B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2007.13
Arrêt du 2 mai 2007
I.re Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Barbara Ott et Tito Ponti,
Le greffier David Glassey
Parties
A. SA, représentée par Me Michel Dupuis,
plaignante
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRA-
TION,
partie adverse
2. La société B., en Russie, représentée par Me
Dieter Jann, avocat,
partie civile
Autorité intimée
OFFICE DES JUGES D'INSTRUCTION FÉDÉRAUX,
Objet Séquestre (art. 65 PPF)
- 2 -
Faits:
A. Le 18 janvier 1999, le Parquet général de la Fédération de Russie a ouvert
une enquête pénale à l’encontre notamment de C. et D., respectivement
premier vice-directeur général et vice-directeur général de la société B., à
raison d’un ensemble de faits qualifié de fraude et de blanchiment d’argent.
Les autorités russes soupçonnaient C. et ses acolytes d’avoir créé un
groupe de sociétés connu sous le nom de « groupe E. » afin de détourner
de manière frauduleuse les fonds de la société B. Entre 1996 et 1998, ces
personnes auraient trompé le directeur général de la société B. sur l’utilité
et la nécessité économique d’une collaboration avec le groupe E. Le ré-
seau de sociétés de ce groupe et de circuits financiers créés en Suisse et à
l’étranger sous prétexte d’optimiser les activités et les revenus de la société
B. aurait permis le détournement de plusieurs dizaines de millions d’USD
au préjudice de la société B.
B. Dans le cadre de cette procédure, le Parquet général de la Fédération de
Russie a adressé aux autorités suisses une requête d’entraide judiciaire le
5 mai 1999. L’analyse des pièces fournies à l’appui de ladite demande a
conduit à l’ouverture, le 31 janvier 2002, d’une enquête de police judiciaire
à l’encontre de F., citoyen suisse domicilié à Chypre, administrateur avec
pouvoir de représentation et/ou ayant droit économique de la totalité des
sociétés du groupe E. entre 1996 et 1998, des chefs de complicité de
gestion déloyale (art. 158 et 25 CP), de blanchiment d’argent (art. 305bis
CP) et d’organisation criminelle (art. 260ter CP). Une instruction
préparatoire a été ouverte le 22 juillet 2003 contre F. et inconnus.
C. Par ordonnance du 16 juillet 1999, en exécution de la commission rogatoire
internationale déposée par le Parquet général de la Fédération de Russie,
le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ordonné le
séquestre de diverses relations bancaires dont C. et D. étaient ayant droit
économiques, au rang desquelles le compte n° TT. de la société A. SA
ouvert auprès de la banque G. à Lausanne (act. 11.3).
D. Dans le cadre de la procédure fédérale ouverte à l’encontre de F., l’Office
des juges d’instruction fédéraux (ci-après: OJIF) a ordonné, par acte du 18
janvier 2007, le séquestre à titre conservatoire à concurrence de Fr.
5'691'584.-- (valeur au 31 décembre 2006, intérêt de 3% annuel compris)
des avoirs déposés sur la relation bancaire n° TT. précitée, afin de garantir
- 3 -
une éventuelle confiscation pénale et/ou les éventuels droits préférentiels
de la partie civile (act. 1.1).
E. Par plainte du 5 février 2007, A. SA conclut à l’annulation de l’ordonnance
précitée (act. 1). Le MPC, l’OJIF et la partie civile, la société B. concluent
au rejet de la plainte (act. 10, 11 et 27). La plaignante a répliqué aux
observations du MPC et de l’OJIF le 12 mars 2007 (act. 23) et à celles de
la partie civile le 26 avril 2007 (act. 33).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La Cour des plaintes examine d'office et avec plein pouvoir d'examen la
recevabilité des plaintes qui lui sont soumises (TPF BK_B 064/04 du 25
octobre 2004, consid. 1; ATF 122 IV 188 consid. 1).
1.1 Il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions de l’OJIF
(art. 214 al. 1 PPF). Le droit de plainte appartient aux parties, ainsi qu'à
toute personne à qui l'opération ou l'omission a fait subir un préjudice
illégitime (art. 214 al. 2 PPF). Lorsque la plainte concerne une opération de
l’OJIF, elle doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le
plaignant a eu connaissance de cette opération (art. 217 PPF). Le moment
à partir duquel commence à courir le délai de cinq jours pour saisir la Cour
de céans d’une plainte contre l’ordonnance de séquestre d’un compte
bancaire est celui où l’intéressé a effectivement connaissance de la
décision (ATF 130 IV 43 consid. 1.3).
1.2 La plaignante, titulaire du compte saisi, n’est pas partie à la procédure
pénale ouverte en Suisse contre F. On doit cependant admettre que le
séquestre, s’il n’était pas justifié, lui causerait un préjudice illégitime lié à
l’impossibilité de disposer librement des fonds provisoirement saisis, de
sorte que sa qualité pour agir est donnée (TPF BB.2005.25 du 12 août
2005, consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 1S.33/2005 du 5 décembre 2005,
consid. 1). L’ordonnance querellée a été expédiée le jeudi 18 janvier 2007
au mandataire de F., lequel occupe la fonction d’administrateur et de
président de la plaignante (act. 31). En application des art. 55 CC et 718
CO, le Tribunal pénal fédéral a jugé qu’une société anonyme saisie avait
- 4 -
connaissance de l’ordonnance de séquestre au sens de l’art. 217 PPF au
jour de la prise de connaissance de cette décision par l’unique membre de
son conseil d’administration (TPF BV.2006.66 du 6 novembre 2006, consid.
3.1). Une application par analogie de la jurisprudence précitée à la
présente affaire conduirait à considérer la plainte comme tardive, même si
F. n’est pas administrateur unique de la plaignante. Dans la mesure
toutefois où, le 29 janvier 2007, donnant suite à une requête formulée le
même jour par la plaignante, l’OJIF a notifié l’ordonnance querellée à A.
SA, qui l’a reçue le 30 janvier 2007, la question de savoir si le délai de l’art.
217 PPF a commencé à courir pour A. SA le 19 ou le 30 janvier 2007 peut
rester ouverte en l’espèce, compte tenu du sort de la plainte au fond.
2.
2.1 Le séquestre prévu par l’art. 65 ch. 1 PPF est une mesure provisoire
(conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuves, respectivement
d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en
application du droit pénal fédéral (ATF 130 IV 154 consid. 2). Le séquestre
se justifie aussi longtemps que subsiste une probabilité de confiscation
(arrêt du Tribunal fédéral 1P.405/1993 du 8 novembre 1993, consid. 3,
paru à la SJ 1994 p. 102). Il faut ainsi que des indices suffisants permettent
de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une
infraction ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par
leur détenteur ou par un tiers (TPF BB.2005.42 du 14 septembre 2005,
consid. 2.1). Pour que le maintien du séquestre pendant une période
prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en
cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les
valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme
hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91, consid. 4, p. 95; OBERHOLZER,
Grundzüge des Strafprozessrechts, 2ème éd., Berne 2005, no 1139). La
mesure doit par ailleurs reposer sur une base légale, être justifiée par un
intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité,
comme toute autre mesure de contrainte, même si l’autorité dispose à cet
égard d’une grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral
1P.239/2002 du 9 août 2002 consid. 3.1). Le séquestre est proportionné
lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils seront
vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (arrêt du
Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002 consid. 3.1). En tant que
simple mesure procédurale provisoire, il ne préjuge toutefois pas de la
décision matérielle de confiscation. Au contraire du juge du fond, la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral n’a pas à examiner les questions de
fait et de droit de manière définitive (ATF 130 IV 154 consid. 2.2; 124 IV
- 5 -
313 consid. 4; 120 IV 365 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 8G.12/2003
du 22 avril 2003, consid. 5). Tant que subsiste un doute sur la part des
fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public
commande qu'ils demeurent à la disposition de la justice (arrêt du Tribunal
pénal fédéral BB.2005.28 du 7 juillet 2005, consid. 2; ATF 125 IV 222
consid. 2 non publié; 124 IV 313 consid. 3b et 4; SJ 1994 p. 97, 102). La
confiscation peut viser non seulement l’auteur de l’infraction, mais
également les tiers auxquels l’auteur en a transféré les produits (art. 59
ch.1 al. 2 aCP). La confiscation est possible en Suisse, alors même que
l’infraction a été commise à l’étranger, si les produits de l’infraction ont été
blanchis en Suisse ou s’il existe une autre connexité avec la Suisse (ATF
128 IV 145).
2.2. En l’espèce, l’instruction préparatoire a été clôturée par un rapport du
31 janvier 2007 (act. 11.1). Les actes versés au dossier en cours d’enquête
n’ont cessé de renforcer les présomptions de culpabilité pesant à l’encontre
de F. Le rapport précité détaille minutieusement la structure du groupe E.,
les relations contractuelles passées entre les diverses entités de ce groupe
et la société B. et les relations entre F. et les personnes impliquées dans
l’escroquerie commise au préjudice de la société B.
2.2.1 Par jugement du 3 juillet 2006, entré en vigueur le 14 juillet 2006, le
Tribunal régional Savelovskii de la ville de Moscou a déclaré C. coupable
d’avoir, entre 1996 et 1998, profité de sa fonction au sein de la société B.
pour commettre des détournements de fonds au préjudice de cette
dernière, par le biais d’une escroquerie consistant à créer l’apparence de
relations contractuelles légitimes entre B. et les diverses sociétés du
groupe E. (act. 27.1).
2.2.2 F., avocat et conseiller en affaires financières, a conçu ou aidé à la
conception de la structure juridique, sociétaire, commerciale et financière
des sociétés du groupe E. Il était également administrateur, voire président
du conseil d’administration des sociétés du groupe E., au bénéfice de
procurations sur l’ensemble des comptes ouverts en Suisse au nom des
personnes mises en cause par la procédure pénale russe, y compris ceux
dont C. était l’ayant droit économique (act. 11.1, ch. 5.3.4; dossier OJIF, p.
000154). F. occupait une position centrale dans l’élaboration des
documents régissant les relations contractuelles entre la société B. et les
différentes sociétés du groupe E. Il était également le représentant des
« intérêts russes » dans le cadre de la gestion des sociétés du groupe E.,
exerçant à ce titre un rôle très actif et décisif lors des séances du conseil
d’administration des sociétés précitées, s’agissant notamment des
- 6 -
décisions relatives à l’utilisation des bénéfices du groupe (procès-verbal
d’audition de H. du 13 janvier 2004 in dossier OJIF, p. 005616 et 005621).
2.2.3 En résumé, la collaboration du groupe E. avec la société B. s’est déroulée
sur deux axes principaux, à savoir la gestion des liquidités hors Russie et le
paiement des fournisseurs de la société B.
Pour les années 1996 et 1997, la gestion des liquidités hors Russie de la
société B. par le groupe E. se fondait sur divers accords visant
essentiellement à octroyer au groupe E. la gestion de la trésorerie en
devises fortes de la société B., au même titre qu’une banque aurait pu le
faire (analyse financière de I. du 31 mars 2006 in dossier OJIF, p. 002953
et 002970 à 002971; procès-verbal d’audition de J. du 29 avril 2004 in
dossier OJIF p. 004086). L’ensemble des conventions, avenants et
annexes y relatifs étaient signés par C. au nom et pour le compte de la
société B. et par F. et H. au nom et pour le compte des sociétés du groupe
E. (dossier OJIF, p. 005094 à 005112; act. 11.1, p. 17). Afin de permettre
l’application de ces conventions, C. a émis en avril 1996 une directive
adressée à tous les bureaux de représentation de la société B. à l’étranger
ordonnant le transfert des 80% des recettes en devises au crédit du
compte suisse de la société E. SA. Cette directive a par la suite été
confirmée par le directeur général de la société B., auquel C. avait caché –
comme aux autres responsables de la société B. – qu’il était actionnaire
(37,48%) et membre de la direction de E. SA (schéma n° 2 in dossier OJIF,
p. 000154; jugement du 3 juillet 2006 du Tribunal régional Savelovskii de la
ville de Moscou in dossier OJIF, p. 011605-470 et 011605-541). Il ressort
de l’instruction que les intérêts, frais et commissions qui étaient perçus par
le groupe E. pour la gestion de la trésorerie de la société B. étaient
particulièrement élevés par rapport au marché usuel (act. 11.1, p. 18).
Le groupe E. utilisait les liquidités en devises fortes qu’il gérait pour la
société B. afin de payer les fournisseurs hors Russie de celle-ci. Dans le
cadre de cette activité, divers procédés contractuels aboutissaient au
paiement par la société B. d’un intérêt annuel compris entre 30% et 36%
pour les avances octroyées par le groupe E., alors que ces avances étaient
financées avec les liquidités que la société russe elle-même avait en dépôt
auprès du groupe (act. 11.1, ch. 5.3.3.2.2, p. 19 ss).
2.2.4 L’instruction a permis d’établir qu’entre 1996 et 1998, les destinataires
principaux des bénéfices engendrés par les détournements de fonds
présumés résultant de la collaboration entre le groupe E. et la société B.
étaient C. et D. (analyse financière de I. du 31 mars 2006 in dossier OJIF,
- 7 -
003498 à 003502, p. 003514 à 003517, p. 003519 à 003529, p. 003533 à
003544). F. avait signature individuelle sur un compte de transit ouvert
auprès de la banque K. à Berne et s’occupait de la gestion de l’ensemble
des virements y relatifs (act. 11.1, p. 29 et références citées). Il aurait par
ailleurs également profité des bénéfices illicites, en sa qualité
d’administrateur du groupe E. et de représentant exclusif de l’actionnariat
russe. L’enquête a également démontré que F. faisait transiter les avoirs de
C. et D. sur ses relations bancaires privées, moyennant vraisemblablement
une commission avoisinant les 2% des montants traités (act. 11.1, p. 39;
analyse financière de I. du 31 mars 2006 in dossier OJIF, p. 002188 à
002196). Pour effectuer ces opérations purement financières au nom et
pour le compte de C. et D., l’inculpé a utilisé des comptes couverts par les
formulaires RR, par lesquels la banque renonce à l’identification de l’ayant
droit économique des comptes établis au nom d’avocats ou de notaires
autorisés à exercer en Suisse pour le compte de leurs clients, dans la
mesure où les comptes concernés ne servent qu’à l’activité d’avocat et/ou
de notaire (act. 11.1, p. 40; analyse financière de I. du 31 mars 2006 in
dossier OJIF, p. 002221).
2.3 Les liens entre les actes reprochés à F. et la société plaignante peuvent
être résumés comme suit. En premier lieu, les actionnaires majoritaires de
la société E. SA sont C., D. et F. (dossier OJIF, p. 003670-201). En 1994,
A. SA a fourni l’unique apport de Fr. 100'000.-- ayant présidé à la fondation
de la société E. SA (dossier OJIF, p. 002365). Le 6 février 1996, A. SA a
fourni à D. un montant de Fr. 920'000.-- destiné à l’augmentation du capital
de E. SA (dossier OJIF, p. 002367). L’instruction a par ailleurs permis
d’établir qu’entre 1996 et 1998, d’importants montants d’origine vraisem-
blablement illicite (cf. analyse financière de I. du 31 mars 2006 in dossier
OJIF, en particulier p. 003543) provenant des sociétés du groupe E. ont été
transférés à la plaignante après avoir transité par des comptes de passage.
Ainsi, en date du 30 mars 1998, A. SA a-t-elle reçu un montant de Fr.
500'000.-- provenant de E. Finance Ltd après avoir transité sur un compte
de passage de la société L. Ltd (analyse financière de I. du 31 mars 2006
in dossier OJIF, p. 003525). Le 27 avril 1998, A. SA a reçu un montant de
Fr. 4’530'000.-- provenant de E. Finance Ltd après avoir transité sur le
même compte de passage de la société L. Ltd, puis sur un compte privé de
F. (idem). En date du 12 mai et du 2 octobre 1998, A. SA a reçu Fr.
500'000.--, respectivement Fr. 250'000.-- provenant de E. Finance Ltd
après avoir transité sur le compte de passage de la société L. Ltd précité
(analyse financière de I. du 31 mars 2006 in dossier OJIF, p. 003535). Le
14 décembre 1998, une somme de Fr. 3'500'000.-- a en outre été transfé-
- 8 -
rée à titre de prêt par E. Finance Ltd à A. SA (analyse financière de I. du 31
mars 2006 in dossier OJIF, p. 003524 et 003527).
2.3.1 A. SA conteste que F. ait commis des actes de gestion déloyale ou de
blanchiment d’argent. Ce faisant, la plaignante perd de vue que c’est au
juge du fond qu'il appartiendra de décider de la culpabilité de F., et non à
l'autorité de plainte qui ne revoit pas les faits et le droit de manière défini-
tive (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 064/04b du 25 octobre 2004
consid. 3 et référence citée; ATF 120 IV 365, 366 consid. 1c; arrêt du Tri-
bunal fédéral 8G.12/2003 du 22 avril 2003 consid. 5). Il suffit en l'état de
constater que l'inculpé, en sa qualité d’expert juridique et financier, a joué
un rôle fondamental non seulement s’agissant de la création du groupe E.
et des bases contractuelles des relations de ce groupe avec la société B.,
mais aussi quant à la gestion des flux financiers relatifs à la distribution des
bénéfices du groupe entre 1996 et 1998, de sorte que son activité peut
vraisemblablement tomber sous le coup des art. 158 ch. 1 al. 3 CP et 305bis
CP. Le fait que des montants d’origine vraisemblablement illicite aient été
transférés du groupe E. à A. SA après avoir transité par des comptes de
passage suffit à justifier, dans son principe, la mesure conservatoire atta-
quée. Dans la mesure où, pour la seule année 1998, le montant total des
ces transferts s’élève à Fr. 9'280'000.-- au moins, le séquestre opéré à
concurrence de Fr. 5'691'584.--, valeur au 31 décembre 2006, intérêt de
3% annuel compris, respecte en outre le principe de proportionnalité. Les
arguments de la plaignante relevant au surplus de la compétence du juge
du fond, ils ne sauraient être examinés par la Cour des plaintes au stade
de la procédure de plainte contre l’ordonnance de séquestre. Ces griefs
sont par conséquent mal fondés.
2.3.2 A. SA reproche vainement à l'OJIF de n'avoir pas tenu compte de l'indem-
nisation que la société B. pourrait recevoir en Russie. Selon la plaignante,
une telle hypothèse empêcherait le juge suisse d’allouer à la partie civile
une indemnité, celle-ci étant arrêtée le cas échéant par les juridictions rus-
ses définitivement et de manière à lier le juge suisse. La question de savoir
si le principe « ne bis in idem » exclut l’allocation d’une indemnité en répa-
ration du dommage à la partie civile dans le cadre de la procédure suisse
relève de la compétence du juge du fond et non de la Cour de céans.
L’ordonnance querellée prononce la saisie conservatoire des avoirs dépo-
sés sur le compte suisse de la plaignante; cette mesure est instituée pour
assurer la réparation du dommage subi par le lésé et pour permettre l'exé-
cution d'une mesure de confiscation que le juge du fond pourrait être ame-
né à prononcer en application de l'art. 59 aCP. Au demeurant, au stade du
séquestre, il est le plus souvent difficile, voire impossible, à l'autorité com-
- 9 -
pétente de déterminer si toutes les conditions nécessaires à une confisca-
tion sont réunies (arrêt du Tribunal fédéral 1P.141/2006 du 6 juin 2006,
consid. 3.2). A plus forte raison, serait-il pour le moins hasardeux que la
Cour de céans préjuge du sort d'une éventuelle créance compensatrice de
remplacement, notamment d'une attribution de celle-ci au lésé en répara-
tion de son dommage (art. 60 aCP) et de l'ampleur de cette allocation le
cas échéant. Dès lors, l'argument tiré du sort de la procédure
d’indemnisation du lésé conduite par-devant les autorités russes n'est pas
pertinent.
2.3.3 De l’avis de la plaignante, le droit pénal matériel russe n’offrirait pas au
juge la faculté de confisquer les biens constituant le fruit d’une infraction ou
destinés à inciter ou à récompenser la commission d’une infraction. Ces
critiques sont dirigées contre une confiscation ordonnée par les autorités
russes, voire contre le séquestre ordonné dans le cadre de la procédure
suisse d’entraide internationale. Dans les deux cas, il n’appartient pas à la
Cour des plaintes de se prononcer ici sur la validité de ces mesures. Le
grief est dès lors irrelevant dans la présente cause. Au surplus, la saisie
prononcée dans le cadre de la procédure d’entraide internationale ne rend
pas superflu le séquestre ordonné relativement à la procédure fédérale
suisse, chaque mesure conservatoire devant être examinée pour elle-
même (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1P.583/2003 du 28 octobre 2003,
consid. 4.2).
2.4 Pour l’ensemble de ces motifs, le recours doit être rejeté.
3. Au vu de l'issue de la procédure, la plaignante qui succombe doit supporter
les frais de la cause (art. 245 al. 1 PPF en lien avec l'art. 66 al. 1 LTF), les-
quels seront fixés à Fr. 4'000.-- (art. 245 al. 2 PPF et art. 3 du règlement du
11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pé-
nal fédéral, RS 173.711.32), dont à déduire l'avance de frais de Fr. 1'500.--
acquittée.
- 10 -
Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La plainte est rejetée.
2. Un émolument de Fr. 4’000.--, dont à déduire l’avance de frais de Fr. 1'500.--
déjà versée, est mis à la charge de la plaignante.
Bellinzone, le 2 mai 2007
Au nom de la I.re Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Michel Dupuis, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office des juges d'instruction fédéraux
- Me Dieter Jann, avocat
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la I. Cour des plaintes relatifs aux
mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
(LTF).
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur
l’ordonne (art. 103 LTF).
Full & Egal Universal Law Academy