COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26435/95
Gino Bisirri et autres
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 23 janvier 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26435/95 introduite le
1er février 1994 contre l'Italie et enregistrée le 6 février 1995. Les
requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en
1934, 1939, 1921 et 1925 et résident à Porto d'Ascoli les deux premiers
et San Benedetto del Tronto les deux derniers. Ils sont représentés
devant la Commission par Maîtres Claudio Netti et Renato Perticarari,
avocats à Macerata.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 28 février 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 24 octobre
1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent
rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 23 janvier 1996 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 31 août 1981, les requérants se constituèrent partie civile
dans la procédure pénale commencée par le Parquet de Ascoli Piceno et
relative au décès des leur deux filles à la suite d'un incendie qui
avait éclaté dans le stade de San Benedetto del Tronto.
7. Par jugement du 8 mars 1989, ledit tribunal condamna les prévenus
et accorda aux requérants une somme à titre de provision. Par arrêt du
21 mai 1990, la cour d'appel de Ancona confirma cette première
décision. Le 4 avril 1991, la Cour de cassation rejeta le recours des
prévenus.
8. Le 17 mai 1991, les requérants assignèrent les condamnés dans le
procès pénal devant le tribunal civil de Ascoli Piceno afin d'obtenir
la liquidation définitive des dommages subis.
9. La mise en état de l'affaire commença le 10 octobre 1991. Après
deux audiences, le 8 octobre 1992, le juge de la mise en état se
déclara incompétent au profit du tribunal de Ancona.
10. Le 24 octobre 1992, les requérants reprirent la procédure devant
le tribunal indiqué. La mise en état de l'affaire commença le
31 mars 1993. Après sept audiences, l'audience du 12 juillet 1995 ne
se tint pas à cause du remplacement du juge de la mise en état.
L'audience de présentation des conclusions fut fixée au
13 octobre 1995. Le jour venu, la procédure fut renvoyée au
16 janvier 1996.
III. AVIS DE LA COMMISSION
11. Les requérantes se plaignent de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
13. La procédure pénale a débuté, pour les besoins de l'examen du
grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le
31 août 1981 (date à laquelle les requérants se constituèrent partie
civile) et s'est terminée le 4 avril 1991 par dépôt au greffe de
l'arrêt de la Cour de cassation. Elle a duré plus de neuf ans et
sept mois.
Quant à la procédure civile, elle a débuté le 17 mai 1991 devant
le tribunal de Ascoli Piceno et était au 16 janvier 1996 encore
pendante devant le tribunal de Ancona. Cette procédure avait, à cette
date, déjà duré presque quatre ans et huit mois.
La procédure globalement considérée a déjà duré quatorze ans et
trois mois.
14. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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