Arrêt du 14 septembre 2005
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Barbara Ott et Tito Ponti
Le greffier Giampiero Vacalli
Parties
A.,
représentée par Me Alain Le Fort, avocat,
plaignante
contre
MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION,
partie adverse
Objet Ordonnance de levée d'un séquestre (art. 65 PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2005.42
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert le 22 mai
2002 une enquête de police judiciaire contre B., ressortissant indien de-
meurant à Londres, C., ressortissant indien demeurant à Hong Kong, et in-
connus, pour suspicion de blanchiment d'argent. L'enquête a été étendue
le 14 juin 2002 à D., ressortissant belge demeurant à Londres, puis, le 2
septembre 2002 aux infractions d’abus de confiance, de détournement de
choses frappées d’un droit de gage ou de rétention, d’escroquerie par mé-
tier et de faux dans les titres. Il est notamment reproché à B. d’avoir, par
l'intermédiaire d'une société A., active dans le commerce des métaux, dont
le bureau était à Londres et qui a depuis été mise en faillite, organisé à
l’échelle internationale une vaste escroquerie consistant à obtenir des cré-
dits bancaires pour financer des opérations commerciales fictives, occa-
sionnant de la sorte un préjudice de plusieurs centaines de millions de
francs à des établissements bancaires de nombreux pays. La banque E.,
qui allègue une perte de quelque 49 millions de dollars, aurait elle aussi été
victime de ces agissements. La plainte pénale qu'elle a déposée auprès
des autorités vaudoises a été jointe à la procédure fédérale. Une partie du
produit des crimes dont est suspecté B., qui fait également l'objet d'une
poursuite pénale en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, aurait été blanchie
en Suisse.
B. Le 28 mai 2002, la banque F. à Zurich a informé le bureau de communica-
tion prévu par la loi fédérale sur le blanchiment d’argent (MROS) qu’une
société G., dont le siège est à Tortola (Iles Vierges Britanniques) disposait
dans son établissement de deux comptes sur lesquels des paiements
avaient été effectués par des sociétés du groupe A.. Lesdits comptes
avaient été ouverts en 1999 et le formulaire A indiquait B. en qualité d'ayant
droit économique (act. 1.6). De la correspondance échangée entre F. et un
certain H., qui disposait alors de la signature au nom de G., il ressort que
cette société appartiendrait en réalité à A. (act. 1.8). Le MPC a ordonné le
3 juin 2002 le séquestre des deux comptes qui totalisent des actifs de
l’ordre de USD 462’000.-.
C. Le 29 octobre 2002, le MPC a admis la qualité de partie civile de A. en li-
quidation et autorisé ses liquidateurs à consulter le dossier (act. 1.21).
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D. Par ordonnance du 23 mai 2005, le MPC a levé le séquestre portant sur les
comptes de G. auprès de F.. Considérant en substance qu’"un lien de cau-
salité adéquate entre les valeurs saisies et les actes délictueux reprochés à
B. et consorts ne peut être tenu comme hautement vraisemblable" et que
"la provenance délictueuse des fonds suspects n'a pas pu être établie", le
MPC a estimé que le principe de la proportionnalité commandait la levée
de la mesure (act. 1.22).
E. Par acte du 30 mai 2005, A. se plaint de cette décision. Affirmant que les
valeurs patrimoniales séquestrées auprès de F. sont le produit des infrac-
tions reprochées à B., elle conclut à l’annulation de la décision entreprise.
F. Le 1er juin 2005, le Président de la Cour des plaintes a accordé à A. l’effet
suspensif qu’elle sollicitait.
G. Dans ses observations du 17 juin 2005, le MPC conclut au rejet de la
plainte.
Les arguments invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les
considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes examine d'office et en toute cognition la recevabilité
des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188 consid. 1 p. 190 et ar-
rêts cités).
1.2 Aux termes des art. 214 ss PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis al. 2
PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a LTPF), il peut être porté plainte
contre les opérations ou les omissions du MPC. Le droit de plainte appar-
tient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omission a
fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). Lorsque la plainte con-
cerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours à
compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art.
217 PPF).
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L'ordonnance querellée a été expédiée le 23 mai 2005 à la plaignante qui
l'a reçue le 24. Postée le lundi 30 mai 2005 et émanant d'une partie civile,
la plainte a été faite en temps utile. Elle est recevable en la forme.
2.
2.1 Le séquestre prévu par l’art. 65 ch. 1 PPF est une mesure provisoire
(conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuves, respectivement
d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation au sens
de l’art. 59 CP. Une telle mesure présuppose l’existence de présomptions
concrètes de culpabilité, même si, au début de l’enquête, un simple soup-
çon peut suffire à justifier la saisie (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schwei-
zerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle 2005, p. 340 no 1; PIQUEREZ,
Procédure pénale fédérale, Zurich 2000, no 2554). Il faut ainsi que des indi-
ces suffisants permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont
servi à commettre une infraction ou en sont le produit, que les infractions
aient été commises par leur détenteur ou par un tiers. Pour que le maintien
du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces
présomptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien
de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse
être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91, consid.
4, p. 95; OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2ème éd., Berne
2005, no 1139). La mesure doit par ailleurs reposer sur une base légale,
être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la pro-
portionnalité, comme toute autre mesure de contrainte, même si l’autorité
dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal
fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002 consid. 3.1; HAU-
SER/SCHWERI/HARTMANN, op. cit., p. 341 no 3 et p. 345 no 22). Le séquestre
est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils
seront vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (arrêt du
Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002 consid. 3.1). En tant que sim-
ple mesure procédurale provisoire, il ne préjuge toutefois pas de la décision
matérielle de confiscation. Au contraire du juge du fond, la Cour des plain-
tes du Tribunal pénal fédéral n’a pas à examiner les questions de fait et de
droit de manière définitive (ATF 124 IV 313, 316 consid. 4; 120 IV 365, 366
ss consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 8G.12/2003 du 22 avril 2003 consid.
5). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir
d'une activité criminelle, l'intérêt public commande qu'ils demeurent à la
disposition de la justice (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.28 du 7
juillet 2005 consid. 2; ATF 125 IV 222 consid. 2 non publié; 124 IV 313
consid. 3b et 4; SJ 1994 p. 97, 102). La confiscation peut viser non seule-
ment l’auteur de l’infraction, mais également les tiers auxquels l’auteur en a
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transféré les produits (art. 59 ch.1 al. 2 CP). La confiscation est possible en
Suisse, alors même que l’infraction a été commise à l’étranger, si les pro-
duits de l’infraction ont été blanchis en Suisse ou s’il existe une autre
connexité avec la Suisse (ATF 128 IV 145).
2.2 En l’espèce, les comptes litigieux ont été séquestrés en vue de leur confis-
cation. Il ressort du dossier qu’à leur ouverture, en 1999, l’ayant droit éco-
nomique désigné était une personne qui fait aujourd’hui l’objet de poursui-
tes pénales dans différents Etats pour des infractions ayant causé un pré-
judice considérable à de nombreux établissements bancaires, y compris en
Suisse. Selon le dossier de F., les valeurs déposées sur les comptes pour-
raient appartenir économiquement à la société plaignante, actuellement en
liquidation, dont les dirigeants sont précisément accusés d’être les auteurs
des infractions susdites. Il existe donc des indices manifestes que les va-
leurs séquestrées pourraient provenir des infractions imputées à B. et aux
autres dirigeants de A.. G. apparaîtrait ainsi comme un tiers au sens de
l’art. 59 CP, en mains duquel une confiscation est possible si ce tiers n’a
pas agi de bonne foi ou s’il n’a pas fourni de contreprestation adéquate (art.
59 ch.1 al. 2 CP). La compétence des autorités suisses pour confisquer les
valeurs litigieuses n’est donc pas d’emblée exclue. L’ouverture de comptes
bancaires en Suisse, au nom d’une société de domicile, et le transfert du
produit d’une escroquerie sur un tel compte pourraient en effet tomber sous
le coup de l’art. 305bis CP. De même, le for suisse peut être envisagé pour
les faits dénoncés par E.
2.3 S'ils sont déterminants pour légitimer le séquestre conservatoire des comp-
tes litigieux, ces indices ne sauraient en revanche suffire pour fonder une
mesure de confiscation. L’enquête aurait dû dès lors tendre à les confirmer
ou à les infirmer en s’attelant à déterminer précisément l’origine et la cause
des versements qui constituent les valeurs séquestrées. Or tel ne semble
pas avoir été le cas. Si bon nombre de démarches ont été accomplies, le
dossier n'indique en effet pas que des investigations auraient été effec-
tuées à ce sujet. Plus précisément, et contrairement à ce que semble sou-
tenir le MPC, les analyses confiées à la police judiciaire fédérale ne concer-
nent pas les comptes ouverts chez F.. Aucun témoin n’a été entendu à ce
propos et les commissions rogatoires adressées à l’étranger ne mention-
nent pas la société G. Le collaborateur de F. qui gérait les comptes n’a pas
non plus été entendu, pas plus que la personne qui disposait de la signa-
ture au sein de la société et donnait les instructions à la banque, alors
même que celle-ci réside à Londres et que les autorités anglaises sem-
blent, en l’espèce, avoir fait part de leur volonté de coopérer. Aucune pièce
du dossier n'indique non plus si B. a été entendu au sujet de ces comptes
et sur l’origine des valeurs qui y ont été déposées. En bref, rien ne paraît
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avoir été entrepris pour confirmer ou infirmer les indices qui ont justifié le
séquestre initial. Pour sa part, la plaignante n’a pas requis d’actes
d’enquête propres à établir la vérité sur l’origine des valeurs déposées chez
F., se contentant de l’affirmation toute générale selon laquelle ces valeurs
seraient le produit des crimes commis par ses anciens dirigeants.
2.4 Si la levée des séquestres était requise par la titulaire des comptes, ces ca-
rences devraient sans doute conduire à accéder à sa demande, vu le
temps écoulé depuis le prononcé de la mesure. Tel n’est toutefois pas le
cas. Alors que les comptes sont bloqués depuis plus de trois ans, les orga-
nes de G. semblent ne s'être jamais manifestés, ce dont il est permis de
déduire que le séquestre n'occasionne pas de préjudice notable à la socié-
té et que celle-ci n'a pas d'intérêt particulier à sa levée. La mesure, dont la
levée paraît en l'état prématurée, peut donc être maintenue sans qu'il y ait
une violation du principe de la proportionnalité, même si, en regard des es-
croqueries qu'il est reproché à B. d'avoir commises (300 millions de dollars
américains) ou du préjudice allégué par E. (49 millions de dollars), le mon-
tant ne paraît pas peser d'un poids véritablement significatif. C’est le lieu de
rappeler que la confiscation est une mesure qui n’est pas laissée à la libre
appréciation de l’autorité de poursuite. Lorsque les conditions de l’art. 59
CP sont remplies, elle doit être requise et ordonnée (SCHMID, Kommentar
Einziehung, organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Vol. I, Zurich 1998,
n° 11 ad art. 59 CP). L’autorité de poursuite ne peut dès lors se prévaloir
de sa propre inaction pour renoncer à une mesure qui pourrait à terme bé-
néficier à l’Etat ou aux lésés, alors que l'enquête n'a pas encore été menée
à chef s'agissant de ces comptes. Le séquestre pénal ne saura toutefois
remplacer les mesures qui pourraient être prises en application de la loi sur
la poursuite pour dettes et la faillite, et qu'il appartiendra à la plaignante
d'étudier.
3. Pour l'ensemble de ces motifs, la plainte doit donc être admise. L'ordon-
nance du 23 mai 2005 est annulée et le MPC invité à compléter son en-
quête.
4.
4.1 Selon l’art.156 al.1er OJ, applicable par renvoi de l’art. 245 PPF, la partie
qui succombe est en règle générale tenue au paiement des frais. La plai-
gnante a obtenu gain de cause, de sorte que l'avance de frais dont elle
s'est acquittée lui est restituée. En sa qualité d'autorité, par contre, le MPC
ne peut voir des frais mis à sa charge (156 al. 2 OJ).
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4.2 A teneur de l'art. 159 OJ, le tribunal décide, en statuant sur la contestation
elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de
cause seront supportés par celle qui succombe. La plaignante a droit à une
indemnité équitable pour les frais indispensables qui lui ont été occasion-
nés par le litige. Son mandataire n'a pas déposé de mémoire d'honoraires.
Lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant
la clôture des débats ou dans le délai fixé par le tribunal, celui-ci fixe les
honoraires selon sa propre appréciation (art. 3 al. 3 du règlement sur les
dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral; RS
173.711.31). En l'espèce, une indemnité de fr. 1'500.-- (TVA comprise)
paraît justifiée.
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La plainte est admise.
2. L’ordonnance du Ministère public de la Confédération du 23 mai 2005 levant
les séquestres portant sur les comptes Nos X. et Y. auprès de F. est annu-
lée.
3. La décision est rendue sans frais.
4. L'avance de frais de fr. 500.- effectuée par la plaignante lui est restituée par
la caisse du Tribunal pénal fédéral.
5. Une indemnité de fr. 1'500.—, TVA comprise, est allouée à la plaignante, à
la charge du Ministère public de la Confédération.
Bellinzone, le 16 septembre 2005
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Alain Le Fort
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu-
res de contrainte sont sujet à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral ; la
procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro-
cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF).
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président
l’ordonne.
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