B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2008.10
Arrêt du 15 mai 2008
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Barbara Ott et Tito Ponti
La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties 1. A. S.A.,
2. B. S.A.,
représentées par Me Pierre Schifferli et Me Reza
Vafadar, avocats,
plaignantes
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Séquestre (art. 65 al. 1 PPF)
- 2 -
Vu:
- la communication de suspicion d’infraction à l’art. 305ter CP faite par la
banque C. SA le 6 mars 2007 concernant différents comptes ouverts
dans ses livres, notamment ceux de A. SA à Genève et B. SA à Pa-
nama, en raison du fait notamment que le PDG de cette société, ainsi
que cette dernière, étaient soupçonnés d’avoir versé ou aidé à organi-
ser le paiement de commissions destinées à des actes de corruption,
- la qualité de mandataires autorisés à signer sur ces comptes de D. et
E.,
- l’ordonnance du 16 mars 2007 par laquelle le Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) a procédé auprès de la banque C. SA à
l’édition de différents comptes bancaires et lui a imposé une interdic-
tion de communiquer,
- l’ordonnance du MPC du 9 mai 2007 levant l’interdiction de communi-
quer,
- le courrier du 30 mai 2007 par lequel Me Vafadar a informé le MPC
qu’il représente D. et E.,
- l’ordonnance du 21 août 2007 par laquelle le MPC a requis une édition
complémentaire des comptes n°1 de A. SA (Genève) et n°2 de B. SA
(Panama) et en a ordonné le séquestre, lequel n’est cependant inter-
venu que le 11 février 2008, la banque ayant omis de bloquer les
comptes à réception de l’ordonnance,
- la décision du 19 décembre 2007 par laquelle le MPC a refusé, après
réitérées demandes, l’accès au dossier à D. et E.,
- la plainte formée par ces derniers auprès de la Cour de céans en date
du 21 décembre 2007 (BB.2007.72 et BB.2007.73),
- les échanges d’écritures qui ont été faits dans le cadre de cette procé-
dure et par lesquels le conseil de D. et E., qui est aussi celui de A. SA
(Genève) et B. SA (Panama), a eu connaissance de l’ordonnance du
21 août précitée,
- la plainte formée auprès de la Cour de céans le 4 février 2008 par A.
SA (Genève) et B. SA (Panama) contre cette ordonnance, concluant à
- 3 -
son annulation en tant qu’elle ordonne les séquestres des avoirs dépo-
sés auprès de la banque C. SA sur les comptes susmentionnés, sous
suite de frais et dépens,
- la réponse du 28 février 2008 du MPC concluant au rejet de la plainte,
sous suite de frais et dépens,
- la réplique du 17 mars 2008 dans laquelle les plaignantes prennent
des conclusions subsidiaires tendant à l’annulation de l’ordonnance du
21 août 2007, à la mise en place d’un système de monitoring sur leurs
deux comptes, ainsi qu’à la subordination à l’approbation du MPC de
tout paiement d’un montant mensuel de plus de Fr. 200’000.-- pour
chacun des deux comptes, le tout sous suite de frais et dépens, cela
afin de leur permettre de faire face à leurs engagements en assurant
leur bon fonctionnement malgré les mesures de contrainte mises en
place par le MPC,
- la duplique du MPC du 7 avril 2008 persistant dans ses conclusions,
- la décision du 23 avril 2008 par laquelle le MPC a procédé, sur le
compte n°1, à un déblocage partiel des sommes séquestrées, à hau-
teur d’Euro 1'144’977.--,
- l’invitation faite aux parties à se prononcer sur le sort de la plainte,
- la détermination du 5 mai 2008 des plaignantes qui spécifient à cet
égard:
«au vu des explications qui précèdent et dans le souci de collaborer avec les
autorités de poursuite pénale, les plaignantes estiment qu’en l’état, leur
plainte est devenue sans objet dès lors que le MPC a ordonné, conformément
à leurs conclusions subsidiaires du 17 mars 2008, la levée partielle de sé-
questre frappant le compte numéro n°1 à concurrence de Euro 1'144’997.--»
et concluent à ne pas devoir supporter de frais, considérant que le sé-
questre portant sur l’intégralité du compte était une mesure dispropor-
tionnée, ainsi qu’à ce qu’une indemnité leurs soit octroyée à titre de
dépens,
- la prise de position du MPC concluant à ce que la plainte soit admise
en ce qui concerne la levée partielle du séquestre précité et rejetée
pour le surplus, sous suite de frais et dépens,
- 4 -
Et considérant:
qu’il peut être porté plainte devant la Cour de céans contre les opérations ou
les omissions du procureur général (art. 105 bis al. 2 PPF et 28 al. 1 let. a
LTPF);
que le délai pour le dépôt de la plainte est de cinq jours à compter de celui où
le plaignant a eu connaissance de l'opération (art. 217 PPF);
que, même si l'ordonnance contestée est datée du 21 août 2007, ce n’est que
dans le cadre de l’échange d’écritures intervenu dans une affaire connexe que
le conseil des plaignantes a, à réception de la réponse du MPC qui lui a été
adressée le 30 janvier 2008, eu connaissance de ladite ordonnance, de sorte
que la plainte, datée du 4 février 2008, a été faite en temps utile;
que, au cours de la présente procédure, le MPC a fait partiellement droit à la
requête des plaignantes en levant le séquestre à hauteur d’Euro 1'144’977.--
sur le compte n°1;
que dès lors, les plaignantes ont clairement spécifié dans leur prise de posi-
tion du 5 mai 2008 qu’elles estiment qu’en l’état leur plainte est devenue sans
objet;
qu’elles font ainsi part de leur absence d’intérêt à obtenir une décision sur le
fond;
qu’on peut légitimement se demander si, en dépit de ce qu’elles affirment, il
ne s’agit pas en l’espèce d’un retrait pur et simple de la plainte dans la mesure
où la question de la levée totale du séquestre sur le compte concerné ainsi
que sur le deuxième compte bloqué n’a pas été tranchée et que la conclusion
subsidiaire à laquelle les plaignantes font référence ne visait qu’un monitoring
sur les relations bancaires visées ainsi que l’accord du MPC pour tout paie-
ment supérieur à Fr. 200'000.-- exécuté à partir de celles-ci, et non expressé-
ment une levée partielle du séquestre;
que la Cour ne saurait néanmoins aller au-delà des déterminations des plai-
gnantes;
que la recevabilité de la plainte est soumise à l'exigence d'un intérêt actuel et
pratique à l'annulation de la décision attaquée, respectivement à l'examen des
griefs soulevés, l'intérêt à la plainte devant encore exister au moment où l'au-
torité statue, laquelle se prononce sur des questions concrètes et non théori-
ques; qu'il fait défaut en particulier lorsque l'acte de l'autorité a été exécuté ou
- 5 -
est devenu sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 1P.340/2000 du 8 août 2000
consid. 2 et arrêt cité);
qu'à teneur de l'art. 72 PCF applicable par analogie (art. 245 al. 1 PPF en lien
avec l'art. 71 LTF), lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties ces-
sent d'y avoir un intérêt juridique, la Cour de céans, après avoir entendu les
parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les
frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de
l'état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige;
que, dans ce cadre, il n'y a pas lieu d'examiner en détail quelle eût été norma-
lement l'issue du procès, et il convient de procéder simplement à une appré-
ciation sommaire au vu du dossier, la décision sur les frais n'équivalant pas à
un jugement matériel et ne devant, selon les circonstances, pas préjuger
d'une question juridique délicate;
que si l'issue probable de la procédure, dans un cas concret, ne peut être éta-
blie sans plus ample examen, il convient d'appliquer par analogie les critères
valables en procédure civile, les frais et dépens étant alors supportés en pre-
mier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou
chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure
devienne sans objet (ATF 118 Ia 488 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral
2A.573/2003 du 30 juillet 2004 consid. 2.7);
que les plaignantes, qui ont exprimé leur satisfaction suite aux dernières déci-
sions prises par le MPC, ont de toute évidence cessé d’avoir un intérêt juridi-
que dans la présente procédure et que, en l'espèce, la procédure est devenue
sans objet en raison des déclarations faites en ce sens par les plaignantes;
qu’il sied en outre de rappeler que ces dernières avaient conclu initialement à
la levée totale du séquestre sur les deux relations dont les avoirs au 11 février
2008 se montaient respectivement à USD 6'156'663.- et Fr. 3'335'055.-- et
que leur conclusion subsidiaire, après avoir pris connaissance des éléments
figurant dans la réponse du MPC, se limitait à requérir notamment sur ces
comptes un monitoring devant leur permettre de faire face à leurs engage-
ments commerciaux;
qu’en conséquence, même si elles se sont vu accorder une levée partielle du
séquestre sur une des relations visées, ce sont elles qui ont de fait mis fin à la
présente procédure, de sorte qu’il leur appartient d’en supporter les frais, les-
quels, compte tenu des circonstances, seront réduits en conséquence;
- 6 -
que, dès lors, un émolument réduit de Fr. 1'500.--, réputé couvert par l’avance
de frais versée, sera mis à la charge solidaire des plaignantes (art. 66 al. 1
LTF par renvoi de l’art. 245 al. 1 PPF);
qu’en ce qui concerne la levée partielle du séquestre sur le compte n°1, la
partie qui succombe est en principe tenue de rembourser à la partie qui a ob-
tenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 68 al. 2
LTF par renvoi de l’art. 245 al. 1 PPF);
que les dépens sont constitués des frais d’avocat, lesquels comprennent les
honoraires et les débours nécessaires (art. 1 al. 1 et 2 al. 1 du règlement sur
les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral ;
RS 173.711.31);
que lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avec
son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon
l’appréciation de la Cour (art. 3 al. 2 du règlement);
qu’en l’espèce, pour la fixation de l’indemnité, les plaignantes s’en sont remi-
ses à la libre appréciation de la Cour, précisant néanmoins qu’un travail im-
portant, notamment pour l’établissement de la réplique, a été consenti
(act. 17);
qu’une indemnité de Fr. 750.-- (TVA comprise) paraît ainsi équitable et sera
allouée aux plaignantes à titre de dépens, à la charge du MPC;
- 7 -
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte, devenue sans objet, est rayée du rôle.
2. Un émolument réduit de Fr. 1'500.--, réputé couvert par l’avance de frais versée,
est mis à la charge solidaire des plaignantes.
3. Une indemnité de Fr. 750.-- (TVA comprise) est allouée aux plaignantes, à la
charge du Ministère public de la Confédération.
Bellinzone, le 20 mai 2008
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Me Pierre Schifferli et Me Reza Vafadar, avocats
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux
mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).
Full & Egal Universal Law Academy