Communiquée le 5 septembre 2018
PREMIÈRE SECTION
Requête no 46514/17
Radosław BRYK
contre la Pologne
introduite le 12 juin 2017
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Radosław Bryk, est un ressortissant polonais né en 1985. A la date d’introduction de la présente requête il était incarcéré à la prison de Strzelce Opolskie.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est le père d’I., né en novembre 2012 de sa relation avec M.P.
En août 2014, le requérant engagea à l’égard d’I. une action en recherche de paternité. Au cours de la procédure, M.P. présenta à son tour une requête en déchéance de l’autorité parentale du requérant.
Par un jugement du 29 juin 2016, le tribunal de district de Bytom déclara que le requérant était le père de l’enfant, attribua à ce dernier les noms de ses deux parents accolés et déchut le requérant de son autorité parentale. Dans les motifs de son jugement, le tribunal observa ce qui suit :
- la paternité du requérant ne faisait en l’espèce aucun doute et n’était pas non plus contestée par la mère de l’enfant. Incarcéré depuis avril 2012, le requérant n’avait pas encore reconnu l’enfant ; l’incarcération de l’intéressé devrait prendre fin en décembre 2019. Depuis février 2015, l’enfant séjournait - de façon temporaire - à l’étranger avec sa mère et le compagnon de celle-ci. Durant son incarcération, le requérant avait vu l’enfant à quinze reprises, à chaque fois pendant environ une heure ;
- l’expertise diligentée au cours de la procédure fit état de l’absence d’un lien affectif entre les intéressés. Imputable à l’incarcération du requérant, cette situation était exacerbée par les contacts sporadiques entre les intéressés et leur actuelle interruption consécutive au départ de l’enfant à l’étranger. Si, aux termes de l’expertise, le requérant déclara éprouver de l’amour pour l’enfant, il était davantage concentré sur ses besoins personnels, parmi lesquels son désir d’enfant et son souhait de recevoir des visites en milieu pénitentiaire de la part de ce dernier et son désir d’être investi des droits parentaux à son égard afin de pouvoir s’opposer à son départ à l’étranger. Dès sa naissance, l’enfant fut pris en charge par sa mère. Le requérant avait du mal à concevoir que sa situation personnelle constituait un obstacle à l’exercice effectif de ses devoirs parentaux. Son souhait d’obtenir la garde de l’enfant à l’issue de son incarcération allait à l’encontre de l’intérêt du mineur – à savoir grandir dans un cadre stable et harmonieux, entouré de ses proches. Eu égard à son âge, l’enfant n’était pas à même de comprendre sa situation familiale ;
- la déchéance de l’autorité parentale du requérant était dans l’intérêt de l’enfant dès lors que l’intéressé n’était pas en mesure d’exercer ses devoirs parentaux convenablement ;
- le requérant conservait la possibilité d’introduire une requête en restitution de l’autorité parentale à condition de pouvoir démontrer qu’il était véritablement impliqué dans l’exercice de ses devoirs parentaux ;
- la déchéance de l’autorité parentale du requérant n’avait pas d’incidence sur son droit de visite auprès de l’enfant.
Dans un appel qu’il avait interjeté contre le jugement du tribunal de district, le requérant se plaignit, notamment, que, dans les circonstances de l’espèce, le retrait de l’autorité parentale était susceptible de réduire à néant sa relation avec l’enfant.
Par un jugement du 16 décembre 2016, le tribunal régional rejeta l’appel du requérant. Son jugement était motivé comme suit :
- le délai dans lequel le requérant avait entrepris les démarches pour établir sa filiation était révélateur de son manque d’intérêt pour l’enfant ;
- aucune circonstance donnant à penser que la restriction de l’autorité parentale du requérant aurait été plus indiquée en l’espèce n’était à déceler ;
- l’absence des liens affectifs entre les intéressés était imputable à l’incarcération du requérant, consécutive à sa conduite répréhensible ;
- le requérant ne présentait pas de garanties nécessaires au bon exercice de ses devoirs parentaux à l’égard de l’enfant.
B. Le droit interne pertinent
Les dispositions pertinentes en l’espèce du code de la famille et des tutelles
Selon l’article 93 § 3 du code, l’autorité parentale est exercée par les deux parents. Dans un jugement établissant la filiation, le tribunal peut décider de la suspension, de la restriction ou de la déchéance de l’autorité parentale, en fonction de l’intérêt de l’enfant.
Selon l’article 111 du code, le tribunal chargé de la protection de l’enfant prononce la déchéance des droits parentaux en cas d’obstacle durable à l’exercice de ceux-ci ou en cas de manquement sérieux aux devoirs des parents. En cas de suppression de l’obstacle à l’origine de la déchéance de l’autorité parentale, le tribunal peut ordonner que celle-ci soit restituée [à un parent déchu].
GRIEF
Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint que les jugements en application desquels il a été déchu de l’autorité parentale à l’égard de son fils portent atteinte à son droit au respect de sa vie familiale.
QUESTION AUX PARTIES
La déchéance de l’autorité parentale du requérant a-t-elle respecté l’article 8 de la Convention ?
Full & Egal Universal Law Academy