Arrêt du 23 février 2005
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Barbara Ott et Tito Ponti
La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A.______,
plaignant
représenté par Mes Jean-Marc Carnicé et Stéphanie
Godet Landry, avocats,
contre
Ministère public de la Confédération
Objet Refus du MPC de traduire des documents (art.
105bis PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BK_B 229/04 - BB.2004.81
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Faits:
A. A.______ fait l’objet d’une enquête de police judiciaire pour participation ou
soutien à une organisation criminelle et blanchiment d’argent. La procé-
dure, qui concerne plusieurs inculpés de langues différentes, est conduite
en allemand.
B. Le 30 novembre 2004, A.______ a, à l’instar d’autres inculpés, demandé
qu’un certain nombre de documents dont il a produit la liste lui soient tra-
duits dans sa langue maternelle (BK act. 1.16). Par courrier du 7 décembre
2004, il a précisé qu’une traduction écrite lui paraissait plus appropriée,
mais qu’il pourrait se contenter d’une traduction orale s’il lui était possible
de la reproduire sur un support écrit ou audio (BK act. 1.21).
C. Le 16 décembre 2004, le Ministère public de la Confédération (ci-après:
MPC) a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait les requêtes tendant à
la traduction des pièces rédigées dans une langue nationale. Chaque in-
culpé est assisté d’un traducteur lors de ses interrogatoires et ses déclara-
tions consignées en allemand. Cette assistance ne s’étend pas aux pièces
que la connaissance, à tout le moins passive des langues nationales que
l’on est en droit d’attendre d’un avocat exerçant sur le plan fédéral, devrait
suffire à expliquer à son client (BK act. 1.1).
D. Par acte du 24 décembre 2004, A.______ se plaint de l’ordonnance préci-
tée. Il conclut à ce que l’ensemble des pièces fassent l’objet d’une traduc-
tion en français, par écrit ou de tout autre manière, subsidiairement que les
passages importants pour lui, à charge ou à décharge, lui soient traduits,
en tout état de cause qu’il soit ordonné au MPC de rédiger en français tous
les actes de procédure le concernant personnellement. Invoquant la déci-
sion rendue le 16 novembre 2004 par le Tribunal pénal fédéral (BK_B
153/04), il estime que les explications que son défenseur devrait pouvoir lui
donner ne concernent que les actes de procédure, à l’exclusion des pièces
du dossier, lesquelles doivent faire l’objet d’une traduction (BK act. 1).
E. Dans sa réponse du 20 janvier 2005, le MPC réfute ces arguments. Les
exigences en matière de traduction ne sont selon lui pas aussi étendues au
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stade de l’enquête préliminaire que lors d’une instruction préparatoire ou
des débats. Il ressort de plus de l’enquête que A.______ dispose de bon-
nes connaissances de l’italien et d’une connaissance à tout le moins mini-
male de l’allemand. Selon un extrait du site Internet de son étude, son dé-
fenseur parle, en plus du français, l’italien, l’espagnol et l’anglais. Le dos-
sier comprend plusieurs centaines de classeurs. Traduire l’ensemble des
pièces dans différentes langues représenterait un travail disproportionné et
aurait pour conséquence de ralentir la procédure (BK act. 5).
La Cour considère en droit:
1. Les opérations et les omissions du procureur fédéral peuvent faire l’objet
d’une plainte à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 105bis
al. 2, 214 à 219 PPF, 28 al. 1 let. a LTPF). Adressée à l’autorité compé-
tente le 24 décembre 2004 contre une ordonnance rendue le 16 et reçue le
22, la plainte respecte le délai de cinq jours prévu par l’art. 217 PPF, ap-
plicable par renvoi de l’art. 105bis al. 2 PPF (ATF 130 IV 43, consid. 1.3,
p. 45, 46).
2. L’inculpé se plaint du refus du MPC de lui fournir une traduction française
des procès-verbaux d’interrogatoire des inculpés et d’audition des témoins
et personnes entendues aux fins de renseignements, des rapports inter-
médiaires de la police judiciaire fédérale, des demandes de confirmation de
détention, ainsi que des jugements et autres décisions, tout au moins des
passages essentiels, si ce n’est par écrit, d’une manière lui permettant de
reproduire la traduction sur un support écrit ou audio.
2.1 Dans une précédente décision, la Cour des plaintes a rappelé le droit de
l’inculpé d’obtenir la traduction des pièces dont la compréhension lui est
nécessaire pour garantir un procès équitable, tout en soulignant le fait que
la traduction n’a pas nécessairement à être écrite, qu’elle peut se limiter
aux passages pertinents pour la défense et que les pièces du dossier peu-
vent lui être expliquées par l’avocat, lequel est censé comprendre les lan-
gues nationales (arrêt du 16 novembre 2004 BK_B 153/04 consid. 2.3 à
2.4).
2.2 L’art. 6 § 3 let. e CEDH s’applique de la même manière à tous les stades
de la procédure pénale. S’il est vrai que, souvent, c’est lors des débats,
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respectivement devant le juge d’instruction, que l’analyse des éléments de
l’enquête est appelée à se faire avec le plus d’acuité, il reste que l’enquête
de police judiciaire joue un rôle déterminant quant à l’orientation que peut
prendre la procédure. Selon le résultat de l’enquête, le MPC peut requérir
le juge d’instruction d’ouvrir une instruction préparatoire (108 PPF), sus-
pendre la procédure (106 PPF) ou encore déférer la cause aux autorités
cantonales (107 PPF). Dans tous les cas, il peut être capital pour l’inculpé
qui conteste les faits dont il est accusé de convaincre le MPC de sa bonne
foi au stade des recherches de police judiciaire déjà et d’éviter ainsi
l’ouverture d’une instruction préparatoire, respectivement un renvoi devant
l’autorité de jugement. Il importe dès lors qu’il comprenne l’ensemble des
pièces qui composent le dossier pendant cette phase de la procédure et
non seulement celles qui seront en fin de compte retenues à titre de preu-
ves à un stade ultérieur. Vu les récentes adaptations de la loi sur la procé-
dure pénale fédérale, l’avis exprimé par PATRICK WAMISTER (Die unentgel-
tliche Rechtspflege, die unentgeltliche Verteidigung und der unentgeltliche
Dolmetscher unter dem Gesichtspunkt von Art. 4 BV und art. 6 EMRK,
Diss. Basel, 1983, p. 146 in fine), selon lequel le droit à un interprète est
également valable pour la phase de l’instruction préparatoire, doit à l’heure
actuelle, indubitablement s’étendre à l’enquête de police judiciaire conduite
par le MPC.
2.3 Le dossier comprend plusieurs centaines de volumes, constitués de pièces
établies dans les trois langues nationales, l’anglais et le serbo-croate. Les
documents dont le plaignant sollicite la traduction remplissent à eux seuls
une bonne dizaine de classeurs fédéraux. La plupart des pièces sont rédi-
gées dans une langue nationale et écrites dans un style simple, proche du
langage parlé. Il n’y a pas de document présentant une complexité particu-
lière de par le style utilisé ou le contenu, par exemple, un rapport
d’expertise dont la terminologie et le raisonnement seraient difficilement
accessibles à un non initié et plus encore à une personne ne possédant
pas la langue dans laquelle il serait rédigé. Il n’est donc pas concevable
d’exiger que l’ensemble de ces pièces fassent l’objet d’une traduction dans
la langue de chaque inculpé, y compris ceux dont la langue maternelle
n’est pas une langue nationale, et encore moins que la traduction soit
écrite. La jurisprudence ne reconnaît d'ailleurs pas le droit de se voir tra-
duire toutes les pièces du dossier, ce qui aurait pour conséquence de com-
pliquer et d'alourdir sans raison la procédure (ATF 118 Ia 462 consid. 2a et
2b; arrêt du Tribunal fédéral 4P.154/2002 du 17 septembre 2002). Il reste
que l’inculpé a le droit de comprendre par lui-même les éléments à charge
et à décharge et qu’on ne saurait exiger de lui qu’il puisse saisir sans autre
le sens de tous les documents qui figurent au dossier (THOMAS BRAITSCH,
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Gerichtssprache für Sprachunkundige im Lichte des « fair trial », Frankfurt
am Main 1991, p. 171-172).
2.4 Tout autre est la situation du défenseur. Pour pouvoir défendre efficace-
ment son client, l’avocat doit procéder à une étude approfondie du dossier.
De même que le MPC s’est fait traduire certaines pièces à l’interne, il ap-
partient au défenseur de s’organiser au sein de son étude pour être en me-
sure de comprendre l’ensemble des documents mis à sa disposition, au
besoin en faisant appel à ses associés ou collaborateurs dont les connais-
sances linguistiques s’étendent à plusieurs langues, comme l’affiche le site
Internet de l’étud, et comprennent notamment les trois langues nationales.
La bonne connaissance du dossier par le défenseur, qui découle d’un
mandat remontant à l’époque des investigations menées par les autorités
italiennes, est également de nature à compenser ses éventuelles lacunes
sur le plan de la langue.
2.5 Il reste à déterminer quelles sont les connaissances linguistiques du plai-
gnant. L’affirmation de ce dernier, selon laquelle il n’aurait de façon géné-
rale aucune connaissance des langues allemande et italienne, paraît bien
peu crédible.
En ce qui concerne l'italien et comme le relève le MPC, l’inculpé semble
avoir rédigé lui-même des lettres dans cette langue et a échangé des cor-
respondances avec des partenaires ne s’exprimant pas en français (BK
act. 5.13 à 5.15). Il a travaillé longtemps avec l’étranger et, plus particuliè-
rement, dirigé des sociétés implantées au Tessin (arrêt BK_H 142/04 du 29
septembre 2004 consid. 2.2 et BK act 5.13 à 5.15). Il est donc très proba-
ble que ses connaissances linguistiques sont plus étendues que celles qu’il
veut bien admettre et qu’il dispose en particulier de bonnes connaissances
de l’italien. Il ne sera dès lors pas donné une suite positive à sa requête en
tant qu’elle se rapporte à la traduction des pièces rédigées en italien, lan-
gue dans laquelle, de plus, son défenseur affiche son aptitude à exercer
son activité professionnelle. Dans la mesure où l’avocat est appelé à discu-
ter des éléments à charge et à décharge avec son client pour élaborer sa
stratégie, les incompréhensions éventuelles du plaignant peuvent donc
aussi être levées à l’occasion d’une étude conjointe du dossier.
En ce qui concerne l'allemand, par contre, rien n’indique que le plaignant,
qui est de nationalité française et n’a donc probablement pas étudié cette
langue à l’école, disposerait de connaissances suffisantes. La maîtrise à
tout le moins passive des langues par son avocat (arrêt du Tribunal fédéral
1A.235/2003 du 8 janvier 2004 consid. 1) devrait lui permettre d’expliquer
dans les grandes lignes à son client ce qu’il ne comprendrait pas de lui-
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même. On admettra volontiers, néanmoins, qu’un rapport de police ou
d’autres pièces, par exemple celles destinées à décrire le cheminement
des fonds ou les activités des acteurs de la contrebande, puissent être des
documents essentiels et comporter des passages difficiles dont une com-
préhension sans équivoque est nécessaire à l’inculpé pour aider son man-
dataire à élaborer sa défense. Pour éviter d’éventuels malentendus, la
Cour de céans a, dans son arrêt du 16 novembre 2004 précité, réservé
que, « si certaines pièces essentielles ne sont pas suffisamment compré-
hensibles, il appartient au MPC de mettre un traducteur à la disposition de
l’inculpé et de son défenseur pour assurer à ces derniers une bonne com-
préhension du dossier » (consid. 2.3). Ce besoin pourrait être comblé par la
mise à disposition d’un traducteur qui aurait pour tâche d’expliquer au plai-
gnant, en présence de son avocat, à une date à fixer d’entente avec ces
derniers, l’ensemble des passages sensibles que défenseur et inculpé au-
raient eu au préalable soin de mettre en évidence. Sans engager des frais
disproportionnés ni provoquer de retards dans le déroulement de l’enquête,
cette formalité, qui ne devrait pas excéder quelques heures et pourrait se
dérouler dans les locaux du MPC, permettrait de mettre sur un pied
d’égalité tous les inculpés quelle que soit leur langue; ils seraient ainsi en
mesure d’atteindre le même degré de compréhension du dossier. Rien
n’empêcherait le défenseur d’enregistrer les traductions sur un dictaphone
ou tout autre appareil, puis de les retranscrire plus tard à son étude. La
plainte est dès lors admise sur ce point.
L'inculpé est invité à déterminer quelles sont les pièces en allemand (ou
passages de celles-ci) - qu'elles aient été rédigées ou traduites dans cette
langue – qu’il considère comme essentielles et dont il demande la traduc-
tion, puis à en informer le MPC, lequel prendra les mesures adéquates au
sens de ce considérant.
3. Le plaignant estime que les actes de procédure qui le concernent person-
nellement doivent être rédigés en français. Cette solution lui simplifierait
certainement la tâche et celle de son défenseur, mais elle engendrerait à
terme une confusion et un surcroît de travail susceptibles de nuire aussi
bien à la clarté du dossier qu’à la célérité de l’enquête. Chaque intéressé
pouvant faire valoir les même exigences, le dossier se composerait de piè-
ces en diverses langues que tous ne comprendraient pas, ce qui, de ce fait,
nécessiterait de nouvelles traductions. La langue de la procédure a été
fixée: il s’agit de l’allemand. Une telle décision, indispensable en cas de
pluralité d’inculpés parlant des langues différentes, guide notamment le
choix des défenseurs d’office et permet une certaine constance dans la
conduite de l’enquête. Si un acte de procédure doit être accompli en un
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endroit où la langue n’est pas la même que celle de la procédure, celui-ci
sera accompli dans la langue du lieu. Ce principe, qui est conforme à une
jurisprudence récente du Tribunal fédéral (arrêt 1S.6/2004 du 11 janvier
2005 consid. 2.4) a d’ailleurs été observé par le MPC lors des opérations
qui ont accompagné l’arrestation du plaignant sur territoire vaudois en été
2004. On ne saurait exiger plus.
La plainte est rejetée sur ce point.
4. Selon l'article 245 PPF, les frais et les dépens liés à la procédure judiciaire
sont déterminés selon les art. 146 à 161 OJ. Selon l'article 156 al. 1 OJ, en
règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui
succombe. En l'occurrence, le plaignant ayant obtenu partiellement gain de
cause, des frais réduits sont mis à sa charge à hauteur de Fr. 1'000.--, à
déduire de l'avance de frais dont il s'est acquitté. Le solde de Fr. 1'000.-- lui
est restitué et une indemnité de Fr. 800.--, à la charge du MPC, lui est oc-
troyée à titre de dépens (art. 1 al. 2 du règlement du 11 février 2004 sur les
dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral, RS
173.711.31).
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La plainte est partiellement admise au sens des considérants.
2. Un émolument de Fr. 1'000.-- est mis à la charge du plaignant, à déduire de
l'avance de frais dont il s'est acquitté, le solde de Fr. 1'000.-- lui étant resti-
tué.
3. Une indemnité de Fr. 800.--, à la charge du Ministère public de la Confédéra-
tion, est allouée au plaignant à titre de dépens.
Bellinzone, le 1er mars 2005
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Jean-Marc Carnicé et Stéphanie Godet Landry, avocats
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Cet arrêt n’est pas sujet à recours.
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