Arrêt du 26 septembre 2005
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Barbara Ott et Andreas J. Keller,
La greffière Elena Herzog-Maffei
Parties
A.,
représenté par Me Philippe A. Grumbach, avocat,
plaignant
contre
MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION,
partie adverse
Objet Séquestre et production de documents (art. 65 et 69
al. 2 PPF)
B u n d e ss t r a f g e r i c h t
T r ib una l pé na l f édé ra l
T r ib una l e p e na l e f e de r a l e
T r ib una l pe na l f ede ra l
Numéro de doss ier : BB.2005.46
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Faits:
A. Le 3 juin 2005, sur dénonciation d’une société B. à North York (Ontario,
Canada), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert
une enquête de police judiciaire contre A., ressortissant américain domicilié
à Z. (Californie, Etats-Unis), du chef de blanchiment d’argent. Cette déci-
sion se fonde en substance sur les faits suivants:
i. de 1999 à 2002, un nommé C., domicilié au Canada, a commis des
escroqueries à hauteur de CAD 77'800’000.-- au préjudice de 3'000
investisseurs au Canada et aux Etats-Unis,
ii. le produit de ces escroqueries a été transféré à concurrence de
CAD 54'422'000.-- à la banque D., au Costa Rica, sur le compte de
la société E. SA qui exploite un commerce de paris sportifs en ligne
et est contrôlée par A.,
iii. arrêté en avril 2002, C. a reconnu sa culpabilité et les autorités ca-
nadiennes l’ont condamné, en novembre suivant, à une peine de
sept ans et demi d’emprisonnement,
iv. sitôt après avoir appris l’arrestation de C., A. a fait liquider le compte
de E. SA au Costa Rica et transférer les actifs disponibles, soit USD
19'500'000.- sur divers comptes ouverts au Costa Rica et à
l’étranger et soumis à son contrôle,
v. au nombre des banques destinataires de ces transferts figure la
banque F. (Suisse) SA, où des comptes ont été ouverts à Zurich et
à Genève en faveur de A. et de sociétés dont il se prétend l'ayant
droit économique, l'un d'eux ayant même été ouvert sous l'alias de
G., nom sous lequel il a obtenu la nationalité du Belize,
vi. La société B. a été désignée par la Cour de justice supérieure de
l’Ontario en qualité d’administratrice provisoire des biens de C.,
avec mission de récupérer, au profit des victimes, les valeurs obte-
nues au moyen des escroqueries commises par le précité.
B. Par décision du 3 juin 2005, le MPC a ordonné le séquestre de tous les
avoirs dont A. est titulaire en son nom propre, sous l'un de ses alias ou en
qualité d’ayant droit économique auprès de la banque F. (Suisse) SA à
Genève et à Zurich. Il a ordonné en outre la production de la documenta-
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tion bancaire y relative. La mesure a porté sur un compte que détient A. en
son nom et sur trois comptes ouverts aux noms des sociétés de domicile
H., I. et J., dont le précité apparaît comme l’ayant droit économique. Une
copie de l’ordonnance a été notifiée à l’avocat suisse de A. qui l’a reçue le
6 juin 2005 (act. 1.1).
C. Par acte du 13 juin 2005, A. saisit la Cour des plaintes d’une plainte dirigée
contre l’ordonnance du MPC (act. 1). Il conteste avoir agi de concert avec
C. pour dissimuler le produit des escroqueries commises par ce dernier. Il
ignorait tout de ses activités criminelles et les valeurs reçues ont été ver-
sées dans le cadre des paris auxquels C. s’est livré. Il n’a commis aucun
acte de blanchiment et, de surcroît, les autorités suisses n’ont pas la com-
pétence pour le poursuivre ni pour confisquer les valeurs déposées en
Suisse. Le plaignant conclut dès lors à l’annulation de l’ordonnance du 3
juin 2005 et à la levée des séquestres. Il requiert en outre qu’il soit ordonné
au MPC de clore la procédure ouverte contre lui.
D. Par ordonnance du 15 juin 2005, le président de la Cour des plaintes a re-
jeté la requête d’effet suspensif formulée par le plaignant (act. 2).
E. Dans sa réponse du 1er juillet 2005, le MPC conclut au rejet de la plainte
(act. 10). Il soutient en substance que le plaignant n’a pas qualité pour
contester des mesures portant sur des comptes dont il n’est pas titulaire.
Les valeurs séquestrées proviennent de crimes commis à l’étranger, mais
elles ont fait en Suisse l’objet d’actes relevant du blanchiment et punissa-
bles à ce titre en vertu de la loi suisse.
F. Dans sa réplique du 15 août 2005, le plaignant persiste dans ses conclu-
sions arguant notamment que le MPC ne parvient pas à rendre crédible
l’existence d’un acte de blanchiment commis en Suisse.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes examine d'office et en toute cognition la recevabilité
des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188, 190 consid. 1 et arrêts
cités).
1.2 Aux termes des art. 214ss PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis al. 2
PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a LTPF), il peut être porté plainte
contre les opérations ou les omissions du MPC. Lorsqu'elle concerne une
opération du MPC, la plainte doit être déposée dans les cinq jours à comp-
ter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération. L'ordon-
nance contestée est datée du 3 juin 2005. Elle a été notifiée par courrier A
au conseil du plaignant auquel elle est parvenue le 6 juin 2005. Le délai
venant à échéance un samedi, la plainte expédiée le lundi 13 juin suivant a
été formée en temps utile.
1.3 Le droit de plainte appartient aux parties ainsi qu’à toute personne à qui
l’opération ou l’omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2
PPF). Ce préjudice doit être personnel et direct, ce qui n’est pas le cas en
matière de séquestre bancaire lorsque le plaignant n’est pas le titulaire du
compte séquestré. De jurisprudence constante, le simple ayant droit éco-
nomique d’un compte bancaire n’a donc pas qualité pour se plaindre du
séquestre de ce compte (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.11 du 14
juin 2005 consid. 1.2 et arrêts cités). Dans la mesure où elle concerne
d’autres comptes que celui dont le plaignant est titulaire, en particulier ceux
des sociétés H., I. et J. dont ce dernier n'apparaît même pas en qualité
d'administrateur, la plainte est ainsi irrecevable. On peut également se de-
mander si et dans quelle mesure le titulaire d'un compte ouvert sous un
alias et qui n'apparaît que comme tel dans les formulaires d'ouverture du
compte, est habilité à requérir sous son véritable nom la levée d'un séques-
tre qui aurait été prononcé sur ledit compte. La question peut néanmoins
demeurer ouverte, le compte en question ayant été ouvert au nom d'une
société tierce qui n'a pas requis en tant que telle la levée de cette mesure.
En résumé, la plainte n'est recevable qu'en tant qu'elle concerne le compte
xx. dont le plaignant est titulaire.
2. En application de l'art. 101 al. 1 PPF, le MPC qui décide d’ouvrir une en-
quête de police judiciaire procède par voie d'ordonnance. Celle-ci n'est
communiquée ni aux dénonciateurs privés ni aux prévenus (BÄNZI-
GER/LEIMGRUBER, Le nouvel engagement de la Confédération dans la pour-
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suite pénale, Berne 2001, p. 187 n° 242). La décision d’ouverture de
l’action publique ne constitue pas une opération susceptible d'être contes-
tée par la voie de la plainte au sens de l’art. 105bis al. 2 PPF (PIQUEREZ,
Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 622 n° 2850 et p. 624 n° 2857).
Si la Cour des plaintes ne saurait ainsi censurer la décision d’ouverture de
l'enquête, elle n’a pas qualité non plus pour ordonner sa clôture. Le recours
est dès lors irrecevable sur ce point. Par ailleurs de simples indices suffi-
sent pour justifier l’ouverture de l’action pénale (OBERHOLZER, Grundzüge
des Strafprozessrechts, 2ème éd., Berne 2005, p. 572 n° 1336; HAU-
SER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Stafprozessrecht, 6ème éd., Bâle
2005, § 73 p. 376 n° 7 ). Comme il résulte des considérants qui suivent,
ces indices sont ici donnés.
3.
3.1 Ne reste ainsi qu’à examiner si l’ordonnance de séquestre frappant le
compte xx. dont le plaignant est titulaire auprès de la banque F. (Suisse)
SA est légitime ou si elle doit être annulée.
3.2 Cette ordonnance revêt en l’espèce un double caractère. En tant qu’elle
porte sur le blocage des valeurs en compte, elle constitue une mesure
conservatoire qui doit permettre une confiscation ordonnée sur la base de
l’art. 59 CP (art 65 al. 1 PPF). En tant qu’elle porte sur la remise de la do-
cumentation relative audit compte, la décision litigieuse constitue une per-
quisition de papiers, qui n’est légitime que si les écrits contiennent des élé-
ments pertinents pour l’enquête (art. 69 al. 2 PPF). Dans les deux cas,
l’intervention du MPC n’est justifiée que si cette autorité est compétente
pour requérir la confiscation ou pour poursuivre l’infraction retenue. Dans
son examen de la légitimité d’une mesure de séquestre ordonnée dans la
phase initiale de l’enquête, la Cour n’a pas à procéder à une appréciation
exhaustive et définitive des conditions requises. Elle doit se limiter à déter-
miner si les faits d’ores et déjà connus constituent des indices suffisants
pour justifier cette mesure (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.6 du 22
juin 2005 consid. 2 et arrêts cités).
3.3 L’art. 59 ch. 1 CP prescrit que le juge doit prononcer la confiscation de
toute valeur patrimoniale qui est le résultat d’une infraction. En l’espèce, il
apparaît clairement – et le plaignant ne le conteste pas – que les valeurs
patrimoniales séquestrées pourraient constituer une partie du produit des
escroqueries commises par C. Il y a par ailleurs lieu de préciser que lors-
que le produit original de l’infraction est constitué de valeurs propres à cir-
culer et qu’il a été transféré à plusieurs reprises, il reste confiscable aussi
longtemps que sa « trace documentaire » (paper trail) peut être reconsti-
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tuée de manière à établir son lien avec l’infraction (arrêt du Tribunal fédéral
6S.667/2000 du 19 février 2001 publié in SJ 2001 I 330, consid. 3b/bb; ATF
129 II 453, 461 consid. 4.1). En l’état de l’enquête, qui ne fait que débuter,
ce constat suffit ainsi à considérer le séquestre comme justifié au regard de
l’art. 65 PPF. Il appartiendra aux enquêteurs de déterminer si le plaignant
doit être considéré comme un participant aux infractions commises par C.,
ou comme un tiers au sens de l’art, 59 ch. 1 al. 2 CP, auquel cas il y aura
lieu d’établir s'il a acquis les valeurs litigieuses de bonne foi et – condition
cumulative – s’il a fourni une contre-prestation adéquate au sens de cette
disposition.
3.4 Le Tribunal fédéral a jugé récemment que le produit d’une infraction ne
peut être confisqué en Suisse que si ladite infraction ressortit à la compé-
tence des autorités suisses, si une loi spéciale (telle la LStup) prévoit ex-
pressément cette possibilité ou encore si les autorités suisses en sont re-
quises, par la voie de l’entraide internationale en matière pénale, par l'auto-
rité étrangère compétente pour poursuivre cette infraction (ATF 128 IV 145,
151 consid. 2d). Cet arrêt rappelle cependant qu’en application de l’art.
305bis ch. 3 CP le produit d’un crime commis à l’étranger peut être confis-
qué en Suisse s’il a fait l’objet d’un blanchiment dans notre pays. Sur la
base des faits connus, on doit retenir en l’état qu’après avoir été versées
sur le compte bancaire unique d’une société au Costa Rica, les valeurs pa-
trimoniales initialement acquises de manière illicite par C. ont été transfé-
rées au Costa Rica ainsi qu’à l’étranger et notamment en Suisse, sur des
comptes bancaires ouverts à cette fin aux noms de titulaires tous différents
de la société qui les détenait précédemment. Un tel procédé remplit mani-
festement les conditions objectives de l'infraction prévue et punie par l’art.
305bis CP, dès lors qu’il est propre à entraver l’identification de l’origine, la
découverte ou la confiscation des valeurs litigieuses (cf. par exemple ATF
128 IV 117, 132 consid. 7b) et que l’escroquerie est un crime au sens du
droit suisse (art. 9 et 146 CP). L’ouverture des comptes, la réception des
valeurs, leur mise en compte puis leur détention sont des actes qui ont été
commis en Suisse. Ces opérations s’inscrivent dans un contexte où
l’essentiel des mécanismes propres à recycler les valeurs illicitement ac-
quises par C. ont été accomplis à l’étranger, de telle sorte que l’autorité fé-
dérale paraît a priori compétente pour poursuivre les auteurs de ces actes
(art. 340bis ch.1 CP) ou pour requérir la confiscation des valeurs concer-
nées et se trouvant en Suisse, voire pour ordonner elle-même cette mesure
(art. 73 PPF). En l’état du dossier, ces éléments suffisent à retenir
l’existence d’une compétence fédérale sinon certaine, du moins vraisem-
blable, de telle sorte qu’il n’est pas nécessaire, à ce stade, de décider si le
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plaignant a lui-même agi en Suisse en qualité d’auteur immédiat,
d’instigateur ou de participant à des infractions de blanchiment.
3.5 S'agissant de la perquisition portant sur la documentation bancaire, l'art. 69
al. 3 PPF prévoit que le détenteur des papiers peut s'opposer à la perquisi-
tion. Dans ce cas, les documents sont placés sous scellés et la Cour des
plaintes statue sur l'admissibilité de la mesure. En l'espèce, seule la ban-
que à laquelle le MPC a notifié sa décision du 3 juin 2005 a qualité de dé-
tentrice des pièces litigieuses. Tel n'est pas le cas du titulaire du compte
qui ne peut, a fortiori, pas ordonner à la banque de surseoir à l'envoi des
documents en attendant la décision sur l'effet suspensif de la plainte (arrêt
du Tribunal pénal fédéral BV.2005.20 du 23 juin 2005 consid. 2.1).
3.6 La perquisition de la documentation bancaire relative aux comptes réci-
piendaires des valeurs originellement acquises au travers des crimes impu-
tés à C. est assurément nécessaire à l’enquête, ne serait-ce que pour dé-
terminer avec certitude l’origine de ces valeurs, le mode opératoire adopté
et l’identité des participants. Pour les motifs qui viennent d’être évoqués,
l’autorité intimée est compétente pour enquêter, de telle sorte que la me-
sure probatoire est fondée au regard de l’art. 69 PPF.
4. En conclusion, la plainte doit être rejetée dans la mesure où elle est rece-
vable. L’enquête ouverte par l’autorité intimée, sur la base d’indices suffi-
sants à ce stade, devra se poursuivre en cherchant à élucider avec toute la
précision nécessaire les faits pertinents pour asseoir ou nier sa propre
compétence, pour établir ou écarter la culpabilité du plaignant ou celle de
tiers, et pour décider, en cas de suspension de la poursuite, s’il y a lieu de
procéder à la confiscation des valeurs provisoirement séquestrées. Aussi
longtemps que cette confiscation reste possible – ce qu’il appartiendra au
juge du fond, le cas échéant, de décider – le séquestre provisoire doit être
maintenu (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.28 du 7 juillet 2005 con-
sid. 2; ATF 124 IV 313 consid. 3b et 4; SJ 1994 97, 102), étant toutefois
précisé que plus le temps s’écoule, plus les exigences sont grandes pour
retenir cette possibilité (ATF 122 IV 92, 96 consid. 4).
Il appartient au tiers saisi qui invoque sa bonne foi de collaborer à
l’établissement des faits, notamment en présentant les pièces utiles et en
expliquant les transactions douteuses (PONCET/MACALUSO, Confiscation,
restitution et allocation des valeurs patrimoniales: quelques considérations
de procédure pénale, in SJ 2001 II p. 221 ss. n° 64 à 66; SJ 1997 186, 192
consid. V.3, PIOTET, Les effets civils de la confiscation pénale, Berne 1995,
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p. 87/88 n° 232 à 235; SCHMID, Kommentar Einziehung Organisiertes Ver-
brechen und Geldwäscherei, Band I, Zurich 1998, n° 96 ad art. 59 CP).
5. Selon l’art. 156 al. 1 OJ, applicable par renvoi de l’art. 245 PPF, la partie
qui succombe est tenue au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en
l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 3 du règlement fixant
les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral du 11 fé-
vrier 2004 (RS 173.711.32), sera fixé a Fr. 2'500.--, dont à déduire l’avance
des frais de Fr. 500.-- dont le plaignant s’est acquitté.
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La plainte est rejetée dans la mesure où elle est recevable .
2. Un émolument de Fr. 2'500.--, dont à déduire l’avance de frais de Fr. 500.--,
est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 27 septembre 2005
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Me Philippe A. Grumbach, avocat,
- Ministère public de la Confédération,
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu-
res de contrainte sont sujet à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral ; la
procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro-
cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF).
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président
l’ordonne.
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