Arrêt du 26 avril 2007
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Barbara Ott et Alex Staub;
La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., représenté par Me Jean-Pierre Jacquemoud,
avocat,
plaignant
contre
MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION,
partie adverse
Autorité intimée OFFICE DES JUGES D'INSTRUCTION FEDERAUX,
Objet Complément d’enquête; réquisitions des parties
(art. 119 PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2007.21
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Faits:
A. A. a été inculpé le 22 mai 2006 de blanchiment d’argent par le Juge
d’instruction fédéral (ci-après: JIF). Il lui est en substance reproché d’avoir,
de juillet 2001 à mai 2002, en sa qualité de membre du Comité de Confor-
mité de l’ex-banque B. et de chef du service juridique, auquel la fonction de
compliance officer était rattachée, et de même que d’autres membres dudit
comité ou de la direction locale de la banque, laissé entraver, notamment
par des opérations de compensation, l’identification et l’origine de plusieurs
millions de USD provenant d’agents publics brésiliens, notamment
d’auditeurs fiscaux fédéraux et de fonctionnaires de l’administration fiscale
de Rio de Janeiro, malgré la présence de graves indices de corruption. Une
procédure pénale ouverte au Brésil sur la base des informations transmises
par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) suite à une dé-
nonciation de la banque C. du 23 juillet 2002 a donné lieu à un jugement de
condamnation le 31 octobre 2003. Ce jugement n’est pas encore exécu-
toire. En Suisse, quelque 40 millions de USD ont été séquestrés.
B. L’instruction préparatoire a été ouverte le 6 novembre 2003. Le 4 octobre
2006, le JIF a fait part aux parties de son intention d’y mettre un terme et
les a invitées à lui communiquer les actes d’instruction complémentaires
qu’elles entendaient solliciter. Par courrier du 30 octobre 2006, qui repre-
nait en partie une première requête du 10 juillet 2006, A. a requis un certain
nombre d’actes d’instruction qui ont été pour l’essentiel exécutés sous ré-
serve des auditions de personnes domiciliées au Brésil. Le 9 janvier 2007,
le JIF a offert aux parties une dernière possibilité de solliciter des complé-
ments d’instruction. Par courrier du 26 janvier 2007, A. a requis que soit
exécuté le solde des actes d’instruction mentionnés dans sa lettre du 30
octobre 2006 et sollicité de nouvelles auditions. Le JIF s’y est refusé et a
en même temps clôturé la procédure par une « ordonnance de refus
d’informer et de clôture de la procédure d’instruction préparatoire » du 2
mars 2007.
C. Par acte du 12 mars 2007, A. se plaint de cette décision. Il conclut à ce que
le Tribunal pénal fédéral annule l’ordonnance de refus d’informer et de clô-
ture de l’instruction du 2 mars 2007 et ordonne à l’Office des juges
d’instruction fédéraux de procéder à l’audition de D., E. et F. en contradic-
toire avec lui-même, à celle de G. et à la sienne propre, ainsi qu’à l’examen
des courriels adressés depuis sa messagerie de juillet 2001 à février 2002.
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D. Dans leurs observations respectives, le JIF maintient sa décision, tandis
que le MPC conclut au rejet de la plainte au fond. Invité à répliquer, A. per-
siste dans les termes de sa plainte du 12 mars 2007.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La Cour des plaintes examine d’office et avec plein pouvoir d’examen la re-
cevabilité des plaintes qui lui sont soumises (ATF 132 I 140, 142
consid. 1.1; 131 I 153, 156 consid. 1; 131 II 571, 573 consid. 1).
1.1 Il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions du JIF
(art. 214 al. 1 PPF). Le droit de plainte appartient aux parties ainsi qu’à
toute personne à qui l’opération ou l’omission a fait subir un préjudice illégi-
time (art. 214 al. 2 PPF). Lorsque la plainte concerne une opération du JIF,
elle doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant
a eu connaissance de cette opération (art. 217 PPF). L’ordonnance querel-
lée a été expédiée le 6 mars 2007 et est parvenue à destination le 7. Dé-
posée le 12 mars 2007 à un bureau de poste suisse, la plainte a été faite
en temps utile.
1.2 En présence de mesures non coercitives, la Cour des plaintes examine les
opérations et les omissions du JIF avec un pouvoir de cognition restreint.
Dans le cas d’espèce, elle se bornera donc à examiner si l’autorité intimée
a agi dans les limites de ses compétences ou si, au contraire, elle a excédé
son pouvoir d’appréciation (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 2).
2. Aux termes de l’art. 119 PPF, lorsque le juge d’instruction estime avoir at-
teint le but de l’instruction préparatoire, il fixe aux parties un délai pour re-
quérir au besoin un complément d’enquête et statue sur ces réquisitions
(al. 1). Lorsqu’il a été statué sur les réquisitions, le juge d’instruction clôt
l’instruction préparatoire. Il en avise la Cour des plaintes et communique au
procureur général le dossier accompagné de son rapport de clôture (al. 3).
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2.1 Le droit de l’inculpé de requérir un complément d’enquête à la fin de
l’instruction préparatoire découle du droit d’être entendu prévu aux art.
29 al. 2 Cst et 6 ch. 3 let. d CEDH, d’une part, et, d’autre part, des art. 115
et 119 PPF. Ce droit est toutefois relatif dans la mesure où le JIF n’est pas
tenu de donner suite aux réquisitions des parties, mais qu’il ne doit prendre
en considération que les actes d’instruction qui, selon son appréciation,
pourraient être pertinents pour la suite de la procédure (arrêt du Tribunal
fédéral 2A.404/2006 du 9 février 2007 consid. 4.1). Ce droit doit également
être mis en parallèle avec le principe d’immédiateté des débats consacré
par la procédure pénale fédérale. En application de l’art. 169 al. 2 PPF, en
effet, il appartient à la Cour des affaires pénales de procéder à une nou-
velle appréciation des preuves, y compris des constatations faites en cours
d’instruction. De plus, l’art. 157 al. 2 PPF permet aux parties de solliciter de
nouveaux moyens de preuve jusqu’à la fin de la phase d’administration des
preuves. L’art. 113 PPF, enfin, définit les devoirs du JIF auquel il prescrit
d’établir les faits de manière à ce que le procureur général puisse pronon-
cer la mise en accusation ou suspendre l’instruction (al. 1) et de rassembler
les preuves en vue des débats (al. 2). Dans la mesure où la possibilité
d’administrer des preuves lors des débats existe, le JIF n’est pas tenu de
pousser les investigations plus loin que ce qu’il estime nécessaire pour
permettre au MPC de décider de la suite de la procédure. Il bénéficie ainsi
d’un large pouvoir d’appréciation, en particulier lorsque les moyens de
preuve invoqués ne sont pas déterminants pour l’acte d’accusation ou la
suspension (TPF BB.2006.43 du 14 septembre 2006 consid. 4.2; PIQUE-
REZ, Procédure pénale suisse, Genève Zürich Bâle 2006, no 1088 p. 687).
La marge d’appréciation du JIF, sur laquelle l’autorité de céans n’exerce
qu’un contrôle restreint (voir supra consid. 1.3), trouve néanmoins ses limi-
tes lorsque l’administration d’une preuve essentielle risque de ne plus être
possible plus tard en raison, par exemple, du grand âge d’un témoin, d’une
maladie, de la comparution d’une personne qui vit dans un pays où il ne se-
rait pratiquement pas possible de la retrouver, ou encore si le coût de
l’administration de la preuve au cours de la phase préparatoire des débats
(art. 136 à 140 PPF) ou lors de ceux-ci serait disproportionné (TPF BK_B
191/04 du 24 novembre 2004 consid. 2.2; BK_B 190/04 du 15 décembre
2004 consid. 2). En l’espèce, le plaignant ne précise pas en quoi les actes
d’instruction requis seraient déterminants pour la décision que le MPC sera
amené à prendre sur la suite de la procédure. Or, si le droit d'être entendu
comprend en particulier le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves perti-
nentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite
à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des
preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lors-
que cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15, 16
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consid. 2a/aa), il faut relever que ce droit ne peut être exercé que sur les
éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige (arrêt du
Tribunal fédéral 2A.404/2006 précité). Il est ainsi possible de renoncer à
l'administration de certaines preuves offertes lorsque le fait à établir est
sans importance pour la solution du cas, qu'il résulte déjà de constatations
ressortant du dossier ou lorsque le moyen de preuve avancé est impropre
à fournir les éclaircissements nécessaires. L'appréciation anticipée des
preuves ne constitue pas une atteinte au droit d'être entendu (ATF 125 I
127, 135 consid. 6c/cc; 124 I 208, 211 consid. 4a; 124 I 241, 242 consid. 2;
124 V 180, 181 consid. 1a). Au même titre que toute appréciation des
preuves, l'appréciation anticipée de celles-ci est soumise à l'interdiction de
l'arbitraire (ATF 124 I 274, 285 consid. 5b). L'appréciation des preuves est
arbitraire lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la
justice ou de l'équité (arrêt du Tribunal fédéral 6P.140/2003 du 9 mars 2004
consid. 2.1). Le plaignant n’indique cependant pas non plus pour quelle rai-
son les auditions et confrontations sollicitées ne pourraient pas avoir lieu, le
cas échéant, devant l’autorité de jugement.
2.2 Depuis l’ouverture de l’instruction préparatoire, le JIF a effectué un travail
considérable. Malgré les réticences des autorités brésiliennes chargées de
l’exécution des demandes d’entraide qu’il leur a adressées, il a pu obtenir
des pièces essentielles du dossier brésilien telles que les copies des pro-
cès-verbaux des agents publics brésiliens présumés corrompus - qui ont
refusé d’être entendus par ses soins - et le rapport final de la L., organe de
lutte contre la corruption au sein de l’administration fiscale brésilienne (rap-
port final OJIF p. 8 et 9, inventaire OJIF classeurs 25 à 27). Il a procédé à
l’audition des responsables de la L., et des enquêteurs de la police judi-
ciaire fédérale brésilienne en charge de la procédure pénale qui s’est ou-
verte au Brésil. A la suite de ces opérations, qui ont permis d’établir
l’existence d’actes de corruption au Brésil, le JIF a entendu « plusieurs
membres du Comité de la Direction Générale et du Comité de Conformité
de la banque, des chefs des Services juridiques du siège et de la succur-
sale de Zurich, des organes internes de révision, des Services de com-
pliance du siège et de la succursale de Zurich, des membres du Comité de
la Direction locale de Zurich, des responsables des groupes de gestionnai-
res concernés par les relations d’affaires incriminées, des gestionnaires
eux-mêmes, des responsables du Bureau de la banque B. de Rio de Janei-
ro, du chef du Service juridique de la banque C., du responsable de son
Inspectorat interne et des membres de l’organe de révision externe de la
banque C.» (rapport final OJIF p. 10). Il a enfin obtenu de divers établisse-
ments bancaires bon nombre de pièces attestant de l’ouverture et des
mouvements intervenus sur les comptes des agents publics poursuivis au
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Brésil. Les présomptions de culpabilité d’actes de blanchiment d’argent qui
en ont résulté ont conduit à l’inculpation de H., I., J., K. et A. (rapport final
du 28 février 2007 p. 67 à 102). Le JIF a également donné suite, dès le 30
octobre 2006, à la plupart des actes d’instruction requis par le plaignant. Il
s’ensuit que, très complète, l’instruction préparatoire semble suffisante pour
permettre au MPC de décider de la suite à donner à cette affaire.
3. Le plaignant reproche au JIF de n’avoir pas effectué toutes les auditions
requises par ses écritures des 30 octobre 2006 et 26 janvier 2007, et de
n’avoir pas donné suite à sa demande de pouvoir consulter les courriels
qu’il a envoyés alors qu’il travaillait au sein de la banque B. S’agissant des
auditions sollicitées, le JIF relève que le plaignant n’a fourni que des moti-
vations « sommaires, générales et évolutives jusque dans son acte de re-
cours ». Il précise que la procédure comporte « près d’une centaine
d’auditions dont une partie significative a été effectuée à la requête du plai-
gnant ». Celles requises en dernier ressort pourront, le cas échéant, se
faire devant l’autorité de jugement. Quant aux courriels, le JIF constate que
le plaignant n’a pas motivé sa requête. Le MPC, quant à lui, relève que
l’instruction a été menée avec diligence et sérénité, et qu’elle répond aux
buts imposés par la loi de procédure pénale fédérale, laquelle n’exige nul-
lement que chaque mesure d’investigation envisageable soit entreprise, ce
qui aurait notamment pour conséquence de vider la phase des débats de
sa substance. Il considère les réquisitions du plaignant comme dilatoires et
ne voit notamment pas quel « éclairage nouveau et déterminant » les audi-
tions sollicitées pourraient apporter pour la suite de la procédure alors que,
à l’exception de l’assistante personnelle du plaignant, toutes les personnes
ont été entendues longuement et en détail sur les tenants et aboutissants
de l’affaire. Il en va de même des courriels dont le plaignant souhaite la
consultation. Comme le relève le JIF, il a été largement fait droit aux réqui-
sitions du plaignant dans l’administration des preuves complémentaires sol-
licitées. C’est ainsi que près de 40 personnes ont été entendues entre le
30 août 2006 et le 23 février 2007, dont une bonne dizaine concernaient di-
rectement le plaignant, qui a d’ailleurs lui-même été interrogé à sept repri-
ses au cours de cette période (pièce OJIF rubrique 12). La requête du
26 janvier 2007 ne contient de fait qu’une énumération d’actes d’instruction
le plus souvent dénuée de toute motivation. Le plaignant indique, certes, de
manière très générale les points sur lesquels les auditions devraient porter,
mais sans toutefois préciser en quoi les éléments invoqués pourraient être
pertinents pour la suite de la procédure. Il en est de même des courriels
que détient la banque C., et dont la demande de consultation n’est nulle-
ment étayée. En refusant, pour des raisons dûment explicitées, de poursui-
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vre l’exercice et en renvoyant le plaignant à réitérer ses réquisitions, le cas
échéant, devant l’autorité de jugement, le JIF a fait preuve d’une saine me-
sure entre une procédure déjà abondamment documentée, qui a pris nais-
sance il y a près de cinq ans et dont lui-même s’occupe depuis l’automne
2003, et le risque croissant d’extinction de l’action pénale. Ce faisant, il n’a
pas outrepassé la marge de manœuvre qui est la sienne et a agi dans les
limites de ses compétences (arrêt du Tribunal fédéral 6P.55/2006 du 5 mai
2006 consid. 2.2.1). Mal fondée, la plainte doit être rejetée.
4. Au vu de l'issue de la procédure, le plaignant qui succombe doit supporter
les frais de la cause (art. 245 al. 1 PPF en lien avec l'art. 66 al. 1 LTF), les-
quels seront fixés à Fr. 1'500.-- (art. 245 al. 2 PPF et art. 3 du règlement du
11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pé-
nal fédéral, RS 173.711.32), réputés couverts par l'avance de frais de
Fr. 1'500.-- acquittée.
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La plainte est rejetée.
2. Un émolument de Fr. 1'500.-- réputé couvert par l'avance de frais acquittée
est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 3 mai 2007
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Me Jean-Pierre Jacquemoud, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office des juges d'instruction fédéraux
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre cet arrêt.
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