Arrêt du 23 mars 2007
I. Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Barbara Ott et Tito Ponti
La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., représenté par Me Michel Dupuis, avocat,
plaignant
contre
MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION,
partie adverse
Objet Ordonnance de suspension (art. 106 PPF). Refus de
statuer (art. 102, 105bis, 214 PPF).
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2006.118 et BB.2006.121
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Faits:
A. Le 8 décembre 2005, A. a adressé au Ministère public de la Confédération
(ci-après: MPC) une plainte pénale pour "abus de confiance, gestion dé-
loyale, escroquerie, faux dans les titres, blanchiment, participation à une
organisation criminelle, obtention frauduleuse d’une constatation fausse,
recel et toutes autres infractions que justice dira" contre son frère, B., et di-
verses personnes domiciliées en Suisse ou en Grèce (doss. MPC pièce
BA04 00 003). A. reproche en substance à son frère de s’être approprié la
fortune du "Groupe A", constitué à l’époque par son père, C., et ses oncles,
D. et E., décédés depuis, et de l’avoir spolié de la part qui lui revenait de
droit après le décès des fondateurs du groupe, et notamment de son père,
en dépouillant de leurs biens les sociétés dont il lui cédait l’actionnariat. La
plainte a par la suite été complétée à plusieurs reprises.
B. Le 13 janvier 2006, le MPC a entendu A., puis, le 30 janvier 2006, à la sug-
gestion de ce dernier, F., ancien homme de confiance et comptable du
groupe. Le 13 juin 2006, il a procédé à une nouvelle audition de A., suivie
le 22 août 2006 de celle de G., conseillère en clientèle chargée des affaires
de la famille H. auprès de la banque I. depuis 20 ans, le 7 septembre 2006
de J., gérant auprès de la banque K. des comptes de A. et des sociétés
dont ce dernier est ayant droit économique depuis 1994 et, le même jour,
de L., ancien directeur à la banque I. à Zurich et chargé de la gestion des
affaires de A. et de ses fils de 1997 à 2000 (doss. MPC BA12 00 002 à
093). Le 11 septembre 2006, il a rendu une ordonnance visant à identifier
les relations bancaires dont C. avait pu être titulaire auprès de la banque I.
à Genève, de même que tout acte écrit ayant permis le transfert de fonds
vers d’autres relations bancaires ou la clôture d’un compte (doss. MPC
pièce BA07 00 001).
C. Constatant en substance que les actes d’enquête effectués ne permettaient
pas de confirmer les faits dénoncés par A. et tendaient au contraire à ac-
créditer le caractère civil du litige opposant les deux frères, le MPC a, le
31 octobre 2006, ordonné la suspension de l’enquête et le classement de
la plainte (BB.2006.121 act. 2.1).
D. Le 1er novembre 2006, le plaignant a adressé au MPC une requête urgente
tendant essentiellement à la saisie de la documentation bancaire relative à
33 sociétés, pratiquement toutes domiciliées au Liberia ou au Lichtenstein,
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et au blocage des comptes de 25 d’entre elles (doss. MPC pièce BA16 00
212).
E. Par acte du 6 novembre 2006, A. se plaint du refus du MPC de statuer sur
sa requête du 1er novembre 2006. Il lui reproche de s’être contenté de lui
notifier l’ordonnance de suspension du 31 octobre 2006 et conclut à ce qu’il
lui soit ordonné "d’entreprendre sans délai les mesures d’instruction requi-
ses par le plaignant dans le cadre de l’enquête ouverte à l’endroit de B. et
consorts dans sa plainte du 8 décembre 2005" (BB.2006.118 act. 1).
F. Par acte du 13 novembre 2006, A. se plaint de la suspension de l’enquête.
Il conclut à la révocation, respectivement à l’annulation de l’ordonnance
querellée et à ce qu’il soit ordonné au MPC d’entreprendre sans délai les
mesures d’instruction qu’il a requises dans le cadre de l’enquête ouverte
suite à sa plainte de même que toutes celles dictées par les besoins de la
cause. Il reproche au MPC de n’avoir pas accompli de mesures
d’instruction ni ordonné de mesures conservatoires destinées à sauvegar-
der ses intérêts et les preuves (BB.2006.121 act. 1).
G. Les deux plaintes précitées ont été assorties d’une demande d’effet sus-
pensif, lequel a été refusé par décision présidentielle du 27 novembre 2006
(BB.2006.118 act. 7 et BB.2006.121 act. 8).
H. Dans ses deux réponses du 6 décembre 2006, le MPC dénie la qualité de
partie civile à A. et conclut au rejet des plaintes dans la mesure de leur re-
cevabilité (BB.2006.118 act. 9 et BB.2006.121 act. 10).
I. Invité à répliquer, A. confirme les conclusions de ses plaintes des 6 et 13
novembre 2006 (BB.2006.118 act. 12 et BB.2006.121 act. 13).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes examine d’office et librement la recevabilité des plain-
tes qui lui sont soumises (ATF 132 I 140, 142 consid. 1.1; 131 I 153, 156
consid. 1; 131 II 571, 573 consid. 1).
1.2 Vu l’étroite connexité entre les plaintes des 6 et 13 novembre 2006, il se
justifie de les traiter par une seule et même décision.
1.3 Les art. 214 ss PPF, applicables par renvoi de l’art. 105bis al. 2 PPF, ou-
vrent la voie de la plainte aux parties, ainsi qu’à toute personne à qui
l’opération ou l’omission du MPC a fait subir un préjudice illégitime. Lors-
que la plainte concerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans
les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de
cette opération (art. 217 PPF). La plainte du 6 novembre 2006 contre un
présumé refus de statuer du MPC du 1er novembre 2006 a été déposée en
temps utile.
1.4 Aux termes de l’art. 106 al. 1bis PPF, le lésé peut porter plainte contre la
suspension des recherches dans les dix jours auprès de la Cour des plain-
tes du Tribunal pénal fédéral. Datée du 31 octobre 2006, l’ordonnance de
suspension est parvenue au défenseur du plaignant le 2 novembre 2006.
Expédiée le 13 novembre 2006, cette plainte a également été déposée à
temps.
1.5 La recevabilité des deux plaintes suppose toutefois que le plaignant puisse
se prévaloir de la qualité de lésé, respectivement de partie civile (art. 34 et
106 al. 1bis PPF). De jurisprudence constante, seul peut invoquer cette
qualité celui qui est personnellement et directement lésé dans ses intérêts
juridiquement protégés par la commission d’une infraction (PIQUEREZ, Trai-
té de procédure pénale suisse, Genève Zurich Bâle 2006, n° 1026 p. 655).
Des tiers indirectement touchés par l’acte, soit par contrecoup ou ricochet,
ne peuvent donc pas se constituer partie civile (arrêt du Tribunal fédéral
1P.620/2001 du 21 décembre 2001 consid. 2.1; PIQUEREZ, op. cit., ibidem;
SCHMID, Strafprozessrecht, Zurich Bâle Genève 2004, n° 502 p. 165). Il ap-
partient dès lors à la personne qui souhaite intervenir en cette qualité de
rendre à tout le moins vraisemblable l’existence d’un lien de causalité di-
recte entre l’acte punissable et le préjudice qu’elle affirme avoir subi (arrêt
du Tribunal fédéral précité 1P.620/2001 ibidem). Qu’il s’agisse d’une per-
sonne physique ou morale, celle-ci doit avoir subi une lésion immédiate et
personnelle à des intérêts pénalement protégés. Ces conditions sont cumu-
latives (PIQUEREZ, op. cit., n° 507 p. 328 - 330).
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1.6 En l’espèce, le plaignant avance de multiples lésions et autres préjudices
qu’auraient subis les sociétés qu’il contrôle ou qui appartiennent à sa fa-
mille (voir notamment la plainte pénale du 8 décembre 2005, doss. MPC
pièce BA04 00 003 ss ad. 5, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 22, 23, 25, 28 et la
plainte du 13 novembre 2006, doss. BB.2006.121 act. 1 ad 7, 11, 13, 18,
22, 23, 24, 26-31, 33). L’analyse de la qualification des faits par les autori-
tés grecques (doss. BB.2006.121 act. 1 ad 24 et doss. MPC BA16 00 127
ss) confirme d’ailleurs la présomption de dommages subis par le plaignant
"à travers les sociétés dont il était reconnu propriétaire" et de pillage des
avoirs des sociétés qui composaient le "Groupe A", la plupart des sociétés
s’étant "trouvées dépouillées, voire mises en péril sur le plan financier et
commercial". Ceux-ci ne saurait toutefois constituer qu’une lésion indirecte
aux intérêts juridiquement (et pénalement) protégés du plaignant, dans la
mesure où la partie lésée susceptible de se constituer partie civile dans la
présente procédure pourrait tout au plus être formée desdites sociétés,
mais non de la personne physique du plaignant. La légitimation active de
ce dernier, en l’occurrence simple dénonciateur (TPF BK_B 160/04 du
3 novembre 2004 consid. 2.1), est dès lors pour le moins douteuse. La
question peut néanmoins rester ouverte dans la mesure où, en raison des
considérations qui suivent, les plaintes devront de toute manière être reje-
tées.
1.7 En présence de mesures non coercitives, la Cour des plaintes examine les
opérations et les omissions du MPC avec un pouvoir de cognition restreint.
Elle se borne ainsi à examiner si l’autorité saisie de la cause a agi dans les
limites de ses compétences ou si elle a au contraire excédé son pouvoir
d’appréciation (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 2).
2. Le plaignant conteste l’interprétation du MPC selon laquelle l’existence
d’une organisation criminelle a été construite artificiellement à seule fin de
fonder la compétence fédérale. Il invoque à l’appui de sa position la com-
mission d’actes délictueux en Suisse et à l’étranger, voire dans divers can-
tons, par des Suisses ou des personnes étrangères domiciliées en Suisse,
au préjudice de sociétés suisses appartenant au "Groupe A" (BB.2006.121
act. 1 ch. 2 à 8). Dans sa réponse, le MPC souligne le caractère civil du li-
tige opposant les deux frères A. et B. (BB.2006.121 act. 10 ch. 2.1), tandis
que, dans sa réplique, le plaignant rappelle les actes dont ont été victimes
diverses sociétés du groupe (BB.2006.121 act. 13 ch. 11 à 13).
2.1 Ressortissent notamment à la juridiction fédérale les infractions aux
art. 260ter et 305bis CP, les crimes qui sont le fait d’une organisation crimi-
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nelle au sens de l’art. 260ter CP et les crimes prévus au titre deuxième du
code pénal, si les actes punissables ont été commis pour une part prépon-
dérante à l’étranger (art. 337 CP).
La compétence fédérale invoquée par le plaignant repose sur le postulat,
allégué, mais non démontré, que des actes répétés relevant du soutien ou
de la participation à une organisation criminelle et du blanchiment d’argent
auraient été commis à son détriment, respectivement à celui des sociétés
qu’il contrôle. Essentiellement fondée sur des suppositions, la construction
avancée par le plaignant ne paraît guère convaincante. La plupart des faits
dénoncés ont un lien étroit avec la Grèce et, qui plus est, avec la famille H.
De plus, malgré l’ouverture d’une procédure pénale dans ce pays, leur ré-
alité et leur fondement restent à démontrer. Les actes d’enquête effectués
par le MPC n’ont d’ailleurs pas apporté d’indices permettant de corroborer
un tant soit peu les accusations relatives à l’existence d’une organisation
criminelle présumée, pas plus que celles relevant d’actes de blanchiment
d’argent en Suisse, suite à des crimes commis à l’étranger. Ils ont au
contraire permis de retrouver un certificat d’hérédité émanant de l’autorité
grecque compétente et de déterminer que les avoirs retrouvés dans un cof-
fre-fort de la banque I. à Genève avaient été partagés en conformité avec
le document précité (doss. MPC Annexe 1 banque I. 1 annexes 8 et 17).
De plus, les témoignages recueillis à la demande expresse du plaignant
(doss. MPC BA16 00 041 ad 7) ont permis de relativiser ses affirmations
s’agissant notamment des spoliations dont il assure avoir été victime, de
même que de l’ampleur de celles-ci, en particulier le nombre d’actions et
les quantités d’or qui auraient été subtilisées à son détriment. Ils ont en ef-
fet notamment mis en exergue que la signature du plaignant dans diverses
sociétés a été radiée par les conseils d’administration concernés selon des
résolutions formellement irréprochables (témoins G. [doss. MPC pièces
BA12 00 066 lignes 1-3; 067 lignes 22-33; 068 ligne 36; 071 lignes 26-43;
072 ligne 138] et L. [(doss. MPC pièces BA12 00 089 lignes 8-10, 23-32 et
34-40; 091 lignes 4-12; 092 lignes 16-38]) que cette éviction était plutôt une
volonté du père, qui était encore en vie à cette époque, que du frère du
plaignant, et que les avoirs personnels de C. ont été répartis entre les héri-
tiers selon des instructions signées par eux trois. Le témoin F. a notam-
ment déclaré que le plaignant avait obtenu 200 millions de dollars de son
père et considère les prétentions du plaignant, qui ascendent à 3 milliards
de dollars, comme fantaisistes, précisant que ce dernier ne se représente à
son avis le "Groupe A" et l’ensemble des biens économiques de la famille
que sous l’angle des actifs, en oubliant les passifs (doss. MPC pièce BA12
00 027 lignes 22-30). Le témoin G. évalue le patrimoine familial auprès de
la banque I. à quelque 120 millions de dollars, dont 60 millions sont la pro-
priété du plaignant, et celle du groupe en 1997-1998, à 800 millions de
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francs suisses environ; elle considère comme impossible que le groupe ait
pu détenir une part de capital social aussi élevée que l’affirme le plaignant
et tout aussi impossible que l’or détenu par ledit groupe dépasse une cen-
taine de kilos en lieu et place des 62 tonnes avancées par le plaignant
(doss. MPC pièces BA12 00 066 lignes 1-3; 067 lignes 22-33; 068 ligne 36;
071 lignes 26-43; 072 ligne 138). Le témoin J. estime la fortune du plai-
gnant auprès de la banque K. à quelque 750 millions de francs suisses.
S’agissant des quantités d’or que détiendrait le "Groupe A", il conteste une
partie des informations consignées dans l’affidavit du 12 mai 2004, assu-
rant que ce document contient bon nombre d’éléments de fait qui ne cor-
respondaient pas à des constatations personnelles et avoir le sentiment
d’avoir été utilisé par les avocats grecs du plaignant. Il tient pour invrai-
semblable que B. possède 8,27 % des actions de la banque I. et précise
que la banque K. détient en dépôt 9'700'000 actions pour le compte du
plaignant (doss. MPC pièces BA12 00 082 lignes 23-40; 083 lignes 9-10 et
27; 084 lignes 27-31).
3. Une organisation criminelle suppose la mise en place d’une structure tenue
secrète et destinée à commettre des crimes (art. 260ter al. 1 CP). Le Tri-
bunal fédéral précise qu’il "s’agit d’une notion plus étroite que celle de
groupe, de groupement au sens de l’art. 275ter CP ou de bande au sens
des art. 139 ch. 3 al. 2 et 140 ch. 3 al. 1 CP; elle implique l’existence d’un
groupe structuré de trois personnes au minimum, généralement plus,
conçu pour durer indépendamment d’une modification de ses effectifs et
qui se caractérise, notamment, par la soumission à des règles, une réparti-
tion des tâches, l’absence de transparence ainsi que le professionnalisme
qui prévaut aux différents stades de son activité criminelle. Il faut ensuite
que cette organisation tienne sa structure et son effectif secrets. La discré-
tion généralement associée aux comportements délictueux ne suffit pas; il
doit s’agir d’une dissimulation qualifiée et systématique, qui ne doit pas né-
cessairement porter sur l’existence de l’organisation elle-même mais sur la
structure interne de celle-ci et le cercle de ses membres et auxiliaires. En
outre, l’organisation doit poursuivre le but de commettre des actes de vio-
lence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels.
Le but criminel doit être le but propre de l’organisation, dont l’activité doit
concerner pour l’essentiel la commission de crimes" (ATF 129 IV 271, 273
consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6P.166/2006 du 23 octobre 2006
consid. 5). Il a également précisé qu’il "ressort clairement de la volonté du
législateur que l'art. 260ter CP vise à punir celui qui participe ou soutient
une organisation criminelle, alors qu'en raison de la division extrêmement
poussée des tâches ou les mesures de dissimulation adoptées par l'organi-
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sation, il n'est pas possible de prouver sa participation à des infractions
précises et, par conséquent, de le confondre" (arrêt du Tribunal fédéral
6S.229/2005 consid. 1.2.3). La notion d’organisation criminelle doit par ail-
leurs être interprétée de manière restrictive et appliquée uniquement à des
groupements criminels particulièrement dangereux, disposant d’une orga-
nisation de travail rigoureuse, d’une hiérarchie stricte et d’un régime disci-
plinaire interne (OG du 21 septembre 2000 in LGVE 2001 I N° 52). Rien
n’indique que la structure qui permet à B. de gérer les sociétés du "Groupe
A" répond à ces définitions pour le moins restrictives. Il ne suffit pas, no-
tamment, que des personnes rompues à la gestion des affaires détournent,
le cas échéant, des fonds pour qu’elles puissent être considérées comme
appartenant à une organisation vouée au crime. Ainsi, malgré neuf mois
d’enquête, dont l’audition du plaignant, celle des témoins - entendus à la
demande expresse de ce dernier - et les demandes d’informations à la
banque I., le MPC n’a pas recueilli le moindre élément permettant de
conclure à l’existence d’une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter
CP et de la jurisprudence y relative, de sorte que l’enquête ne pourrait rai-
sonnablement se poursuivre sur ce chef d’accusation.
4. Il en va de même du blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP. Les
pièces déposées par le plaignant à l’appui de sa plainte et rappelées dans
sa réplique (BB.2006.121 act. 13 ad 11) tendent, certes, à démontrer que
le frère et la belle-sœur du plaignant mènent un train de vie dispendieux et
que celui-ci a pu être prétérité au décès de son père. En l’état, toutefois, le
plaignant n’avance pas d’éléments démontrant concrètement que des
avoirs qui lui revenaient, respectivement aux sociétés dont il est ayant droit
économique, auraient fait l’objet d’opérations destinées à en occulter
l’origine. Il ne démontre pas non plus que ses droits sur le patrimoine fami-
lial auraient été spoliés en tout ou partie par le biais d’actes délictueux. Il
s’agit d’apprécier avec réserve la force probante des affidavits invoqués à
cet égard par le plaignant, mais auxquels on ne saurait accorder le même
crédit qu’une déposition faite devant un magistrat (voir notamment à ce su-
jet les déclarations du témoin J. supra consid. 3.1). Les pièces déposées
révèlent également que certaines opérations avaient été effectuées par le
père du plaignant (voir annexe 64 à la plainte du 8 décembre 2005). Les
thèses avancées par ce dernier paraissent donc par trop vagues et incer-
taines pour permettre le séquestre de l’ensemble de la documentation rela-
tive à 33 comptes bancaires et le blocage de 25 d’entre eux. De plus, à
supposer que des infractions existent, rien ne permet de conclure qu’elles
se seraient poursuivies au cours de ces douze dernières années, créant
ainsi le délit continu invoqué. Il ressort enfin tant du résumé fait par le plai-
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gnant de la décision rendue par le procureur général près la Cour d’appel
d’Athènes (doss. BB.2006.121 act. 1 ad 24) que de la décision elle-
même (doss. MPC pièce BA16 00 127) que les sociétés M., N., O. Ltd et P.
SA, de même que d’autres sociétés encore sont au centre des investiga-
tions entreprises par les autorités grecques. Si elles le jugent nécessaire,
celles-ci pourront obtenir toutes informations utiles par le biais de l’entraide
judiciaire internationale et procéder au blocage des comptes bancaires
concernés. Il se justifie d’ailleurs d’autant plus que l’enquête se poursuive
en Grèce que, en Suisse, les infractions qui ont pu être commises en rela-
tion avec les sociétés précitées, et qui remontent à 1995, doivent être pres-
crites.
5. Les autres infractions dénoncées (abus de confiance, gestion déloyale, es-
croquerie, faux dans les titres, obtention frauduleuse d’une constatation
fausse, recel), qui seules pourraient encore subsister, ne relèvent pas de la
compétence fédérale et ne sauraient dès lors justifier la poursuite de
l’enquête par le MPC. En l’état, la plainte du 8 décembre 2005 et
l’insistance du plaignant à faire se poursuivre l’enquête de police judiciaire
en Suisse donnent plutôt le sentiment que ce dernier cherche à contourner
les règles de l’entraide judiciaire internationale en faisant faire des investi-
gations sur des faits qui se sont produits essentiellement à l’étranger et,
plus particulièrement, en Grèce.
6. Le plaignant reproche au MPC d’avoir nié la perpétration d’actes de blan-
chiment d’argent dans notre pays sans "effectuer aucune recherche dans
ce sens ou entreprendre des mesures d’enquête dignes de ce nom" et
d’avoir refusé de statuer sur sa requête du 1er novembre 2006. Le MPC,
quant à lui, s’estime suffisamment renseigné pour avoir pu se prononcer
sur le bien-fondé de la plainte sans ordonner les perquisitions et les sé-
questres sollicités.
De tels reproches ne sauraient être pris en considération. En effet, le droit
d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comporte notamment le droit
pour le justiciable de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer
sur le sort de la décision à rendre, de participer à l'administration des preu-
ves et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 15, 16 consid. 2a/aa et
les arrêts cités). Une garantie analogue découle de l'art. 6 ch. 3 let. d
CEDH, qui concrétise le droit à un procès équitable consacré par l'art.
6 ch. 1 CEDH (ATF 125 I 127, 132 consid. 6a; 124 I 274, 284 consid. 5b). Il
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n'y a toutefois pas violation du droit à l'administration de preuves lorsque la
mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce
fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbi-
traire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion
que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au
requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa
conviction (ATF 125 I 127, 134 consid. 6c/cc; 124 I 274, 285 consid. 5b;
122 V 157, 162 consid. 1d; 121 I 306, 308 consid. 1b et les références ci-
tées). En l’espèce, il ressort du dossier que le MPC, après avoir effectué
les premiers actes d’instruction tels que les auditions des personnes men-
tionnées dans la plainte pénale, est arrivé à la conclusion qu’il ne valait pas
la peine de poursuivre, dans la mesure où la crédibilité des accusations
avancées par le plaignant était sérieusement mise en cause (voir supra
consid. 3.1) et que les soupçons d’infractions relevant de la compétence
fédérale (blanchiment, organisation criminelle) ne trouvaient aucun fonde-
ment concret. Dans ces conditions, le MPC pouvait admettre sans arbitraire
que d’autres preuves ne suffiraient pas à modifier sa conviction quant aux
faits retenus (TPF BB.2005.37 du 18 juillet 2005 consid. 4.2; BB.2006.43
du 14 septembre 2006 consid. 4.2). On ne saurait non plus lui reprocher de
n’avoir pas statué sur la requête urgente reçue par fax le 1er novem-
bre 2006. D’une part, son ordonnance de suspension est antérieure et,
d’autre part, elle se prononçait indirectement sur la requête dans la mesure
où le MPC ne jugeait pas utile de poursuivre l’enquête. Ce faisant, il n’a
pas abusé de son pouvoir d’appréciation.
7. S’agissant des frais, le raisonnement du MPC doit être confirmé. Les frais
de la procédure doivent être mis à la charge du plaignant dans leur intégra-
lité, ce dernier ayant provoqué l’ouverture d’une enquête sans s’être aupa-
ravant assuré que les conditions nécessaires à l'ouverture d’une procédure
fédérale soient remplies. Il apparaît que le plaignant a plutôt cherché à ob-
tenir des informations plus rapidement que les autorités grecques ou par le
biais de l’entraide judiciaire internationale.
8. En résumé, il ressort de ce qui précède que la plainte doit être rejetée dans
la mesure où elle est recevable.
9. Le plaignant, ayant succombé, devra supporter les frais de la cause
(art. 156 al. 1 OJ par renvoi de l'art. 254 PPF en lien avec l'art. 132 al. 1
LTF), lesquels se limitent en l'espèce à un émolument, qui, en application
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de l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires
perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), sera fixé à
Fr. 5000.-- dont à déduire les avances de frais effectuées.
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. Les plaintes des 6 et 13 novembre 2006 sont rejetées dans la mesure où el-
les sont recevables.
2. Un émolument de Fr. 5'000.-- est mis à la charge du plaignant dont à déduire
les avances de frais effectuées, soit Fr. 3'000.--.
Bellinzone, le 26 mars 2007
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Michel Dupuis, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre cet arrêt.
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