SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31546/96
présentée par BISCOITERIA - Fabrico e
Comercialização de Produtos Alimentares, Lda.
contre le Portugal
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 février 1996 par BISCOITERIA -
Fabrico e Comercialização de Produtos Alimentares, Lda. contre le
Portugal et enregistrée le 21 mai 1996 sous le N° de dossier 31546/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société à responsabilité limitée ayant son
siège à Amadora (Portugal). Elle est représentée par son gérant,
M. Ron Rafferty.
Devant la Commission, la requérante est représentée par
Maître Orlando Marcelo Curto, avocat au barreau de Lisbonne.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par la requérante,
peuvent se résumer comme suit.
La requérante exploite un magasin dans un centre commercial en
tant que sous-locataire d'une société "S.P.C.C. S.A.". Suite à un
litige concernant la modification du contrat de sous-location, la
"S.P.C.C. S.A." coupa l'électricité du magasin de la requérante, qui
a dû fermer temporairement son établissement.
Le 5 juillet 1991, la requérante introduisit devant le tribunal
de Lisbonne une procédure conservatoire visant à rétablir
l'alimentation en électricité.
Par jugement porté à la connaissance de la requérante le
7 octobre 1991, le tribunal fit droit à cette demande.
Le 11 novembre 1991, la requérante introduisit devant le tribunal
de Lisbonne une action par laquelle elle demanda la condamnation de la
"S.P.C.C. S.A." à reconnaître son droit à être fournie en électricité.
La requérante demanda également la réparation des préjudices subis
pendant la période de fermeture du magasin.
Le tribunal rendit son jugement le 4 juillet 1994. Il fit droit
à la requérante et condamna la défenderesse au paiement d'une
indemnisation à déterminer lors de la procédure ultérieure d'exécution.
Le 12 juin 1995, la requérante introduisit devant le même
tribunal une procédure d'exécution de ce jugement, tendant à déterminer
le montant précis de l'indemnisation. Le 21 septembre 1995, la
"S.P.C.C. S.A." déposa ses conclusions en réponse et fit opposition à
l'exécution (embargos de executado).
Le 3 décembre 1995, la requérante fut invitée par le juge à se
prononcer sur quelques points soulevés par la défenderesse. Elle
déposa ses observations à cet égard le 18 décembre 1995. Toutefois,
par ordonnance du 4 janvier 1996, le juge lui demanda des observations
complémentaires, qui furent déposées le 15 janvier 1996.
Par ordonnance du 26 janvier 1996, le juge, considérant que la
défenderesse n'avait pas été citée à comparaître conformément à la loi,
annula tous les actes de procédure ultérieurs à l'introduction de la
demande en exécution.
Le 28 février 1996, le juge invita la requérante à présenter une
nouvelle demande en exécution, ce qu'elle fit le 18 mars 1996.
A une date non précisée, la défenderesse déposa ses conclusions
en réponse. Le 16 mai 1996, la requérante présenta ses observations
à cet égard.
La procédure est toujours pendante devant le tribunal de
Lisbonne.
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante se
plaint de la durée de la procédure.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure, laquelle ne
saurait passer pour raisonnable. Elle invoque l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, qui dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)"
a. La Commission observe d'emblée qu'elle n'est pas compétente pour
examiner la procédure conservatoire qui s'est déroulée du 5 juillet au
7 octobre 1991. En effet, une telle procédure ne vise pas à obtenir
une décision définitive, ni même provisoire, sur des droits de
caractère civil. Elle régit simplement la situation temporaire de
l'intéressé en attendant qu'il soit statué au principal
(cf. N° 7990/77, déc. 11.5.81, D.R. 24, p. 57).
Cette procédure échappe dès lors au champ d'application de
l'article 6 (art. 6) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie
de la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione
materiae avec les dispositions de la Convention, en application de son
article 27 par. 2 (art. 27-2).
b. S'agissant de la procédure au fond, la Commission relève que la
période en appréciation couvre également la procédure d'exécution qui
doit être considérée comme la seconde phase de la procédure qui avait
débuté le 11 novembre 1991 (cf. Cour eur. D.H., arrêts Silva Pontes
c. Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 14, par. 33 et Zappia
c. Italie du 26 septembre 1996, Recueil 1996, par. 20). La procédure
étant toujours pendante, la durée en appréciation est de cinq ans et
cinq mois environ.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et celui des autorités compétentes (cf. arrêt
Silva Pontes c. Portugal précité, p. 15, par. 39).
En outre, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener
à conclure à l'inobservation du délai raisonnable (cf., entre autres,
Cour eur. D.H., arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162,
p. 21, par. 55).
La Commission constate d'abord que l'affaire ne semble pas
revêtir une complexité particulière.
S'agissant du comportement de la requérante et de celui des
autorités compétentes, la Commission observe que la période entre la
fin de la phase déclaratoire de la procédure et l'introduction de la
procédure d'exécution, soit du 4 juillet 1994 au 12 juin 1995, ne
saurait être imputable à l'Etat. Il s'agit là d'un retard dont la
requérante est responsable.
Par ailleurs, la Commission relève que la requérante a été
obligée de présenter une seconde demande en exécution, le juge ayant
considéré que la première n'avait pas été présentée de manière
adéquate. S'il est vrai que le juge n'a invité la requérante à
présenter une nouvelle demande que le 28 février 1996, soit neuf mois
environ après la présentation de sa première demande, il n'en demeure
pas moins que la requérante a une part de responsabilité dans ce retard
en raison de la présentation inadéquate de sa première demande.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que la durée
globale de la procédure ne saurait être considérée, à ce jour, comme
ayant dépassé le délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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