SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31545/96
présentée par BISCOITERIA - Fabrico e
Comercialização de Produtos Alimentares, Lda.
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 février 1996 par BISCOITERIA -
Fabrico e Comercialização de Produtos Alimentares, Lda. contre le
Portugal et enregistrée le 21 mai 1996 sous le N° de dossier 31545/96;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
17 mars 1997 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 2 mai 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société à responsabilité limitée ayant son
siège à Amadora (Portugal). Elle est représentée par son gérant,
M. Ron Rafferty.
Devant la Commission, la requérante est représentée par Maître
Orlando Marcelo Curto, avocat au barreau de Lisbonne.
L'action intentée par la requérante est une demande en dommages
et intérêts suite à l'inexécution d'un contrat.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 1er février 1991, la requérante déposa sa requête introductive
d'instance devant le tribunal de Lisbonne.
Par jugement du 29 septembre 1992, le tribunal de Lisbonne fit
partiellement droit à la demande de la requérante.
Sur recours de la partie défenderesse, la cour d'appel (Tribunal
da Relação) de Lisbonne, par arrêt du 28 avril 1994, annula ce jugement
et renvoya l'affaire devant le tribunal de Lisbonne en vue de la tenue
d'une nouvelle audience. Le dossier fut transmis à cette dernière
juridiction, le 31 octobre 1994.
La nouvelle audience devant le tribunal de Lisbonne eut lieu le
27 février 1997.
La procédure est toujours pendante devant le tribunal de
Lisbonne.
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante se
plaint de la durée de la procédure.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 22 février 1996 et enregistrée le
21 mai 1996.
Le 15 janvier 1997, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 mars 1997 et
la requérante y a répondu le 2 mai 1997.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 1er février 1991 et est à ce
jour encore pendante.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de six ans
et sept mois à ce jour, ne répond pas à l'exigence du «délai
raisonnable», au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de «délai
raisonnable», et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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