Arrêt du 9 février 2006
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Andreas J. Keller et Barbara Ott,
La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
1. A. AG,
2. B. SA,
représentées par Mes Pierre Schifferli et Reza Vafa-
dar, avocats,
plaignantes
Contre
MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION,
partie adverse
Objet Accès au dossier conféré à l'administration fiscale
(art. 105bis al. 2 PPF en lien avec l'art. 112 LIFD)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossier : BB.2005.123, BB.2005.124
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) conduit depuis le
13 mars 2003 une enquête de police judiciaire contre C. pour participation
à une organisation criminelle et blanchiment d'argent. De nombreux inter-
rogatoires, auditions, perquisitions et séquestres ont été effectués et plu-
sieurs demandes d'entraide adressées aux autorités de divers Etats. Le 4
avril 2003, le séquestre des comptes bancaires ouverts au nom de C. et
des sociétés de son groupe, notamment A. AG et B. SA, a été ordonné.
B. Invoquant une procédure en soustraction d'impôt ouverte le 15 novembre
2004 suite à une dénonciation spontanée de C., l'administration fiscale du
canton de Genève a demandé le 4 novembre 2005 au MPC de l'autoriser à
consulter le dossier de la procédure pénale sans aucune limitation et à en
lever librement copie (act. 1.4). La consultation devait notamment porter
sur les procès-verbaux d'audition et les analyses financières. Le MPC a
rendu le 18 novembre 2005 une ordonnance par laquelle il faisait droit à la
requête, réservant néanmoins la consultation aux pièces dont C. et ses
mandataires avaient eux-mêmes connaissance (act. 1.1).
C. Par acte du 28 novembre 2005, A. AG et B. SA se plaignent de cette déci-
sion qui viole selon elles le principe de la spécialité, bon nombre de pièces
ayant été obtenues par le biais de commissions rogatoires internationales,
ce qui exclut leur utilisation dans le cadre d'une procédure fiscale (act. 1).
Elles craignent par ailleurs que la consultation du dossier n'incite le fisc à
ouvrir contre elles une procédure fiscale.
D. Invité à prendre position sur les arguments invoqués à l'appui de la plainte,
le MPC rappelle, le 19 décembre 2005, que l'art. 112 LIFD prévoit expres-
sément la possibilité d'autoriser le fisc à accéder au dossier et rappelle que
celui-ci est tenu au secret (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
dans les considérants en droit si nécessaire.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes examine d'office et avec pleine cognition la recevabili-
té des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188, 190 consid. 1 et ar-
rêts cités).
1.2 Aux termes des art. 214 ss PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis al. 2
PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a LTPF), il peut être porté plainte
contre les opérations ou les omissions du MPC. Le droit de porter plainte
appartient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omis-
sion a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). Lorsque la
plainte concerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les
cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette
opération (art. 217 PPF).
1.3 L'ordonnance contestée n'était apparemment pas destinée aux plaignan-
tes, mais seulement à leur ayant-droit économique. Il reste que, représen-
tées par le même avocat que ce dernier, elles en ont eu connaissance en
même temps que lui, soit le 21 novembre 2005. Postée le 28 novembre
2005, la plainte a été déposée en temps utile.
1.4 Il convient par contre de se demander d'entrée de cause si les plaignantes,
qui ne sont pas parties à la procédure pénale, sont touchées par la déci-
sion attaquée et si elles ont un intérêt digne de protection à ce que celle-ci
soit annulée. Elles l'affirment, certes, invoquant notamment le risque de voir
s'ouvrir contre elles une procédure en soustraction d'impôt si l'administra-
tion fiscale genevoise a la possibilité de consulter le dossier dans son en-
semble. Le MPC ne se prononce pas à ce sujet.
De jurisprudence constante, la légitimation pour se plaindre suppose l'exis-
tence d'un préjudice personnel et direct. En d'autres termes, seule est re-
cevable à se plaindre la personne qui est directement lésée par une déci-
sion ou une mesure (arrêts du Tribunal pénal fédéral BK_B 023/04 du 27
mai 2004 consid. 3.1 et BK_B 064/04a du 30 juillet 2004 consid. 1.3) et qui
bénéficie par conséquent d'un intérêt actuel à son annulation. Tel n'est de
toute évidence pas le cas des plaignantes auxquelles la consultation du
dossier en soi n'occasionne aucun préjudice. Celles-ci pourraient tout au
plus être touchées indirectement par la décision querellée dans l'hypothèse
où, suite à la consultation, le fisc genevois déciderait d'ouvrir contre elles
une procédure en soustraction d'impôt. Dans ce cas de figure, qui ne pour-
rait d'ailleurs en principe concerner que B. SA - à moins que A. AG, qui a
son siège au Lichtenstein, ne soit effectivement administrée depuis la
Suisse (art. 50 LIFD) -, il ne s'agirait toutefois là que d'une lésion par rico-
chet, d'ailleurs en l'état purement hypothétique, qui n'ouvre pas la voie de
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la plainte aux deux sociétés. La plainte est donc irrecevable. On peut quoi
qu'il en soit se demander dans quelle mesure l'intérêt invoqué par les plai-
gnantes pourrait être considéré comme digne de protection puisque le but
avoué de la plainte est d'éviter que le fisc ne regarde de trop près les activi-
tés des deux sociétés et, par conséquent, soit tenté de leur étendre la pro-
cédure en soustraction d'impôt ouverte contre leur actionnaire unique.
2. Par économie de procédure, il se justifie néanmoins de préciser que, même
si la qualité pour se plaindre leur avait été reconnue, la démarche des plai-
gnantes aurait été infondée. A. AG est expressément citée dans la dénon-
ciation de C. au fisc genevois et les pièces comptables et bancaires relati-
ves à B. SA font sans doute partie des documents déjà consultés, de
même, d'ailleurs, que celles concernant les autres sociétés du groupe de
C.. Or, la jurisprudence reconnaît aux autorités fiscales un droit de consul-
tation très étendu qui ne se limite pas aux personnes concernées par la
procédure. Les éléments relevés lors de la consultation peuvent même être
utilisés à l'encontre de personnes non parties à la procédure fiscale et
contre lesquelles le fisc n'avait jusque là aucun soupçon (JAAC 64.52
consid. 4c; ATF 124 II 58 consid. 3a).
3. Selon l’art. 156 al. 1 OJ, applicable par renvoi de l’art. 245 PPF, la partie
qui succombe est tenue au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en
l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 3 du règlement fixant
les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral du 11 fé-
vrier 2004 (RS 173.711.32), sera fixé à Fr. 1'500.--, à déduire de l'avance
de frais déjà versée, et mis à la charge solidaire des plaignantes. Le solde
de Fr. 500.-- leur est restitué.
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La plainte est irrecevable.
2. Un émolument de Fr. 1'500.--, à déduire de l'avance de frais déjà versée, est
mis à la charge solidaire des plaignantes. Le solde de Fr. 500.-- leur est res-
titué.
Bellinzone, le 9 février 2006
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Mes Pierre Schifferli et Reza Vafadar, avocats
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Aucune voie de droit ordinaire n'est ouverte contre cet arrêt.
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