembre 1995.
Par lettre du 28 novembre 1995, il adressa au ministre de l’Intérieur une demande tendant à obtenir, pour le calcul de sa pension, le bénéfice de la bonification pour l’exécution d’un service aérien prévue par l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires.
Cette demande fut rejetée par une décision ministérielle du 9 janvier 1996.
Le 29 janvier 1996, le requérant saisit le tribunal administratif d’un recours tendant au bénéfice de ladite bonification.
Le ministre délégué au budget déposa des mémoires les 12 mars et 24 mai 1996, et le ministre de l’Intérieur en fit de même le 21 novembre 1996. Le requérant répliqua les 2 mai 1996 et 29 janvier 1997 et il déposa un mémoire additionnel le 13 mai 1997.
Par jugement du 15 décembre 1999, le tribunal administratif rejeta la requête.
Le requérant interjeta appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Marseille le 19 janvier 2000. Le recours est actuellement pendant devant cette juridiction.
EN DROIT
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure devant le tribunal administratif de Montpellier. La disposition invoquée se lit comme suit en ses parties pertinentes :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement affirme qu’il n’entend pas contester que le présent litige entre dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention.
Relevant que le tribunal administratif a statué en trois ans et dix mois et que l’appel est toujours pendant devant la cour administrative d’appel, le Gouvernement affirme, d’une part, que le délai constaté en appel n’est pas critiquable à ce stade et, d’autre part, que ni la complexité de l’affaire ni le comportement du requérant ne peuvent justifier la durée de la procédure en première instance. En conséquence, le Gouvernement déclare s’en remettre à la sagesse de la Cour s’agissant du bien-fondé du grief tiré de la durée excessive de la procédure devant le tribunal administratif.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne peut être justifiée ni par la complexité de l’affaire ni par aucun autre motif. Il estime que le caractère alimentaire de sa demande impliquait un examen rapide de son affaire.
La Cour observe à titre liminaire que si le requérant occupait les fonctions de brigadier-chef de la police, la procédure en cause concerne ses droits à pension. Dès lors, la Cour considère que l’article 6 § 1 de la Convention est, en tout état de cause, applicable à cette procédure (Pellegrin c. France [GC], no 28541/95, § 67, CEDH 1999‑VIII).
La Cour relève que la procédure a débuté le 28 novembre 1995 par la demande préalable du requérant et est actuellement pendante devant la cour administrative d’appel. Elle a donc pour l’instant duré plus de sept ans et demi.
La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
S. DolléL. Loucaides
GreffièrePrésident
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