Arrêt du 5 octobre 2005
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Barbara Ott et Tito Ponti
Le greffier Giampiero Vacalli
Parties
1. A. AG,
2. B. SA,
3. C.,
tous représentés par Maîtres Pierre Schifferli et Reza
Vafadar,
plaignants
Contre
MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION,
intimé
Objet Refus de consultation de documents (art. 116 PPF)
B u n d e ss t r a f g e r i c h t
T r ib una l pé na l f édé ra l
T r ib una l e p e na l e f e de r a l e
T r ib una l pe na l f ede ra l
Numéro de doss ier : BB. SA2005.75
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Faits:
A. Le 13 mars 2003, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a
ouvert une enquête de police judiciaire contre C. et inconnus pour partici-
pation à une organisation criminelle et blanchiment d’argent. Dans le cadre
de cette enquête, le MPC a ordonné le 4 avril 2003 le séquestre des comp-
tes bancaires ouverts au nom de C. et des sociétés de son groupe, no-
tamment A. AG et B. SA, dont le siège se trouve respectivement à Vaduz
et Genève.
B. Ayant relevé dans le dossier une facture concernant la traductions en fran-
çais d’une décision de la Cour commerciale internationale d’arbitrage et
d’un acte d’accusation, les deux en langue russe, C., A. AG et B. SA ont,
par courrier du 9 juin 2005, demandé au MPC de leur mettre ces docu-
ments à leur disposition, vu qu’ils ne figuraient pas au dossier.
C. Par ordonnance du 23 juin 2005, le MPC a refusé l’accès aux documents
en cause. Il a motivé sa décision en affirmant que le premier est un docu-
ment interne non versé au dossier de la procédure ouverte à l’encontre de
C. et relevant pour l’essentiel d’une autre affaire pénale. Quant à l’acte
d’accusation, il ne concernait nullement la procédure susmentionnée et la
note d’honoraire qui fait référence à la traduction de ce document, datée de
mars 2002, a été classée par erreur dans le dossier dont elle est désormais
retirée.
D. Par acte du 29 juin 2005, A. AG, B. SA et C. se plaignent de ce refus. Ils
concluent à ce que la décision de la Cour commerciale internationale
d’arbitrage leur soit communiquée dans son intégralité et sans restriction.
E. Dans sa réponse du 22 juillet 2005, le MPC conclut au rejet de la plainte du
29 juin 2005. Invités à répliquer, A. AG, B. SA et C. maintiennent la position
exprimée dans leur plainte. Le MPC a renoncé à présenter une duplique,
en déclarant persister dans les termes de son ordonnance de refus.
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Les arguments et moyens de preuve avancés de part et d'autre au cours
de la présente procédure seront repris si nécessaire dans les considérants
en droit.
La Cour considère en droit:
1. La Cour des plaintes examine d'office et avec pleine cognition la recevabi-
lité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188 consid. 1 p. 190
et arrêts cités).
1.1 Aux termes des art. 214 ss PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis al.
2 PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a LTPF), il peut être porté plainte
contre les opérations ou les omissions du MPC. Le droit de plainte appar-
tient aux parties, ainsi qu’à toute personne à qui l’opération ou l’omission
a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). Lorsque la plainte
concerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq
jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opé-
ration (art. 217 PPF).
L’ordonnance contestée est datée du 23 juin 2005. Elle a été notifiée par
courrier prioritaire aux plaignants, auxquels elle est parvenue le 24. Expé-
diée le 29 juin 2005, la plainte a été déposée en temps utile.
1.2 En sa qualité d'inculpé, C. est indiscutablement touché par le refus du
MPC de lui donner accès à un document dont il estime qu'il doit faire par-
tie du dossier et, par conséquent, légitimé à s'en plaindre. Quant aux so-
ciétés A. AG et B. SA, tiers saisis dans la même enquête, le fait que la
pièce litigieuse pourrait contenir des éléments utiles à la défense de leurs
intérêts implique que la qualité pour agir doit leur être reconnue (SCHMID,
Strafprozessrecht, 4ème éd., Zurich 2004, n° 529; PIQUEREZ, Procédure
pénale suisse, Zurich 2000, n° 1406, voir également les art. 105 et 107 du
projet de nouveau Code de procédure pénale suisse). La plainte déposée
par C., A. AG et B. SA est donc recevable.
2.
2.1 Les plaignants reprochent au MPC d’avoir modifié la table des matières
en en retirant une décision de la Cour commerciale internationale d'arbi-
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trage dont l’existence serait établie par une facture de traduction figurant
au dossier de l’enquête, respectivement de n'avoir pas versé cette pièce
au dossier. Ce document aurait été obtenu par le MPC par le biais de
demandes d’entraide liées à une procédure connexe menée par les auto-
rités judiciaires russes et dans laquelle C. serait impliqué. N’ayant pas eu
l’occasion d’en prendre connaissance et de se déterminer à son propos,
leur droit d’être entendu a été violé. Selon le MPC, par contre, le docu-
ment litigieux n’a aucun lien avec la procédure diligentée contre l'inculpé,
ce que seule sa traduction a permis d'établir. La pièce en question a donc
été placée dans les documents à usage interne. Elle n’a jamais figuré au
dossier pas plus qu'elle n'a été utilisée dans le cadre de la procédure na-
tionale.
2.2 Il s'agit en premier lieu de déterminer si la décision incriminée est une
pièce destinée à être versée au dossier ou, comme le soutient le MPC, un
document à usage interne. Ainsi que la Cour des plaintes a eu l'occasion
de le relever dans le cadre d'une précédente procédure de plainte (arrêt
du Tribunal pénal fédéral BB.2005.10 du 1er juin 2005 consid. 2.2), font
partie du dossier toutes les pièces d'une affaire, à l'exception des notes
personnelles du juge ou des parties et des documents de travail de la po-
lice (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht,
Bâle 2005, p. 257 n° 15; PIQUEREZ, op. cit., n° 777; cf. également ATF
113 Ia 9). Il peut exister des pièces annexes telles que des dossiers dont
la production aurait été requise ou des documents saisis. Que les docu-
ments se trouvent dans la partie principale ou dans ses annexes, ils font
partie d'un seul et même dossier (PIQUEREZ, ibidem, note de bas de page
130). Il s'ensuit que l'existence d'un dossier parallèle ou de pièces secrè-
tes non accessibles aux parties n'est pas admissible. Seuls des actes
d'importance secondaires tels qu'une comptabilité complète sur la base
de laquelle une expertise a été effectuée, peuvent, le cas échéant, ne pas
être compris dans le dossier proprement dit, et cela essentiellement pour
des raisons pratiques (SCHMID, op. cit., n° 212 et note de bas de page
238).
En l’espèce, le MPC adopte une position ambiguë. Dans son ordonnance
du 23 juin 2005, il déclare que la décision de la Cour commerciale interna-
tionale d’arbitrage est un document interne non versé au dossier de la
procédure suisse et relevant "pour l’essentiel" d’une autre affaire pénale.
Par contre, dans ses observations du 22 juillet 2005, il se montre plus ca-
tégorique et affirme que le document litigieux "n’a aucun lien" avec la pro-
cédure nationale et n’a dès lors "jamais figuré au dossier de cette procé-
dure". Au troisième paragraphe de l’acte attaqué, qui concerne un acte
d'accusation auquel l'accès avait été lui aussi requis par les plaignants, le
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MPC a par contre précisé d'emblée que ce dernier document "ne
concerne nullement" l'enquête de police judiciaire ouverte à l'encontre de
C.. Cette prise de position catégorique tend à confirmer l'incertitude créée
par le MPC au sujet de la décision de la Commission commerciale inter-
nationale d'arbitrage dont les plaignants ont demandé à pouvoir prendre
connaissance et à soutenir l'interprétation selon laquelle, si le document
en question concerne bien une autre procédure, il pourrait néanmoins in-
téresser aussi l’enquête diligentée contre l'inculpé en Suisse. C'est d'ail-
leurs en raison de la première prise de position du MPC qui n'excluait pas
un lien entre la pièce incriminée et la procédure nationale que les plai-
gnants ont été amenés à se plaindre du refus qui leur était opposé. L'atti-
tude équivoque du MPC est de nature à créer un climat de méfiance sus-
ceptible de nuire à la bonne marche de l'enquête. Il s'impose de verser
cette pièce – dont la Cour des plaintes ne connaît pas le contenu plus que
les plaignants - au dossier afin de permettre à ces derniers d'en prendre
connaissance et de se convaincre de la bonne foi du MPC. L’argument
selon lequel le document litigieux serait un document à usage interne, rai-
son pour laquelle il ne devrait pas être versé au dossier, ne saurait par ail-
leurs être suivi. Une décision émanant d’une autorité judiciaire, fût-elle
étrangère comme en l’espèce, n’est à l’évidence pas un document interne
au sens de la doctrine citée plus haut. Pour les motifs déjà évoqués, le
contenu de cette pièce officielle ne saurait donc être soustrait plus long-
temps à la connaissance des parties.
3. Le droit de consulter le dossier est considéré comme une composante
élémentaire du droit d’être entendu (PIQUEREZ, op. cit., n° 774). Il n’est
pas limité à l’instruction préparatoire, mais s’étend également à la procé-
dure d’investigation (BÄNZIGER/ LEIMGRUBER, Le nouvel engagement de la
Confédération dans la poursuite pénale, Berne 2001, n° 254). Sans être
expressément prévu par l’art. 103 PPF, il est régi par un renvoi à l’art. 116
PPF (art. 103 al. 2 PPF) qui prescrit le droit pour le défenseur et l’inculpé
de consulter le dossier « dans la mesure où le résultat de l’instruction n’en
est pas compromis ». Il s’ensuit que le droit de consulter le dossier n’est
pas absolu, mais qu’il peut comporter des exceptions ou des restrictions
commandées par la protection d’intérêts légitimes contraires, publics ou
privés, par exemple, si un risque de collusion est susceptible de faire obs-
tacle à la manifestation de la vérité. L’autorité dispose à cet égard de
toute une série de cautèles, telles que la suppression de certains passa-
ges ou la communication de pièces déterminées à l’exclusion d’autres
(ATF 122 I 153 consid. 6a; JT 1991 IV 115 consid. 5c). Le Tribunal fédéral
a eu l’occasion de préciser que ce droit, qui découle de l’art. 29 al. 2 Cst
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(et antérieurement de l’art. 4 Cst) est en principe satisfait quand
l’intéressé a pu prendre connaissance des pièces qui constituent le dos-
sier de la cause, qu’il a pu les consulter au siège de l’autorité et a eu la
faculté de prendre des notes (ATF 126 I 7 consid. 2b; 122 I 109 consid.
2b; JT 1991 IV 114 consid. 5). La portée du droit de consulter le dossier
doit ainsi être appréciée de cas en cas, en fonction des intérêts en pré-
sence et des circonstances particulières du cas (HAU-
SER/SCHWERI/HARTMANN, op. cit., p. 238 n° 18; SCHMID, op. cit., n° 266).
La jurisprudence a déjà consacré le fait qu’une limitation du droit
d’accéder à l’ensemble du dossier avant la clôture de l’instruction formelle
ne constitue pas une violation de l’art. 29 al. 2 Cst ni de l’art. 6 CEDH
(ATF 120 IV 242 consid. 2c/bb et les arrêts cités). C’est donc à la lumière
de la jurisprudence que sera interprété l’art. 116 PPF auquel renvoie l’art.
103 PPF. La consultation peut ainsi être limitée aux pièces essentielles
dont dispose l’autorité de recours pour rendre sa décision (PIQUEREZ, ibid.
et arrêts cités).
En l’espèce, le MPC a refusé l’accès au document litigieux parce qu’il es-
timait qu’il s’agissait d’une pièce interne. Il n’a pas invoqué la nécessité de
restreindre le droit des plaignants de consulter le dossier en raison, par
exemple, d'un danger de collusion. Le document en question ne pouvant,
pour les raisons déjà mentionnées, être qualifié de pièce à usage interne,
il s’en suit que l’accès à cet acte, qui pourra être au préalable dûment ca-
viardé pour protéger l'identité des parties impliquées, doit pour ce motif
également être autorisé.
4. La plainte doit ainsi être admise et l’ordonnance attaquée annulée en tant
qu'elle concerne la décision de la Cour commerciale internationale
d’arbitrage.
5. Selon l’art. 156 al. 1 OJ, applicable par renvoi de l’art. 245 PPF, la partie
qui succombe est tenue au paiement des frais. En l’espèce, le MPC est
dispensé du paiement des frais judiciaires en vertu de l’art. 156 al. 2 OJ.
Les plaignants, qui sont assistés de deux avocats, ont droit à une indem-
nité équitable à titre de dépens (art. 245 PPF en lien avec l’art. 159 al. 1
OJ). Selon l’art. 159 OJ, le tribunal décide, en statuant sur la contestation
elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain
de cause seront supportés par celle qui succombe. Si la décision donne
raison au plaignant, tous les frais indispensables occasionnés par le litige
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doivent lui être remboursés; en l’espèce, le règlement sur les dépens et
indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral est applicable (RS
173.711.31). Selon son art. 3 al. 3, lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le
décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai
fixé par le tribunal, celui-ci fixe les honoraires selon sa propre apprécia-
tion. Dans les procédures devant la Cour des plaintes, la date de la déci-
sion est déterminante et remplace celle de la clôture des débats. En vertu
de cette disposition, et compte tenu du travail causé par la présente pro-
cédure, en l’espèce une indemnité forfaitaire à titre de dépens de fr.
1'500.- (TVA incluse) est allouée aux plaignants à la charge du MPC.
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La plainte est admise et l’ordonnance du Ministère public de la Confédéra-
tion du 23 juin 2005 annulée en tant qu'elle concerne la décision de la Cour
commerciale internationale d'arbitrage.
2. La décision est rendue sans frais. L’avance de frais de Fr. 500.- effectuée
par les plaignants leur est restituée par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
3. Une indemnité de Fr. 1'500.-, TVA comprise, est allouée aux plaignants, à la
charge du Ministère public de la Confédération.
Bellinzone, le 6 octobre 2005
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Ministère public de la Confédération,
- Maîtres Pierre Schifferli et Reza Vafadar
Indication des voies de recours
Cet arrêt n’est pas sujet à recours.
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