SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 18330/91
présentée par B.S.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 9 septembre 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 avril 1991 par B.S. contre la
France et enregistrée le 6 juin 1991 sous le No de dossier 18330/91 ;
Vu les observations du Gouvernement du 10 août 1991 et les
observations en réponse du requérant du 4 octobre 1991 ;
Vu les observations complémentaires du Gouvernement en date du
26 décembre 1991 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité zaïroise, est né en 1962 à
Bokangadoa (Zaïre). Il réside actuellement en France. Il est représenté
devant la Commission par Me M. Marimootoo-Gheeraert, avocat au Barreau
de Lyon.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant a quitté le Zaïre le 23 novembre 1987 en prenant un
avion à destination de l'Italie puis il a gagné la France.
Il est entré en France le 3 janvier 1988. Le 24 février 1988, il
a sollicité le bénéfice du statut de réfugié politique devant l'OFPRA.
A l'appui de sa demande il exposait que, parallèlement à ses activités
au sein de l'Agence Nationale de Documentation, organisme chargé de la
surveillance et de la répression au Zaïre, il aurait milité pour l'UDPS
(Union pour la Démocratie et le Progrès Social) depuis 1983 et aurait,
de ce fait, fait l'objet de persécutions. Il aurait été arrêté et
torturé à la cité de "l'O.U.A." et subi des sévices nécessitant des
soins hospitaliers de plusieurs jours à l'hôpital Mama-Yemo. Ayant pu
tromper la vigilance des militaires, il se serait enfui de l'hôpital
et aurait quitté son pays grâce à ses amis et parents.
Le 29 avril 1988, l'OFPRA a rejeté sa demande au motif que ses
déclarations étaient dépourvues de crédibilité et ne permettaient pas
d'établir la réalité des détentions successives ainsi que des mauvais
traitements dont il aurait été victime.
Le 29 septembre 1989, la Commission des recours des refugiés a
rejeté le recours du requérant en considérant que les éléments de
preuve fournis n'étaient pas suffisamment convaincants, en particulier
la carte de membre de l'UDPS et l'attestation d'appartenance de ce
parti et en outre, le certificat médical ne suffisait pas à établir
l'existence d'un lien de causalité entre les sévices allégués et les
constatations faites.
Le 16 novembre 1989, la Préfecture du Rhône a invité le requérant
à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.
A l'expiration de ce délai le requérant a demandé à la Préfecture
du Rhône à bénéficier d'une régularisation de sa situation à titre
exceptionnel. Le 5 janvier 1990, la Préfecture a délivré au requérant
une autorisation provisoire de séjour afin de lui permettre
d'entreprendre les démarches nécessaires pour se faire admettre dans
un pays tiers.
Le 12 mars 1990, le requérant a déposé une demande de réexamen
de son dossier auprès de l'OFPRA mais sa demande a été rejetée le
26 juillet 1990 comme ayant le même objet que la précédente.
Le 1er août 1990, la Préfecture du Rhône invita à nouveau le
requérant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.
Le 10 août 1990, cette invitation a été déférée par le requérant
au tribunal administratif de Lyon qui a rendu, le 12 décembre 1990, un
jugement rejetant ce recours en annulation.
Le 3 octobre 1990, le requérant a fait l'objet d'un arrêté de
reconduite à la frontière qui lui a été notifié le même jour par la
Préfecture du Rhône. Il a été alors placé en rétention administrative
dans un local non pénitentiaire. Le même jour, le juge d'instruction
délégué auprès du tribunal de grande instance de Lyon l'assigna à
résidence.
Conformément aux dispositions de l'article 22 bis de l'ordonnance
du 2 novembre 1945 modifiée, l'arrêté de reconduite a été déféré par
le requérant au président du tribunal administratif de Lyon qui a
rejeté ce recours en annulation par jugement en date du 6 octobre 1990.
Le 10 octobre 1990, le requérant a été conduit à l'aéroport de
Lyon-Satolas en vue de son éloignement vers le Zaïre. Le requérant
ayant refusé de s'embarquer, la police de l'air et des frontières a
établi une procédure pour refus d'embarquement. Il a été présenté au
Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon,
puis placé sous contrôle judiciaire jusqu'à l'audience du 21 juin 1991.
A l'issue de cette audience, le tribunal de grande instance a
rendu un jugement relaxant l'intéressé du délit de refus d'embarquement
prévu et réprimé par l'article 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945
modifiée.
Le 27 août 1991, le requérant a, sur autorisation du préfet,
formé une demande exceptionnelle de régularisation à laquelle il
n'aurait pas encore été répondu.
Le 24 septembre 1991, la cour d'appel de Lyon a retenu le délit
mais décidé d'ajourner la peine au 3 mars 1992 en attendant une
éventuelle régularisation.
Le requérant est actuellement assigné à résidence dans le
département du Rhône, par arrêté ministériel, pris sur le fondement de
l'article 28 de l'ordonnance de 1945 modifiée.
A l'appui de sa requête devant la Commission, le requérant
présente :
- un certificat médical le concernant délivré le 21 janvier 1988
par le docteur L. Dupré La Tour de l'hôpital E. Heriot de Lyon, où il
est fait mention d'une fracture au coude droit et de l'existence d'une
broche ;
- un certificat de décès et un permis d'inhumer de M. KIWEWA
MUDIKONGU, débouté du droit d'asile et ayant été reconduit à la
frontière le 10 octobre 1990, qui, selon le requérant, serait mort
mystérieusement quelques jours après son retour au Zaïre ;
- une carte de membre établie à son nom par la section de Lyon de
l'UDPS le 22 février 1988.
GRIEF
Le requérant allègue qu'en cas de retour dans son pays, il risque
d'être exécuté. Il invoque l'article 3 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 9 avril 1991 et enregistrée le
6 juin 1991.
Le 6 juin 1991, la Commission a décidé, conformément à l'article
48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement français et de l'inviter à présenter par
écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le même jour, la Commission a décidé de faire application de
l'article 36 du Règlement intérieur et d'indiquer au Gouvernement qu'il
serait souhaitable dans l'intérêt des parties et de la procédure de ne
pas renvoyer le requérant au Zaïre avant que la Commission ait eu la
possibilité de procéder à un plus ample examen de la requête. Cette
indication a été renouvelée par la Commission le 12 juillet 1991, le
12 septembre 1991, le 18 octobre 1991, le 12 décembre 1991, le 11
janvier 1992 jusqu'au 11 septembre 1992.
Le 10 août 1991, le Gouvernement a présenté ses observations
après avoir bénéficié d'une prorogation du délai.
Le 22 août 1991, le requérant a été admis au bénéfice de
l'assistance judiciaire par décision du Président de la Commission.
Le requérant a présenté ses observations en réponse le 4 octobre
1991 après avoir bénéficié d'une prorogation du délai.
Le 18 octobre 1991, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement à présenter des observations complémentaires. Le
Gouvernement a communiqué ces observations le 26 novembre 1991.
EN DROIT
Le requérant allègue qu'en cas de retour dans son pays, il risque
d'être exécuté.
Le Gouvernement, dans ses observations, rappelle en premier lieu
que la Convention ne garantit aucun droit pour un étranger d'entrer ou
de séjourner dans un pays déterminé. Il ajoute, en outre, que les
conditions dans lesquelles le statut de réfugié peut être accordé sont
déterminées par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée par
le protocole de New-York du 31 janvier 1967 et ne relèvent en aucun cas
de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés
fondamentales.
Le Gouvernement allègue encore que le requérant n'a pas épuisé
les voies de recours internes. Il ne s'est pas, en effet, pourvu en
cassation devant le Conseil d'Etat contre les décisions de rejet de la
Commission des recours des réfugiés le concernant. En outre, le
Gouvernement soutient que la requête est manifestement mal fondée au
sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention européenne des
Droits de l'Homme. Il estime qu'aucun élément pertinent au regard de
l'article 3 (art. 3) de la Convention n'est de nature à établir les
risques qu'encourrait personnellement le requérant en cas de retour au
Zaïre. Les pièces que le requérant a produites sont peu probantes et
leur authenticité est sujette à caution.
Le requérant, dans ses observations en réponse, soutient que les
voies de recours qu'il n'a pas épuisées, ne pouvaient être efficaces
en l'absence d'effet suspensif. Il réaffirme qu'il fournit des
éléments pertinents au regard de l'article 3 (art. 3) de la Convention
qui établissent qu'il risque, en cas de retour au Zaïre, d'être exposé
à des traitements prohibés par cette disposition.
Le Gouvernement, dans ses observations complémentaires, soutient
que le récit du requérant est stéréotypé et fort peu vraisemblable.
Il relève également que le certificat médical ne se prononce ni
explicitement ni implicitement sur le lien de causalité entre les
persécutions alléguées et la nature de la fracture. Enfin, le
certificat de décès et le permis d'inhumer de M. KIWEWA MUDIKONGU, à
supposer qu'ils soient authentiques, n'établissent pas le lien de
causalité entre le décès et d'éventuels sévices subis par le dénommé
KIWEWA MUDIKONGU. Quant à la carte établie par l'UDPS, elle n'est pas
suffisante pour étayer les dires du requérant.
La Commission rappelle d'emblée que, selon sa jurisprudence
constante, la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile
dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (voir N° 7256/75, déc.
10.12.76, D.R. 8 p. 161 ; N° 17550/90 et N° 17825/91, V. et P. contre
France, rapport Comm. 5.9.91, Annexe II).
Toutefois, selon la jurisprudence des organes de la Convention,
la décision de renvoyer un individu dans son pays d'origine peut, dans
certaines conditions, se révéler contraire à la Convention et,
notamment à son article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses
de croire que cet individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit
être dirigé, à des traitements prohibés par cet article (cf. par ex.
N° 6315/73, déc. 30.9.74, D.R. 1 p. 73 ; N° 7011/75, déc. 3.10.75,
D.R. 4 p. 215 ; N° 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 50 p. 268 ; Cour Eur.
D.H., arrêt Cruz Varas et autres du 20.3.91, série A n° 201, par.
69-70).
La Commission a examiné l'exception de non-épuisement des voies
de recours internes soulevée par le Gouvernement. Elle rappelle sur ce
point que l'obligation d'épuiser les voies de recours internes concerne
les voies de recours qui sont accessibles au requérant et qui peuvent
remédier à la situation dont celui-ci se plaint. En l'espèce, l'acte
des autorités de l'Etat mis en cause qui fait grief au requérant est
l'arrêté de reconduite à la frontière du 3 octobre 1990. Le requérant
ayant exercé devant le tribunal administratif le recours suspensif
contre cette mesure, prévu à l'article 22 bis de l'ordonnance du
2 novembre 1945, a donc épuisé les voies de recours internes. Le
pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre les décisions de
la Commission des recours des réfugiés et les recours à l'encontre de
l'invitation à quitter le territoire que le requérant n'a pas exercés,
n'entrent pas en ligne de compte.
Il s'ensuit que l'exception de non-épuisement des voies de
recours internes objectée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
Quant au fond, à la lumière des observations écrites des parties,
la Commission considère que le requérant n'a fourni aucun élément
susceptible d'étayer ses allégations concernant le risque qu'il court
en cas de retour au Zaïre, ou d'infirmer la thèse du Gouvernement et
notamment, de combattre les doutes qu'il a émis quant à la véracité de
son récit, l'authenticité et la force probante des documents qu'il a
produits.
La Commission en conclut que la requête doit être rejetée comme
étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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