B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2006.133
Arrêt du 2 mai 2007
I.re Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Barbara Ott et Tito Ponti,
Le greffier David Glassey
Parties
A.,
représenté par Me Konrad Rothenbühler, avocat,
plaignant
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRA-
TION,
partie adverse
2. Société B., représentée par Me Dieter Jann,
avocat,
partie civile
Autorité intimée
OFFICE DES JUGES D'INSTRUCTION FÉDÉRAUX,
Objet Séquestre (art. 65 PPF)
- 2 -
Faits:
A. Le 18 janvier 1999, le Parquet général de la Fédération de Russie a ouvert
une enquête pénale à l’encontre notamment de C. et D., respectivement
premier vice-directeur général et vice-directeur général de la société B., à
raison d’un ensemble de faits qualifié de fraude et de blanchiment d’argent.
Les autorités russes soupçonnaient C. et ses acolytes d’avoir créé un
groupe de sociétés connu sous le nom de « groupe E. » afin de détourner
de manière frauduleuse les fonds de la société B. Entre 1996 et 1998, ces
personnes auraient trompé le directeur général da la société B. sur l’utilité
et la nécessité économique d’une collaboration avec le groupe E. Le ré-
seau de sociétés de ce groupe et de circuits financiers créés en Suisse et à
l’étranger sous prétexte d’optimiser les activités et les revenus de la société
B. aurait permis le détournement de plusieurs dizaines de millions d’USD
au préjudice de la société B.
B. Dans le cadre de cette procédure, le Parquet général de la Fédération de
Russie a adressé aux autorités suisses une requête d’entraide judiciaire le
5 mai 1999. L’analyse des pièces fournies à l’appui de ladite demande a
conduit à l’ouverture, le 31 janvier 2002, d’une enquête de police judiciaire
à l’encontre de A., citoyen suisse domicilié à Chypre, administrateur avec
pouvoir de représentation et/ou ayant droit économique de la totalité des
sociétés du groupe E. entre 1996 et 1998, des chefs de complicité de
gestion déloyale (art. 158 et 25 CP), de blanchiment d’argent (art. 305bis
CP) et d’organisation criminelle (art. 260ter CP). Une instruction
préparatoire a été ouverte le 22 juillet 2003 contre A. et inconnus, puis
clôturée le 31 janvier 2007.
C. Par ordonnance du 16 juillet 1999, les relations bancaires suisses dont C.
et D. étaient titulaires ou ayant droit économiques – au rang desquelles les
relations des sociétés du groupe E. – ont été séquestrées par le Ministère
public de la Confédération (ci-après: MPC) en exécution de la commission
rogatoire internationale déposée par le Parquet général de la Fédération de
Russie le 5 mai 1999. Entre 2006 et 2007, dans le cadre de la procédure
fédérale ouverte à l’encontre de A., l’Office des juges d’instruction fédéraux
(ci-après: OJIF) a ordonné le séquestre à titre conservatoire de plusieurs
comptes bancaires, dont certains étaient déjà visés par les séquestres
relatifs à la procédure d’entraide judiciaire internationale.
- 3 -
D. Par ordonnance du 12 décembre 2006, l’OJIF a ordonné le séquestre à ti-
tre conservatoire des avoirs déposés sur les comptes n° RR., n QQ. et
n° PP. ouverts au nom de A. auprès de la banque F. à Berne. Par plainte
du 18 décembre 2006, A. conclut principalement à l’annulation de
l’ordonnance précitée, et subsidiairement à ce que la banque soit autorisée
à exécuter les ordres permanents, de même que les derniers ordres de
paiement destinés à sa fille et à sa mère (act. 1). L’OJIF, le MPC et la par-
tie civile, la société B. concluent au rejet de la plainte (act. 7, 9 et 33).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La Cour des plaintes examine d'office et avec plein pouvoir d'examen la
recevabilité des plaintes qui lui sont soumises (TPF BK_B 064/04 du 25
octobre 2004, consid. 1; ATF 122 IV 188 consid. 1).
Il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions de l’OJIF
(art. 214 al. 1 PPF). Le droit de plainte appartient aux parties, ainsi qu'à
toute personne à qui l'opération ou l'omission a fait subir un préjudice
illégitime (art. 214 al. 2 PPF). Déposée par une partie dans les cinq jours
suivant la notification de l’ordonnance querellée (art. 217 PPF), la plainte
est formellement recevable.
2.
2.1 Le séquestre prévu par l’art. 65 ch. 1 PPF est une mesure provisoire
(conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement
d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en
application du droit pénal fédéral (ATF 130 IV 154 consid. 2). Le séquestre
se justifie aussi longtemps que subsiste une probabilité de confiscation
(arrêt du Tribunal fédéral 1P.405/1993 du 8 novembre 1993, consid. 3,
paru à la SJ 1994 p. 102). Il faut ainsi que des indices suffisants permettent
de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une
infraction ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par
leur détenteur ou par un tiers (TPF BB.2005.42 du 14 septembre 2005,
consid. 2.1). Pour que le maintien du séquestre pendant une période
prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en
cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les
valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme
hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91, consid. 4, p. 95; OBERHOLZER,
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Grundzüge des Strafprozessrechts, 2ème éd., Berne 2005, no 1139). La
mesure doit par ailleurs reposer sur une base légale, être justifiée par un
intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité,
comme toute autre mesure de contrainte, même si l’autorité dispose à cet
égard d’une grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral
1P.239/2002 du 9 août 2002 consid. 3.1). Le séquestre est proportionné
lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils seront
vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (arrêt du
Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002 consid. 3.1). En tant que
simple mesure procédurale provisoire, il ne préjuge toutefois pas de la
décision matérielle de confiscation. Au contraire du juge du fond, la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral n’a pas à examiner les questions de
fait et de droit de manière définitive (ATF 130 IV 154 consid. 2.2; 124 IV
313 consid. 4; 120 IV 365 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 8G.12/2003
du 22 avril 2003, consid. 5). Tant que subsiste un doute sur la part des
fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public
commande qu'ils demeurent à la disposition de la justice (TPF BB.2005.28
du 7 juillet 2005, consid. 2; ATF 125 IV 222 consid. 2 non publié; 124 IV
313 consid. 3b et 4; SJ 1994 p. 97, 102). La confiscation peut viser non
seulement l’auteur de l’infraction, mais également les tiers auxquels
l’auteur en a transféré les produits (art. 59 ch.1 al. 2 aCP). La confiscation
est possible en Suisse, alors même que l’infraction a été commise à
l’étranger, si les produits de l’infraction ont été blanchis en Suisse ou s’il
existe une autre connexité avec la Suisse (ATF 128 IV 145).
2.2. En l’espèce, l’instruction préparatoire a été clôturée par un rapport du
31 janvier 2007 (act. 33.2). Les actes versés au dossier en cours d’enquête
n’ont cessé de renforcer les présomptions de culpabilité pesant à l’encontre
du plaignant. Le rapport précité détaille minutieusement la structure du
groupe E., les relations contractuelles passées entre les diverses entités de
ce groupe et la société B. et les relations entre l’inculpé et les personnes
impliquées dans l’escroquerie commise au préjudice de la société B.
2.2.1 Par jugement du 3 juillet 2006, entré en vigueur le 14 juillet 2006, le
Tribunal régional Savelovskii de la ville de Moscou a déclaré C. coupable
d’avoir, entre 1996 et 1998, profité de sa fonction au sein de la société B.
pour commettre des détournements de fonds au préjudice de cette
dernière, par le biais d’une escroquerie consistant à créer l’apparence de
relations contractuelles légitimes entre la société B. et les diverses sociétés
du groupe E. (act. 33.1).
2.2.2 Le plaignant, avocat et conseiller en affaires financières, a conçu ou aidé à
la conception de la structure juridique, sociétaire, commerciale et financière
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des sociétés du groupe E. Il était également administrateur, voire président
du conseil d’administration des sociétés du groupe E., au bénéfice de
procurations sur l’ensemble des comptes ouverts en Suisse au nom des
personnes mises en cause par la procédure pénale russe, y compris ceux
dont C. était l’ayant droit économique (act. 33.2, ch. 5.3.4; dossier OJIF, p.
000154). L’inculpé occupait une position centrale dans l’élaboration des
documents régissant les relations contractuelles entre la société B. et les
différentes sociétés du groupe E. Il était également le représentant des
« intérêts russes » dans le cadre de la gestion des sociétés du groupe E.,
exerçant à ce titre un rôle très actif et décisif lors des séances du conseil
d’administration des sociétés précitées, s’agissant notamment des
décisions relatives à l’utilisation des bénéfices du groupe (procès-verbal
d’audition de G. du 13 janvier 2004 in dossier OJIF, p. 005616 et 005621).
2.2.3 En résumé, la collaboration du groupe E. avec la société B. s’est déroulée
sur deux axes principaux, à savoir la gestion des liquidités hors Russie et le
paiement des fournisseurs de la société B.
Pour les années 1996 et 1997, la gestion des liquidités hors Russie de la
société B. par le groupe E. se fondait sur divers accords visant
essentiellement à octroyer au groupe E. la gestion de la trésorerie en
devises fortes de la société B., au même titre qu’une banque aurait pu le
faire (analyse financière de H. du 31 mars 2006 in dossier OJIF, p. 002953
et 002970 à 002971; procès-verbal d’audition de I. du 29 avril 2004 in
dossier OJIF p. 004086). L’ensemble des conventions, avenants et
annexes y relatifs étaient signés par C. au nom et pour le compte de la
société B. et par A. et G. au nom et pour le compte des sociétés du groupe
E. (dossier OJIF, p. 005094 à 005112; act. 33.2, p. 17). Afin de permettre
l’application de ces conventions, C. a émis en avril 1996 une directive
adressée à tous les bureaux de représentation de la société B. à l’étranger
ordonnant le transfert des 80% des recettes en devises au crédit du
compte suisse de la société E. SA. Cette directive a par la suite été
confirmée par le directeur général de la société B., auquel C. avait caché –
comme aux autres responsables de la société B. – qu’il était actionnaire
(37,48%) et membre de la direction de E. SA (schéma n° 2 in dossier OJIF,
p. 000154; jugement du 3 juillet 2006 du Tribunal régional Savelovskii de la
ville de Moscou in dossier OJIF, p. 011605-470 et 011605-541). Il ressort
de l’instruction que les intérêts, frais et commissions qui étaient perçus par
le groupe E. pour la gestion de la trésorerie de la société B. étaient
particulièrement élevés par rapport au marché usuel (act. 33.2, p. 18).
- 6 -
Le groupe E. utilisait les liquidités en devises fortes qu’il gérait pour la
société B. afin de payer les fournisseurs hors Russie de celle-ci. Dans le
cadre de cette activité, divers procédés contractuels aboutissaient au
paiement par la société B. d’un intérêt annuel compris entre 30% et 36%
pour les avances octroyées par le groupe E., alors que ces avances étaient
financées avec les liquidités que la société russe elle-même avait en dépôt
auprès du groupe (act. 33.2, ch. 5.3.3.2.2, p. 19 ss).
2.2.4 L’instruction a permis d’établir qu’entre 1996 et 1998, les destinataires
principaux des bénéfices engendrés par les détournements de fonds
présumés résultant de la collaboration entre le groupe E. et la société B.
étaient C. et D. (analyse financière de H. du 31 mars 2006 in dossier OJIF,
p. 003498 à 003502, p. 003514 à 003517, p. 003519 à 003529, p. 003533
à 003544). Le plaignant avait signature individuelle sur un compte de
transit ouvert auprès de la banque F. à Berne et s’occupait de la gestion de
l’ensemble des virements y relatifs (act. 33.2, p. 29 et références citées). Il
aurait également profité des bénéfices illicites, en sa qualité
d’administrateur du groupe E. et de représentant exclusif de l’actionnariat
russe (cf. infra consid. 2.4). L’enquête a également démontré que l’inculpé
faisait transiter les avoirs de C. et D. sur ses relations bancaires privées,
moyennant vraisemblablement une commission avoisinant les 2% des
montants traités (act. 33.2, p. 39; analyse financière de H. du 31 mars 2006
in dossier OJIF, p. 002188 à 002196). Pour effectuer ces opérations
purement financières au nom et pour le compte de C. et D., l’inculpé a
utilisé des comptes couverts par les formulaires NN, par lesquels la banque
renonce à l’identification de l’ayant droit économique des comptes établis
au nom d’avocats ou de notaires autorisés à exercer en Suisse pour le
compte de leurs clients, dans la mesure où les comptes concernés ne
servent qu’à l’activité d’avocat et/ou de notaire (analyse financière de H. du
31 mars 2006 in dossier OJIF, p. 002221).
2.3 Le plaignant conteste que la provenance délictueuse de l’argent saisi ait
été démontrée. A défaut de preuve d’un lien de causalité entre l’infraction
présumée et les valeurs saisies, l’art. 59 aCP ne permettrait pas la confis-
cation. Les parties adverses objectent que la provenance des avoirs sé-
questrés n’est pas relevante dans la mesure où les valeurs patrimoniales
obtenues par l’infraction qui ne seraient plus disponibles doivent être rem-
placées par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent
(art. 59 ch. 2 aCP). Peuvent en effet être séquestrées provisoirement non
seulement les valeurs soupçonnées d'être le produit d'une infraction, mais
également celles qui, le cas échéant, serviront à garantir le paiement d'une
créance compensatrice (TPF BV.2006.22 du 13 juillet 2006, consid. 3.2;
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ATF 124 IV 313, consid. 4; 120 IV 365, consid. 1). L’enquête de police ju-
diciaire a par ailleurs été ouverte à l’encontre du plaignant du chef notam-
ment d’organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP. Quelle que soit
leur origine, légale ou non, les valeurs patrimoniales d’une personne soup-
çonnée d’appartenance ou de soutien à une organisation criminelle sont
présumées soumises au pouvoir de disposition de l’organisation tant et
aussi longtemps que le suspect n’a pas apporté la preuve contraire (art. 59
ch. 3 CP; TPF BB.2005.18 du 20 septembre 2006, consid. 2). Le séquestre
ne préjuge pas de la décision matérielle de confiscation; tant que subsiste
un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d’une organisation cri-
minelle, l’intérêt public commande qu’ils demeurent à la disposition de la
justice (SJ 1994 97, 102).
2.3.1 Il sied toutefois de rappeler que la décision de confiscation relève de la
compétence du juge du fond, et non de l'autorité de plainte qui ne revoit
pas les faits et le droit de manière définitive (TPF BK_B 064/04b du 25
octobre 2004 consid. 3 et référence citée; ATF 120 IV 365, 366 consid. 1c;
arrêt du Tribunal fédéral 8G.12/2003 du 22 avril 2003 consid. 5).
L’ordonnance querellée prononce la saisie conservatoire des avoirs
déposés sur les comptes suisses du plaignant; cette mesure est instituée
pour assurer la réparation du dommage subi par le lésé et pour permettre
l'exécution d'une mesure de confiscation que le juge du fond pourrait être
amené à prononcer en application de l'art. 59 aCP. Au demeurant, au stade
du séquestre, il est le plus souvent difficile, voire impossible, à l'autorité
compétente de déterminer si toutes les conditions nécessaires à une
confiscation sont réunies (arrêt du Tribunal fédéral 1P.141/2006 du 6 juin
2006, consid. 3.2). A plus forte raison, serait-il pour le moins hasardeux
que la Cour de céans préjuge du sort d'une éventuelle créance
compensatrice de remplacement, notamment d'une attribution de celle-ci
au lésé en réparation de son dommage (art. 60 aCP) et de l'ampleur de
cette allocation le cas échéant. Il suffit en l'état de constater que l'inculpé,
en sa qualité d’expert juridique et financier, a joué un rôle fondamental non
seulement s’agissant de la création du groupe E. et des bases
contractuelles des relations de ce groupe avec la société B., mais aussi
quant à la gestion des flux financiers relatifs à la distribution des bénéfices
du groupe entre 1996 et 1998, de sorte que son activité peut
vraisemblablement tomber sous le coup des art. 158 ch. 1 al. 3 CP, 260ter
CP et 305bis CP.
2.3.2 Pour, les mêmes motifs, les griefs par lesquels le plaignant conteste être
coupable des infractions qui lui sont reprochées sont irrelevants dans le
cadre de la présente procédure.
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2.3.3 L’enquête a établi que les comptes saisis ont été crédités, entre 1996 et
2000, d’un montant total de Fr. 154'313.24 versés par E. Holding SA au
plaignant, en rémunération de ses activités au service du groupe E. (act.
7.2, p. 11). A ce stade de l’enquête, il est vraisemblable que ce montant
constitue le produit ou le remploi de l’activité illicite présumée (cf. analyse
financière de H. du 31 mars 2006 in dossier OJIF, en particulier p. 003543)
et constitue le revenu direct ou indirect de l’inculpé dans cette affaire. Dans
la mesure où les soldes des trois comptes saisis s’élèvent respectivement
à Fr. 138'797.--, USD 865.-- et EUR 952.-- (valeur au 8 décembre 2006), le
plaignant ne saurait se prévaloir d’une violation du principe de
proportionnalité. S’agissant de la question d’une éventuelle créance
compensatrice que le juge du fond pourrait être appelé à prononcer, il sied
en outre de relever que le montant total séquestré apparaît modique en
comparaison de celui du dommage présumé subi par la société B. (USD
36'245'995.-- entre mai 1996 et mai 1997, selon le rapport de clôture, act.
33.2, ch. 5.3.3.4 p. 30).
2.4 Le plaignant conclut subsidiairement à ce que la banque soit autorisée à
exécuter les ordres permanents, de même que les derniers ordres de
paiements destinés à sa fille et à sa mère.
A. n’allègue ni ne démontre que lui-même ou des membres de sa famille
s’exposeraient à la gêne sans la levée partielle du séquestre attaqué. Il n’a
d’ailleurs présenté aucune requête d’assistance judiciaire dans le cadre de
la procédure. L’OJIF et le MPC relèvent à cet égard à juste titre qu’une
allégation dans ce sens serait au demeurant fort peu crédible, puisque le
plaignant est titulaire auprès de la banque F. au Royaume-Uni d’un compte
n° TT. qui présentait au 27 mars 2003 un solde de Fr. 15'172'298.--. Sa
société de domicile J. Ltd disposait par ailleurs auprès du même
établissement d’un compte n° SS. qui présentait à la même date un solde
de USD 6'495'279.--. Le peu de collaboration démontrée à ce jour par les
autorités britanniques ont en effet entravé les démarches d’instruction
portant, notamment, sur les deux relations bancaires précitées. Pour ces
motifs, les conclusions subsidiaires du plaignant doivent également être
rejetées.
3. Conformément à l’art. 245 PPF et par application analogique de la
disposition transitoire de l’art. 132 LTF aux procédures introduites devant le
Tribunal pénal fédéral, les frais et dépens se déterminent selon les art.
156 ss OJ. La plainte étant en l’espèce rejetée, les frais sont mis à la
charge du plaignant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Conformément à l’art.
3 du Règlement fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal
- 9 -
pénal fédéral du 11 février 2004 (RS 173.711.32), l’émolument est fixé à
Fr. 4’000.--, dont à déduire l’avance de frais de Fr. 1'500.-- déjà versée.
- 10 -
Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La plainte est rejetée.
2. Un émolument de Fr. 4’000.--, dont à déduire l’avance de frais de Fr. 1'500.--
déjà versée, est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 2 mai 2007
Au nom de la I.re Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Konrad Rothenbühler, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office des juges d'instruction fédéraux
- Me Dieter Jann, avocat
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu-
res de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la
procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro-
cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF).
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président
l’ordonne.
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