Arrêt du 25 mars 2005
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Barbara Ott et Tito Ponti,
La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A.______,
représenté par Me Michel Dupuis,
plaignant
contre
MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION,
1000 Lausanne 22,
intimé
Objet Plainte contre le refus de laisser le plaignant consul-
ter des pièces du dossier (art. 105bis al. 2 PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2005.14
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Faits:
A. Dans le cadre d’une enquête de police judiciaire dont A.______ fait l’objet
pour blanchiment d’argent et soutien à une organisation criminelle, le Minis-
tère public de la Confédération (ci-après: MPC) a adressé le 11 novembre
2004 une commission rogatoire internationale au Parquet de la Fédération
de Russie. En exécution de celle-ci, le MPC a reçu le 1er février 2005 un
certain nombre de documents rédigés en russe (BB act. 5.1).
B. Le 7 février 2005, A.______ a demandé à consulter ces pièces. Par une
décision du 10 février 2005, le MPC a refusé de donner suite à sa requête,
invoquant la nécessité de les traduire et de les analyser avant de se pro-
noncer sur la question de leur consultation (BB act. 1.1).
C. Par acte du 14 février 2005, A.______ se plaint du refus du MPC, dont il
relève l’absence de motivation. Il conclut à ce que les documents lui soient
communiqués, respectivement à ses conseils, dans leur entier et sans res-
triction (BB act. 1). Le MPC conclut au rejet de la plainte (réponse du 14
mars 2005, BB act. 5).
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procé-
dure seront repris dans les considérants en droit en tant que de besoin.
La Cour considère en droit:
1. Les opérations et les omissions du procureur général peuvent faire l’objet
d’une plainte devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral en vertu
des art. 214 à 219 PPF, applicables par renvoi de l’art. 105bis al. 2 PPF.
Expédiée le 14 mars 2005, la plainte a été faite en temps utile. Elle est re-
cevable en la forme.
2.
2.1 Le droit de consulter le dossier est une composante élémentaire du droit
d’être entendu (PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zürich 2000, n° 774
p. 179). Il n’est pas limité à l’instruction préparatoire, mais s’étend égale-
ment à la procédure d’investigation (BÄNZIGER/LEIMGRUBER, Le nouvel en-
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gagement de la Confédération dans la poursuite pénale, Commentaire
succinct du "Projet efficacité", Berne 2001, n° 254 p. 193). Sans être ex-
pressément prévu par l’art. 103 PPF, il est régi par un renvoi à l’art. 116
PPF (art. 103 al. 2 PPF) qui prescrit le droit pour le défenseur et l’inculpé
de consulter le dossier « dans la mesure où le résultat de l’instruction n’en
est pas compromis ». Il s’ensuit que le droit de consulter le dossier n’est
pas absolu, mais qu’il peut comporter des exceptions ou restrictions com-
mandées par la protection d’intérêts légitimes contraires, publics ou privés,
par exemple, si un risque de collusion est susceptible de faire obstacle à la
manifestation de la vérité. La portée du droit de consulter le dossier doit
ainsi être appréciée de cas en cas, en fonction des intérêts en présence et
des circonstances particulières du cas (HAUSER/SCHWERI, Schweizerisches
Strafprozessrecht, Bâle 2002, § 55 n° 18 p. 238).
2.2 Pour pouvoir déterminer s’il peut autoriser la consultation des pièces du
dossier ou s’il doit, au contraire, en restreindre l’accès, le MPC doit être en
mesure d’en prendre connaissance. Tel n’est à l’évidence pas le cas lors-
que les documents sont rédigés dans une langue étrangère. C’est donc à
juste titre que le MPC a refusé la consultation des pièces transmises par le
Parquet de la Fédération de Russie jusqu’à ce que celles-ci aient pu être
traduites puis analysées. Il n’est pas concevable que l’inculpé puisse avoir
la primeur d’éléments de l’enquête que ni le MPC, ni même ses conseils -
lesquels ne parlent pas non plus le russe selon les informations disponibles
sur le site de l’Ordre des avocats vaudois - ne sont à même de compren-
dre. Les traductions dans la langue du procès et le travail d’analyse bénéfi-
cieront ainsi à toutes les parties et rempliront de plus les exigences posées
par les art. 153 OJ et 97, 98 PPF.
3. La motivation invoquée par le MPC à l’appui de la décision querellée est,
certes, très sommaire. Il reste qu’en se réservant de revoir la question de la
consultation au terme des opérations de traduction et d’analyse, le MPC
fait implicitement référence à l’éventualité prévue par l’art. 116 PPF in fine.
Affirmer que la décision ne se fonde que sur une nécessité pratique et
qu’elle nie l’existence d’un risque de collusion ou d’inconvénient pour
l’instruction du seul fait que le MPC ne les mentionne pas expressément
est à la limite de la témérité. On peut en effet se demander quel procureur
et quel juge d’instruction prendrait le risque de remettre à un inculpé des
pièces dont il n’aurait pas pu au préalable s’assurer du contenu.
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4. Dans un arrêt du 25 octobre 2004, la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral avait constaté que la procédure de plainte avait permis au plaignant
de prendre connaissance d’éléments de l’enquête qui lui étaient jusque là
inconnus et avait encouragé le MPC à poursuivre le processus ainsi amor-
cé (BK_B 064/04b consid. 3.4). Par contre, et contrairement à
l’interprétation pour le moins extensive qu’en fait le plaignant, il n’a jamais
été question de fixer un délai au MPC pour la mise à disposition du dossier,
pas plus que de lui imposer la remise de ce dernier aux fins de consulta-
tion, et moins encore de préjuger du sort des moyens de preuve à venir,
qui demeurent dans les limites de l’appréciation de l’autorité chargée de
l’enquête. Si l’on excepte un document dont une autre plainte sera appelée
à sceller le sort (BB.2005.10), le plaignant a pu en l'espèce prendre
connaissance de l’ensemble du dossier et rien ne permet de supposer que
le MPC retiendra les pièces récemment reçues de Russie au-delà de ce qui
paraît raisonnable pour lui permettre d’écarter tout risque que leur consulta-
tion ne compromette le résultat de l’enquête.
5. Mal fondée, la plainte doit être rejetée.
6. Selon l’art. 156 al. 1 OJ, applicable par renvoi de l’art. 245 PPF la partie qui
succombe est tenue au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en l’espèce
à un émolument qui, en application de l’art. 3 du règlement fixant les émo-
luments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral du 11 février 2004,
entré en vigueur le 1er avril 2004 (RS 173.711.32), sera fixé à Fr. 2'000.--,
sous déduction de l'avance de frais de Fr. 500.-- effectuée par le plaignant.
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La plainte est rejetée.
2. Un émolument de Fr. 2'000.-- est mis à la charge du plaignant, sous déduc-
tion de l’avance de frais de Fr. 500.-- déjà effectuée.
Bellinzone, le 29 mars 2005
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Michel Dupuis,
- Ministère public de la Confédération, 1000 Lausanne 22.
Indication des voies de recours
Cet arrêt n’est pas sujet à recours.
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