Arrêt du 3 mai 2007
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Barbara Ott et Alex Staub,
La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., représenté par Me Christian Luscher, avocat,
plaignant
contre
MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION,
partie adverse
Autorité intimée OFFICE DES JUGES D'INSTRUCTION FEDERAUX,
Objet Complément d’enquête; réquisitions des parties
(art. 119 PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2007.20
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Faits:
A. A. a été inculpé le 22 mai 2006 de blanchiment d’argent par le Juge
d’instruction fédéral (ci-après: JIF). Il lui est en substance reproché d’avoir,
de juillet 2001 à mai 2002, en sa qualité de membre du Comité de Confor-
mité de l’ex-banque B., et de même que d’autres membres dudit comité ou
de la direction locale de la banque, laissé entraver, notamment par des
opérations de compensation, l’identification et l’origine de plusieurs millions
de USD provenant d’agents publics brésiliens présumés corrompus, no-
tamment d’auditeurs fiscaux fédéraux et de fonctionnaires de
l’administration fiscale de Rio de Janeiro, malgré la présence de graves in-
dices de corruption. Une procédure pénale ouverte au Brésil sur la base
des informations transmises par le Ministère public de la Confédération (ci-
après: MPC) suite à une dénonciation de la banque C. du 23 juillet 2002 a
donné lieu à un jugement de condamnation le 31 octobre 2003. Ce juge-
ment n’est pas encore exécutoire. En Suisse, quelque 40 millions de USD
ont été séquestrés.
B. L’instruction préparatoire a été ouverte le 6 novembre 2003. Le 4 octobre
2006, le JIF a fait part aux parties de son intention d’y mettre un terme et
les a invitées à lui communiquer les actes d’instruction complémentaires
qu’elles entendaient solliciter. Par courrier du 18 octobre 2006, A. a requis
un certain nombre d’actes d’instruction, d’ailleurs déjà demandés le 12 juil-
let 2006. Le JIF y a donné suite, sous réserve des auditions qui auraient dû
avoir lieu au Brésil et des confrontations réclamées. Le 9 janvier 2007, il a
offert aux parties une dernière possibilité de solliciter des compléments
d’instruction. Par courrier du 18 janvier 2007, A. a requis que soit exécuté
le solde des actes d’instruction mentionnés dans sa lettre du 18 octobre
2006 et sollicité de nouvelles auditions. Le JIF s’y est refusé et a en même
temps clôturé la procédure, par une « ordonnance de refus d’informer et de
clôture de la procédure d’instruction préparatoire » du 2 mars 2007.
C. Par acte du 12 mars 2007, A. se plaint de cette décision. Il conclut préala-
blement à ce qu’un délai lui soit accordé pour compléter sa plainte et, sur le
fond, à ce que la procédure soit retournée au JIF pour qu’il procède « dans
le sens des considérants ». Dans leurs observations respectives, le JIF
persiste dans les termes de sa décision, tandis que le MPC conclut au rejet
de la plainte au fond. Invité à répliquer, A. persiste dans ses conclusions.
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La Cour des plaintes examine d’office et avec plein pouvoir d’examen la re-
cevabilité des plaintes qui lui sont soumises (ATF 132 I 140, 142
consid. 1.1; 131 I 153, 156 consid. 1; 131 II 571, 573 consid. 1).
1.1 Il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions du JIF
(art. 214 al. 1 PPF). Le droit de plainte appartient aux parties ainsi qu’à
toute personne à qui l’opération ou l’omission a fait subir un préjudice illégi-
time (art. 214 al. 2 PPF). Lorsque la plainte concerne une opération du JIF,
elle doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant
a eu connaissance de cette opération (art. 217 PPF). L’ordonnance querel-
lée a été expédiée le 6 mars 2007 et est parvenue à destination le 7. Dé-
posée le 12 mars 2007 à un bureau de poste suisse, la plainte a été faite
en temps utile.
1.2 Le délai de cinq jours précité est prévu par la loi. Il n’y a pas lieu de le pro-
longer, respectivement d’accorder au plaignant un délai pour compléter sa
plainte.
1.3 En présence de mesures non coercitives, la Cour des plaintes examine les
opérations et les omissions du JIF avec un pouvoir de cognition restreint.
Dans le cas d’espèce, elle se bornera donc à examiner si l’autorité intimée
a agi dans les limites de ses compétences ou si, au contraire, elle a excédé
son pouvoir d’appréciation (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 2).
2. Le plaignant estime que la procédure pénale doit être suspendue dans
l’attente que soit rendu le jugement en appel au Brésil, au cas où les
condamnés y seraient enfin de compte acquittés. Le JIF et le MPC s’y op-
posent, voyant dans cette exigence une manœuvre destinée à laisser les
actes présumés constitutifs de blanchiment d’argent se prescrire. Le moyen
soulevé par le plaignant ne figure pas dans les réquisitions du 26 janvier
2007, pas plus d’ailleurs que dans celles des 16 juillet et 18 octobre 2006. Il
ne saurait dès lors être examiné dans la mesure où il a été invoqué pour la
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première fois dans la plainte. Cette dernière est dès lors irrecevable sur ce
point.
3. Aux termes de l’art. 119 PPF, lorsque le juge d’instruction estime avoir at-
teint le but de l’instruction préparatoire, il fixe aux parties un délai pour re-
quérir au besoin un complément d’enquête et statue sur ces réquisitions
(al. 1). Lorsqu’il a été statué sur les réquisitions, le juge d’instruction clôt
l’instruction préparatoire. Il en avise la cour des plaintes et communique au
procureur général le dossier accompagné de son rapport de clôture (al. 3).
3.1 Le droit de l’inculpé de requérir un complément d’enquête à la fin de
l’instruction préparatoire découle du droit d’être entendu prévu aux art.
29 al. 2 Cst et 6 ch. 3 let d CEDH, d’une part, et, d’autre part, des art. 115
et 119 PPF. Ce droit est relatif dans la mesure où le JIF n’est pas tenu de
donner suite aux réquisitions des parties, mais qu’il ne doit prendre en
considération que les actes d’instruction qui, selon son appréciation, pour-
raient être pertinents pour la suite de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral
2A.404/2006 du 9 février 2007 consid. 4.1). Ce droit doit également être
mis en parallèle avec le principe d’immédiateté des débats consacré par la
procédure pénale fédérale. En application de l’art. 169 al. 2 PPF, en effet, il
appartient à la Cour des affaires pénales de procéder à une nouvelle ap-
préciation des preuves, y compris des constatations faites en cours
d’instruction. De plus, l’art. 157 al. 2 PPF permet aux parties de solliciter de
nouveaux moyens de preuve jusqu’à la fin de la phase d’administration des
preuves. L’art. 113 PPF, enfin, définit les devoirs du JIF auquel il prescrit
d’établir les faits de manière à ce que le procureur général puisse pronon-
cer la mise en accusation ou suspendre l’instruction (al. 1) et de rassembler
les preuves en vue des débats (al. 2). Dans la mesure où la possibilité
d’administrer des preuves lors des débats existe, le JIF n’est pas tenu de
pousser les investigations plus loin que ce qu’il estime nécessaire pour
permettre au MPC de décider de la suite de la procédure. Il bénéficie ainsi
d’un large pouvoir d’appréciation, en particulier lorsque les moyens de
preuve invoqués ne sont pas déterminants pour l’acte d’accusation ou la
suspension (TPF BB.2006.43 du 14 septembre 2006 consid. 4.2; PIQUE-
REZ, Procédure pénale suisse, Genève Zürich Bâle 2006, no 1088 p. 687).
La marge d’appréciation du JIF, sur laquelle l’autorité de céans n’exerce
qu’un contrôle restreint (voir supra consid. 1.3), trouve néanmoins ses limi-
tes lorsque l’administration d’une preuve essentielle risque de ne plus être
possible plus tard en raison, par exemple, du grand âge d’un témoin, d’une
maladie, de la comparution d’une personne qui vit dans un pays où il ne se-
rait pratiquement pas possible de la retrouver, ou encore si le coût de
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l’administration de la preuve au cours de la phase préparatoire des débats
(art. 136 à 140 PPF) ou lors de ceux-ci serait disproportionné (TPF BK_B
191/04 du 24 novembre 2004 consid. 2.2; BK_B 190/04 du 15 décembre
2004 consid. 2). En l’espèce, le plaignant ne précise pas en quoi les actes
d’instruction requis seraient déterminants pour la décision que le MPC sera
amené à prendre sur la suite de la procédure. Or, si le droit d'être entendu
comprend en particulier le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves perti-
nentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite
à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des
preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lors-
que cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15, 16
consid. 2a/aa), il faut relever que ce droit ne peut être exercé que sur les
éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige (arrêt du
Tribunal fédéral 2A.404/2006 précité). Il est ainsi possible de renoncer à
l'administration de certaines preuves offertes lorsque le fait à établir est
sans importance pour la solution du cas, qu'il résulte déjà de constatations
ressortant du dossier ou lorsque le moyen de preuve avancé est impropre
à fournir les éclaircissements nécessaires. L'appréciation anticipée des
preuves ne constitue pas une atteinte au droit d'être entendu (ATF 125 I
127, 135 consid. 6c/cc; 124 I 208, 211 consid. 4a; 124 I 241, 242 consid. 2;
124 V 180, 181 consid. 1a). Au même titre que toute appréciation des
preuves, l'appréciation anticipée de celles-ci est soumise à l'interdiction de
l'arbitraire (ATF 124 I 274, 285 consid. 5b). L'appréciation des preuves est
arbitraire lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la
justice ou de l'équité (arrêt du Tribunal fédéral 6P.140/2003 du 9 mars 2004
consid. 2.1). Il n’indique pas non plus pour quelle raison les auditions et
confrontations sollicitées ne pourraient pas avoir lieu, le cas échéant, de-
vant l’autorité de jugement.
3.2 Depuis l’ouverture de l’instruction préparatoire, le JIF a effectué un travail
considérable. Malgré les réticences des autorités brésiliennes chargées de
l’exécution des demandes d’entraide qu’il leur a adressées, il a pu obtenir
des pièces essentielles du dossier brésilien telles que les copies des pro-
cès-verbaux des agents publics brésiliens présumés corrompus - qui ont
refusé d’être entendus par ses soins - et le rapport final de la R., l’organe
de lutte contre la corruption au sein de l’administration fiscale brésilienne
(ci-après: R.; rapport final OJIF p. 8 et 9, inventaire OJIF classeurs 25 à
27). Il a procédé à l’audition des responsables de la R. et des enquêteurs
de la police judiciaire fédérale brésilienne en charge de la procédure pé-
nale qui s’est ouverte au Brésil. A la suite de ces opérations, qui ont permis
d’établir l’existence d’actes de corruption au Brésil, le JIF a entendu « plu-
sieurs membres du Comité de la Direction Générale et du Comité de
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Conformité de la banque, des chefs des Services juridiques du siège et de
la succursale de Zurich, des organes internes de révision, des Services de
compliance du siège et de la succursale de Zurich, des membres du Comi-
té de la Direction locale de Zurich, des responsables des groupes de ges-
tionnaires concernés par les relations d’affaires incriminées, des gestion-
naires eux-mêmes, des responsables du Bureau de la banque B. de Rio de
Janeiro, du chef du Service juridique de la banque C., du responsable de
son Inspectorat interne et des membres de l’organe de révision externe de
la banque C. » (rapport final OJIF p. 10). Il a enfin obtenu de divers établis-
sements bancaires bon nombre de pièces attestant de l’ouverture et des
mouvements intervenus sur les comptes des agents publics poursuivis au
Brésil. Les présomptions de culpabilité d’actes de blanchiment d’argent qui
en ont résulté ont conduit à l’inculpation de D., E., F., G. et du plaignant
(rapport final du 28 février 2007 p. 67 à 102). Le JIF a également donné
suite, entre le 1er septembre 2006 et le 23 février 2007, à la plupart des ac-
tes d’instruction requis par le plaignant le 12 juillet 2006 (act. 1.1), puis ré-
itérés le 18 octobre 2006 (act. 1.2) et le 26 janvier 2007 (act. 1.3), le plus
souvent en l’absence du plaignant, apparemment empêché pour des rai-
sons personnelles de participer aux auditions qu’il avait lui-même requises.
Il s’ensuit que, très complète, l’instruction préparatoire semble suffisante
pour permettre au MPC de décider de la suite à donner à cette affaire.
3.3 Le plaignant reproche au JIF de n’avoir pas effectué toutes les auditions
requises par ses écritures des 12 juillet 2006, 18 octobre 2006 et 26 janvier
2007, sans toutefois préciser lesquelles. Il lui reproche également de
n’avoir pas entendu les agents publics brésiliens condamnés et les repré-
sentants des sociétés brésiliennes victimes ou corruptrices, ni fait venir en
Suisse les responsables du bureau de la représentation à Rio de Janeiro
de la banque A., alors que les déclarations des premiers, faites dans le ca-
dre de la procédure pénale brésilienne, figurent au dossier, et que les se-
conds ont déjà été entendus dans le cadre de l’instruction préparatoire.
Quant à une annotation portée au bloc-notes informatique « Olympique »,
au sujet duquel il requiert l’audition de son auteur, il s’avère que son inter-
prétation, en fait simple, ne nécessite aucun acte d’instruction supplémen-
taire. La demande d’entraide judiciaire adressée aux autorités brésiliennes
demeurant apparemment au point mort, le JIF a renoncé à reporter la clô-
ture de l’instruction préparatoire pour éviter que les faits ne se prescrivent.
S’agissant des auditions sollicitées, le JIF relève que plusieurs d’entre elles
ont eu lieu (H., pièces OJIF 12 28 0001 à 12 28 0006; I., pièces OJIF 12 29
0001 à 12 29 0005), que d’autres sont inutiles (J., K., L.) en raison de la
présence au dossier d’un rapport de « due diligence » et des déclarations
du responsable du mandat et du chef opérationnel qui a assuré son suivi
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(M., pièces OJIF 12 18 0001 à 12 18 0011; N., pièces OJIF 12 27 0001 à
12 27 0013), que d’autres enfin pourront être envisagées devant l’autorité
de jugement, même si les personnes concernées ont déjà été longuement
entendues dans le cadre de l’instruction préparatoire (O., P., Q., classeur
OJIF no 21, rubrique 7). Le MPC, quant à lui, relève que l’instruction a été
menée avec célérité et sérénité, et qu’elle répond aux buts imposés par la
loi de procédure pénale fédérale, laquelle n’exige nullement que chaque
mesure d’investigation envisageable soit entreprise, ce qui aurait notam-
ment pour conséquence de vider la phase des débats de sa substance. Il
souligne également que les agents publics brésiliens ont choisi de se taire,
ce qui, en plus de la prescription proche, rendrait une suspension de la
procédure dans l’attente de l’exécution de la commission rogatoire interna-
tionale d’autant plus vide de sens. Comme le relève le JIF, il a été large-
ment fait droit aux réquisitions du plaignant dans l’administration des preu-
ves complémentaires sollicitées. En refusant, pour des raisons dûment ex-
plicitées, de poursuivre l’exercice, et en renvoyant le plaignant à réitérer
ses réquisitions, le cas échéant, devant l’autorité de jugement, le JIF a fait
preuve d’une saine mesure entre une procédure déjà abondamment docu-
mentée et qui a pris naissance il y a près de 5 ans, et dont lui-même s'oc-
cupe depuis l'automne 2003 et le risque croissant d’extinction de l’action
pénale. Ce faisant, il n’a pas outrepassé la marge de manoeuvre qui est la
sienne et a agi dans les limites de ses compétences (arrêt du Tribunal fé-
déral 6P.55/2006 du 5 mai 2006 consid. 2.2.1). La plainte est dès lors mal
fondée.
4. Au vu de ce qui précède, la plainte doit être rejetée dans la mesure où elle
est recevable.
5. Au vu de l'issue de la procédure, le plaignant qui succombe doit supporter
les frais de la cause (art. 245 al. 1 PPF en lien avec l'art. 66 al. 1 LTF), les-
quels seront fixés à Fr. 1'500.-- (art. 245 al. 2 PPF et art. 3 du règlement du
11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pé-
nal fédéral, RS 173.711.32), réputés couverts par l'avance de frais de
Fr. 1'500.-- acquittée.
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La plainte est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2. Un émolument de Fr. 1'500.--, réputé couvert par l'avance de frais acquittée,
est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 3 mai 2007
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Me Christian Luscher, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office des juges d'instruction fédéraux
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre cet arrêt.
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