DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44364/98
présentée par B. S.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 28 septembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.A.B. Baka,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 mars 1998 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1948 et résidant à Monte Argentario (Grosseto). Il est représenté devant la Cour par Me Francesco Usai, avocat à Florence.
Le 5 août 1970, le requérant présenta une demande au ministère de la Défense afin d’obtenir une pension privilégiée en raison d’une infirmité contractée pendant son service militaire. Le 30 décembre 1972, le ministère rejeta ladite demande.
Le 30 mars 1973, le requérant introduisit un recours à la Cour des comptes afin d’obtenir la reconnaissance de son droit à ladite pension.
Suite à la loi n° 19/94, instituant les chambres régionales de la Cour des comptes, le 17 juin 1996, la chambre régionale pour la Toscane informa le requérant que le recours lui avait été transmis .
Le 18 janvier 1997, le requérant présenta une demande tendant à ce que la procédure fût continuée.
L’audience de plaidoiries prévue pour le 16 avril 1997 fut reportée d’office et se tint le 8 octobre 1997. A cette date, l'affaire fut mise en délibéré. Toutefois, le 30 novembre 1998, le greffe communiqua aux parties qu' une autre audience avait été fixée au 24 février 1999. Le jour venu, l'affaire fut mise en délibéré.
Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 17 mai 1999, la Cour rejeta le recours du requérant au motif que son infirmité n'était pas due à l'exercice de ses fonctions pendant son service militaire.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 30 mars 1973 et s’est terminée le 17 mai 1999.
Le requérant allègue que la procédure aurait commencé le 5 août 1970, date à laquelle il présenta une demande au ministère de la défense visant à obtenir ladite pension, étant donné que la demande serait nécessaire et préalable par rapport au recours devant la Cour des comptes. Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de vingt-six ans et un mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour relève que tant qu’il n’y a pas eu de décision de rejet de la part du ministère il n’y a pas de contestation au sens de l’article 6. Par ailleurs, les faits antérieurs au 1er août 1973 ne sont pas à prendre en considération ratione temporis, la Convention ne gouvernant, pour chacune des Parties contractantes, que les faits postérieurs à son entrée en vigueur à l’égard de cette partie. Partant, la période à considérer est donc de plus de vingt-cinq ans et neuf mois, pour une instance.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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