Arrêt du 24 novembre 2005
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Barbara Ott et Tito Ponti,
Le greffier Luca Fantini
Parties
MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION,
plaignant
contre
A.,
représenté par Me Charles-André Junod
partie adverse
Juridiction inférieure
OFFICE DES JUGES D’INSTRUCTION FEDERAUX
Objet Levée de séquestre (art. 65 PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2005.98
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Faits:
A. Le 12 juin 2002, un contrat de consultant (Agreement for Consulting Servi-
ces) a été conclu entre la société norvégienne B. et une société des Iles
Vierges Britanniques, C. dont l'ayant droit économique est un ressortissant
iranien du nom de A.. Aux termes de ce contrat, conclu pour une durée de
11 ans, C. devait fournir à B. des services dans le domaine pétrolier en
dans le pays Z., moyennant une rémunération globale de US$ 15'200'000.
Un premier versement de US$ 200'000 a été effectué le 27 juin 2002 et un
deuxième de US$ 5'000'000 le 23 janvier 2003 sur le compte n° TT. ouvert
auprès de la banque D. à Genève au nom de la société E. dont A. est lui
aussi ayant droit économique.
B. Suite à une annonce MROS de la banque D. faisant état d'une enquête
menée en Norvège par The Norwegian National Authority for Investigation
and Prosecution of Economic and Environmental Crime (ci-après: ØKO-
KRIM) au sujet du contrat précité, le Ministère public de la Confédération
(ci-après: MPC) a ouvert le 6 octobre 2003 une enquête de police judiciaire
contre A. et inconnus pour blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP
et ordonné le séquestre des comptes ouverts au nom du précité et de E.
auprès da la banque D. à Genève. Le dossier a été transmis le 17 mai
2004 pour instruction préparatoire au Juge d'instruction fédéral (ci-après:
JIF). Sur la base d'une annonce MROS de la banque F., le JIF a ordonné le
6 juillet 2004 le séquestre du compte dont la société G. est titulaire auprès
de cet établissement à Genève et dont A. est également ayant-droit éco-
nomique, mesure ensuite partiellement levée par décision du 9 décembre
2004. De nombreuses investigations ont été effectuées, que ce soit dans le
cadre de l'enquête de police judiciaire, de l'instruction préparatoire ou de
demandes d'entraide faites aux autorités norvégiennes ou par celles-ci. A
l'issue de leur enquête, les autorités de poursuite pénale norvégiennes ont
considéré que le contrat passé entre B. et C. ne tombait pas sous le coup
de la loi pénale norvégienne dans sa teneur antérieure au 4 juillet 2003. Ne
retenant en fin de compte à charge de B. et de son ancien directeur, H.,
que le fait de n'avoir pas mis fin au contrat dès l'entrée en vigueur du nou-
vel art. 276c du code pénal norvégien qui réprime le trafic d'influence, elle
leur a infligé des amendes de ce chef.
C. Après avoir procédé à des échanges d'écritures à l'issue desquels les par-
ties semblaient s'accorder sur le fait qu'aucune infraction ne pouvait être re-
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tenue contre A., le JIF a ordonné le 12 août 2005 la levée des séquestres
opérés sur les comptes de ce dernier et de E..
D. Par le biais d'une plainte datée du 22 août 2005 dans laquelle il invoque,
notamment, que le contrat de consulting passé entre B. et C. était fictif et
avait donné lieu à d'importants versements sans contreprestation, ce qui
pouvait être constitutif de gestion déloyale des intérêts publics au sens de
l'art. 314 CP, voire de gestion déloyale au sens de l'art. 158 CP, le MPC
s'oppose à cette ordonnance.
E. Invités à se prononcer sur les arguments invoqués par le MPC, le JIF et A.
concluent au rejet de la plainte. Tous deux invoquent en substance l'ab-
sence d'infraction au sens du code pénal norvégien et, partant, du carac-
tère pénalement répréhensible des opérations effectuées par A. au moyen
des fonds versés par B. sur le compte de E..
A l'occasion d'un deuxième échange d'écritures, les parties confirment les
motifs déjà avancés et s'en tiennent à leurs conclusions.
L'effet suspensif a été sollicité et accordé au MPC.
Les arguments invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les
considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes examine d'office et en toute cognition la recevabilité
des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts ci-
tés).
1.2 Aux termes des art. 214 ss PPF, il peut être porté plainte contre les opéra-
tions ou les omissions du JIF. Le droit de plainte appartient aux parties,
ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omission a fait subir un pré-
judice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). La plainte doit être déposée dans les
cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette
opération (art. 217 PPF).
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L'ordonnance querellée a été expédiée le 12 août au plaignant qui l'a reçue
le 15. Postée le 22 août 2005, la plainte, qui émane d'une partie au sens de
l'art. 34 PP, a été faite en temps utile. Elle est recevable en la forme.
2.
2.1 Le séquestre prévu par l’art. 65 ch. 1 PPF est une mesure provisoire
(conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuves, respectivement
d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation au sens
de l’art. 59 CP. Une telle mesure présuppose l’existence de présomptions
concrètes de culpabilité, même si, au début de l’enquête, un simple soup-
çon peut suffire à justifier la saisie (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schwei-
zerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Helbing & Lichtenhahn Verlag, Bâle
2005, no 1 p. 340; PIQUEREZ, Procédure pénale fédérale, Schulthess, Zu-
rich 2000, no 2554 p.549). Il faut ainsi que des indices suffisants permettent
de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une in-
fraction ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par
leur détenteur ou par un tiers. La confiscation est possible en Suisse, alors
même que l’infraction a été commise à l’étranger, si les produits de
l’infraction ont été blanchis en Suisse ou s’il existe une autre connexité
avec la Suisse (ATF 128 IV 145 consid. 2).
Il s'agit donc en premier lieu de déterminer si les fonds séquestrés provien-
nent d'une infraction.
2.2
2.2.1 Le MPC a fondé l'ouverture de l'enquête de police judiciaire sur les soup-
çons de corruption portés par ØKOKRIM à l'encontre de B.. De fait, les au-
torités de poursuite pénale norvégiennes ont inculpé provisoirement B. le
25 septembre 2003 d'infractions au sens des articles 128 al. 1 et 2 du code
pénal norvégien pour les faits antérieurs au 4 juillet 2003 et 276a et b pour
les faits postérieurs à cette date, qui tous répriment la corruption. Il était re-
proché à B. d'avoir négocié l'obtention de droits d'opérateur sur des gise-
ments de gaz ou de pétrole en Z. moyennant le versement d'une rétribution
promise notamment à I., à la fois fils de l'ancien chef de l’Etat Z. et direc-
teur de la compagnie pétrolière L., par l'intermédiaire de C. et de son ayant
droit économique, A.. L'enquête norvégienne avait notamment révélé que I.
devait être le véritable consultant en exercice et le destinataire final des
versements de US$ 200'000 et 5'000'000 effectués par B.. Elle se fondait
en particulier sur un fax adressé à H., directeur de B., par I. le 11 décembre
2001 et sur une note transmise par le premier à J., directeur général de B.
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le 14 janvier 2002. Une demande d'entraide adressée le 14 octobre 2003
au MPC par ØKOKRIM visait à déterminer quels étaient les destinataires
réels des transferts de fonds effectués par B. (doss. MPC/EAII/4/03/0282
rubrique 18 pièces 000063ss). Au terme d'une enquête approfondie - dans
son communiqué du 29 juin 2004, ØKOKRIM fait état d'une cinquantaine
d'auditions, de l'examen d'une multitude de documents et de commissions
rogatoires en Grande-Bretagne et en Suisse -, le Parquet norvégien est ar-
rivé à la conclusion que les faits ne sont pas constitutifs de corruption au
sens du code pénal norvégien, que ce soit dans sa teneur antérieure au 4
juillet 2003 ou en vigueur à compter de cette date, mais auraient pu tomber
sous le coup de l'infraction de trafic d'influence au sens de l'art. 276c s'ils
avaient été commis après l'entrée en vigueur de cette norme. Faute d'une
disposition légale applicable au moment de sa conclusion, le contrat passé
entre B. et C. et, par conséquent, les deux versements de US$ 200'000 et
5'000'000, ne semblent donc pas punissables à l'aune du droit norvégien.
L'art. 305bis CP protège l'administration de la justice étrangère, en l'occur-
rence norvégienne (CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, Code pé-
nal suisse, Partie spéciale, Vol. 9 : Crimes ou délits contre l’administration
de la justice, art. 303 - 311 CP, Staempfli+Cie SA, Berne 1996, art. 305bis
CP, n°15 p. 66). Les autorités de poursuite pénale norvégiennes ont quant
à elles estimé que le contrat du 12 juin 2002, respectivement les verse-
ments qui en sont résultés, n'ont enfreint aucune norme pénale. Les deux
décisions rendues par ØKOKRIM le 28 juin 2004 sont définitives et exécu-
toires. Elles émanent d'une autorité judiciaire. Il n'appartient pas à la justice
suisse de se substituer à la justice norvégienne en poursuivant des infrac-
tions que celle-ci a expressément écartées. Même si l’on voulait retenir un
crime préalable alors que le droit norvégien qui l'érigerait en infraction ne
serait pas encore en vigueur au moment des faits, il conviendrait alors de
se demander si l'existence de l'infraction préalable devrait être établie en
fonction du droit norvégien ou du droit suisse. La jurisprudence considère
que, lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger, l'avènement
de la prescription se détermine en premier lieu selon le droit étranger (ATF
126 IV 255 consid. 2). A fortiori pourrait-on considérer que l'entrée en vi-
gueur de la norme pénale fondant le crime préalable devrait se déterminer
elle aussi de la même manière.
2.2.2 Le MPC reproche aux autorités norvégiennes de n'avoir étudié le dossier
que sous l'angle de la corruption. Il estime que les faits pourraient être
constitutifs de gestion déloyale des intérêts publics (314 CP), voire de ges-
tion déloyale (158 CP), infractions qui ont sans nul doute leur pendant en
droit pénal norvégien. Il devrait donc selon lui exister des disposition du
code pénal norvégien permettant de retenir le blanchiment d'argent (305bis
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CP) pour les opérations effectuées par A. au moyen des fonds reçus de B..
Les déclarations de A. quant aux prestations fournies en exécution du
contrat du 12 juin 2002 sont, certes, sujettes à caution. Ses explications
sont vagues et imprécises et il nie, apparemment contre l'évidence, toute
implication de I. dans le contrat de consulting conclu entre C. et B., notam-
ment toute rémunération en faveur de ce dernier (doss.
MPC/EAII/04/03/282 rubrique 13 interrogatoires des 1er et 2 avril 2004, p.
12). Il ressort pourtant sans équivoque des déclarations faites par les diri-
geants de B. dans le cadre de l'enquête norvégienne que le véritable co-
contractant était bien I.. Selon H., B. n'aurait pas signé le contrat si cela ne
lui avait pas donné accès à ce personnage qui était selon lui le véritable
destinataire des versements effectués ou promis. La société norvégienne
cherchait à s'implanter dans le pays Z. où elle comptait faire des investis-
sements très importants – il était question de montants oscillant entre 300
millions et un milliard de dollars -. La rémunération convenue n'était pas
excessive si l'on tient compte du fait que le contrat de consulting avait pour
but premier de se familiariser avec le contexte économique, politique et
culturel de l'Iran et d'éviter de commettre des impairs qui auraient pu être
lourds de conséquences pour l'avenir de B. dans ce pays (doss.
MPC/EAII/04/03/282 annexe 6 auditions de H. des 12.09.03 p. 7 et 2.12.03
p. 17). K. directeur de projet pour B. à Y., confirme l'influence de la famille I.
sur les décisions de la NIOC et des liens entre I. et le ministre du pétrole de
Z. (doss. MPC/EAII/04/03/282 annexe 5 auditions de K. des 16.09.03 p. 13
et 2.02.04 p. 3). Il ressort par ailleurs de pièces internes à B. que la famille
I. contrôlait l'ensemble du secteur du gaz et du pétrole dan le pays Z.. Il
n'en demeure pas moins que le Parquet norvégien qui a eu connaissance
de l'ensemble des éléments recueillis dans le cadre de la procédure helvé-
tique en plus d'avoir mené ses propres investigations, a estimé que le
contrat passé entre B. et C. ne tombait pas sous le coup de la loi pénale.
Rien ne permet de conclure à ce qu'ØKOKRIM aurait omis d'envisager
l'application d'autres dispositions légales que celles qui répriment la corrup-
tion ni que les décisions du 28 juin 2004 auraient été guidées par des
considérations stratégiques ou d'opportunité plutôt que juridiques. La Nor-
vège est de toute évidence un Etat de droit respectueux des valeurs démo-
cratiques, de sorte que les autorités de poursuite pénale suisses n'ont pas
à se substituer aux siennes propres. Les infractions citées par le MPC pré-
supposent par ailleurs que le "gérant" dans son acception la plus large ait
agi dans le dessin de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illi-
cite (314 CP) ou un enrichissement illégitime (158 ch. 2 CP) et que les inté-
rêts publics ou privés sur lesquels il avait pour mission de veiller aient été
lésés. Le statut de droit privé de B. écartant d'emblée toute application de
l'infraction de gestion déloyale des intérêts publics, il reste à examiner si les
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faits pourraient être constitutifs d'abus du pouvoir de représentation au
sens de l'art. 158 ch. 2 CP. Selon la doctrine, cette infraction requiert une
intention qui doit porter sur tous les éléments constitutifs, soit également
sur le dommage, l'enrichissement illégitime constituant par ailleurs une cir-
constance aggravante (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Staempfli
Editions SA, Berne 2002, vol. I, art. 158 CP n°13 et 18 p. 398, 400; REH-
BERG/SCHMID/DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 8ème
éd., Schulthess, Zurich 2003, § 29 n° 2.1 et 2.2 p. 259 à 262). L'auteur doit
donc avoir eu pour objectif de s'enrichir ou d'enrichir un tiers au détriment
du lésé en faisant subir à ce dernier un préjudice patrimonial constituant en
une diminution de l'actif ou une augmentation du passif, ou une non-
augmentation de l'actif ou une non-diminution du passif (ATF 120 IV 190
consid. 2b; 121 IV 104 consid. 2c). Or, il ressort au contraire de la note in-
terne échangée par les dirigeants de B. et de l'audition de ses responsa-
bles, de même que de l'enquête interne effectuée au sein de B. en juin
2003, que ceux-ci visaient avant tout à promouvoir les intérêts de la société
en lui procurant le moyen de s'implanter en Iran et d'y accéder à de nou-
veaux marchés (doss. MPC/EAII/04/03/282 rubrique 18 pièce 000081, ru-
brique 5 Iran Consultancy Agreement Management Summary et Iran
Consultancy Agreement Main Report § 10 et 20 et auditions de H. et K.
précitées). Tel semble d'ailleurs avoir bien été le cas puisque B. a de fait
obtenu un mandat d'opérateur sur le gisement de gaz naturel de South
Pars, même si la question de savoir si ce marché a été favorisé par le ver-
sement de "success fees" n'a pas pu être éclaircie à satisfaction. Quelle
que soit la réalité des prestations prévues par le contrat, on ne saurait ainsi
retenir à charge des responsables de B. une volonté de nuire aux intérêts
bien compris de la société, fût-ce par dol éventuel, pour construire des in-
fractions dont l'assise fait défaut (NIGGLI/WIPRÄCHTIGER, Basler Kommen-
tar, Strafgesetzbuch II Art. 111-401 StGB, Helbing & Lichtenhahn, Bâle
2003, ad. art. 158 CP n° 144 à 149 p. 624 et 625).
2.3 Deux versements totalisant US$ 5'200'000 ont été effectués par B. sur le
compte de E. les 27 juin 2002 et 23 janvier 2003. A. est suspecté d'avoir ef-
fectué des opérations destinées à entraver l'origine, la découverte ou la
confiscation de fonds provenant du contrat de consultant, fictif aux dires du
MPC et sous le couvert duquel se cache la gestion déloyale des intérêts
publics ou la gestion déloyale présumées, en ventilant les fonds sur d'au-
tres comptes ou en en prélevant une partie en liquide. En l'espèce, la pro-
venance des fonds et les dates auxquelles ceux-ci ont été versés sur le
compte de E. sont clairement établies. Les autorités norvégiennes ont es-
timé qu'aucune infraction ne pouvait être retenue de ce chef contre l'an-
cienne direction de B., seule à avoir fait l'objet d'une enquête en Norvège.
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On ne saurait a fortiori en retenir à charge de A. pour des opérations, cer-
tes, postérieures au 4 juillet 2003, mais qui ont été effectuées au moyen de
fonds dont la provenance délictueuse a été officiellement écartée. Autre se-
rait la question d'opérations faites à partir de versements qui auraient été
opérés en faveur de A. ou des sociétés dont il est ayant droit économique
après le 4 juillet 2003. Tel n'est pas le cas en l'espèce.
3. Pour l'ensemble des considérations qui précèdent, la plainte doit être reje-
tée.
4.
4.1 Selon l’art.156 al.1er OJ, applicable par renvoi de l’art. 245 PPF, la partie
qui succombe est en règle générale tenue au paiement des frais. Les par-
ties adverses ont obtenu gain de cause, toutefois, en sa qualité d'autorité,
le MPC ne peut voir des frais mis à sa charge (156 al. 2 OJ).
4.2 A teneur de l'art. 159 OJ, le tribunal décide, en statuant sur la contestation
elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de
cause seront supportés par celle qui succombe. A. a droit à une indemnité
équitable pour les frais indispensables qui lui ont été occasionnés par le li-
tige. Son mandataire n'a pas déposé de mémoire d'honoraires. Lorsque
l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture
des débats ou dans le délai fixé par le tribunal, celui-ci fixe les honoraires
selon sa propre appréciation (art. 3 al. 3 du règlement sur les dépens et in-
demnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.31). En l'es-
pèce, une indemnité de fr. 2'000.-- (TVA comprise) paraît justifiée.
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La plainte est rejetée.
2. La décision est rendue sans frais.
3. Une indemnité de Fr. 2'000.--, à la charge du Ministère public de la Confédé-
ration, est accordée A.. A. au titre de dépens.
Bellinzone, le 28 novembre 2005
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: le greffier:
Distribution
- Ministère public de la Confédération
- Office des juges d'instruction fédéraux
- Me Charles-André Junod
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu-
res de contrainte sont sujet à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral ; la
procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro-
cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF).
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président
l’ordonne.
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