Arrêt du 12 août 2005
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Andreas J. Keller et Barbara Ott,
La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A.,
représenté par Me Christian Favre,
plaignant
Contre
MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION,
partie adverse
Objet Choix de l'avocat (art. 35 PPF et 6 § 3 let. c CEDH)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2005.79 et BB.2005.80
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Faits:
A. Le 15 octobre 2004, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC)
a ouvert une enquête de police judiciaire à l’encontre notamment de A.,
ressortissant russe domicilié à Z., du chef de blanchiment d’argent. Le 8
juin 2005, A. a été arrêté et placé en détention préventive. Le 28 juin 2005,
Me Christian Favre, avocat à Sion, s’est constitué pour sa défense.
B. Par courrier du 1er juillet 2005, A. a fait savoir au MPC qu'il entendait être
également assisté par un avocat russe de la région d'Omsk (Russie), Me
B.. Il sollicitait que ce dernier soit autorisé à lui rendre visite.
C. Par décision du 5 juillet 2005 notifiée à Me Favre, le MPC a refusé la cons-
titution de Me B. et dénié à ce dernier le droit de rendre visite à A. dans son
lieu de détention.
D. Cette décision fait l’objet de trois plaintes, adressées séparément à la Cour
des plaintes par Me B., agissant en son nom propre, le 8 juillet 2005
(BB.2005.78), par A. en personne le 7 juillet 2005 (BB.2005.79) et par Me
Favre, agissant pour le compte de son client, le 11 juillet 2005
(BB.2005.80). La première fera l’objet d’un arrêt séparé.
A l’appui de leurs démarches, A. et son conseil font valoir en résumé que la
complexité de l'affaire et ses liens prétendus avec une procédure pendante
en Russie justifient l'assistance d'un défenseur russe. Ils concluent à l'an-
nulation de la décision rendue le 5 juillet 2005 par le MPC, à ce que l'in-
culpé soit autorisé à être assisté d’un second défenseur de choix en la per-
sonne de Me B. et à recevoir la visite de ce dernier en détention préventive,
et à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de la Confédération.
E. Dans sa réponse du 2 août 2005, le MPC persiste dans sa décision et
conclut au rejet des plaintes de A. et de B.. Il soutient en substance que la
voie de la plainte ne devrait pas être ouverte aux décisions rendues en ma-
tière de visite carcérale et qu'il n'y a pas de raison de s'écarter du texte de
l'art. 35 al. 2 PPF qui n'autorise l'assistance de deux défenseurs qu'à titre
exceptionnel et aux débats seulement.
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F. Dans sa réplique du 9 août 2005, le plaignant persiste dans ses conclu-
sions.
Les arguments invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les
considérants en droit.
La Cour considère en droit:
2.
1.1 La Cour des plaintes examine d'office et en toute cognition la recevabilité
des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188 consid. 1 p. 190 et ar-
rêts cités).
1.2 L’ordonnance contestée est datée du 5 juillet 2005. Elle a été notifiée par
lettre signature au conseil du plaignant, à laquelle elle est parvenue le 6.
Expédiées les 7 et 11 juillet 2005, les plaintes déposées respectivement
par l'inculpé et par son conseil l'ont été dans le délai utile de cinq jours
prescrit par l'art. 217 PPF, applicable par renvoi de l'art. 105bis al. 2 PPF.
1.3 Tant la décision du MPC d’autoriser l’assistance d’un défenseur que celle
d’interdire une visite à un inculpé détenu constituent des opérations au
sens de l'art. 105bis al. 2 PPF (ATF 120 IV 347, 348 consid. 3b). Elles peu-
vent donc faire l'objet d'une plainte au sens des art. 214 à 219 PPF.
1.4 Les plaintes formulées par A. en personne et par Me Favre, agissant pour
le compte de son client, ne représentent en réalité qu’une seule et même
démarche, effectuée au nom du même inculpé et dirigée contre la même
décision. Ceci n’entraîne nullement l’irrecevabilité de l’une ou l’autre d’entre
elles, dès lors que, sauf opposition expresse de l’inculpé – absente en
l’espèce – les droits de la défense peuvent être exercés aussi bien par
l’inculpé que par son défenseur (art. 35 al. 5 PPF).
Par économie de procédure, les deux plaintes seront cependant jointes et il
sera statué à leur propos par une seule décision.
3.
3.1 L'art. 35 PPF accorde à l’inculpé le droit de se pourvoir d’un défenseur
(al. 1). Pour la phase des débats devant le tribunal, le président peut ex-
ceptionnellement autoriser deux défenseurs à assister l’inculpé (al. 2). Sont
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admis comme défenseurs les avocats qui exercent le barreau dans un can-
ton suisse, ainsi que les professeurs de droit des universités suisses (al. 3).
Exceptionnellement, le tribunal peut permettre à des avocats étrangers
d’assister un inculpé aux débats, lorsqu’il y a réciprocité (al. 4).
2.2 S’agissant du nombre des défenseurs admis à assister un inculpé au cours
de la procédure pénale fédérale, le texte légal est clair : un seul défenseur
est admis jusqu’à la phase des débats et, une fois la cause portée devant
le tribunal, un second défenseur peut être exceptionnellement autorisé. La
poursuite dirigée contre le plaignant étant au stade de l’enquête prélimi-
naire, la requête tendant à l’assistance par un second avocat se heurte
donc à la limite fixée par la loi. Contrairement à ce que soutient le plai-
gnant, cette limitation du nombre des défenseurs admis à assister un in-
culpé n’est pas en contradiction avec les normes conventionnelles ou cons-
titutionnelles garantissant les droits de la défense. Ni l’art. 6 § 3 CEDH, ni
l’art. 14 al. 3 let. d Pacte ONU II ne garantissent un droit à l'assistance de
plusieurs défenseurs (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Straf-
prozessrecht, 6ème éd., Bâle 2005, p. 161 no 4a). L’art. 32 al. 2 Cst. prévoit
que l'inculpé doit "être mis en état de faire valoir les droits de la défense"
sans de plus amples précisions et on ne saurait déduire de sa formulation
très générale que ce dernier disposerait d'un droit à choisir plus d’un seul
avocat. Ni le Message relatif à la nouvelle Constitution (FF 1997 I 189), ni
les commentateurs ne retiennent une telle obligation (AUBERT/MAHON, Petit
commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurich,
Bâle, Genève 2003, ad art. 32 Cst. p. 297 no 8; HOTTELIER in Thü-
rer/Aubert/Müller [éd.], Droit constitutionnel suisse, Zurich 2001, p. 821 ss
no 52; VEST in Ehrenzeller/Mastronardi/Schweizer/Vallender [éd], Die
schweizerische Bundesverfassung, Zurich, Bâle, Genève 2002, p. 456
no 19). Quant à la jurisprudence, elle considère que le droit national peut
limiter le nombre des défenseurs sans contrevenir aux dispositions préci-
tées (arrêt du Tribunal fédéral 6P.113/1999 du 24 février 2000, consid. 5,
rés. in RPS 2003 No 335). La doctrine postérieure à cet arrêt ne critique
pas cette appréciation (voir par ex. SCHMID, Strafprozessrecht, 4ème éd., Zu-
rich, Bâle, Genève 2004, p. 157 note de bas de page 64 ; HAU-
SER/SCHWERI/HARTMANN, op. cit.). Il est vrai que certains auteurs plaident
pour une solution moins rigide et considèrent que, dans les cas particuliè-
rement complexes, l’assistance de plusieurs avocats serait opportune dès
le début de la poursuite pénale (par ex. VERNIORY, Les droits de la défense
dans la phase préliminaire du procès pénal, Berne 2005, p. 254 ss). C’est
toutefois au législateur et non au juge qu’il revient de prendre en compte
cette opportunité. En l’état du droit fédéral, c’est donc à juste titre que le
MPC a refusé d’accorder au plaignant, à ce stade de la procédure,
l’assistance d’un second avocat.
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2.3 L'avant-projet de code de procédure pénale prévoit, il est vrai, la possibilité
de se faire assister par plusieurs défenseurs (art. 133 al. 3 AP). La question
de savoir si une telle solution pourrait d'ores et déjà être appliquée n'a pas
à être tranchée dans la mesure où la constitution de Me B. ne pourrait être
approuvée. La procédure fédérale ne prévoit cette possibilité que pour la
phase des débats et «sous réserve de réciprocité » (art. 35 al. 4 PPF). Un
défenseur étranger ne peut donc être admis que s’il pratique dans un Etat
où un avocat suisse serait autorisé à assister un inculpé, ce qui n’est pas
allégué en l’espèce. Cette condition de réciprocité a certes été introduite
avant l’adoption de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA;
RS 935.61) et la modification subséquente de l’art. 29 al. 2 OJ. Ces dispo-
sitions nouvelles, entrées en vigueur le 1er juin 2002, n’ont toutefois pas, en
l’occurrence, une portée plus large que l’art. 35 al. 4 PPF. L’art. 21 LLCA
limite en effet aux avocats ressortissants d’un Etat membre de l’UE ou de
l’AELE la faculté de pratiquer la représentation en justice en Suisse, alors
que l’art. 29 al. 2 OJ étend cette possibilité aux avocats qui, à la faveur d’un
traité international, sont autorisés à pratiquer en Suisse. Or la Russie n’est
membre ni de l’UE, ni de l’AELE, et il n’existe aucun traité entre cet Etat et
la Suisse, à teneur duquel les avocats russes seraient admis à pratiquer en
Suisse. Dans ces conditions, le refus du MPC d’accepter la constitution de
Me B. pour la défense du plaignant est conforme à la jurisprudence (ATF
120 Ia 247, 253 ss consid. 4b; VERNIORY, op. cit. p. 164 ss; FF 1999 VI p.
5382 ss).
4. Les art. 32 al. 2 Cst et 6 § 3 let. c CEDH consacrent le droit pour l'inculpé
de s'entretenir librement avec son défenseur (ATF 126 I 153, 160 consid.
4c; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, op. cit., p. 171 no 36; SCHMID, op. cit.
p. 162 no 496). Ce droit est en l'espèce respecté puisque la communication
entre lui-même et Me Favre n'est soumise à aucune restriction. Tout autre
est la situation de Me B. auquel la qualité de défenseur en Suisse n'est pas
reconnue. A ce titre, il ne dispose d'aucun droit de s'entretenir librement
avec le plaignant. Selon la jurisprudence, des visites non surveillées
d’avocats étrangers qui n'ont pas qualité de défenseurs dans la procédure
pénale suisse sont certes possibles, mais elles se limitent aux situations où
ces avocats assument un mandat de défense - dans une procédure pénale
ouverte à l’étranger - en faveur d'un prévenu incarcéré dans notre pays, et
pour autant que le risque que le défenseur abuse de la confiance générée
par son statut soit écarté (ATF 121 I 164, 167ss consid. 2c). En l’espèce,
toutefois le plaignant ne prétend pas qu'il aurait mandaté Me B. pour le re-
présenter dans une procédure pénale en Russie.
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5. Mal fondées, les plaintes doivent être rejetées.
5. Le plaignant qui succombe est tenu de s'acquitter des frais (art. 156 al. 1er
OJ, applicable par renvoi de l’art. 245 PPF) qui, selon l'art. 3 du règlement
fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral
(RS 173.711.32) seront fixés à Fr. 2'000.--, réputés couverts par les avan-
ces de frais effectuées.
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. Les plaintes sont rejetées.
2. Des frais, à hauteur de Fr. 2'000.--, sont mis à la charge du plaignant; ils
sont réputés couverts par les avances effectuées.
Bellinzone, le 16 août 2005
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Me Christian Favre, avocat,
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Aucune voie de droit ordinaire n'est ouverte contre cet arrêt.
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