Arrêt du 6 mars 2007
I. Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Barbara Ott et Tito Ponti,
La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
1. A. SA,
2. B.,
toutes deux représentées par Me Michel Halperin,
avocat,
plaignantes
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Séquestre (art. 65 PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2006.116
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Faits:
A. Dans le cadre d’une enquête de police judiciaire ouverte contre C. et in-
connu pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP), le Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) a émis le 11 juillet 2006 un mandat de per-
quisition à exécuter dans les locaux de A. SA à Genève (act. 1.5). Lors de
l’opération qui eut lieu le lendemain, les enquêteurs ont établi un « inven-
taire des objets séquestrés » (act. 1.6).
B. Par arrêt du 12 octobre 2006, la Cour de céans a déclaré irrecevable une
plainte formée par A. SA s’opposant à la perquisition et concluant à la
restitution de tous les dossiers saisis à cette occasion, à l’exception de
deux d’entre eux (BB.2006.46).
C. Dans un acte apparemment daté par erreur du 26 octobre 2005, le MPC a
ordonné le séquestre pénal conservatoire sur les objets encore en posses-
sion des autorités fédérales de poursuite pénale, soit les objets mentionnés
sous chiffres 1 à 3, 7, 10, 12, 23, 25, 42, 47 à 50 de l’inventaire du 11 juillet
2006. Il a par ailleurs rejeté la demande de levée intégrale de séquestre sur
la relation bancaire de la société B. auprès de la banque D. à Genève (act.
1.1).
D. Par acte du 1er novembre 2006, A. SA et B. se plaignent de ces mesures et
concluent principalement à leur annulation, sauf en ce qui concerne les
dossiers figurant aux numéros 48 et 49 de l’inventaire, sous suite de frais et
dépens, subsidiairement à ce qu’un délai leur soit imparti pour consulter les
pièces sur lesquelles le MPC s’est fondé pour rendre l’ordonnance atta-
quée, et ensuite leur permettre de se déterminer sur lesdites pièces et
compléter, le cas échéant, leur plainte (act. 1).
E. Dans sa réponse du 28 novembre 2006, le MPC conclut au rejet de la
plainte, sous suite de frais (act. 6). Invitées à répliquer, A. SA et B. persis-
tent dans les conclusions de leur plainte (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes examine d’office et avec pleine cognition la recevabili-
té des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188, 190 consid. 1 et ar-
rêts cités).
1.2 Aux termes des art. 214ss PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis al. 2
PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a LTPF), il peut être porté plainte
contre les opérations ou les omissions du MPC. Le droit de plainte appar-
tient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omission a
fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). Lorsque la plainte
concerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours
à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération
(art. 217 PPF). En l’espèce, la décision attaquée date du 26 octobre 2006.
Postée le 1er novembre 2006 et émanant de tiers saisis (TPF BK_B 199/04
du 19 janvier 2005 consid. 2), la plainte a été déposée en temps utile. Elle
est recevable en la forme.
1.3 Dans leurs conclusions, les plaignantes acceptent que les dossiers 48 et
49 ne leur soient pas restitués. Il n’est en effet pas contesté que A. SA a
été mandatée par C. contre lequel l’enquête suisse a été ouverte et qui
vient, dans ce complexe de faits, d’être condamné aux Etat-Unis à 20 ans
de prison. Les deux dossiers concernant incontestablement une société du
prévenu, il n’y a pas lieu de statuer sur leur sort. Le MPC est légitimé à les
conserver.
2. Les plaignantes invoquent que de nombreux dossiers qui sont encore en
mains du MPC n’ont aucun rapport avec l’enquête ouverte contre l’inculpé.
Elles soulignent que les mesures contestées ne respectent pas le principe
de la proportionnalité ni celui de l’intérêt public. Elles ne comprennent no-
tamment pas pourquoi différents dossiers sont encore retenus par le MPC,
alors que certains traitent de sociétés pour lesquelles le blocage du compte
a été levé, tandis que d’autres sont relatifs à des sociétés pour lesquelles
une partie des dossiers les concernant a déjà été restituée. S'agissant du
compte de la société B., les plaignantes détaillent les versements dont C. a
bénéficié provenant notamment des sociétés E., F. SA et G. ainsi que les
arrière-plans économiques de ces transactions. Elles estiment par ailleurs
avoir collaboré pleinement avec le MPC. Ce dernier retient quant à lui que
les indications qui lui ont été fournies par les plaignantes au sujet de divers
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mouvements sur le compte précité n’étaient pas suffisantes pour clarifier
l’arrière-fond de ces opérations. Selon lui, le maintien du séquestre sur les
dossiers concernés ainsi que sur le compte est donc justifié.
2.1 Le séquestre prévu par l’art. 65 al. 1 PPF est une mesure provisoire (con-
servatoire) permettant la saisie d'objets ou de valeurs qui pourraient faire
l’objet d’une confiscation au sens de l’art. 59 CP. Que les infractions aient
été commises par leur détenteur ou par un tiers, une telle mesure présup-
pose l’existence d'indices suffisants que les valeurs patrimoniales aient pu
servir à commettre une infraction ou en être le produit. Elle doit par ailleurs
reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et
respecter le principe de la proportionnalité, comme toute autre mesure de
contrainte, même si l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge
d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002 con-
sid. 3.1; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht,
Bâle 2005, p. 341 no 3 et p. 345 no 22). Le séquestre est proportionné lors-
qu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils seront vraisembla-
blement confisqués en application du droit pénal (arrêt du Tribunal fédéral
1P.239/2002 du 9 août 2002 consid. 3.1). Le séquestre ne préjuge pas de
la décision matérielle de confiscation. Tant que subsiste un doute sur la
part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public
commande qu'ils demeurent à la disposition de la justice (SJ 1994 p. 97,
102).
2.2 L’enquête suisse est ouverte contre C. et inconnu pour blanchiment
d’argent. Une pièce caviardée produite par le MPC indique que H. aurait
été contacté téléphoniquement en mars 2005 par C. et I. qui lui auraient
parlé d’une très grosse somme d’argent provenant de trafics de drogue
(act. 7.4 p. 2). Même si A. SA assure que toute relation d’affaires avec
l’inculpé a pris fin en avril 2005, soit plus d’une année avant son arresta-
tion, et que les sociétés dont elle s’est occupée pour lui avaient déjà été
constituées au moment où leur gestion lui a été confiée, cette information
permet de suspecter que cette société, respectivement ses dirigeants, ont
pu être plus impliqués dans les activités déployées pour le compte du pré-
venu et justifie à tout le moins les investigations menées par le MPC. Dans
ce contexte, il ressort des pièces versées au dossier que H. est l’ayant droit
économique de B. (act. 7.7). Ce compte a notamment bénéficié de divers
versements dont l’arrière-plan économique n’est pas clair. Il apparaît no-
tamment que différents paiements ont été effectués sur le compte de B. par
la société E. les 8 avril (act. 7.8 p. 1) et 23 janvier 2006 (act. 7.8 p. 3). Se-
lon les plaignantes, il s’agirait d’une rétrocession de E. sur la souscription
d’un produit d’investissement par un des clients de A. SA Celles-ci ne four-
nissent toutefois aucune précision à ce sujet, n’expliquant notamment pas
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pour quelle raison, s’il s’agit d’un client de A. SA, le virement a été effectué
sur le compte de B. Par ailleurs, E. a également eu des contacts avec le
prévenu (act. 7.5 p. 2 et 3) et elle est indirectement liée à un autre virement
de USD 600'000 enregistré sur le compte de B. le 27 janvier 2006 et effec-
tué par F. SA, société dont elle assure la gestion (act. 1.22). Aux dires des
plaignantes, il s’agirait d’un prêt conclu en janvier 2006 et consenti par
cette dernière société à J., K. et L. pour un projet immobilier à Los Angeles
(act. 1.20 et 1.21). H. semble être intervenu dans cette affaire comme in-
termédiaire et aurait été mis en contact avec les trois bénéficiaires du prêt
par C. (act. 7.5 p. 3 et 7.6 p. 3). Le contrat de prêt prévoyant toutefois le
versement de l’argent directement sur le compte de J., rien ne permet
d’expliquer que le montant du prêt ait été versé sur celui de B. Certes, se-
lon les explications de son ayant droit économique, H. est intervenu comme
intermédiaire et a, de ce fait, eu droit à une commission de USD 60'000
(act. 1.20 p. 5). Celle-ci aurait pourtant pu être versée sur son compte sans
qu’il en soit de même pour le solde du prêt. Dans le contexte de blanchi-
ment d’argent sur lequel porte l’enquête, cette opération amène légitime-
ment à des interrogations, ce d’autant que c’est E. qui a attesté en octobre
2006 de l’origine des fonds concernés par ce prêt (act. 1.22). Il ressort de
ce qui précède que les séquestres conservatoires opérés sur le compte
concerné et la saisie, lors de la perquisition, des dossiers relatifs aux socié-
tés dont proviennent les versements (act. 1.6 pièces no 12, 23 et 47) sont
en l’état justifiés. Sur ces points, la plainte est donc mal fondée.
2.3 Il en va autrement du virement opéré par G. en faveur de B. (act. 6.3), tran-
saction dont l’arrière-plan économique a d’ailleurs été en partie clarifié par
les plaignantes. Ces dernières n’ont certes fourni aucun document permet-
tant d’étayer le fait que les USD 50 millions auxquelles elles font référence
ont été investis dans trois produits structurés ayant donné lieu aux rétro-
cessions reçues de G. Il reste que rien dans les observations du MPC ni
dans les pièces produites par ce dernier ne permet de lier d’une quel-
conque façon G. à C., or, c’est principalement contre ce dernier que
l’enquête de police judiciaire conduite par le MPC est dirigée. Si cette auto-
rité avait des soupçons contre B., respectivement contre H., il lui apparte-
nait de leur étendre l’enquête. Faute d’une telle extension, les demandes
d’informations relatives à des sociétés ou des opérations sans lien appa-
rent avec l’inculpé ou les personnes qui faisaient partie de son entourage
ne sauraient être cautionnées s’agissant de surcroît d’un séquestre qui
dure maintenant depuis sept mois. Il se justifie ainsi d’admettre la plainte
sur ce point et d’ordonner la levée du séquestre à concurrence des verse-
ments opérés par G. le 28 juin 2006 ainsi que la restitution des pièces sai-
sies à ce sujet (act. 1.6 pièces no 1 à 3, 10 et 42).
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2.4 Reste à examiner le sort des pièces 7, 25 et 50 de l’inventaire. Il s’agit pour
la première d’un classeur « M., constitution D. ». L’autorité intimée ne
donne aucune explication quant au maintien de ce dossier parmi les pièces
utiles à la présente enquête. Le séquestre sur la relation bancaire de cette
société a été levé le 25 juillet 2006 (act. 1.14) et les autres dossiers y rela-
tifs qui avaient été saisis lors de la perquisition (act. 1.6 pièces no 27, 33 à
37) ne figurent plus parmi les objets séquestrés. Rien ne semble donc justi-
fier que le MPC conserve ce seul classeur qu’il y a dès lors lieu de restituer
à A. SA Tel est également le cas du dossier « N. » (act. 1.6 pièce no 25). Il
s’agit là de l'unique classeur saisi relatif à cette société; ni le nom de cette
dernière ni celui de son ayant-droit économique n’apparaissent dans la
procédure et le MPC n’a pas précisé pour quelle raison il entendait conser-
ver ces documents. Enfin, la dernière pièce concernée est un CD Rom du
contenu duquel on ignore tout (act. 1.6 pièce no 50). Faute d’explication à
ce sujet, il convient de le restituer à sa propriétaire. Sur ces trois points la
plainte est donc admise.
3. On ne saurait en revanche donner raison aux plaignantes lorsqu’elles
considèrent que le séquestre des pièces et du compte de B. est dispropor-
tionné; en effet le MPC n’a retenu que les versements supérieurs à
Fr. 25'000.-- depuis le 1er mai 2006, dont l’arrière-plan économique n’est
pas clair. Les documents encore séquestrés sont exclusivement ceux en
lien avec les sociétés à l’origine de ces virements et le MPC a jusqu’à pré-
sent toujours fait preuve de flexibilité en autorisant les plaignantes à venir
consulter les pièces dont elles avaient besoin pour leurs activités. Le prin-
cipe de la proportionnalité exige cependant que la situation soit revue régu-
lièrement en fonction de nouveaux éléments qui pourraient apparaître en
cours de procédure (TPF BB.2005.71 du 1er février 2006 consid. 3.2 et
BB.2005.24 du 21 juillet 2005 consid. 4.3). Il appartiendra donc à l’autorité
intimée d'établir si les valeurs encore séquestrées devront être confisquées
ou libérées, totalement ou partiellement, dès que le contexte des transac-
tions en cause aura été clarifié, ce qui, compte tenu de la durée du séques-
tre, devrait se faire à brève échéance. L’inventaire permet de constater que
les dernières opérations effectuées dans ce dossier remontent à fin 2006. Il
importe dès lors que le MPC procède au plus vite à ces clarifications. Dans
la mesure toutefois où c’est dans le cadre de la présente procédure de
plainte que les plaignantes ont fourni des explications plus détaillées quant
à certaines opérations, elles ne sauraient se plaindre de la longueur de la
procédure. Pour l'heure, le séquestre doit donc être maintenu à l’exception
du montant de USD 1'380'000 reçu le 28 juin 2006 de G.
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4. En résumé, la plainte est partiellement admise. Le séquestre opéré sur les
montants versés sur le compte de B. par E. et J. est maintenu, tandis que
celui ordonné sur les montants versés par G. est levé. Les pièces de l'in-
ventaire no 7, 25 et 50 (act. 1.6) ainsi que celles relatives à O. (act. 1.6 piè-
ces no 1 à 3, 10 et 42) doivent être restituées à leurs ayants droits.
5.
5.1 Les plaignantes qui ont partiellement succombé devront supporter des frais
réduits (art. 156 al. 1, 2 et 3 OJ par renvoi de l’art. 245 PPF, en lien avec
l’art. 132 al. 1 LTF). En application de l'art. 3 du règlement du 11 février
2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral
(RS 173.711.32), un émolument de Fr. 750.-- à déduire de l’avance de frais
de Fr. 2'000.--, sera mis à leur charge solidaire. Le solde de Fr. 1'250.--
leur sera restitué.
5.2 Le MPC, qui succombe lui aussi partiellement, est tenu de rembourser en
partie les frais utiles aux plaignantes (art. 159 al. 2 OJ applicable par renvoi
de l’art. 245 PPF en lien avec l’art. 132 al. 1 LTF; TPF BK_B 139/04 du
24 janvier 2005 consid. 5). L’indemnité doit être fixée selon l’appréciation
de l’autorité de céans (art. 3 al. 2 du règlement du 26 septembre 2006 sur
les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral
[RS 173.711.31]). En l’espèce, une indemnité de Fr. 1'500.-- (TVA com-
prise) paraît équitable.
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La plainte est partiellement admise au sens des considérants.
2. La levée du séquestre opéré sur les montants versés le 28 juin 2006 par G.
sur le compte de B. est ordonnée.
3. Les pièces 1 à 3, 7, 10, 25, 42 et 50 de l’inventaire sont restituées à leurs
ayants droits.
4. Un émolument réduit de Fr. 750.-- est mis à la charge solidaire des plaignan-
tes. Le solde de l’avance de frais leur est restitué par Fr. 1'250.--.
5. Une indemnité de Fr. 1'500.-- est allouée aux plaignantes à la charge du
MPC.
Bellinzone, le 7 mars 2007
Au nom de la I. Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Me Michel Halperin
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu-
res de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral ; la
procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro-
cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF en lien avec l'art. 132 al.
1 LTF).
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président
l’ordonne.
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