Arrêt du 31 janvier 2007
I. Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Barbara Ott et Tito Ponti,
Le greffier David Glassey
Parties
A.,
représenté par Me Jean-Cédric Michel, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Ordonnance de suspension et de confiscation (art. 73
et 106 PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2006.130
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Faits:
A. Dans le courant de l’année 1987, se présentant comme B. et légitimant
cette identité par la présentation d’un faux passeport, A., alias C., aurait
ouvert un compte no uu., intitulé «D.», auprès de la banque E. à Zurich au
moyen d’un apport initial en argent liquide de USD 500'000.--, ainsi qu’un
compte no vv. auprès de la banque F. à Zurich.
B. Le 11 mars 1996, A. a été condamné en Australie à neuf ans de prison
pour avoir embarqué au Pakistan et tenté d’importer en Australie plus de
quinze tonnes de résine de cannabis, dont cinq tonnes, d’une valeur esti-
mée à quelque AUSD 75'000'000.--, furent saisies au large des côtes aus-
traliennes en 1994. A. a purgé sa peine jusqu’en 2002.
C. Au cours de l’instruction de cette affaire, l’autorité australienne compétente
avait décerné une commission rogatoire internationale à la Suisse, dans la
mesure où ses investigations montraient que le financement du trafic avait
touché le compte no vv. Les autorités suisses étaient priées d’identifier le ti-
tulaire de cette relation bancaire. Les recherches n’ont pas été étendues à
tout compte qui aurait existé au nom de B. en Suisse et A., bien
qu’interrogé à ce sujet, a toujours tu l’existence du compte « D. » aux auto-
rités australiennes.
D. Le 15 février 2005, muni d’un faux passeport établi au nom de B., A. s’est
présenté dans les locaux de la banque E. à Genève afin de disposer des
fonds déposés sur le compte « D. ». Compte tenu de l’expiration de la vali-
dité du passeport, le banquier exigea des documents de légitimation vali-
des, de sorte que A. présenta son passeport australien au nom de A. tout
en précisant que son nom de naissance était C. Ne pouvant identifier A.
comme étant son client, la banque s’opposa à sa demande.
E. Suite à la visite de A., la banque E. a entamé des recherches et découvert
divers articles de journaux australiens dont il ressort que A. est l’alias utili-
sé par C., l’un des plus importants trafiquants de drogue d’Australie, lié au
crime organisé depuis les années 1970, notamment en relation avec une
célèbre affaire de blanchiment de l’argent de la drogue par le biais de cour-
ses de chevaux. L’établissement bancaire a donc procédé à une dénoncia-
tion LBA, ensuite de quoi le Ministère public de la Confédération (ci-après
MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire du chef de blanchiment
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d’argent, entendu A. à titre de renseignements dans ce cadre et placé le
compte «D.» sous séquestre pénal.
F. Par ordonnance du 29 novembre 2006, le MPC a suspendu (classé) la pro-
cédure pénale et prononcé la confiscation et la dévolution à la Confédé-
ration suisse des valeurs patrimoniales déposées sur le compte « D. ».
G. Par acte du 11 décembre 2006, A. recourt contre la confiscation et la dévo-
lution prononcées par cette ordonnance, sollicitant qu’un effet suspensif
soit accordé à sa démarche.
H. Par ordonnance du 21 décembre 2006, le président de la I. Cour des plain-
tes a rejeté la demande d’effet suspensif.
I. Le MPC a déposé ses observations le 3 janvier 2007 et le plaignant a répli-
qué le 15 janvier 2007.
La Cour considère en droit:
1. La décision de confiscation prononcée en vertu de l’art. 73 al. 1 PPF peut
faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fé-
déral (art. 73 al. 2 PPF). Adressé dans les dix jours à compter de la notifi-
cation de l’ordonnance querellée, le recours est formellement recevable
(art. 73 al. 2 PPF).
La confiscation et la dévolution à la Confédération de valeurs patrimoniales
constituent des mesures de contrainte, en relation avec lesquelles la Cour
des plaintes examine les actes du MPC avec un plein pouvoir de cognition
en fait et en droit (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005, consid. 2).
2. La qualité pour recourir appartient aux parties, ainsi qu’à toute personne à
qui l’opération ou l’omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2
PPF applicable par renvoi de l’art. 30 LTPF). Par principe, seule est légiti-
mée à agir par les voies de recours pénales la personne qui est lésée par
la décision; le recourant doit avoir un intérêt juridique à éliminer le préjudice
que lui cause la décision; l’intérêt auquel est subordonnée la recevabilité du
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recours est un intérêt juridique et direct; un simple intérêt de fait ne suffit
pas (TPF BB.2005.45 du 7 juillet 2005; PIQUEREZ, Traité de procédure pé-
nale suisse, Genève, Zurich, Bâle 2006, p. 745, n° 1186 et références ci-
tées). Le recourant doit avoir subi une lésion (« Beschwer, Beschwe-
rung »), c’est-à-dire un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et il doit
avoir un intérêt à l’élimination de ce préjudice. La recevabilité matérielle du
recours est liée à l’existence d’un intérêt juridique actuel. Ainsi, une partie
qui n’est pas lésée par la décision ne peut former aucun recours. Celui-ci
est irrecevable, car l’existence de la lésion est une condition de recevabilité
du recours (TPF BB.2005.133 du 8 février 2006, consid. 1.2; PIQUEREZ, op.
cit., p. 746, n° 1187 et références citées).
2.1 En l’espèce, la banque E. n’a pas identifié avec certitude le recourant
comme étant son client (act. 1.13). La banque relève au contraire que le
plaignant ne présente qu’une « vague ressemblance » avec la photogra-
phie figurant sur le faux passeport établi au nom de B., de sorte qu’un
doute important subsiste sur la question de savoir si c’est bien le recourant
qui, en date du 1er juin 1987, s’est présenté dans les locaux de la banque
E. à Zurich et y a ouvert le compte 126081 «D.». Le fait que les signataires
autorisés soient l’épouse et la fille du recourant – étant précisé que les for-
mules de procuration à leurs noms ne sont pas signées par elles, la ban-
que E. relevant par ailleurs que ces pouvoirs ne sont pas opérationnels –
n’est pas propre à lever ce doute, et ce d’autant plus compte tenu des liens
du recourant avec le crime organisé. La différence d’âge entre B. (né en
1950) et le plaignant (né en 1944) est par ailleurs troublante. S’agissant de
la qualité pour recourir, le fardeau de la preuve incombe à la personne qui
entend obtenir l’annulation de la décision querellée. En l’espèce, le recou-
rant n’apporte nullement la preuve qu’il est bien l’ayant droit économique
des avoirs déposés sur le compte «D.», de sorte que l’existence d’un « pré-
judice illégitime » au sens du considérant 2 ci-dessus doit d’emblée être
niée et partant le recours déclaré irrecevable.
2.2 Par surabondance de droit, la Cour de céans précise que le recours aurait
également dû être déclaré irrecevable si cette preuve avait été apportée.
En effet, la jurisprudence ne reconnaît pas en principe la qualité pour re-
courir aux personnes ayant ouvert des comptes bancaires sous un faux
nom, sur présentation de fausses pièces d’identité. Dans un arrêt du 23
avril 2003 (ATF 129 II 268), le Tribunal fédéral a posé ce principe en appli-
cation de l’art. 80h let. b de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide in-
ternationale en matière pénale (loi sur l’entraide pénale internationale
[EIMP]; RS 351.1), refusant au recourant la qualité pour recourir contre la
transmission à l’Etat requérant de la documentation relative à des comptes
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bancaires saisis en Suisse. Le Tribunal fédéral réserve tout au plus une
exception à ce principe pour celui qui fournit la preuve qu’il est effective-
ment le titulaire du compte, ainsi qu’une explication sur les motifs pouvant,
selon les circonstances, expliquer, voire justifier l’utilisation d’un faux nom
(ATF 129 II 268 consid. 2 p. 270). Dans un arrêt du 7 février 2005 (ATF 131
II 169 consid. 2.2.3 p. 174), la Haute Cour a précisé qu’en cette matière il
n’y avait pas lieu de distinguer entre le recours dirigé contre la transmission
de la documentation bancaire et celui dirigé contre la remise de fonds, le
fait que la mesure contestée touche aux droits patrimoniaux du recourant
dans une mesure importante étant à cet égard indifférente. Le sens de la
jurisprudence du 7 février 2005 précitée, qui peut être sans autre transpo-
sée en droit interne dans la mesure où elle a été considérée comme
conforme à la garantie du procès équitable au sens de l’art. 29 al. 1 Cst,
est de « prévenir les situations dans lesquelles le détenteur de fonds ouvre
un compte bancaire sous un faux nom afin d’en cacher la provenance dé-
lictueuse et de contourner les règles relatives à l’identification de l’ayant
droit économique (cf. art. 4 LBA [RS 955.0]) ». Selon une jurisprudence
constante, l’ayant droit économique n’a pas qualité pour recourir au sens
de l’art. 214 PPF contre une mesure visant les comptes ouverts au nom
d’une société qu’il domine (TPF BB.2005.11 du 25 octobre 2004, consid.
1.2; ATF 123 II 153 consid. 2; 118 Ib 547 consid. 1d). A fortiori, et comme
le relève le Tribunal fédéral dans son arrêt du 7 février 2005, « il serait
choquant de refuser à ce dernier la qualité pour agir contre la remise des
fonds alors que celui qui ouvrirait le compte sous un faux nom serait autori-
sé à le faire ».
2.3 En l’espèce, le recourant admet avoir acquis en 1987 un faux passeport
anglais libellé au nom de B., au moyen duquel il affirme avoir ouvert, en
date du 1er juin de la même année, le compte 126081 «D.» auprès de la
banque E. à Zurich (act. 1.9, p. 3).
Le plaignant ne fournit en revanche aucun motif susceptible d’expliquer ou
de justifier l’utilisation d’un faux nom. Il a certes affirmé lors de son audition
à titre de renseignements par le MPC en date du 3 juillet 2006 avoir acquis
le faux passeport au nom de B. afin de pouvoir se rendre aux Etats-Unis,
l’accès à ce pays lui étant interdit sous son vrai nom du fait des inscriptions
figurant sur son casier judiciaire australien (act. 1.9, p. 2). Il reste que rien
ne l’empêchait de décliner sa véritable identité au moyen de pièces de légi-
timation authentiques afin de procéder en Suisse à l’ouverture du compte
«D.». Ainsi, même s’il avait fourni la preuve qu’il est effectivement le titu-
laire du compte «D.», la qualité pour recourir aurait dû être déniée au re-
courant, faute pour lui d’avoir été en mesure d’expliquer valablement, et
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encore moins de justifier l’utilisation d’un faux nom au moment de
l’ouverture dudit compte. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable.
3. Dans sa plainte du 11 décembre 2006, le recourant conclut préalablement
à ce que la Cour des plaintes lui autorise un accès au dossier, et cela fait,
à compléter son recours par une écriture complémentaire (act. 1, ch. 44, p.
8). A l’appui de cette requête, il fait valoir que le MPC se prévaut
d’éléments de fait issus de la procédure d’entraide judiciaire internationale
de 1996 dont il n’aurait eu connaissance qu’au travers de la décision atta-
quée. En l’absence de toute qualité pour recourir du plaignant (voir supra
consid. 2), la Cour de céans n’a pas à examiner cette requête.
4. Conformément à l’art. 245 PPF et par application analogique de la disposi-
tion transitoire de l’art. 132 LTF aux procédures introduites devant le Tribu-
nal pénal fédéral, les frais et dépens se déterminent selon les art. 156 ss
OJ. La plainte étant en l’espèce irrecevable, des frais sont mis à la charge
du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Conformément à l’art. 3 du
Règlement fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal
fédéral du 11 février 2004 (RS 173.711.32), l’émolument est fixé à Fr.
1’500.--, réputés couverts par l’avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. Le recours est irrecevable;
2. Un émolument de Fr. 1’500.--, réputé couvert par l’avance de frais déjà ver-
sée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 31 janvier 2007
Au nom de la I. Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Jean-Cédric Michel, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu-
res de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral ; la
procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro-
cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF).
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président
l’ordonne.
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