Arrêt du 12 août 2005
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Andreas J. Keller et Barbara Ott,
La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A.,
plaignant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Choix de l'avocat (35 PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2005.78
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Faits:
A. Le 15 octobre 2004, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC)
a ouvert une enquête de police judiciaire à l’encontre notamment de B.,
ressortissant russe domicilié à Z., du chef de blanchiment d’argent. Le 8
juin 2005, B. a été arrêté et placé en détention préventive. Le 28 juin 2005,
Me Christian Favre, avocat à Sion, s’est constitué pour sa défense.
B. Par courrier du 1er juillet 2005, B. a fait savoir au MPC qu'il entendait être
également assisté par un avocat russe de la région d'Omsk (Russie), Me
A.. Il sollicitait que ce dernier soit autorisé à lui rendre visite.
C. Par décision du 5 juillet 2005 notifiée à Me Preti, collaboratrice de Me Fa-
vre, le MPC a refusé la constitution de Me A. et dénié à ce dernier le droit
de rendre visite à B. dans son lieu de détention.
D. Cette décision fait l’objet de trois plaintes, adressées séparément à la Cour
des plaintes par Me A., agissant en son nom propre, le 8 juillet 2005
(BB.2005.78), par B. en personne le 7 juillet 2005 (BB.2005.79) et par Me
Favre, agissant pour le compte de son client, le 11 juillet 2005
(BB.2005.80). Les deux dernières feront l’objet d’un arrêt séparé.
A l’appui de sa démarche, Me A. fait valoir que la famille de B. lui a de-
mandé d'assumer sa défense et que rien n'interdit que ce dernier soit re-
présenté par un avocat russe. Il conclut à ce que le droit de défendre B. lui
soit accordé.
E. Dans sa réponse du 2 août 2005, le MPC persiste dans sa décision et
conclut au rejet de la plainte de A. Il soutient en substance qu'il n'y a pas
de raison de s'écarter du texte de l'art. 35 al. 2 PPF qui n'autorise l'assis-
tance de deux défenseurs qu'à titre exceptionnel et aux débats seulement.
F. Dans sa réplique du 9 août 2005, et se référant notamment à l'avant-projet
de code de procédure pénale, B. maintient ses conclusions.
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Les arguments invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les
considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes examine d'office et en toute cognition la recevabilité
des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188 consid. 1 p. 190 et ar-
rêts cités).
1.2 Aux termes des art. 214ss PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis al. 2
PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a LTPF), il peut être porté plainte
contre les opérations ou les omissions du MPC. Le droit de plainte appar-
tient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omission a
fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). Lorsque la plainte con-
cerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours à
compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art.
217 PPF).
La décision contestée est datée du 5 juillet 2005. Elle a été notifiée par let-
tre signature au conseil du plaignant, auquel elle est parvenue le 6. Expé-
diée le 8 juillet 2005, la plainte a été déposée en temps utile.
1.3 En ce qui concerne la légitimation pour agir, il convient de se demander si
le plaignant, qui n'est pas partie à la procédure, peut se prévaloir d'un pré-
judice illégitime. De jurisprudence constante, seul celui qui est touché per-
sonnellement et directement dans ses intérêts juridiquement protégés a
qualité pour se plaindre (arrêts du Tribunal pénal fédéral BK_B 023/04 du
27 mai 2004 consid. 3.1; BK_B 064/04b du 25 octobre 2004 consid. 2; ATF
130 II 162). Or, le droit à l'assistance d'un défenseur est un droit qui appar-
tient à l'inculpé lui-même et non à l'avocat, a fortiori lorsque celui-ci est in-
tervenu sur mandat de la famille de l'intéressé (PIQUEREZ, Procédure pé-
nale suisse, p. 269 no 1211). Il en résulte que, même s'il est indirectement
concerné par le refus de sa constitution, cet avocat ne peut se plaindre lui-
même de la décision qui refuse de l'admettre comme défenseur. La plainte
est dès lors irrecevable. L'aurait-elle été qu'elle aurait dû être quoi qu'il en
soit rejetée pour les motifs développés au considérant suivant.
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2.
2.1 L'art. 35 PPF accorde à l’inculpé le droit de se pourvoir d’un défenseur
(al. 1). Pour la phase des débats devant le tribunal, le président peut ex-
ceptionnellement autoriser deux défenseurs à assister l’inculpé (al. 2). Sont
admis comme défenseurs les avocats qui exercent le barreau dans un can-
ton suisse, ainsi que les professeurs de droit des universités suisses (al. 3).
Exceptionnellement, le tribunal peut permettre à des avocats étrangers
d’assister un inculpé aux débats, lorsqu’il y a réciprocité (al. 4).
2.2 S’agissant du nombre des défenseurs admis à assister un inculpé au cours
de la procédure pénale fédérale, la PPF ne prévoit qu'un seul défenseur
jusqu’à la phase des débats, un second pouvant être exceptionnellement
autorisé une fois la cause portée devant le tribunal. La poursuite dirigée
contre le plaignant étant au stade de l’enquête préliminaire, la requête ten-
dant à l’assistance par un second avocat se heurte donc à la limite fixée
par le droit en vigueur. Contrairement à ce que soutient le plaignant, cette
limitation du nombre des défenseurs admis à assister un inculpé n’est pas
en contradiction avec les normes conventionnelles ou constitutionnelles ga-
rantissant les droits de la défense. Ni l’art. 6 § 3 CEDH, ni l’art. 14 al. 3 let.
d Pacte ONU II ne garantissent un droit à l'assistance de plusieurs défen-
seurs (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht,
6ème éd., Bâle 2005, p. 161 no 4a). L’art. 32 al. 2 Cst. prévoit que l'inculpé
doit "être mis en état de faire valoir les droits de la défense" sans de plus
amples précisions et on ne saurait déduire de sa formulation très générale
que ce dernier disposerait d'un droit à choisir plus d’un seul avocat. Ni le
Message relatif à la nouvelle Constitution (FF 1997 I 189), ni les commen-
tateurs ne retiennent une telle obligation (AUBERT/MAHON, Petit commen-
taire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurich, Bâle,
Genève 2003, ad art. 32 Cst. p. 297 no 8; HOTTELIER in Thü-
rer/Aubert/Müller [éd.], Droit constitutionnel suisse, Zurich 2001, p. 821 ss
no 52; VEST in Ehrenzeller/Mastronardi/Schweizer/Vallender [éd], Die
schweizerische Bundesverfassung, Zurich, Bâle, Genève 2002, p. 456
no 19). Quant à la jurisprudence, elle considère que le droit national peut
limiter le nombre des défenseurs sans contrevenir aux dispositions préci-
tées (arrêt du Tribunal fédéral 6P.113/1999 du 24 février 2000, consid. 5,
rés. in RPS 2003 No 335). La doctrine postérieure à cet arrêt ne critique
pas cette appréciation (voir par ex. SCHMID, Strafprozessrecht, 4ème éd., Zu-
rich, Bâle, Genève 2004, p. 157 note de bas de page 64 ; HAU-
SER/SCHWERI/HARTMANN, op. cit.). Il est vrai que certains auteurs plaident
pour une solution moins rigide et considèrent que, dans les cas particuliè-
rement complexes, l’assistance de plusieurs avocats serait opportune dès
le début de la poursuite pénale (par ex. VERNIORY, Les droits de la défense
dans la phase préliminaire du procès pénal, Berne 2005, p. 254 ss). C’est
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toutefois au législateur et non au juge qu’il revient de prendre en compte
cette opportunité. En l’état du droit fédéral, c’est donc à juste titre que le
MPC a refusé d’accorder au plaignant, à ce stade de la procédure,
l’assistance d’un second avocat.
2.3 L'avant-projet de code de procédure pénale prévoit, certes, la possibilité de
se faire assister par plusieurs défenseurs (art. 133 al. 3 AP). La question de
savoir si une telle solution pourrait d'ores et déjà être appliquée ne devrait
de toute façon pas être tranchée , dans la mesure où la constitution de Me
A. ne pourrait quoi qu'il en soit pas être approuvée. La procédure fédérale
ne prévoit en effet cette possibilité que «sous réserve de réciprocité » (art.
35 al. 4 PPF). Un défenseur étranger ne peut donc être admis que s’il pra-
tique dans un Etat où un avocat suisse serait autorisé à assister un inculpé,
ce qui n’est pas allégué en l’espèce. Cette condition de réciprocité a certes
été introduite avant l’adoption de la loi fédérale sur la libre circulation des
avocats (LLCA; RS 935.61) et la modification subséquente de l’art. 29 al. 2
OJ. Ces dispositions nouvelles, entrées en vigueur le 1er juin 2002, n’ont
toutefois pas, en l’occurrence, une portée plus large que l’art. 35 al. 4 PPF.
L’art. 21 LLCA limite en effet aux avocats ressortissants d’un Etat membre
de l’UE ou de l’AELE la faculté de pratiquer la représentation en justice en
Suisse, alors que l’art. 29 al. 2 OJ étend cette possibilité aux avocats qui, à
la faveur d’un traité international, sont autorisés à pratiquer en Suisse. Or la
Russie n’est membre ni de l’UE, ni de l’AELE, et il n’existe aucun traité en-
tre cet Etat et la Suisse, à teneur duquel les avocats russes seraient admis
à pratiquer en Suisse. Dans ces conditions, le refus du MPC d’accepter la
constitution de Me A. pour la défense du plaignant est conforme à la juris-
prudence (ATF 120 la 247, 253 ss consid. 4b; VERNIORY, op. cit. p. 164 ss;
FF 1999 VI p. 5382 ss). On ne saurait, en particulier, tirer de la situation
dans laquelle se trouve un inculpé détenu un droit plus étendu à choisir un
avocat qui ne remplit pas les conditions posées par les art. 21 LLCA et 29
al. 2 OJ. L'avant-projet, qui se réfère à la législation en vigueur, ne prévoit
pas non plus une application plus large (Rapport explicatif relatif à l'avant-
projet d'un code de procédure pénale suisse, Office fédéral de la justice,
Berne, juin 2001, p. 96 ss no 234.1). A cela s'ajoute le fait que, comme en
témoigne la requête du plaignant "d'être présenté personnellement au tri-
bunal pour assister au verdict", ce dernier ne saurait exciper d'une
connaissance même élémentaire des usages en matière de procédure pé-
nale fédérale (ATF 120 Ia 247, 253 ss consid. 4b précité).
3. La plainte étant irrecevable, le plaignant est tenu de s'acquitter des frais
(art. 156 al. 1er OJ, applicable par renvoi de l’art. 245 PPF) qui, selon l'art. 3
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du règlement fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal
fédéral (RS 173.711.32) seront fixés à Fr. 1'500.-- dont à déduire l'avance
de frais effectuée.
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La plainte est irrecevable.
2. Des frais, à hauteur de Fr. 1'500.--, sont mis à la charge du plaignant, dont à
déduire l'avance dont il s'est acquitté.
Bellinzone, le 16 août 2005
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- A.
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Aucune voie de droit ordinaire n'est ouverte contre cet arrêt.
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