Arrêt du 23 juillet 2010
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président,
Patrick Robert-Nicoud et Joséphine Contu,
le greffier Aurélien Stettler
Parties
A., représenté par Me Cédric Aguet, avocat,
plaignant
contre
B., Procureur fédéral,
partie adverse
Objet Récusation du procureur fédéral (art. 99 al. 2 PPF
en lien avec les art. 34 ss LTF et l’art. 28 al. 1 let. c
LTPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BA.2010.2
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Faits:
A. Le 1er février 2008, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC)
a ouvert une enquête de police judiciaire à l’encontre du dénommé C., res-
sortissant bulgare, et de son employeur D. pour soupçons de blanchiment
d’argent qualifié (art. 305bis ch. 2 CP), trafic aggravé de stupéfiants (art. 19
ch. 2 LStup) et appartenance, respectivement soutien, à une organisation
criminelle (art. 260ter CP) (act. 1.2, p. 2). L’enquête a été étendue à plu-
sieurs autres personnes dont A. en date du 21 juillet 2009, veille de son ar-
restation par la Police judiciaire fédérale. Le MPC suspectait alors A., in-
termédiaire financier, d’être lié à l’organisation bulgare notamment par le
fait d’avoir indiqué, en avril 2007, un certain E. comme ayant droit écono-
mique d’un compte ouvert auprès de la banque F., puis d’être revenu sur
cette déclaration en juillet 2009, faisant état d’une « erreur » de sa part
quant au véritable ayant droit économique du compte en question, et
adressant à la banque un formulaire A antidaté au nom d’un dénommé G.
(cf. à ce sujet les arrêts du Tribunal pénal fédéral déjà rendus dans ce
contexte, référencés BH.2009.12 du 1er septembre 2009, et BH.2009.15 du
12 octobre 2009 publié in TPF 2009 165).
B. En date du 8 septembre 2009, le MPC a prononcé la disjonction de
l’enquête ouverte le 1er février 2008 à l’encontre de C. et consorts, des faits
reprochés à A., dans la mesure où « l’implication de E. dans ce volet de
l’affaire n’a en l’état pas pu être établie », et que, « s’agissant de deux
complexes de faits différents, il se justifie […] de disjoindre de la présente
enquête, pour être instruits séparément, les faits reprochés à A., H. et in-
connus (ordonnance de disjonction du 8 septembre 2009, p. 3 nos 6 s.,
act. 1.2; cf. TPF 2009 165 p. 166). L’enquête dirigée contre A. et H. a été
étendue aux dénommés I., J., K. et L., les chefs d’inculpation étant le soup-
çon de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), le faux dans les titres (art. 251
ch. 1 CP), le faux dans les certificats (art. 252 CP en relation avec l’art. 255
CP) et la corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP). Le MPC
reproche en substance à I. et J. de s’être procurés – de manière
illégitime –, auprès de K. et L., une identité irlandaise officielle complète
(comprenant notamment un passeport, un acte de naissance et un permis
de conduire) par l’intermédiaire de H. et A.
En date du 28 janvier 2010, le MPC a rendu une nouvelle ordonnance de
disjonction, estimant que les faits reprochés à A., H., I. et J. n’étaient plus
du ressort fédéral, alors que ceux reprochés à L., K. et inconnus l’étaient
encore (act. 1.23).
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C. En date du 1er mars 2010, A. a demandé la récusation du Procureur fédéral
B. en charge de l’enquête (act. 1.30).
Par acte du 19 mars 2010, communiqué à A. le 22 mars 2010, le Procureur
fédéral B. a rejeté ladite demande de récusation (act. 1.32).
D. Le 29 mars 2010, A. a saisi la Cour de céans d’une plainte à l’encontre de
cette décision (act. 1). L’écriture déposée par le conseil de A. n’étant pas
signée, un délai a été imparti à ce dernier pour remédier à l’irrégularité
constatée. Deux exemplaires dûment signés ont été adressés à la Cour
des plaintes en date du 1er avril 2010, soit dans le délai imparti (act. 4 et
4.1).
Les conclusions prises par le plaignant sont les suivantes:
« A la forme
Déclarer la présente plainte recevable.
Au fond
Annuler la décision du 19 mars 2010.
Ceci fait
Ordonner la récusation immédiate du procureur fédéral B. dans la procédure pé-
nale fédérale N° SV.09.0135.
Débouter tout opposant de toute autre conclusion.
Mettre les frais de procédure à la charge de la Confédération, la condamnant au
surplus à payer des dépens à A., lesquels vaudront participation aux honoraires de
son conseil. »
Invité à répondre, le Procureur fédéral a, par acte du 26 avril 2010, conclu
au rejet de la plainte dans la mesure de sa recevabilité, le tout sous suite
de frais. Selon lui, le plaignant fonderait sa plainte sur des griefs autres que
ceux invoqués dans sa requête du 1er mars 2010, ce qui devrait conduire à
son irrecevabilité. En tout état de cause, la demande de récusation du plai-
gnant serait totalement infondée sur le fond (act. 8).
La réponse du Procureur a été transmise à titre d’information au plaignant
en date du 30 avril 2010 (act. 9), lequel a, par écriture du 11 mai 2010, dé-
posé une réplique spontanée devant l’autorité de céans (act. 10), arguant
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que « [b]ien qu’à ce jour, vous n’ayez pas imparti au plaignant un délai pour
répliquer, ces observations ne peuvent demeurer sans réponse. Je prends
donc la liberté de vous faire parvenir la présente réplique ».
Au vu des nouveaux reproches formulés par le plaignant à l’encontre du
Procureur fédéral, un délai a été imparti à ce dernier pour déposer une
éventuelle duplique, ce qui a été fait en date du 27 mai 2010 (act. 14).
Le plaignant a, par envoi spontané du 29 juin 2010, adressé un courrier et
six annexes à l’attention de la Cour de céans, laquelle en a communiqué
une copie au Procureur fédéral B. à titre d’information par pli du 30 juin
2010 (act. 16 et 17).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La compétence de la Ire Cour des plaintes pour connaître des cas contes-
tés de récusation du procureur de la Confédération, des juges d’instruction
fédéraux et de leurs greffiers se fonde sur l'art. 28 al. 1 let. c LTPF.
1.2 La plainte doit être faite dans les cinq jours à compter de celui auquel le
plaignant a eu connaissance de la contestation (art. 217 PPF). La décision
par laquelle le Procureur fédéral conteste l'existence d'une cause de récu-
sation en sa personne ou en ses actes date en l'occurrence du 19 mars
2010, mais a été notifiée au plaignant le 22 mars 2010. Déposée le lundi
29 mars 2010, soit le premier jour ouvrable après l’échéance du délai de
cinq jours, la plainte a été faite en temps utile (art. 99 al. 1 PPF en lien avec
l’art. 45 al. 1 LTF).
1.3
1.3.1 De jurisprudence constante, le motif de récusation doit être invoqué dès
que possible, à défaut de quoi le plaideur est réputé avoir tacitement re-
noncé à s'en prévaloir (ATF 132 II 485 consid. 4.3.; 119 Ia 221 consid. 5a
p. 228 s.; EGLI/KURZ, La garantie du juge indépendant et impartial dans la
jurisprudence récente, in: Recueil de jurisprudence neuchâteloise [RJN]
1990, p. 28 ss). En particulier, il est contraire à la bonne foi d'attendre l'is-
sue d'une procédure pour tirer ensuite argument, à l'occasion d'un recours,
de la composition incorrecte de l'autorité qui a statué, alors que le motif de
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récusation était déjà connu auparavant (ATF 124 I 123 consid. 2, 119 Ia
221 consid. 5a p. 228 s.). Le droit d’invoquer ultérieurement les règles sur
la récusation se périme à l’égard de celui qui ne récuse pas immédiatement
le juge ou le fonctionnaire concerné dès qu’il a connaissance du motif de
récusation (ATF 132 II 485 précité ibidem; PIQUEREZ, Traité de procédure
pénale suisse, 2ème éd., Genève/Zurich/Bâle 2006, no 384).
1.3.2 En l’espèce, il appert que le principal – et en fin de compte l’unique – motif
invoqué par le plaignant réside dans l’inimitié personnelle, respectivement
la déloyauté dont ferait preuve le Procureur B. à son égard, les abus de
pouvoirs reprochés à ce dernier devant en effet être compris comme le
simple vecteur de son inimitié. Cet argument ayant déjà été soulevé par le
plaignant au début du mois d’octobre 2009 (act. 10, p. 1; act. 1.17, p. 1 in
fine et p. 3), l’on peut se demander si la demande de récusation présentée
au mois de mars 2010 ne doit pas être considérée comme tardive au re-
gard des principes jurisprudentiels qui viennent d’être rappelés. Tel ne
s’avère pas être le cas ici, dans la mesure où la procédure en fixation de
for entre le Ministère public de la Confédération et les autorités de pour-
suite pénale du canton de Zurich, et l’incertitude quant à l’autorité appelée
à se charger du dossier par la suite, peut expliquer que le plaignant ait at-
tendu d’être orienté plus avant sur la question avant de déposer sa requête
de récusation.
La demande de récusation doit partant être considérée comme ayant été
faite en temps utile.
1.4 Seules les parties sont légitimées à demander la récusation d’un magistrat
(arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2007.71 du 10 janvier 2008,
consid. 1.2). En l’espèce, le plaignant, inculpé, est partie à la présente pro-
cédure et dispose donc de la qualité pour agir.
1.5 La plainte du 29 mars 2010 est donc recevable en la forme.
1.6 Quant aux écritures spontanées déposées par le plaignant ensuite de la
réponse du Procureur fédéral du 26 avril 2010, il sied de préciser ce qui
suit à leur propos:
Selon la jurisprudence de la Cour de céans, les écritures spontanées –
« unaufgeforderte Eingaben » – ne sont en principe pas prises en considé-
ration et retournées à leur auteur (arrêt du Tribunal pénal fédéral
BB.2005.10 du 1er juin 2005, consid. 1.5), étant précisé que si elles sont
tout de même versées au dossier, leur contenu n’est aucunement pris en
compte dans le cadre de la décision à rendre (arrêt du Tribunal pénal fédé-
ral BB.2009.82 du 14 janvier 2010, consid. 1.1). La rigueur de la règle est
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toutefois allégée dans certains cas exceptionnels, soit lorsque la dernière
écriture de la partie adverse contient des éléments nouveaux – ou « nova »
– susceptibles de devoir être pris en considération (arrêt du Tribunal pénal
fédéral BB.2009.82 du 14 janvier 2010, consid. 1.1). Il en va de même lors-
que, comme en l’espèce, c’est l’écriture déposée spontanément qui
contient des éléments nouveaux en lien étroit et direct avec l’objet du litige
– dans le cas présent une demande de récusation – rendant nécessaire
une prise de position de la partie adverse pour permettre à la Cour de sta-
tuer en toute connaissance de cause. Si pareille admission doit demeurer
exceptionnelle, il va sans dire qu’elle ne peut s’étendre qu’à un éventuel
second échange d’écriture, au-delà duquel l’instruction doit être considérée
comme close, sauf demande expresse émanant de la Cour de céans elle-
même. Toute autre solution ouvrirait la porte à un échange d’écritures sans
fin.
En l’espèce, et en application des principes jurisprudentiels qui viennent
d’être rappelés, la réplique spontanée déposée le 11 mai 2010 par le plai-
gnant doit être considérée comme recevable, ce qui n’est en revanche pas
le cas des développements et pièces adressés par ce dernier en date du
29 juin 2010 à l’autorité de céans, lesquels sont parvenus après qu’un dou-
ble échange d’écritures avait déjà eu lieu.
2. Le Procureur fédéral conclut d’abord à l’irrecevabilité de la plainte au motif
que cette dernière serait fondée sur des griefs autres – « nouveaux » – que
ceux invoqués dans la requête de récusation formulée par le plaignant le
1er mars 2010 (act. 8, p. 2).
L’examen du dossier, et plus particulièrement des écritures du plaignant,
démontre – et cela a déjà été relevé (supra, consid. 1.3.2) – qu’un seul et
même grief est finalement invoqué tout au long de ces dernières, soit
l’inimitié personnelle, respectivement la déloyauté dont ferait preuve le Pro-
cureur fédéral B. à son égard. Contrairement à ce que soutient ce dernier,
c’est également ce même motif qui avait été avancé par le plaignant dans
sa requête de récusation du 1er mars 2010 à l’attention du Procureur fédé-
ral. Seule la mise en lumière du grief – soit les illustrations avancées pour
l’étayer – a varié au cours du temps. Pareil constat ne saurait aucunement
conduire à l’irrecevabilité de la plainte, loin s’en faut. Le grief soulevé par le
Procureur fédéral sur ce point tombe donc à faux.
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3.
3.1 Le plaignant incrimine divers éléments dans le déroulement de la procé-
dure menée par le MPC à son encontre, ce qui l’amène à considérer que
son représentant – soit le Procureur fédéral B. – adopte un comportement
déloyal et impartial à son égard (act. 1, p. 13), nourrissant en d’autres ter-
mes une inimitié personnelle à son encontre.
3.2 Ainsi que le rappelle le MPC, la récusation est la procédure par laquelle
une partie à un procès sollicite qu’un magistrat ou un fonctionnaire judi-
ciaire suspect de partialité soit écarté du procès auquel il participe afin de
garantir une décision objective (PIQUEREZ, op. cit., no 381). Lorsqu’un juge
paraît suspect de partialité ou de parti pris, sa récusation peut être requise
directement sur la base des art. 30 al. 1 Cst., 6 § 1 CEDH et 14 Pacte
ONU II. En procédure pénale fédérale, la récusation des magistrats et fonc-
tionnaires judiciaires, de même que les délais et la restitution pour inobser-
vation de ceux-ci, sont régis par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédé-
ral (art. 99 al. 1 PPF). Les dispositions sur la récusation s’appliquent aussi
au procureur fédéral, aux juges d’instruction fédéraux et à leurs greffiers,
aux experts, aux traducteurs et aux interprètes (art. 99 al. 2 PPF). Selon
l’art. 34 al. 1 let. e LTF, les juges et les greffiers se récusent s’ils pouvaient
être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d’une amitié
étroite ou d’une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
Il ressort en substance de la jurisprudence développée par le Tribunal fédé-
ral au sujet des garanties prévues aux art. 29 et 30 Cst. que tout plaideur
peut exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est
de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Il suffit que les cir-
constances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une
activité partiale du magistrat, mais seules des circonstances constatées ob-
jectivement doivent être prises en considération; les impressions purement
individuelles du plaideur ne sont pas décisives (ATF 134 I 20 consid. 4.1;
131 I 24 consid. 1.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral
1B_282/2008 du 16 janvier 2009, consid. 2.1). D'éventuelles erreurs de
procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fon-
der objectivement un soupçon de prévention. Seules des fautes particuliè-
rement graves et répétées pourraient avoir cette conséquence; même si el-
les paraissent contestables, des mesures inhérentes à l'exercice normal de
la charge du juge ne permettent pas de suspecter celui-ci de partialité (ATF
125 I 119 consid. 3e; 113 Ia 407 consid. 2; 111 Ia 259 consid. 3b/aa; arrêt
du Tribunal fédéral 1B_93/2008 du 12 juin 2008, consid. 2). S'agissant d'un
représentant du Ministère public, les exigences d'impartialité ne sont ce-
pendant pas les mêmes que pour les autorités judiciaires proprement dites.
En effet, ni les art. 29 et 30 Cst., ni l'art. 6 § 1 CEDH ne confèrent à l'accu-
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sé une protection particulière à l'égard d'un magistrat qui a pour rôle essen-
tiel de soutenir l'accusation au cours de l'instruction et devant les juridic-
tions pénales, comme partie à la procédure (ATF 124 I 76 consid. 2; 118 Ia
95 consid. 3b; 112 Ia 142 consid. 2a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fé-
déral 1P.280/2006 du 15 septembre 2006, consid. 2.1).
3.3 En l’espèce, les écritures du plaignant posent la question de savoir si le
Procureur fédéral B. a commis des erreurs de procédure ou d’appréciation
pouvant être qualifiées de fautives et constituant par ailleurs des violations
graves et répétées de ses devoirs, au sens où l’entend la jurisprudence
évoquée plus haut.
Selon les éléments figurant au dossier, force est d’admettre avec le plai-
gnant qu’une erreur d’appréciation a pu être commise dans la conduite de
l’instruction à son encontre. Il en va ainsi d’une mesure de séquestre de
comptes bancaires dont la Cour de céans a eu à examiner la légalité et
dont il est apparu qu’elle n’était au final pas justifiée (dossier BB.2010.7).
Pareille constatation ne conduit pas pour autant à conclure à la prévention,
l’impartialité ou encore la déloyauté du Procureur fédéral B. à l’encontre du
plaignant. Il convient en effet d’insister sur le fait que la fonction judiciaire
oblige le magistrat à se déterminer sur des éléments souvent contestés et
délicats, et que par conséquent, même si elles se révèlent viciées, des me-
sures inhérentes à l’exercice normal de sa charge ne permettent pas
d’exiger sa récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.51/2000 du 5 juillet
2000, consid. 1b in fine). Les éléments figurant au dossier à ce propos ne
permettent pas de tirer la conclusion que le procureur entend nuire volon-
tairement au plaignant, et ce même si la Cour de céans a été amenée à
désavouer le procureur en question à une reprise.
Quant au reproche selon lequel le procureur refuserait de répondre aux
demandes du plaignant, la Cour constate, sur la base des éléments au
dossier, que si ce dernier a certes dû, à quelques reprises, patienter quel-
que peu avant de se voir notifier une décision ou une prise de position de la
part du magistrat, l’on ne décèle pas trace de déni de justice au stade ac-
tuel de la procédure, laquelle est menée sans désemparer.
3.4 Il résulte des considérations qui précèdent qu’aucun élément invoqué par le
plaignant ne permet de conclure à une quelconque prévention de la part du
Procureur fédéral mis en cause et que, partant, l’on ne discerne dans le
cas d’espèce aucune circonstance objective et concrète permettant de dou-
ter de son impartialité.
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4. La plainte doit par conséquent être rejetée.
5. Le plaignant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure
(art. 66 al. 1 LTF, applicable par renvoi de l’art. 245 al. 1 PPF), lesquels
sont en l’occurrence fixés à Fr. 1'500.-- (art. 3 du règlement du 11 février
2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral;
RS 173.711.32), réputés couverts par l’avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est rejetée.
2. Un émolument de Fr. 1'500.-- réputé couvert par l’avance de frais acquittée
est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 23 juillet 2010
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Cédric Aguet, avocat
- B., Procureur fédéral
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.
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