Arrêt du 1er juin 2005
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Barbara Ott et Tito Ponti
La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A.______,
représenté par Me Michel Dupuis,
plaignant
contre
MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION,
intimé
Objet Plainte contre le refus de consultation de documents
(art. 105bis, 116 PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2005.10
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert le 13 mars
2003 une enquête préliminaire contre A.______ et inconnus pour participa-
tion à une organisation criminelle et blanchiment d'argent, suite à un rap-
port établi le 26 février 2003 par la police judiciaire fédérale sur la base d'in-
formations en provenance de Russie. L'ensemble des comptes de
A.______ et des sociétés faisant partie du groupe B.______, dont il est l'ac-
tionnaire unique, ont été saisis le 4 avril 2003.
B. Après avoir restreint la consultation du dossier, le MPC a, par lettre du
23 décembre 2004, "levé le caractère confidentiel des pièces du dossier,
qui l'étaient jusqu'à ce jour" et en a autorisé la consultation à Berne. Ayant
appris l'existence d'un rapport faisant état de soupçons de participation à
une organisation criminelle, A.______ a demandé le 28 janvier 2005 à
consulter ce document, de même que les procès-verbaux de C.______, qui
ne figuraient pas non plus au dossier. Le MPC le lui a refusé par une déci-
sion du 2 février 2005, précisant néanmoins que les procès-verbaux requis
lui seraient transmis sous peu (BB act. 1.2).
C. Par acte du 7 février 2005, A.______ se plaint de ce refus. Il conclut à l'an-
nulation de l'ordonnance précitée et à la communication sans restriction
des documents dont l'accès lui a été refusé (BB act. 1). Dans sa réponse
du 8 mars 2005, le MPC conclut au rejet de la plainte en invoquant un ris-
que de collusion et le fait que les intérêts de A.______ ne sont pas lésés
par sa décision, les mesures ordonnées, notamment les séquestres, ne se
fondant pas sur le rapport dont la consultation est requise. Quant aux pro-
cès-verbaux de C.______, ils ont été remis au conseil de A.______ le 4
mars 2005 (BB act. 7).
D. Dans sa réplique du 24 mars 2005, le plaignant précise quel est le rapport
dont il requiert la consultation et confirme les conclusions de sa plainte. Il
souligne le préjudice qu'il subit du fait des fausses informations qui circulent
sur son compte dans les pays auxquels des commissions rogatoires inter-
nationales ont été adressées et la nécessité de faire lever l'inculpation de
participation à une organisation criminelle (BB act. 12). Dans sa duplique
du 11 avril 2005, le MPC précise que le "rapport d'information" du 18 mai
2004 n'est qu'une pièce interne qui n'a pas à être versée au dossier (BB
act. 16).
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E. Le 19 mai 2005, le plaignant est intervenu spontanément dans la procédure
en déposant un complément aux moyens déposés dans sa plainte.
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris
en tant que besoin dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d'office la recevabi-
lité des plaintes qui lui sont adressées (arrêt de la Cour des plaintes BK_B
064/04b consid. 1 du 25 octobre 2004; ATF 122 IV 188 consid. 1 p. 190 et
arrêts cités).
1.2 Aux termes des art. 214ss PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis al. 2
PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a LTPF), il peut être porté plainte
contre les opérations ou les omissions du MPC. Le droit de plainte appar-
tient aux parties, ainsi qu’à toute personne à qui l’opération ou l’omission a
fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). Lorsque la plainte
concerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours
à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération
(art. 217 PPF).
1.3 L'ordonnance querellée a été notifiée le 2 février 2005 en courrier A au
conseil du plaignant qui l'a reçue au plus tôt le 3. Postée le 7 février, la
plainte a été formée en temps utile (art. 217 PPF par renvoi de l'art. 105bis
al. 2 PPF). Pour avoir été inculpé le 4 novembre 2003, le plaignant a quali-
té de partie au sens de l'art. 34 PPF. Il est de plus incontestablement tou-
ché par la décision de refus du MPC et par conséquent légitimé à s'en
plaindre.
1.4 Le plaignant reproche au MPC de refuser de mettre à sa disposition les
procès-verbaux d'audition de C.______. Après lui avoir fait part de son in-
tention de les lui remettre dans un proche avenir, le MPC les a de fait
adressés à son conseil le 4 mars 2005. Sur ce point, la plainte est donc de-
venue sans objet.
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1.5 L'écriture que le plaignant a déposée le 19 mai 2005 sans y avoir été invité
ni en avoir préalablement requis l'autorisation, est irrecevable (arrêt du Tri-
bunal fédéral 1A.25/2005 du 8 mars 2005).
1.6 Pour le surplus, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1 Le plaignant reproche au MPC d'avoir soustrait sans raison du dossier le
rapport de la police judiciaire fédérale dont la consultation lui a été refusée,
l'empêchant ainsi d'en prendre connaissance et de se déterminer à son
propos alors qu'il demandait formellement que soit levée la prévention de
participation à une organisation criminelle. Ce refus violerait son droit à être
entendu (BB act. 1). Selon lui le rapport devrait pouvoir être consulté puis-
qu'il figure, semble-t-il déjà au dossier de l'enquête. De plus, si ce rapport
complète celui du 26 février 2003, il ne saurait plus être question de risque
de collusion. Le fait que les informations qu'il contient n'auraient pas été uti-
lisées pour ordonner quelque mesure que ce soit à l'encontre de l'inculpé
ne saurait non plus être un motif suffisant pour restreindre son droit d'être
entendu. Le rapport fonde selon lui la description des faits rappelés dans
toutes les requêtes d'entraide judiciaire (BB act. 12). Tout en reconnaissant
que le rapport contient des informations destinées à diriger les investiga-
tions sous l'angle de la participation de l'inculpé à une organisation crimi-
nelle, le MPC justifie son refus par un risque de collusion entre le plaignant
et plusieurs personnes qui y sont citées. Il précise que les informations qui
y sont contenues n'ont pas été utilisées pour ordonner quelque mesure que
ce soit, notamment les séquestres (BB act. 7). Ce rapport n'est pas une
pièce du dossier, mais un document interne qui concerne en fait non pas le
plaignant mais "deux personnes qui ont ou pourraient avoir entretenu des
relations" avec lui. Le MPC ajoute que cet écrit n'a pas été versé au dossier
(BB act. 16).
2.2 Compte tenu des positions respectives du plaignant et du MPC, et des in-
formations partiellement contradictoires données par ce dernier, il s'agit en
premier lieu de déterminer si le document incriminé est une pièce destinée
à être versée au dossier ou, comme le soutient le MPC dans sa prise de
position finale, un simple outil de travail interne.
Font partie du dossier toutes les pièces d'une affaire, à l'exception des no-
tes personnelles du juge ou des parties et des documents de travail de la
police (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht,
Bâle, 2005, § 55 no 15 p. 257; PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurich
2000, no 777, p. 180). Il peut exister des pièces annexes telles que des
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dossiers dont la production aurait été requise ou des documents saisis.
Que les documents se trouvent dans la partie principale ou dans ses an-
nexes, ils font partie d'un seul et même dossier (PIQUEREZ, ibidem, note de
bas de page 130). Il s'ensuit que l'existence d'un dossier parallèle ou de
pièces secrètes non accessibles aux parties n'est pas admissible. Seuls
des actes d'importance secondaires tels qu'une comptabilité complète sur
la base de laquelle une expertise a été effectuée, peuvent, le cas échéant,
ne pas être compris dans le dossier proprement dit, et cela essentiellement
pour des raisons pratiques (SCHMID, Strafprozessrecht, Zürich 2004 no 212
p. 70 et note de bas de page 238). En l'espèce, la position du MPC est
pour le moins ambiguë. Dans la décision du 2 février 2005 (BB act. 1.2), il
est fait mention d'un "rapport déposé par la Police judiciaire fédérale
concernant les soupçons de participation à une organisation criminelle à
l'encontre de A.______". Dans le premier échange d'écritures, il est fait état
d'un "rapport concernant des informations à l'attention du MPC pour diriger
des investigations sous l'angle de la participation de A.______ à une orga-
nisation criminelle" (BB act. 7). Lors du deuxième échange d'écritures, le
document devient un "rapport d'information ne concernant pas A.______
mais deux personnes qui ont eu ou pourraient avoir entretenu des relations
avec A.______" (BB act. 16). La différence entre ces diverses descriptions
est difficilement compréhensible et conduit à des conclusions opposées: si
la pièce incriminée est un rapport examinant les activités du plaignant sous
l'angle de la participation à une organisation criminelle, elle devrait être
versée au dossier, par contre, s'il s'agit d'un simple outil de travail interne,
assimilable aux notes personnelles du juge ou à des documents de nature
purement tactique, elle n'a pas à l'être. On ignore comment le plaignant et
ses conseils ont eu vent de l'existence de ce rapport. Le simple fait que ce
document ait été cité en cours de procédure, dans des circonstances non
élucidées, ou que son existence ait été portée de toute autre manière à la
connaissance du plaignant, tend cependant à lui donner la valeur de pièce
du dossier. Le MPC ne s'y est d'ailleurs pas trompé, qui a précisé à trois
reprises qu'un risque de collusion s'oppose à sa consultation. Une telle re-
marque n'a pas lieu d'être lorsque l'on se réfère à un simple document de
travail puisque la question de sa consultation ne se pose alors même pas.
2.3 Le droit de consulter le dossier est considéré comme une composante élé-
mentaire du droit d’être entendu (PIQUEREZ, op. cit. no 774 p. 179). Il n’est
pas limité à l’instruction préparatoire, mais s’étend également à la procé-
dure d’investigation (BÄNZIGER/ LEIMGRUBER, Le nouvel engagement de la
Confédération dans la poursuite pénale, Berne 2001, no 254 p. 193). Sans
être expressément prévu par l’art. 103 PPF, il est régi par un renvoi à l’art.
116 PPF (art. 103 al. 2 PPF) qui prescrit le droit pour le défenseur et
l’inculpé de consulter le dossier « dans la mesure où le résultat de
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l’instruction n’en est pas compromis ». Il s’ensuit que le droit de consulter le
dossier n’est pas absolu, mais qu’il peut comporter des exceptions ou des
restrictions commandées par la protection d’intérêts légitimes contraires,
publics ou privés, par exemple, si un risque de collusion est susceptible de
faire obstacle à la manifestation de la vérité. L’autorité dispose à cet égard
de toute une série de cautèles, telles que la suppression de certains pas-
sages ou la communication de pièces déterminées à l’exclusion d’autres
(ATF 122 I 153 consid. 6a ; JT 1991 IV 115 consid. 5c). Le Tribunal fédéral
a eu l’occasion de préciser que ce droit, qui découle de l’art. 29 al. 2 Cst (et
antérieurement de l’art. 4 Cst) est en principe satisfait quand l’intéressé a
pu prendre connaissance des pièces qui constituent le dossier de la cause,
qu’il a pu les consulter au siège de l’autorité et a eu la faculté de prendre
des notes (ATF 126 I 7 consid. 2b ; 122 I 109 consid. 2b ; JT 1991 IV 114
consid. 5). La portée du droit de consulter le dossier doit ainsi être appré-
ciée de cas en cas, en fonction des intérêts en présence et des circonstan-
ces particulières du cas (HAUSER/SCHWERI, Schweizerisches Strafprozes-
srecht, Bâle 2002, § 55 n° 18 p. 238 ; SCHMID, op. cit. n° 266 p. 89). La ju-
risprudence a déjà consacré le fait qu’une limitation du droit d’accéder à
l’ensemble du dossier avant la clôture de l’instruction formelle ne constitue
pas une violation de l’art. 29 al. 2 Cst ni de l’art. 6 CEDH (ATF 120 IV 242
consid. 2c/bb et les arrêts cités). C’est donc à la lumière de la jurispru-
dence que sera interprété l’art. 116 PPF auquel renvoie l’art. 103 PPF. La
consultation peut ainsi être limitée aux pièces essentielles dont dispose
l’autorité de recours pour rendre sa décision (PIQUEREZ ibid. et arrêts cités).
2.4 Le plaignant a pu prendre connaissance dès fin 2004 de l'ensemble des
pièces versées au dossier, y compris celles qui avaient été tenues confi-
dentielles jusque là. Il a notamment pu étudier tous les documents sur les-
quels le MPC s'est fondé pour ordonner ou maintenir le séquestre de ses
comptes bancaires. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a estimé que
le droit d'être entendu est respecté lorsque l'intéressé peut faire valoir son
point de vue sur tous les éléments sur lesquels se fonde une mesure de
contrainte et rappelle la possibilité d'appliquer par analogie les art. 27 et 28
PA à une procédure conduite en vertu de la PPF (arrêt 1S.1/2004 consid. 3
du 9 juillet 2004). Il s'ensuit que le MPC n'est nullement tenu de verser au
fur et à mesure au dossier toutes les pièces qui lui parviennent. Celles qu'il
considère comme un simple outil de travail interne ne figureront par défini-
tion jamais au dossier et le MPC ne pourra donc à aucun moment s'y réfé-
rer dans la mesure où les dossiers parallèles ou secrets ne sont pas autori-
sés (SCHMID, op. cit. no 212). Quant à celles qu'il souhaite tenir secrètes
pour ne pas nuire à la stratégie de l'enquête, il lui est loisible de ne pas les
dévoiler immédiatement, pour autant toutefois que ses décisions ne s'ap-
puient pas sur ces documents. Même si tel devait être le cas, cela n'entraî-
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nerait pas au demeurant l'obligation pour le MPC de produire les pièces
dans leur intégralité, ce dernier pouvant se limiter à en communiquer le
contenu essentiel (arrêt du Tribunal fédéral 1S.1/2004 du 9 juillet 2004
consid. 3).
2.5 Dans la mesure où l'existence du rapport litigieux a été portée à la connais-
sance de l'inculpé et que ce document a fait l'objet d'échanges de corres-
pondance entre les parties sans que le MPC n'en exclue a priori la qualité
de pièce du dossier, il ne peut plus être question de le qualifier de simple
outil de travail interne. Les doutes exprimés par le MPC quant à la valeur
des informations que relate ledit rapport ne sauraient non plus justifier la
qualification de document interne. Les pièces dont la valeur paraît dou-
teuse doivent en effet figurer elles aussi au dossier, à charge pour le juge
du siège de se prononcer sur la possibilité de les exploiter (HAU-
SER/SCHWERI/HARTMANN, op. cit. § 55 no 15, p. 257). Ce rapport doit dès
lors être versé au dossier dont il fait incontestablement partie. On ne sau-
rait toutefois suivre le MPC lorsque celui-ci invoque un danger de collusion
pour soustraire cette pièce aux regards du plaignant. En plus d'un an, les
enquêteurs ont sans nul doute eu la possibilité de procéder aux vérifica-
tions permettant de pallier ce risque, lequel devrait diminuer au fur et à me-
sure de l'avancement de l'enquête (PIQUEREZ, op. cit. no 2352 p. 500). Il
n'en demeure pas moins que, comme précisé au considérant précédent, le
MPC a, en l'état actuel de la procédure, la latitude de garder ce document
secret. Tant et aussi longtemps qu'il ne se fonde pas sur des éléments que
contient ce rapport pour ordonner des mesures de contrainte, il n'a même
pas besoin de donner au plaignant connaissance de son contenu essentiel
ni de lui demander de se prononcer à ce sujet (arrêt 1S.1/2004 précité;
HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, op. cit. § 55 no 21 p. 260). Par contre,
compte tenu des explications fournies par le MPC et de l'ambiguïté qui a
entouré la qualification du rapport que l'autorité chargée de l'enquête elle-
même ne semblait pas savoir précisément dans quelle catégorie placer, la
pièce incriminée ne pouvait à l'évidence pas faire partie de celles dont le
caractère confidentiel a été levé au mois de décembre 2004.
2.6 Lorsque des commissions rogatoires internationales sont émises, celles-ci
énumèrent en règle générale les infractions qui sont à la base de la pour-
suite pénale. Comme, dans le cas précis, l'enquête a été ouverte pour blan-
chiment et organisation criminelle, infractions dont l'intéressé a d'ailleurs
été inculpé lors de son premier interrogatoire, il est logique que les deux ar-
ticles du code pénal soient à chaque fois mentionnés. Il sied de relever que
ces infractions figuraient déjà dans les premières commissions rogatoires
qui se fondaient sur le rapport initial de la police judiciaire fédérale. Rien ne
permet ainsi d'affirmer que les commissions rogatoires internationales pos-
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térieures au 18 mai 2004 se fonderaient sur le rapport établi à cette der-
nière date et non plus sur celui qui a servi de base à l'ouverture de l'en-
quête. Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la plainte de l'inculpé, qui est
ainsi rejetée.
3. Selon l’art. 156 al. 1 OJ, applicable par renvoi de l’art. 245 PPF, la partie
qui succombe est tenue au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en
l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 3 du règlement fixant
les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral du 11 fé-
vrier 2004 (RS 173.711.32), sera fixé à Fr. 1'500.--, sous déduction de
l'avance de frais de Fr. 500.-- effectuée par le plaignant.
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. En tant que recevable, la plainte est rejetée.
2. Un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge du plaignant, sous déduction de
l'avance de frais déjà versée.
Bellinzone, le 2 juin 2005
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Ministère public de la Confédération,
- Me Michel Dupuis, avocat,
Indication des voies de recours
Cet arrêt n'est pas sujet à recours.
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