Arrêt du 20 février 2008
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Barbara Ott et Tito Ponti,
La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A. et B., représentés par Me Reza Vafadar,
plaignants
contre
MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION,
partie adverse
Objet Droit d'être entendu; consultation du dossier (art. 32
al. 2 Cst. et 6 ch. 3 let. a CEDH)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2007.72 et BB.2007.73
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Faits:
A. A. et B. font depuis le 15 mars 2007 l’objet d’une enquête de police judi-
ciaire conduite par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC)
pour suspicion de blanchiment d’argent aggravé au sens de l’art. 305bis
ch. 2 CP. Ayant appris l’existence de l’enquête par une lettre d’UBS SA,
Genève, du 24 mai 2007, qui les informait de l’existence d’ordonnances de
perquisition et de production rendues le 16 mars 2007, ils ont constitué
mandataire en la personne de Me Reza Vafadar. Après avoir annoncé son
mandat par courrier du 30 mai 2007, ce dernier a, lors d’un entretien télé-
phonique du 31 mai 2007 avec le MPC, demandé à accéder au dossier, ce
qui lui a été refusé du fait que les documents obtenus de l’UBS étaient en
cours d’analyse.
Par courrier du 13 décembre 2007, le mandataire de A. et B. a réitéré sa
demande. Le 19 décembre 2007, le MPC lui a répondu que l’analyse de la
documentation suivait son cours, que, avant de pouvoir donner suite à sa
requête, il devait procéder à des actes d’enquête complémentaires et qu’il
serait à même d’entendre ses clients «au printemps prochain et de leur
donner ensuite accès au dossier».
B. Par acte du 21 décembre 2007, A. et B. se plaignent de cette décision. Ils
concluent à ce que celle-ci soit annulée, que l’accès au moins partiel au
dossier leur soit donné et que le MPC soit condamné aux dépens, lesquels
devraient comprendre une indemnité équitable valant participation aux ho-
noraires de leur avocat.
Dans sa réponse du 21 janvier 2008, le MPC conclut principalement à
l’irrecevabilité de la plainte et, subsidiairement, à son rejet, sous suite de
frais et dépens.
Invitées à répliquer, subsidiairement à dupliquer, les parties maintiennent
leurs conclusions.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes examine d’office et avec un plein pouvoir d’examen la
recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 132 I 140 consid. 1.1
p. 142; 131 I 153 consid. 1 p. 156; 131 II 571 consid. 1 p. 573).
1.2 Aux termes des art. 214ss PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis
al. 2 PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a LTPF), il peut être porté plainte
contre les opérations ou les omissions du MPC. Le droit de plainte appar-
tient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omission a
fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). Lorsque la plainte
concerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours
à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération
(art. 217 PPF).
1.3 En l’espèce, la décision attaquée, qui date du 19 décembre 2007, a été re-
çue le lendemain. Déposée le 21 décembre 2007, la plainte a été faite en
temps utile. Les plaignants sont directement visés par la procédure et sont
de ce fait légitimés à se plaindre (art. 214 al. 2 PPF). La plainte est donc
recevable en la forme.
1.4 En présence de mesures non coercitives, la Cour des plaintes examine les
opérations et les omissions du MPC avec un pouvoir de cognition restreint.
Elle se borne ainsi à examiner si l’autorité saisie de la cause a agi dans les
limites de ses compétences ou si elle a excédé son pouvoir d’appréciation
(TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 2).
2. Les plaignants font grief au MPC de leur dénier tout accès même partiel au
dossier et de les tenir dans l’ignorance des faits qui leur sont reprochés. Ils
invoquent les conséquences dommageables sur leur réputation et la viola-
tion de leur droit d’être entendu dans la mesure où ils ne sont pas en me-
sure de comprendre quels sont les faits qui ont donné lieu à une accusation
aussi grave que celle de la violation de l’art. 305bis ch. 2 CP. Le MPC
conteste pour sa part avoir rendu un refus total d’accès au dossier et relève
avoir au contraire donné suite positivement à la demande des plaignants
en précisant la possibilité d’un accès au dossier au printemps 2008 et en
indiquant les motifs à la base de sa décision. Il estime que les plaignants
ne démontrent pas l’existence d’un préjudice illégitime.
2.1 La Cour des plaintes s’est déjà prononcée sur le droit à la consultation du
dossier (voir notamment TPF BB.2005.37 du 18 juillet 2005 consid. 3.1 et
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les réf. citées). Elle a en particulier précisé dans un arrêt déjà ancien que le
droit de consulter le dossier n’est pas limité à l’instruction préparatoire,
mais qu’il s’étend également à la procédure de recherches (TPF BK_B
184/04 du 15 décembre 2004; BÄNZIGER/LEIMGRUBER, Le nouvel engage-
ment de la Confédération dans la poursuite pénale, Bern 2001, n° 254
p. 193). Sans être expressément prévu par l’art. 103 PPF, il est régi par un
renvoi à l’art. 116 PPF qui prescrit le droit pour le défenseur et l’inculpé de
consulter le dossier «dans la mesure où le résultat de l’instruction n’en est
pas compromis». En effet, la consultation du dossier est une composante
essentielle du droit d’être entendu garanti par les art. 6 CEDH et 29 al. 2
Cst. (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 16 et références citées). Aussi longtemps
que la procédure de recherches ou l’instruction préparatoire ne sont pas
terminées, l’exercice du droit de consultation peut être limité s’il s’agit
d’assurer la protection d’intérêts privés ou publics prépondérants et, no-
tamment, de prévenir un risque de collusion (ATF 122 I 153 consid. 6a
p. 161; 120 IV 242 consid. 2c/bb p. 244 et références citées; PIQUEREZ,
Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 533-534 n° 2489 et 2491; MA-
RAZZI, II GIAR, L’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, p. 21 à 25). C’est
donc à la lumière de ces principes que l’art. 116 PPF, applicable à la pro-
cédure de recherches (art. 103 al. 2 PPF) doit être interprété. La Cour a
également relevé qu'entre accès au dossier et libre accès au dossier il y a
une certaine marge dont le MPC doit tenir compte pour permettre au dé-
fenseur de consulter à tout le moins les pièces dont la connaissance ne
risque pas de nuire au bon déroulement de l'enquête (TPF BB.2005.104 du
13 décembre 2005 consid. 3.2). Enfin, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occa-
sion de préciser que les restrictions ne doivent toutefois pas équivaloir en
fait à un refus de donner accès au dossier (arrêt 1S.1/2006 du 13 février
2006 consid. 2.1).
2.2 Il résulte de ce qui précède que toute restriction au droit de consulter le
dossier est susceptible de constituer une violation du droit d’être entendu
et, partant, un préjudice illégitime potentiel permettant en l’espèce
d’examiner si le MPC a agi dans les limites de ses compétences, et, plus
particulièrement, si sa décision correspond aux principes de légalité, intérêt
public et proportionnalité. En l’espèce, le MPC ne fournit aucun élément de
nature à cerner tant soit peu l’état de fait qui est à la base de l’ouverture de
l’enquête. Il est donc en l’état impossible de déterminer quel serait le crime
préalable au blanchiment d’argent allégué comme fondement des ordon-
nances d’édition du 16 mars 2007 et de l’ordonnance d’édition et de sé-
questre du 21 août 2007, pas plus que les circonstances dans lesquelles
des actes de blanchiment aggravé auraient été commis par les plaignants.
Cette situation, qui empêche ces derniers de se justifier, ne serait-ce que
vis-à-vis de leurs partenaires financiers, paraît d’autant plus préoccupante
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que les pages de garde des rubriques 1-4 et 5-25 de l’inventaire remis par
le MPC à la demande expresse de la cour de céans indiquent que les plai-
gnants font l’objet d’une enquête de police judiciaire pour défaut de vigi-
lance en matière d’opérations financières et droit de communication
(art. 305ter CP) selon communications MROS 4983-49 et 5007-73 du
6 mars 2007 et non pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2
CP), alors que l’ordonnance d’ouverture d’enquête du 15 mars 2007 fait,
elle, état de suspicion de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 2 CP) selon
communications MROS 4997-39 à 5007-73 et 4984-47 à 4995-43 du
6 mars 2007 (act. 14). Comme le relève à juste titre le mandataire des plai-
gnants dans sa réplique, les communications faites par l’UBS SA le 6 mars
2007 au MROS, qui ont provoqué l’ouverture de l’enquête, se basaient
d’ailleurs sur l’art. 305ter CP et non sur l’art. 305bis ch. 2 CP comme
l’indiquent les ordonnances précitées (act. 1.2 à 1.7 p. 2 in initio). Cette
contradiction apparente, qui ne peut être levée que par la consultation, à
tout le moins partielle du dossier, est loin d’être anodine si l’on tient compte
des implications que peuvent avoir chacun des chefs d’accusation précités
sur la réputation des auteurs présumés, tant il est vrai que l’art. 305bis ch.
2 CP dénonce un comportement bien plus infamant que l’art. 305ter CP. Il
importe dès lors que les plaignants puissent connaître les charges pesant
sur eux et les éléments sur lesquels celles-ci se fondent, et cela dans les
plus brefs délais.
2.3 En l’occurrence, le MPC n’indique pas en quoi la consultation de tout ou
partie du dossier pourrait mettre en péril le résultats de ses investigations
et se borne à invoquer un risque général de collusion, l’analyse de la do-
cumentation et des actes d’enquête complémentaires, sans plus de préci-
sion. Alors que le risque de collusion doit en principe se fonder sur des in-
dices concrets (arrêt du Tribunal fédéral 1S.27/2006 consid. 4.1 et référen-
ces citées; SCHMID, Strafprozessrecht, 4ème éd., Zurich 2004, p. 89 n° 266),
le MPC ne précise pas en quoi ce risque serait ici réalisé, n’indiquant par
exemple pas quelles démarches en cours pourraient être mises en danger
par un accès, le cas échéant restreint, au dossier. En l’espèce, l’étude de
l’inventaire, même caviardé, indique que tout ou partie des actes d’enquête
effectués à ce jour se rapportent à l’UBS, avec laquelle il ne saurait dès
lors plus y avoir de risque de collusion. Certes, et au contraire d’une précé-
dente affaire (TPF BB.2007.47 du 13 novembre 2007), le MPC prévoit
l’interrogatoire des plaignants pour le «printemps 2008», suivi de la mise en
consultation du dossier, soit une restriction plus limitée. Tout cela paraît
néanmoins bien vague. L’enquête a débuté il y a près d’un an et les plai-
gnants savent depuis fin mai 2007 qu’ils font l’objet d’une enquête de police
judiciaire pour des infractions graves. Ils ont fait preuve de patience en ne
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contrant pas une première décision du MPC de ne pas leur donner accès
au dossier et ont manifesté ainsi une certaine bonne volonté en laissant
l’enquête suivre son cours. Il reste que, avec l’écoulement du temps, le be-
soin d’en savoir plus, et, le cas échéant, de pouvoir se justifier vis-à-vis de
la banque, s’est accru. L’incertitude dont il est fait état plus haut rend ce
besoin d’information d’autant plus légitime, de sorte qu’on ne saurait se
contenter d’une fourchette aussi vaste que le «printemps 2008», fourchette
qui, si on prend la date de la plainte comme point de départ, pourrait em-
pêcher tout information quant aux faits pendant six mois encore. En ren-
dant une décision aussi évasive, et ce, sans motivation topique, le MPC a,
vu les circonstances, abusé de son pouvoir d’appréciation et, partant, violé
le droit d’être entendu des plaignants. Une telle violation peut, à certaines
conditions, être guérie après coup, notamment lorsque l'autorité de recours
jouit d'un pouvoir d'examen aussi étendu que l'autorité inférieure (arrêt du
Tribunal fédéral 1P.43/2005 du 12 avril 2005 consid. 3.1). Ceci n'est en
l'occurrence pas le cas (cf. consid. 1.4). Un refus pur et simple d’accès au
dossier viole par ailleurs le principe de la proportionnalité. La plainte sera
dès lors admise et le MPC invité à autoriser la consultation à tout le moins
partielle du dossier, respectivement, à procéder au plus vite à
l’interrogatoire des plaignants, de manière à pouvoir leur ouvrir le dossier
de la manière la plus compatible possible avec la suite de l’enquête.
3.
3.1 Selon l'art. l'art. 66 al. 1 LTF applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF, la
partie qui succombe est en règle générale tenue au paiement des frais. Les
plaignants ont obtenu gain de cause. En sa qualité d'autorité, par contre, le
MPC ne peut voir des frais mis à sa charge (art. 66 al. 4 LTF). La décision
sera dès lors rendue sans frais.
3.2 A teneur de l'art. 68 al. 1 LTF, le tribunal décide, en statuant sur la contes-
tation elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient
gain de cause seront supportés par celle qui succombe. Les plaignants ont
droit à une indemnité équitable pour les frais indispensables qui leur ont été
occasionnés par le litige. Leur mandataire n'a pas déposé de mémoire
d'honoraires. Dans ce cas, le tribunal fixe les honoraires selon sa propre
appréciation (art. 3 al. 2 du règlement sur les dépens et indemnités alloués
devant le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.31). En l'espèce, les plai-
gnants ayant obtenu gain de cause, une indemnité de Fr. 2’000.-- à la
charge du MPC (TVA comprise) paraît justifiée.
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est admise.
2. La présente décision est rendue sans frais et l’avance de frais de Fr. 1'500.--
restituée aux plaignants.
3. Une indemnité de Fr. 2'000.-- est accordée aux plaignants, TVA comprise, à
charge du Ministère public de la Confédération.
Bellinzone, le 25 février 2008
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Reza Vafadar
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre cet arrêt.
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