Arrêt du 7 janvier 2008
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Barbara Ott et Tito Ponti,
La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A. SA,
B.,
représentées toutes deux par Me Laurent Moreillon et
Me Michel Dupuis, avocats,
plaignantes
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Demande de constitution de partie civile (art 34,
105 bis PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2007.65 et BB.2007.64
- 2 -
Faits:
A. Le 8 décembre 2005, C. a adressé au Ministère public de la Confédération
(ci-après: MPC) une plainte pénale pour "abus de confiance, gestion dé-
loyale, escroquerie, faux dans les titres, blanchiment, participation à une
organisation criminelle, obtention frauduleuse d’une constatation fausse,
recel et toutes autres infractions que justice dira" contre son frère, D., et di-
verses personnes domiciliées en Suisse ou en Grèce. C. reproche en subs-
tance à son frère de s’être approprié la fortune du "Groupe A", constitué à
l’époque par son père, E., et ses oncles, F. e G., décédés depuis, et de
l’avoir spolié de la part qui lui revenait de droit après le décès des fonda-
teurs du groupe, et notamment de son père, en dépouillant de leurs biens
les sociétés dont ce dernier lui cédait l’actionnariat. La plainte a par la suite
été complétée à plusieurs reprises.
Dans ce contexte, le MPC a procédé à divers actes d'enquête. A la sugges-
tion de C., il a notamment entendu, le 30 janvier 2006, H., ancien homme
de confiance et comptable du groupe et, le 7 septembre 2006, I., gérant
auprès de la banque J. des comptes de C. et des sociétés dont ce dernier
est ayant droit économique depuis 1994. Constatant en substance que les
actes d’enquête effectués ne permettaient pas de confirmer les faits dé-
noncés par C. et tendaient au contraire à accréditer le caractère civil du li-
tige opposant les deux frères, le MPC a, le 31 octobre 2006, ordonné la
suspension de l’enquête et le classement de la plainte. Par arrêt du
23 mars 2007, la Cour des plaintes a notamment rejeté, dans la mesure de
sa recevabilité, la plainte formée par C. contre cette dernière décision (TPF
BB.2006.118 et BB.2006.121).
Le 8 février 2007, le MPC a déclaré irrecevable des demandes de constitu-
tion de partie civile déposées notamment par les sociétés B., et A. SA dont
C. est l'ayant droit économique. Dans un arrêt du 15 mai 2007, la Cour de
céans a déclaré irrecevables les plaintes de ces deux sociétés contre la
décision précitée du MPC (BB.2007.14).
B. Le 2 mai 2007, C. a déposé une plainte pénale pour faux témoignage
contre H. et I., invoquant pour l'essentiel que leurs dépositions minimisaient
de façon contraire à la réalité les montants dont il aurait été spolié ce qui a
eu pour conséquence la suspension de la procédure contre son frère et de
le faire passer pour avoir exagéré l'importance des droits et prétentions
qu'il entendait exercer ou faire valoir dans ce cadre.
- 3 -
Dans un courrier du 23 octobre 2007, les sociétés B. et A. ont confirmé
cette plainte pénale en déclarant s'y associer en qualité de tiers lésés et de
victimes directes et ont déclaré vouloir se constituer partie civile dans la
procédure. Le MPC a rejeté leurs requêtes respectives par deux décisions
du 19 novembre 2007, arguant du fait qu'aucune des deux sociétés n'avait
apporté d'élément pertinent et suffisant permettant de constater le préjudice
qu'elles auraient subi en raison des déclarations incriminées et sans en
préciser les incidences sur leurs intérêts pénalement protégés. Il a relevé
par ailleurs que toute référence faite à la plainte pénale du 8 décembre
2005 était vaine, cette dernière ayant été classée.
C. Par actes distincts du 26 novembre 2007 (BB.2007.64 act. 1 et BB.2007.65
act. 1) B. et A. se plaignent de ces décisions et concluent toutes deux à
leur annulation, respectivement à leur réforme, en ce sens que leur consti-
tution de partie civile est admise. Elles invoquent avoir été directement lé-
sées par la suspension de la procédure contre D., laquelle a été décidée
sur la base des dépositions contestées, en ce sens qu'elles n'y ont, en
conséquence, pas pu faire valoir leurs droits et prétentions civiles.
Dans sa réponse du 11 décembre 2007, le MPC conclut au rejet des plain-
tes avec suite de frais et dépens.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes examine d’office et librement la recevabilité des plain-
tes qui lui sont soumises (ATF 132 I 140 consid. 1.1 p. 142; 131 I 153
consid. 1 p. 156; 131 II 571 consid. 1 p. 573).
1.2 Aux termes des art. 214 ss PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis al. 2
PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a LTPF), il peut être porté plainte
contre les opérations ou les omissions du MPC. Lorsque la plainte
concerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours
à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération
(art. 217 PPF). Les ordonnances attaquées, qui datent toutes deux du
19 novembre 2007, ont été reçues le 21 novembre 2007, de sorte que les
- 4 -
plaintes déposées le 26 novembre 2007 l'ont été en temps utile. Les plai-
gnantes, auxquelles la qualité de partie civile est refusée, sont directement
concernées par l'acte attaquée. Les deux plaintes sont donc recevables.
1.3 Les plaintes déposées par les plaignantes portent sur un état de fait simi-
laire et sont dirigées contre deux décisions dont le contenu est identique. Il
se justifie donc de joindre les causes et de statuer dans une seule et même
décision.
1.4 En présence de mesures non coercitives, la Cour des plaintes examine les
opérations et les omissions du MPC avec un pouvoir de cognition restreint
et se borne ainsi à examiner si l’autorité saisie de la cause a agi dans les
limites de ses compétences ou si elle a excédé son pouvoir d’appréciation
(TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 2). Dans le cas d'espèce, c'est
donc avec un pouvoir de cognition limité que les griefs soulevés par les
plaignantes seront analysés.
2. Selon les plaignantes, c'est à tort que le MPC leur a dénié la qualité de par-
ties civiles. Elles soulignent qu'elles n'ont pu faire valoir leurs droits en tant
que telles dans la procédure contre D. pour démontrer avoir subi un préju-
dice financier direct et important en raison de la fausseté des allégations
des témoins, lesquelles auraient été déterminantes pour inciter le MPC à
suspendre la procédure. Les dommages qu'elles invoquent avoir subi
consistent, pour B., en la vente en 1995 de son seul actif, le navire "K."
pour 18 millions USD, somme qui ne lui aurait jamais été rétrocédée
(BB.2007.64 act. 1 p. 8) et, pour A., une perte de USD 28'000'000 subie en
novembre de la même année dans des circonstances identiques, suite à la
vente de son navire " L. ". Cette dernière soutient également qu'un montant
de 12,374 millions USD a été débité de son compte le 15 décembre 1995
pour être mis au crédit d'un titulaire inconnu au prétexte du remboursement
d'un prêt (BB.2007.65 act. 1 p. 7, 8). Le MPC conteste pour sa part que les
plaignantes aient suffisamment fait valoir quels dommages directs elles su-
bissaient en raison des témoignages contestés de H. et I.
2.1 Aux termes de l'art. 34 PPF, sont considérées comme parties l'inculpé, le
procureur général et tout lésé qui se constitue partie civile. La partie civile
est en règle générale définie comme la personne qui est lésée de façon
immédiate dans son bien juridique par un acte punissable et qui requiert la
condamnation de l'auteur à des dommages et intérêts en réparation du pré-
judice que lui a causé l'infraction (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale
suisse, Genève - Zurich - Bâle 2006, p. 333 no 508). De jurisprudence et
de doctrine constantes, seule la victime qui est atteinte de manière directe
- 5 -
dans ses intérêts juridiquement protégés par la commission d'une infraction
peut se constituer partie civile et demander réparation du préjudice. La lé-
sion n'est immédiate que si le lésé ou ses ayants cause ont subi l'atteinte
directement et personnellement, ce qui interdit aux tiers qui ne sont qu'indi-
rectement touchés (par contrecoup ou ricochet; dommage réfléchi) par un
acte punissable de se constituer parties civiles (arrêt du Tribunal fédéral
1P.620/2001 du 21 décembre 2001 consid. 2; PIQUEREZ, op. cit., p. 329
no 507; SCHMID, Strafprozessrecht, Zurich - Bâle - Genève 2004, p. 165
no 502).
2.2 L'entrave à l'action pénale (art. 305 CP) est une infraction contre l'adminis-
tration de la justice. Tel est également le cas du faux témoignage (art. 307
CP) qui tend à protéger l'administration de la justice dans sa recherche de
la vérité. Indirectement, cette dernière disposition protège également les in-
térêts privés des personnes en cause, puisqu'il faut considérer comme lésé
celui qui subit un désavantage causé par la commission de l'infraction
(CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume II, Berne 2002, ad 307
no 3 p. 556).
Lorsque, comme c'est le cas ici, l’infraction en cause protège en première
ligne l’intérêt collectif (par opposition aux droits individuels), les particuliers
ne sont considérés comme des lésés que si leurs intérêts privés ont été ef-
fectivement touchés par les actes incriminés, pour autant que le dommage
soit bien une conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 123 IV 184
consid. 1c p. 188; ATF 120 Ia 220 consid. 3b p. 224; PIQUEREZ, op. cit.,
p. 329 no 507). L'intervenant doit rendre vraisemblable notamment un lien
de causalité directe entre l'acte punissable et le préjudice subi (TPF
BB.2005.51 du 12 décembre 2005 consid. 3.1). Pour qu’il existe un rapport
de causalité naturelle entre un évènement et un comportement coupable, il
faut que celui-ci en constitue la condition sine qua non (ATF 128 III 180
consid. 2d p. 184 et les arrêts cités; ATF 121 IV 207 consid. 2a p. 212). Par
ailleurs, le lésé doit être une personne physique ou morale et ses intérêts
doivent être protégés pénalement. Ces conditions sont cumulatives (PI-
QUEREZ, op. cit., p. 328 no 507).
2.3 Les plaignantes soutiennent qu'en raison des fausses dépositions de H. et
I. et de l'ordonnance de suspension qui en est résulté, elles ont été privées
de la possibilité de faire valoir leur droits et d'obtenir réparation dans le ca-
dre de la procédure contre D. Certes, et ainsi que l'a relevé la Cour dans
ses précédents arrêts, les plaignantes pourraient avoir été lésées dans ce
contexte. Elles oublient toutefois que, dans son arrêt du 23 mars 2007
(BB.2006.118 et BB.2006.121), aujourd'hui définitif, la Cour a retenu que
c'était avec raison que le MPC avait suspendu la procédure. Or, l'ordon-
nance de l'autorité de poursuite ne se basait pas, et de loin, seulement sur
- 6 -
les déclarations dont la fausseté est aujourd'hui alléguée par B. et A. Au
contraire, pour décider de cette suspension, le MPC s'est notamment fondé
sur l'analyse de la qualification des faits par les autorités grecques, l'ab-
sence d'organisation criminelle, l'existence d'un certificat d'hérédité et de
pièces démontrant que certaines décisions ont été prises par les organes
mêmes des sociétés ici directement concernées, ainsi que le poids de l'or
retrouvé et les dépositions des témoins M. et N., lesquelles ont pesé de
tout leur poids sans toutefois faire l'objet d'une plainte pénale. Tous ces
aspects sont autant d’éléments qui ont contribué à la décision du MPC de
ne pas poursuivre l'enquête. Au vu de ce qui précède, et contrairement à
ce que prétendent les plaignantes, les témoignages dont elles contestent la
véracité ne sont pas la raison sine qua non qui les ont empêchées de faire
valoir leurs droits en tant que partie civile dans la procédure ouverte contre
D.
2.4 Il faut encore relever que, dans son arrêt BB.2007.14 rendu dans cette af-
faire (cf. consid. A), la Cour de céans a relevé que les plaintes de B. et A.
contre le refus de constitution de parties civiles dans le cadre de la procé-
dure à l'encontre de D. auraient dû être rejetées dans la mesure où tant
l'organisation criminelle que le blanchiment d'argent ne pouvaient être rete-
nus et que, dès lors, les infractions qui avaient pu être commises en 1995
en relation avec les sociétés plaignantes devaient être prescrites (consid.
2).
2.5 La qualité de partie civile ne saurait dès lors être reconnue aux plaignantes
dans la procédure pendante pour faux témoignage. Le MPC n’a donc pas
fait preuve d’arbitraire en tranchant dans ce sens, de sorte que les plaintes
doivent être rejetées.
3. Les plaignantes, qui succombent, supporteront toutes deux les frais de la
cause (art. 66 al. 1 LTPF applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF), les-
quels seront fixés pour chacune d'elles à Fr. 1'500.-- (art. 3 du règlement
du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal
pénal fédéral; RS 173.711.32), entièrement couverts par les avances de
frais acquittées.
- 7 -
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. Les plaintes sont rejetées.
2. Un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge de chacune des plaignan-
tes, le montant total de Fr. 3'000.-- étant réputé couvert par les avances de
frais acquittées.
Bellinzone, le 7 janvier 2008
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Me Laurent Moreillon et Me Michel Dupuis, avocats
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.
Full & Egal Universal Law Academy