Arrêt du 1er février 2006
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Barbara OttetTito Ponti,
La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
FONDATION A.,
représentée par Me Luc Argand, avocat,
plaignante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Séquestre (65 PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2005.71
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Faits:
A. Suite à une information du Bureau de communication en matière de blan-
chiment d'argent (MROS), le Ministère public de la Confédération (ci-après:
MPC) mène depuis le 31 mai 2005 une enquête de police judiciaire pour
blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP contre B. et inconnus, en
relation avec l'affaire "pétrole contre nourriture" concernant l'Irak. Le 30 no-
vembre 2005, l'enquête de police judiciaire a été étendue à C. pour corrup-
tion active d'agents publics étrangers au sens de l'art. 322 septies CP.
B. Le 17 juin 2005, le MPC a rendu une ordonnance de séquestre et de pro-
duction de documents aux termes de laquelle toutes les relations bancaires
concernant entre autres C. auprès de la banque D. - respectivement de la
Banque E. SA qui a repris en 2001 les activités de D. - devaient être identi-
fiées et séquestrées et la documentation bancaire y relative, du 1er janvier
1998 au 31 décembre 2001, produite.
C. Par acte commun du 22 juin 2005, C., la société F. et laF A., s'en sont
plaints, concluant principalement à l'annulation de cette ordonnance et à la
levée du séquestre portant notamment sur le compte TT. ouvert au nom de
la Fondation A. auprès de la banque D., sous suite de frais, subsidiaire-
ment à prouver par toute voie de droit jugée utile les faits allégués dans
leur écriture, l'effet suspensif devant être préalablement octroyé à leur dé-
marche.
D. Le 7 juillet 2005, la Cour des plaintes a déclaré la plainte de la Fondation A.
irrecevable au motif que cette dernière n'avait pas été valablement enga-
gée; cet arrêt a été annulé par le Tribunal fédéral le 21 septembre 2005 (ar-
rêt 1S.27/2005).
E. Le 13 septembre 2005, le MPC a partiellement levé le séquestre concer-
nant le compte de la Fondation A. pour un montant de US$ 15'000'000.--,
mais a maintenu le blocage sur le solde, soit environ US$ 15'000'000.--
(annexe 14 à la réponse du MPC; ci-après: pièce MPC).
F. Le 28 octobre 2005, le MPC a répondu à la plainte en concluant à son re-
jet, sous suite de frais et dépens.
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G. Dans sa réplique du 14 novembre 2005, la Fondation A. a maintenu ses
conclusions précédentes, précisant au surplus que le séquestre ne devrait
pas porter sur un montant supérieur à US$ 2'200'000.--, le solde devant
être libéré, l'ordonnance violant le principe de la proportionnalité.
Par acte du 25 janvier 2006, le MPC a indiqué ne pas vouloir formuler de
duplique, tout en précisant avoir, le jour même, prononcé une nouvelle le-
vée partielle de séquestre, le total des fonds de la Fondation A. restant blo-
qués se montant à US$ 2'437'596.--.
Le 26 janvier 2006, la plaignante a informé la Cour de céans de la levée
partielle de séquestre ordonnée le 25 janvier 2006 par le MPC.
Les arguments invoqués de part et d'autre seront repris dans les considé-
rants en droit si nécessaire.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes examine d'office et avec pleine cognition la recevabili-
té des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188, 190 consid. 1 et ar-
rêts cités).
1.2 Aux termes des art. 214 ss PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis al. 2
PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a LTPF), il peut être porté plainte
contre les opérations ou les omissions du MPC. Le droit de plainte appar-
tient aux parties, ainsi qu’à toute personne à qui l’opération ou l’omission a
fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). Lorsque la plainte con-
cerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours à
compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art.
217 PPF).
L’ordonnance contestée est datée du 17 juin 2005. La plainte, datée du
22 juin 2005, a été déposée dans le délai utile.
1.3 La plaignante s'oppose notamment à la production de documents. Sur ce
point sa plainte est irrecevable. En effet, l'obligation faite à une banque de
produire des pièces relatives à un compte ouvert en ses livres constitue
une perquisition de papiers au sens de l'art. 69 PPF, à laquelle seul le dé-
tenteur des papiers, en l'occurrence la banque, est habilité à s'opposer (art.
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69 ch. 3 PPF; arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2006.1 du 13 janvier
2006 et BV.2005.20 du 23 juin 2004 consid. 2.1.1 ).
Pour le reste, il y a lieu d'entrer en matière.
2. La plaignante soutient qu'elle n'a jamais eu d'activité commerciale et que
les actifs figurant sur son compte sont constitués essentiellement par la for-
tune familiale et les économies de son ayant-droit économique C. Les
fonds n'auraient donc aucune origine délictueuse. Ces avoirs n'auraient de
plus jamais été utilisés pour acquérir du pétrole irakien. Le MPC relève
quant à lui que la plaignante est soupçonnée d'avoir versé des fonds en li-
quide à G., ancien directeur du programme "pétrole contre nourriture", par
l'intermédiaire de B., afin que le premier intervienne auprès de la SOMO
pour que cette dernière attribue à F., société dont C. est également ayant-
droit économique, des contrats d'acquisition de pétrole irakien. Le compte
de la plaignante pourrait avoir reçu une partie du bénéfice correspondant à
l'exécution de contrats pétroliers obtenus par le biais d'un acte de corrup-
tion.
2.1 Le séquestre prévu par l’art. 65 al. 1 PPF est une mesure provisoire (con-
servatoire) qui permet la saisie de moyens de preuves, respectivement
d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation au sens
de l’art. 59 CP. Une telle mesure présuppose l’existence de présomptions
concrètes de culpabilité, même si, au début de l’enquête, un simple soup-
çon peut suffire à justifier la saisie (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schwei-
zerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle 2005, p. 340 no 1; PIQUEREZ,
Procédure pénale fédérale, Zurich 2000, no 2554). Il faut ainsi que des indi-
ces suffisants permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont
servi à commettre une infraction ou en sont le produit, que les infractions
aient été commises par leur détenteur ou par un tiers. La mesure doit par
ailleurs reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffi-
sant et respecter le principe de la proportionnalité, comme toute autre me-
sure de contrainte, même si l’autorité dispose à cet égard d’une grande
marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août
2002 consid. 3.1; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, op. cit., p. 341 no 3 et p.
345 no 22). Le séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont
on peut admettre qu'ils seront vraisemblablement confisqués en application
du droit pénal (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002
consid. 3.1). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait
provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande qu'ils demeu-
rent à la disposition de la justice (arrêt du Tribunal pénal fédéral
BB.2005.28 du 7 juillet 2005 consid. 2; ATF 125 IV 222 consid. 2 non pu-
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blié; 124 IV 313 consid. 3b et 4; SJ 1994 p. 97, 102). La confiscation peut
viser non seulement l’auteur de l’infraction, mais également les tiers aux-
quels l’auteur en a transféré les produits (art. 59 ch.1 al. 2 CP). La confis-
cation est possible en Suisse, alors même que l’infraction a été commise à
l’étranger, si les produits de l’infraction ont été blanchis en Suisse ou s’il
existe une autre connexité avec la Suisse (arrêt du Tribunal pénal fédéral
BB.2005.42 du 14 septembre 2005; ATF 128 IV 145).
2.2 Il ressort des éléments du dossier que F. a signé avec la SOMO cinq
contrats (les 24 septembre 1998, 29 juillet 1999, 11 janvier 2000, 15 août
2000 et 13 août 2001) portant sur l'acquisition de 7.8 mios de barils de pé-
trole (pièce MPC 22 p. 4). Cet élément n'est pas contesté par la plaignante
(act. 20). Or, selon l'ex-Ministre irakien du pétrole H., il est très improbable
que F. ait pu acheter du pétrole sans l'intervention d'un allocataire (pièce
MPC 1 p. 129), lequel est, selon toute vraisemblance, G. (pièce MPC 16). Il
apparaît en effet que tous les contrats que F. a passé avec la SOMO l'ont
été grâce à l'intervention décisive de l'ancien directeur du programme "pé-
trole contre nourriture". Les contacts que F. avait pris de sa propre initiative
avec l'Irak n'ont pas abouti (pièce MPC 1 p. 129 et 18 p. 5 ligne 8) et c'est
uniquement dès que G. a sollicité des allocations de la part de la SOMO,
en été 1998, que F. a pu conclure des contrats avec elle (pièce MPC 2
p. 26 à 32). F. a revendu le pétrole qu'elle s'était vu allouer dans ce
contexte à I. et J. (pièce MPC 18 p. 6 lignes 24 et 25). A chaque fois qu'elle
en a encaissé le prix de vente, elle a procédé à un versement sur le
compte de K. Inc (no 7189916), dont l'ayant-droit économique est B., au-
près de la banque L. à Genève (pièce 2 MPC p. 49). Selon C., ce sont ainsi
US$ 530'000.-- au total qui auraient été versés à B. à titre de commission
de courtage (act. 20). L'enquête du comité d'enquête indépendant de
l'ONU a révélé que, systématiquement, très peu de temps après que son
compte K. Inc eut été crédité dans ce contexte, B. en retirait des sommes
importantes en liquide et, dans les jours qui suivaient, le compte de G. était
crédité à son tour (pièce MPC 2 p. 49). Il existe donc de fortes présomp-
tions que ce dernier s'est indûment fait payer pour que F. puisse conclure
des contrats avec la SOMO, ce qui constituerait un acte de corruption, soit
un crime au sens de l'art. 9 CP.
Certes, la majeure partie des versements effectués en faveur de K. Inc, l'a
été au débit du compte de F. et non de celui de la plaignante, sous réserve
des deux commissions de Fr. 47'000.-- et de Fr. 41'691.-- versées à B. en
novembre 1998 (pièces MPC 25 et 26). Il reste cependant qu'entre le 3 no-
vembre 1998 et le 11 mai 1999 le compte TT. à la banque D. de la plai-
gnante a été crédité de US$ 1'701'607.73 (pièce MPC 13) par la société M.
(compte à la banque D. SS.), dont C. est également ayant-droit économi-
que (pièce MPC 13). La plaignante explique que, ne déployant plus d'activi-
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té commerciale, la société M. a transféré les quelque US$ 3 mios du
compte dont elle était titulaire auprès de la banque N. LTD sur celui qu'elle
détenait auprès de la banque D. à Genève, entre le 30 octobre et le 8 dé-
cembre 1998. Elle précise que les US$ 1'701'607.73 lui ont été versés de-
puis ce dernier compte dès novembre 1998 (pièce MPC 13 p. 2 et 3). Elle
ne spécifie en revanche pas les raisons ayant présidé à ces versements.
Par ailleurs, il apparaît que les fonds précités ont été transférés sur le
compte de la plaignante à partir du moment où la première allocation de
pétrole a été faite à F. puisque le contrat y relatif a été signé le
24 septembre 1998 et que le pétrole concerné, vendu aux compagnies I. et
J., a été chargé les 19 et 22 novembre 1998 (pièce MPC 2 p. 30). Or, selon
un document de la banque N. intitulé "profil client", le compte de M. en ses
livres est un compte de passage des commissions touchées par C. dans le
cadre de ses activités de trading dans le pétrole (pièce MPC 28). Selon une
note du 26 octobre 1998 de O. de la banque D. à Genève, les commissions
versées sur le compte de la banque N. devaient être immédiatement trans-
férées sur le compte de la société M. à Genève (pièce MPC 28). Cela dé-
montre qu'à cette époque, et en dépit des allégations de la plaignante selon
laquelle la société M. ne déployait plus d'activité commerciale, C. savait
qu'il allait percevoir de l'argent sur le compte de la banque N. dans le cadre
de ses activités pétrolières. Il est dès lors vraisemblable que l'argent qui a
été crédité sur le compte de la plaignante depuis celui de la société M. à
Genève, lequel était alimenté par celui de la banque N., a pour origine les
contrats passés entre F. et la SOMO, qui n'auraient pas pu être conclus
sans l'intervention de G. Le fait de virer une partie des fonds provenant de
ces contrats d'un compte de passage aux Bahamas dont la titulaire est une
société qui n'était a priori pas directement impliquée dans la conclusion des
contrats d'acquisition de pétrole irakien, sur un compte ouvert en Suisse au
nom de cette société et, de là, les reverser sur celui de la plaignante est un
indice d'un mécanisme destiné à entraver l'identification et la découverte
des fonds et ainsi de constituer des actes de blanchiment. En outre, bien
que la plaignante ait invoqué le fait qu'elle n'avait jamais procédé à des
opérations commerciales depuis son compte en lien avec le programme
"pétrole contre nourriture", il ressort notamment des pièces du dossier que
les deux premières commissions versées à B. dans ce contexte l'ont été au
débit du compte de la Fondation A. (pièces MPC 3 annexe G et H et 25 et
26). De plus, en septembre 2000 et janvier 2001 des virements pour un
montant total de US$ 175'000.-- ont été effectués du compte de la plai-
gnante en faveur d'un certain P., aussi connu sous le nom de Q. (pièces
MPC 33 a et b et 18 p. 9). Lors de son audition du 29 septembre 2005, C. a
varié dans ses déclarations quant à l'appartenance de Q. à la SOMO. Il
reste que le 13 août 2001, il s'était engagé auprès de cette dernière à ver-
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ser une surcharge pour le contrat passé avec elle en août 2000 (pièce
MPC 17), ce qui, comme le souligne le MPC, était une démarche illégale.
Lors de son interrogatoire du 29 septembre 2005, C. a d'ailleurs admis
avoir versé une surcharge en faveur de Q. par le biais du compte de la
plaignante pensant que ce dernier avait de l'influence sur la SOMO et que
les sommes qu'il lui payait seraient déduites de ladite surcharge (pièce
MPC 19 p 6 et 7). Compte tenu de ce qui précède et des zones d'ombre qui
subsistent dans les relations entre C., la plaignante, F. et la société M. ainsi
que leur implication respective dans les transactions pétrolières opérées en
violation du programme "pétrole contre nourriture", il se justifie de maintenir
le séquestre querellé.
3.
3.1 La plaignante considère que la mesure prononcée est disproportionnée et
estime que, le cas échéant, seul un montant total de US$ 2'200'000.-- pour-
rait faire l'objet du séquestre. Elle précise à cet égard avoir proposé au
MPC une garantie bancaire portant sur une somme équivalente, mais que
celui-ci ne s'est pas prononcé à ce sujet. Ce dernier souligne quant à lui
avoir procédé à deux levées partielles de séquestre, le total des fonds res-
tant bloqués au 25 janvier 2006 se montant à US$ 2,5 mios. Il relève que
les sommes correspondant aux commissions et surcharges versées par C.,
respectivement F., ainsi que les bénéfices liés à l'acquisition de pétrole ira-
kien restent litigieux.
3.2 Le 13 septembre 2005, le MPC est entré en matière sur la demande de le-
vée partielle du séquestre que la plaignante lui a soumise et qu'il estimait
justifiée, libérant de fait la moitié des fonds séquestrés. Dans sa réponse
du 28 octobre 2005, il s'est de plus déclaré prêt à réexaminer à tout mo-
ment une nouvelle demande de levée de la mesure contestée (act. 18
p. 25). Le 25 janvier 2006, il a ordonné une nouvelle levée partielle de sé-
questre, maintenant celui-ci sur un montant total d'environ US$ 2.5 mios
(act. 22.1), qui correspond aux sommes dont la légitimité n'a pas encore pu
être déterminée. Il respecte en cela le principe de proportionnalité qui exige
que la situation soit régulièrement revue en fonction des nouveaux élé-
ments qui pourraient apparaître en cours de procédure (arrêt du Tribunal
pénal fédéral BB.2005.24 du 21 juillet 2005 consid. 4.3). La plaignante ne
fait pas valoir un intérêt privé qui l'emporterait sur l'intérêt public à établir
toute la vérité sur des infractions que l'on peut qualifier de graves. Elle n'a
en particulier jamais démontré que le séquestre litigieux l'empêcherait de
mener à bien ses activités commerciales ou la menacerait dans son exis-
tence même. Certes, en juillet 2005, la plaignante a proposé en lieu et
- 8 -
place du séquestre une garantie bancaire de US$ 700'000.-- (pièces MPC
11 et 13). Le MPC lui a toutefois rétorqué le 2 août 2005 n'avoir pas suffi-
samment d'informations pour pouvoir prendre une décision à ce sujet
(pièce MPC 12). La plaignante indique par ailleurs dans sa réplique avoir
reformulé sa proposition de garantie bancaire en la portant à
US$ 2'200'000 mais n'avoir reçu aucune réponse à cet égard. Du point de
vue de la proportionnalité une garantie bancaire pourrait constituer une
mesure de substitution au séquestre envisageable (arrêt du Tribunal fédé-
ral 1S.33/2005 du 5 décembre 2005 consid. 2.4). Il faudrait cependant pour
cela pouvoir établir avec certitude à quelle somme il conviendrait de la
fixer. Or, les variations importantes dans les montants proposés à ce titre
par la plaignante et les incertitudes qui demeurent d'une part quant aux
montants encaissés et versés par la Fondation A. et, d'autre part, sur les
motifs de ces opérations, ne l'ont pas permis jusqu'ici. Ce n'est d'ailleurs
que suite à l'audition de C. du 18 janvier 2006 que le MPC a pu disposer
des éléments complémentaires suffisants pour décider d'une nouvelle le-
vée partielle de séquestre. Le montant encore bloqué aujourd'hui est pro-
che de la garantie bancaire proposée (act. 20). Compte tenu des récents
développements, les parties devront déterminer si la proposition y relative
formulée par la plaignante reste d'actualité et si elle est envisageable. En-
fin, dans cette affaire, le MPC n'est pas resté inactif, adressant notamment
des commissions rogatoires aux autorités de Jordanie et des Emirats Ara-
bes Unis (act. 18 p. 23) et interrogeant plusieurs fois C. L'enquête avance
avec la célérité requise. Il lui appartiendra d'établir si les fonds séquestrés
devront être confisqués comme produit des infractions reprochées à C. ou
à titre de créance compensatrice ou encore s'ils devront être libérés. Pour
l'heure, le séquestre doit être maintenu.
4. En résumé, les mesures prises par le MPC satisfont aux exigences de
base légale, d'intérêt public et de proportionnalité. La plainte doit ainsi être
rejetée dans toutes ses conclusions.
5. Selon l’art. 156 al. 1 OJ, applicable par renvoi de l’art. 245 PPF la partie qui
succombe est tenue au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en l’espèce
à un émolument qui, en application de l’art. 3 du règlement fixant les émo-
luments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral du 11 février 2004,
(RS 173.711.32), sera fixé à Fr. 2'000.--, sous déduction de l'avance de
frais de Fr. 1000.-- effectuée par la plaignante.
- 9 -
Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La plainte est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2. Un émolument de Fr. 2'000.-- est mis à la charge de la plaignante, sous déduction
de l'avance de frais déjà versée.
Bellinzone, le 2 février 2006
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Me Luc Argand, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu-
res de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral ; la
procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro-
cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF).
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président
l’ordonne.
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