B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2007.52
Arrêt du 29 novembre 2007
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Barbara Ott et Tito Ponti,
La greffière Laurence Aellen
Parties
A.,
représenté par Me Christian Favre, avocat,
plaignant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Autorité qui a rendu la
décision attaquée
OFFICE DES JUGES D'INSTRUCTION FÉDÉRAUX,
Objet Refus de restitution d'une pièce d'identité
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Faits:
A. Le 15 octobre 2004, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC)
a ouvert une enquête de police judiciaire contre B. ainsi que A. et C. pour
blanchiment d'argent. Il est reproché aux précités d'avoir reçu et écoulé des
valeurs patrimoniales provenant de détournements de fonds publics com-
mis en Russie dès 1995 par D. qui, en sa qualité de directeur général de la
société E., s'était vu confier d'importants travaux de construction en relation
avec l'aménagement de la ceinture autoroutière de la ville de Z. Ce dernier
aurait détourné un montant de l'ordre de 103 milliards de roubles, équiva-
lant à quelque US$ 20 millions, qui ont dans un premier temps été déposés
sur le compte d'une société F. auprès d'une banque moscovite, avant d'être
transférés, en partie tout au moins, sur des comptes dont les frères A. et C.
et B. avaient la maîtrise, notamment auprès de la banque G. à Genève. Le
27 janvier 2006, D. a été jugé coupable, par le Tribunal municipal de Y. de
la Région de Z., notamment d'escroquerie, de spoliation des biens d'autrui
ou d'acquisition des droits aux biens d'autrui par des manœuvres fraudu-
leuses et abus de confiance à grande échelle et a été condamné à une
peine de un an, un mois et 23 jours de privation de liberté. Suite à un re-
cours du Parquet fédéral de la Fédération de Russie, l'affaire est aujour-
d'hui toujours pendante.
A. vit en Suisse depuis 1992 avec sa famille. Titulaire d'un permis B, il pos-
sède deux chalets acquis à X. en 1997 et 2002. Il a participé à l'augmenta-
tion du capital de la société H. SA à concurrence de Fr. 1'000'000.-- et ex-
ploite la société de transport I. SA dont le siège est à W., dans laquelle tra-
vaillent également sa femme, son fils et son frère Valeri.
B. Le 8 juin 2005, A. a été arrêté sur mandat du MPC et inculpé de blanchi-
ment d'argent au sens de l'art. 305bis CP.
C. Le 10 mars 2006, le Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF) a ouvert l'ins-
truction préparatoire.
D. Le 26 juin 2006, le Tribunal pénal fédéral a rejeté la plainte déposée le
31 mai 2006 par A. contre une décision du JIF du 24 mai 2006 qui admet-
tait sa demande de mise en liberté provisoire, sous réserve du versement
d'une caution de Fr. 600'000.--, du dépôt de ses pièces d'identité et de son
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élection de domicile auprès de son avocat (TPF BH.2006.16). S’étant fina-
lement conformé à ces conditions, A. a été libéré le 24 juillet 2006.
E. Le 6 septembre 2006, le JIF a rejeté une première demande de A. visant à
ce que son passeport lui soit restitué et qu’il soit autorisé à voyager en Eu-
rope pendant 30 jours. Cette décision a été confirmée par le Tribunal pénal
fédéral (TPF BB.2006.61 du 25 octobre 2006) puis par le Tribunal fédéral
(arrêt du Tribunal fédéral 1S.28/2006 du 3 janvier 2007).
F. En date du 16 août 2007, le JIF a rejeté une nouvelle demande de A. et re-
fusé de lui restituer son passeport.
G. Par acte du 23 août 2007, A. se plaint de cette décision et conclut à la le-
vée du blocage de ses papiers d’identité et à son remplacement par une
astreinte à se présenter périodiquement, à tout le moins tous les trente
jours, au poste de police de son domicile, sous suite de frais et dépens. Il
soutient qu’il lui est indispensable de pouvoir voyager en Europe afin de ré-
tablir ses relations d’affaires avec les anciens partenaires économiques de
I. SA, entreprise qui constitue sa seule source de revenus. Il relève égale-
ment que la mesure de contrainte attaquée porte atteinte à sa santé psy-
chique.
Le MPC conclut au rejet de la plainte, invoquant le risque de fuite. Le JIF
fait de même et précise que des analyses financières sont en cours et des
audiences déjà prévues.
H. Invité à répliquer, le plaignant persiste dans ses conclusions.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
Les opérations et les omissions du juge d'instruction peuvent faire l’objet
d’une plainte, respectivement d’un recours à la Cour des plaintes (art. 52
al. 2, 214 à 219 PPF; art. 28 al. 1 let. a LTPF).
Le délai pour le dépôt de la plainte est de cinq jours à compter de celui où
le recourant a eu connaissance de l’opération (art. 217 PPF). La décision
entreprise ayant été reçue le 20 août 2007, la plainte, déposée le 23 août
2007, l'a été en temps utile. Le plaignant a qualité pour agir (art. 214 al. 2
PPF). La plainte est donc recevable.
2. A l'appui des ses conclusions, le plaignant fait valoir que, dans la mesure
où tous ses biens ont été séquestrés, il doit impérativement reprendre son
ancienne activité dans le domaine des transports routiers internationaux
afin de pouvoir subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille. Selon
lui, cette activité implique nécessairement des voyages en Europe, qu'il ne
peut effectuer tant que la mesure de blocage de ses documents d'identité
n'a pas été levée. Tant le MPC que le JIF rappellent quant à eux que seule
la saisie du passeport du plaignant permet de prévenir le risque de fuite pa-
tent.
Un inculpé ne peut être l'objet d'un mandat d'arrêt que s'il existe contre lui
des présomptions graves de culpabilité et si au surplus sa fuite est présu-
mée imminente (art. 44 al.1 PPF). La PPF prévoit la mise en liberté d'un in-
culpé détenu préventivement moyennant la fourniture de sûretés (art. 53
PPF) et/ou l'engagement écrit d'obtempérer à tout mandat de comparution
qui lui serait notifié au domicile élu (art. 50 PPF). Bien qu'elle n'envisage
pas expressément la saisie du passeport ou des papiers d'identité comme
alternative à la détention préventive, ces mesures, en tant qu'elles empor-
tent une atteinte moins grave à la liberté personnelle, s'imposent même en
l'absence de base légale expresse (arrêt du Tribunal fédéral 1S.28/2006 du
3 janvier 2007 consid. 3.2 et les réf. citées). Les substituts à l'incarcération
du prévenu ne sont admissibles que pour autant qu'il subsiste un motif de
détention préventive et sont soumis aux mêmes conditions de fond et de
forme que celle-ci. Ils doivent cesser dès que le risque qui les a provoqués
a disparu, soit dès qu'ils ne se justifient plus (arrêt du Tribunal fédéral préci-
té consid. 3.3; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2PèmeP éd., Zu-
rich 2006, § 112, n° 870, p. 565).
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En l'espèce, contrairement à ce que soutient le plaignant, le risque de fuite
qui justifiait, au mois de mai 2006, d'accompagner de conditions sa mise en
liberté, n'a pas diminué. A cet égard, on ne peut considérer que le seul
montant des sûretés déposées suffit à écarter la possibilité qu'il ne re-
vienne pas en Suisse s'il devait être autorisé à se rendre à l'étranger. D'une
part, ce montant a été fixé en fonction des capacités financières du plai-
gnant et, d'autre part, il a déjà été jugé que la caution ne pouvait à elle
seule exclure le risque de fuite, raison pour laquelle son versement a été
accompagné de mesures supplémentaires. Or, le plaignant n'invoque au-
cun élément nouveau, par rapport à sa précédente demande en 2006, qui
justifierait de revenir sur ces mesures. On ne peut ainsi que constater que
le risque de fuite est toujours bien réel et ne saurait être pallié par une as-
treinte à se présenter mensuellement à un poste de police. En effet, si le
plaignant se rendait en Russie et décidait d'y rester, il serait vain d'espérer
assurer, au moyen de cette mesure, son retour d'un pays dont il n'est pas
extradable. Le fait que son frère n'ait à ce jour pas sollicité la restitution de
son propre passeport ne lui est d'aucun secours pour la même raison. En
outre, bien que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 3 janvier 2007 déjà
mentionné, ait attiré son attention sur ce point, le plaignant n'étaie toujours
pas ses allégations relatives à sa prétendue nécessité de voyager en Eu-
rope pour ses affaires. Il n'indique pas dans quels pays il compte se rendre,
ni les personnes qu'il doit rencontrer, ni ne fournit la moindre explication
quant à l'impossibilité de développer les activités de sa société par les
moyens de télécommunications à sa disposition ou par l'intermédiaire de
son fils ou de tiers. Il est dès lors impossible de déterminer quels sont les
éléments concrets, au-delà de l'atteinte abstraite à sa liberté de mouve-
ment, qui sont à mettre en balance avec l'importance du risque de fuite,
dans le cadre de la pesée des intérêts en présence. Au vu de ce qui pré-
cède, il apparaît donc que le dépôt des papiers d'identité du plaignant est la
mesure propre à atteindre le but recherché qui porte le moins atteinte à sa
liberté et respecte le principe de la proportionnalité.
Enfin, il convient de relever que le plaignant a à nouveau sollicité la restitu-
tion de son passeport moins de huit mois après la confirmation du rejet de
sa première demande par le Tribunal fédéral. Compte tenu de la complexi-
té des faits de la cause et de la nécessité d'obtenir des analyses financiè-
res complémentaires, lesquelles sont d'ailleurs actuellement en cours, il
apparaît que le principe de la célérité consacré par les art. 31 al. 3 Cst et 5
§ 3 CEDH n'a pas été violé. Mal fondée, la plainte doit donc être rejetée.
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3. Le plaignant, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 66 al. 1
LTPF applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF), lesquels seront fixés à
Fr. 1'500.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments
judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32), entière-
ment couverts par l'avance de frais acquittée.
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est rejetée.
2. Un émolument de Fr. 1'500.--, dont à déduire l’avance de frais acquittée, est
mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 29 novembre 2007
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Me Christian Favre, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office des juges d'instruction fédéraux
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux
mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
(LTF).
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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