Arrêt du 22 juin 2005
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Barbara Ott et Andreas J. Keller
La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A.______ AG,
et
B.______ SA,
représentées par MMes Pierre Schifferli et Reza Va-
fadar, avocats
plaignantes
contre
MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION,
intimé
Objet Refus de levée de séquestre (65 et 105bis al. 2 PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2005.12, BB.2005.13
- 2 -
Faits:
A. Le 13 mars 2003, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert
une enquête de police judiciaire contre C.______ et inconnus pour parti-
cipation à une organisation criminelle et blanchiment d’argent. Dans le
cadre de cette enquête, le MPC a ordonné le 4 avril 2003 le séquestre
des comptes bancaires ouverts au nom de C.______ et des sociétés de
son groupe, notamment A.______ AG et B.______ SA, dont le siège se
trouve respectivement à Z.______ et Y.______.
B. Le 18 mai 2004, C.______ a requis la levée de cette mesure sur
l’ensemble de ses comptes personnels et ceux des sociétés du groupe
D.______, ce que le MPC lui a refusé par ordonnance du 26 mai 2004.
Par acte du 1er juin 2004, C.______ s’est plaint du refus qui lui était oppo-
sé. Sa plainte a été rejetée par la Cour des plaintes le 25 octobre 2004
(BK_B 064/04b).
C. Le 26 novembre 2004, B.______ SA a prié le MPC d'envisager la levée
d'office des mesures de contrainte dont elle faisait l'objet, l'avisant d'ores
et déjà qu'elle s'opposerait à toute prolongation de la procédure au-delà
du délai imparti par la Cour des plaintes pour démontrer l'existence du
crime dont les valeurs patrimoniales saisies pouvaient provenir
(BB.2005.13 act. 1.14). Par ordonnance du 3 décembre 2004, le MPC a
refusé d'accéder à cette requête tout en se réservant de revoir sa position
au début de l'année 2005 (BB.2005.13 act. 1.15).
D. Les 24 et 28 janvier 2005, A.______ AG et B.______ SA ont formellement
requis la levée du séquestre intervenu sur les comptes dont elles sont titu-
laires (BB.2005.12 act. 1.14, BB.2005.13 act. 1.16). Par ordonnances du
3 février 2005, le MPC a rejeté leurs requêtes (BB.2005.12 act. 1.2 et
BB.2005.13 act. 1.3.).
E. Par actes du 9 février 2005, A.______ AG et B.______ SA se plaignent
de ce refus. Elles concluent à ce que le séquestre de leurs comptes ban-
- 3 -
caires ordonné le 4 avril 2003 soit levé (BB act. 1). Dans sa réponse du 8
mars 2005, le MPC conclut au rejet des plaintes (BB act. 7). Invitées à ré-
pliquer, A.______ AG et B.______ SA maintiennent la position exprimée
dans leurs plaintes (BB act. 11).
Les arguments et moyens de preuve avancés de part et d'autre au cours
de la présente procédure seront repris dans les considérants en droit s'il
est besoin.
La Cour considère en droit:
1. La Cour des plaintes examine d'office et en toute cognition la recevabilité
des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188 consid. 1 p. 190 et
arrêts cités).
1.1 Aux termes des art. 214ss PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis al.
2 PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a LTPF), il peut être porté plainte
contre les opérations ou les omissions du MPC. Le droit de plainte appar-
tient aux parties, ainsi qu’à toute personne à qui l’opération ou l’omission
a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). Lorsque la plainte
concerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq
jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opé-
ration (art. 217 PPF).
L’ordonnance contestée est datée du 3 février 2005. Elle a été notifiée par
lettre signature aux plaignantes, auxquelles elle est parvenue le 4. Expé-
diées le 9 février 2005, les plaintes ont été déposées en temps utile.
1.2 Les plaignantes sont indiscutablement touchées par le refus du MPC de
lever la saisie conservatoire de leurs comptes bancaires et, par consé-
quent, légitimées à s'en plaindre. Leurs plaintes sont donc recevables.
1.3 Vu l'étroite connexité entre les deux causes, il se justifie de traiter les
plaintes par une seule et même décision.
2. Le séquestre prévu par l’art. 65 ch. 1 PPF est une mesure provisoire (con-
servatoire) qui permet la saisie de moyens de preuves, respectivement
d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation au
sens de l’art. 59 ch. 1 CP. Une telle mesure présuppose l’existence de
- 4 -
présomptions concrètes de culpabilité, même si, au début de l’enquête,
un simple soupçon peut suffire à justifier la saisie (HAUSER/SCHWERI,
Schweizerisches Strafprozessrecht, Bâle 2002, § 69 no 1 ; PIQUEREZ,
Procédure pénale suisse, Zürich 2000, no 2553 p. 549). Il faut ainsi que
des indices suffisants permettent de suspecter que les valeurs patrimo-
niales ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit, que les
infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers. Pour
que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il
importe que ces présomptions se renforcent en cours d’enquête et que
l’existence d’un lien de causalité adéquate entre les valeurs saisies et les
actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable
(ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95; OBERHOLZER, Grundzüge des Strafpro-
zessrechts, 2005, § 22.4, p. 512ss). Le séquestre doit par ailleurs reposer
sur une base légale, être justifié par un intérêt public suffisant et respecter
le principe de la proportionnalité, comme toute autre mesure de
contrainte, même si l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge
d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002
consid. 3.1, HAUSER/SCHWERI, op. cit. § 69 no 3 et 22). Le séquestre est
proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils se-
ront vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (arrêt du
Tribunal fédéral 1P.239/2002 ibidem). En tant que simple mesure procé-
durale provisoire, il ne préjuge toutefois pas de la décision matérielle de
confiscation. Au contraire du juge du fond, la Cour des plaintes du Tribu-
nal pénal fédéral n’a pas à examiner les questions de fait et de droit de
manière définitive (arrêt de la Cour des plaintes BK_B 064/04b consid. 3
et référence citée; ATF 120 IV 365 consid. 1c p. 366 ; arrêt du Tribunal
fédéral 8G.12/2003 du 22 avril 2003 consid. 5).
3. Les plaignantes font valoir de nombreux griefs à l’égard du MPC auquel
elles reprochent notamment de n'avoir pas respecté le délai imparti par la
Cour des plaintes dans son arrêt du 25 octobre 2004 (BB act. 1 p. 9 et
10). Seuls ceux qui se rapportent à l’objet de la plainte, à savoir le sé-
questre de ses avoirs, seront examinés ici. Il est toutefois précisé d'em-
blée que, comme le relève à juste titre le MPC, il n'appartient pas à la
Cour des plaintes de se prononcer sur le bien-fondé de la poursuite pé-
nale et que le MPC ne peut par ailleurs être tenu pour responsable du
temps dont a besoin un pays étranger pour exécuter les commissions ro-
gatoires qui lui sont adressées.
- 5 -
4.
4.1 Les plaignantes considèrent que les investigations effectuées en Suisse
et à l'étranger ont permis d'écarter tout soupçon d'activité illicite à leur
égard et les ont ainsi mises hors de cause (BB.2005.12 act. 1 p. 8). Elles
s'appuient en cela sur une attestation adressée aux autorités judiciaires
du Lichtenstein par le Parquet de la Fédération de Russie qui précise que
les plaignantes et leur actionnaire ultime, C.______, ne font l'objet d'au-
cune poursuite pénale en Russie, ainsi que sur le fait que les interrogatoi-
res de ce dernier, effectués par le MPC en novembre et décembre 2004,
ont porté exclusivement sur les activités de E.______ SA et non sur leurs
activités propres (BB act. 1 p. 7, 8 et 10). Les mémoires des conseils de
C.______ auraient également démontré qu'aucun avantage tarifaire illicite
n'avait été octroyé aux plaignantes (BB act. 1 p. 5 et 6). Les commissions
rogatoires adressées à la Russie et à l'Ile de Man en octobre et novembre
2004, enfin, constitueraient une "fisching expedition" proscrite par la juris-
prudence du Tribunal fédéral (BB act. 1 p. 12 et 13).
4.2 Il s'agit dès lors en premier lieu de déterminer si les éléments recueillis
par les enquêteurs depuis l'arrêt du 25 octobre 2004 sont suffisamment
probants pour justifier le maintien du séquestre à ce stade de la procé-
dure et si la mesure querellée remplit les conditions d'intérêt public, de
proportionnalité et de célérité.
4.3 Depuis le dépôt de la précédente plainte, respectivement depuis le 25 oc-
tobre 2004, le MPC n'est pas resté inactif. Ainsi qu'en atteste la table des
matières dans laquelle toutes les opérations entreprises sont consignées
(BB.2005.11 act. 16), il a notamment adressé une dizaine de missions à
la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF, p. 8-9), laquelle a déposé plu-
sieurs rapports (p. 6), il a procédé à une perquisition à l'Etude F.______ à
X.______ (p. 6 et 12), a échangé une abondante correspondance avec
des banques et des fiduciaires, notamment en réponse à des demandes
de séquestre, respectivement de levée partielle des séquestres (p. 13-
54), ainsi qu'avec les conseils des plaignantes ou de leur actionnaire (p.
87, 92-101) et ceux des autres personnes impliquées (p. 105, 107, 112,
114, 115-120). Il a procédé ou fait procéder à l'audition de plusieurs per-
sonnes (p. 64, 67) - une soixantaine pour la PJF depuis le début de l'en-
quête et une vingtaine pour le MPC - (p. 61-67). L'actionnaire unique des
sociétés plaignantes a été interrogé trois fois depuis le 25 octobre 2004 -
à onze reprises depuis le début de la procédure pénale, dont trois fois par
la PJF et huit par le MPC - et G.______, lui aussi inculpé, une fois - cinq
depuis l'ouverture de l'enquête - (p. 69). Le MPC a adressé une commis-
sion rogatoire au Parquet général de la Fédération de Russie, puis une
- 6 -
demande complémentaire (p. 124) et en a reçu les actes d'exécution (p.
124-125), il a eu plusieurs échanges avec le Lichtenstein (entraide active
et passive p. 126-129) et l'Ile de Man (entraide active p. 131-133). Il s'est
rendu en Russie à fin 2004 où il a eu des contacts avec ses homologues
russes. L'enquête de police judiciaire, à savoir les investigations entrepri-
ses par le MPC, se sont poursuivies, et se poursuivent encore, sans dé-
semparer. Le principe de célérité est ainsi respecté.
5.
5.1 Contrairement à la position exprimée par les plaignantes, les éléments
recueillis au cours des derniers mois tendent à confirmer les soupçons
dont elles font l'objet.
5.2 Alors que les défenseurs de leur actionnaire unique assuraient, dans leurs
mémoires des 23, 25 et 29 septembre 2003, mais également du 3 mars
2004 non cité par les plaignantes, que la fortune de C.______ avait pour
origine le bénéfice réalisé au travers des activités de E.______ SA dans
le domaine du trading entre 1996 et 1998 – bénéfice qui aurait procuré à
ce dernier un montant de 10 à 35 millions de US$ alors que la comptabili-
té de E.______ SA témoignait d'un bénéfice de quelque 850'000 francs
suisses pour la même période (BB.2005.11 act. 7.30 ad 2) -, C.______ a,
lors de ses interrogatoires des 30 novembre, 3 et 9 décembre 2004, don-
né de ses activités professionnelles et de ses sources de revenus une
version sensiblement différente dont il ressort que sa fortune proviendrait
des bénéfices, qu'il situe entre 10 et 20 millions de US$, réalisés entre
1996 et 1998, non plus par E.______ SA pour le compte de la société
H.______, mais par lui-même en tant que trader indépendant agissant en
faveur de son cousin I.______ en Russie. En contradiction avec les infor-
mations données tant par lui-même que par ses conseils en 2003 et 2004
- informations confirmées par G.______, spécialiste en trading et à l'épo-
que directeur de E.______ SA - il a par ailleurs affirmé que le bénéfice ré-
alisé par E.______ SA était modique et qu'il n'avait jamais été prévu que
cette société dégage des revenus importants dans la mesure, notamment,
où elle n'était qu'une société de services (BB act. 7.7 p. 11). Or, ce n'est
qu'en 1999, soit après la période au cours de laquelle les bénéfices sus-
indiqués auraient été réalisés, que la société s'est transformée en
O.______ SA et, par conséquent, a passé du statut de trader à celui de
fournisseur de services. De telles contradictions sur un sujet dont nul ne
pouvait ignorer le caractère essentiel dans la mesure où les questions du
MPC étaient particulièrement ciblées sur ce point, ne permettent pas
- 7 -
d'accorder, en l'état, beaucoup de crédit aux affirmations de C.______.
Même s'ils ne concernent pas directement les activités des plaignantes,
ces éléments revêtent une importance toute particulière dans la mesure
où les sociétés concernées de près ou de loin par l'enquête dépendent de
A.______ AG dont C.______ est l'actionnaire ultime, en particulier
B.______ SA en sa qualité de prestataire de transport. A.______ AG est
d'ailleurs d'autant plus concernée par les activités de son actionnaire uni-
que qu'elle assure notamment le règlement de ses dépenses personnel-
les (BB.2005.12 act. 7.22).
5.3 Les premières explications de l'actionnaire des plaignantes sur l'origine de
sa fortune ont été fournies par ses conseils de manière extrêmement cir-
constanciée. De plus, de son propre aveu, ce dernier ne dispose d'au-
cune documentation susceptible de prouver ses dires. Qu'il s'agisse de
ses activités pour E.______ SA ou en tant que trader indépendant, et
quelles que puissent être les relations de confiance susceptibles de se
nouer entre deux membres d'une même famille, il est difficile d'imaginer
qu'un individu rompu aux affaires, et qui brasse des sommes considéra-
bles, ne dispose d'aucune pièce propre à justifier les marges octroyées et
les montants conséquents reçus à titre de commissions pour des opéra-
tions de trading en Russie, qui plus est sur une période relativement
brève. On ne saurait dès lors retenir ses explications sans de plus amples
vérifications. Les tentatives du MPC d'élucider certains faits tendent d'ail-
leurs à renforcer les doutes que l'attitude de C.______ ne manque pas de
susciter. Les actes d'enquête entrepris pour connaître l'origine des fonds
versés sur les comptes bancaires de la société J.______ Ltd auprès de la
banque K.______, prétendument par une société financière appartenant à
I.______, L.______ (Irlande), par exemple, n'ont pas permis de confirmer
que le cousin de C.______ serait à la source de ces versements, ni, a for-
tiori, qu'il s'agirait des commissions invoquées par le plaignant
(BB.2005.11 act. 7 p. 15). Les vérifications opérées par le MPC se fon-
daient pourtant sur les indications transmises par ses conseils. Si la
preuve des charges portées contre un inculpé incombe à l'accusation, par
contre, on ne saurait rendre les enquêteurs responsables de la lenteur
des investigations si le principal intéressé ne produit pas les éléments
permettant de vérifier ses dires, et encore moins s'il modifie sa version
des faits en cours de route sans pour autant mettre le MPC en mesure de
se convaincre de sa bonne foi.
5.4 La lettre adressée le 25 février 2005 au MPC par un nommé DD.______,
"enquêteur pour affaires d'importance majeure du Ministère public de la
Fédération de Russie", constitue un véritable réquisitoire contre C.______
- 8 -
et les sociétés fondées par ce dernier (BB act. 7.6). Elle est vigoureuse-
ment contestée par les conseils des plaignantes qui lui dénient toute cré-
dibilité. Il sied toutefois de relever que le nommé DD.______ représente
une institution judiciaire et que son courrier tend à renforcer les soupçons
portés à l'encontre de C.______. Ceci suffit en l'état à maintenir le sé-
questre querellé qui, compte tenu des éléments précités, respecte le prin-
cipe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9
août 2002 ibidem, HAUSER/SCHWERI, op. cit. § 69 no 3 et 22 consid. 3.1).
Etant donné que le MPC est en train de dépouiller et d'analyser les actes
reçus les 28 janvier et 23 mars 2005 en exécution des commissions roga-
toires adressées aux autorités russes, et vu la gravité des soupçons dont
C.______ fait l'objet, les contradictions entre les indications fournies par
ce dernier et celles recueillies en cours d'enquête ainsi que l'importance
des montants saisis, il serait de plus manifestement prématuré et, par
conséquent, contraire à l'intérêt public, d'ordonner la levée du séquestre
sur la seule base d'un manque de crédibilité allégué par les plaignantes. Il
n'en demeure pas moins que le sujet traité par le courrier du Ministère
public de la Fédération de Russie constitue l'essence même des accusa-
tions portées contre C.______ et ses sociétés et que, de la licéité ou de
l'illicéité des tarifs préférentiels octroyés à l'époque aux fournisseurs de
prestations de transport par chemin de fer en Russie, plus particulière-
ment aux sociétés du groupe A.______ AG , dépend l'existence même du
crime susceptible d'avoir donné lieu au blanchiment d'argent présumé.
Les questions qu'aborde la lettre du 25 février 2005 doivent dès lors impé-
rativement être tranchées.
La plainte est, à cet égard, mal fondée.
6.
6.1 Les plaignantes se retranchent derrière le fait qu'aucune procédure pé-
nale ne serait ouverte contre C.______ en Russie pour clamer son inno-
cence des faits dont il est suspecté. S'appuyant sur l'ATF 128 IV 145, el-
les relèvent que les autorités suisses ne sont pas compétentes pour
confisquer en Suisse des avoirs bancaires provenant d'infractions commi-
ses à l'étranger. Il importe peu que le crime préalable soit poursuivi au
lieu de commission ni même que son auteur soit identifié (ATF 120 IV 323
consid. 3d p. 328; CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, Code pé-
nal suisse, Partie spéciale, Vol. 9 : Crimes ou délits contre l’administration
de la justice, art. 303 - 311 CP, Berne 1996, art. 305bis CP, n°14), de sorte
que l'argument tiré de l'absence de poursuite pénale à l'encontre de
C.______ en Russie est dépourvu de pertinence. Quant aux affirmations
des plaignantes selon lesquelles les autorités suisses ne peuvent que se
- 9 -
limiter à des investigations ou des mesures conservatoires en relation
avec la Suisse, elles témoignent d'une confusion entre l'infraction princi-
pale ou le crime préalable présumé avoir été commis en Russie, et le
blanchiment d'argent opéré dans notre pays où C.______ et ses sociétés
disposent de nombreux comptes bancaires (BB act. 7.28). Il est néan-
moins nécessaire que les valeurs suspectées de blanchiment proviennent
bien d'une infraction reconnue comme telle dans l'Etat où elle a été com-
mise et que celle-ci soit passible de la réclusion selon le droit suisse (ATF
126 IV 255 consid. 3a et 3b/aa; CORBOZ, Les infractions en droit suisse,
Vol. 2, Berne 2002, art. 305bis no 14 p. 530). En l'espèce, le MPC qualifie
les actes dénoncés en Russie de corruption et de gestion déloyale, infrac-
tions qui, toutes deux, sont passibles de la réclusion et constituent donc
des crimes (BB act. 7 p. 12).
6.2 Il ressort d'une analyse effectuée dans le cadre de l'enquête que plus de
85 millions d'euros auraient été acheminés entre mars et septembre 2002
sur des comptes dont A.______ AG est titulaire auprès de la banque
M.______ à W.______. De ce montant global, 30 millions proviendraient
de comptes ouverts auprès de la N.______ à V.______ au nom des so-
ciétés intermédiaires de transport P.______ Ltd, Q.______ Ltd et
R.______ Ltd. Ces comptes auraient été alimentés par les marges réali-
sées par les sociétés S.______ et T.______ sur les prestations de trans-
port fournies à des tiers, ce qui, comme le relève le MPC, fonderait le lien
direct avec les activités dénoncées. Les 55 millions restants auraient été
virés par AA.______ Ltd (Chypre), société dépendant de A.______ AG
qui, quant à elle, appartient à C.______ (BB act. 7.29 et annexe à la pièce
BB act. 7.27).
6.3 Au vu des éléments à disposition, plus particulièrement du statut du père
de C.______ lors de la période incriminée et des faits tels qu'ils sont dé-
crits par DD.______, l'appréciation du MPC n'a rien d'arbitraire. Les dé-
clarations de l'administrateur de B.______ SA, selon lesquelles la société
a cessé toute activité en mars 2002 après avoir perdu tous ses clients
suite à l'intervention d'une commission anti-monopole qui avait sonné le
glas des sociétés intermédiaires de transport, cela à une période qui a
coïncidé avec la destitution de BB.______, (BB.2005.12 act. 13.4 p. 6)
tendent elles aussi à accréditer les soupçons portés contre C.______. Les
conclusions tirées par les plaignantes paraissent dès lors quelque peu hâ-
tives et ne sauraient infirmer la position adoptée par les enquêteurs suite,
notamment, au manque de transparence des activités de ce dernier et
des sociétés de son groupe.
- 10 -
De ce point de vue également, la plainte est mal fondée.
7. Les plaignantes affirment que la saisie de leurs avoirs leur occasionne
des dommages irréparables. Nombre de projets de A.______ AG n'au-
raient pas pu voir le jour à cause des mesures de contrainte ordonnées
(BB.2005.12 act. 1 p. 9), qui auraient également empêché des projets
immobiliers "extrêmement rentables" de B.______ SA de se concrétiser
(BB.2005.13 act. 1 p. 9). A.______ AG ne donnant aucune indication
quant aux projets que la saisie aurait fait avorter, et, ayant, de plus, béné-
ficié de nombreuses décisions de levée partielle de séquestre, on ne sau-
rait sérieusement retenir qu'elle ait pu subir un préjudice autre que le fait
de ne pas pouvoir disposer librement de ses comptes. Quant à B.______
SA, le seul projet qui ait été porté à la connaissance du MPC consistait
dans la création d'une fondation CC.______ en Allemagne, pour lequel
C.______ sollicitait la levée partielle du séquestre opéré sur les comptes
de la société à concurrence de 900'000 Euros. Avant de statuer sur cette
requête, le MPC a demandé aux conseils de C.______ de lui fournir des
renseignements et pièces complémentaires, or, aucune suite n'a été don-
née à sa demande (BB act. 7 p. 16, 7.22 – 7.24). B.______ SA a pour but
la "conception et réalisation de contrats de transport, notamment sur rail à
l'étranger, ainsi que services s'y rapportant" (inscription du 21 août 2001
au registre du commerce de Y.______). Les projets immobiliers allégués
– là encore sans plus de détail –, de même que la fondation, n'entrant de
toute évidence pas dans le cadre ainsi circonscrit, le dommage invoqué
ne paraît nullement fondé.
8. Les plaintes doivent ainsi être rejetées. Selon l’art. 156 al. 1 OJ (applica-
ble par renvoi de l’art. 245 PPF) et de l’art. 3 du règlement fixant les émo-
luments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral du 11 février 2004
(RS 173.711.32) un émolument de Fr. 3'000.--, dont à déduire le montant
des avances de frais effectuées, sera mis à la charge solidaire des plai-
gnantes.
- 11 -
Par ces motifs, la Cour prononce:
1. Les plaintes sont rejetées.
2. Un émolument de Fr. 3'000.--, dont à déduire les montants des avances de
frais effectuées, est mis à la charge solidaire des plaignantes.
Bellinzone, le 24 juin 2005
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Ministère public de la Confédération
- MMes Pierre Schifferli et Reza Vafadar, avocats
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu-
res de contrainte sont sujet à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral ; la
procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la
procédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF).
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président
l’ordonne.
Full & Egal Universal Law Academy