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T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
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Numéro de dossier: BB.2008.17 + BB.2008.19
Arrêt du 28 avril 2008
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Barbara Ott et Tito Ponti,
La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties 1. A.,
2. La société B.,
représentés par Me Reza Vafadar, avocat,
plaignants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Séquestre (art. 65 PPF)
- 2 -
Vu:
- l’enquête ouverte par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) le
24 juin 2005 contre C. pour blanchiment d’argent (act. 1.7),
- l’extension de cette enquête à A. le 30 mai 2007 (act. 1.8) et ultérieurement à D.,
E., F. et G.,
- l’ordonnance rendue le 29 janvier 2008 par le MPC visant au séquestre de fonds
et à la production de documents concernant notamment le compte No 1. ouvert
au nom de la société B. et les comptes No 2., No 3. et No 4. tous trois ouverts
au nom de A.,
- le courrier du 5 février 2008, reçu le 6, par lequel le MPC a informé l’avocat des
plaignants de l’ordonnance précitée,
- la plainte adressée le 11 février à la Cour de céans par A. et la société B.
concluant à l’annulation de ladite ordonnance sous suite de frais et dépens,
- les avances de frais acquittées par les plaignants,
- la requête adressée le 20 février 2008 par les plaignants au MPC demandant la
levée des séquestres concernés,
- l’ordonnance rendue le 22 février 2008 par le MPC levant les séquestres sur les
comptes susmentionnés,
- l’invitation faite aux parties de se prononcer sur le sort des frais de la cause,
- la détermination des plaignants requérant que les frais soient mis à la charge du
MPC et à ce qu’une indemnité réduite et équitable leur soit allouée,
- les observations du MPC concluant à ce que les frais soient mis à la charge des
plaignants,
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Considérant:
qu’il peut être porté plainte devant la Cour de céans contre les opérations ou les
omissions du procureur général (art. 105 bis al. 2 PPF et 28 al. 1 let. a LTPF);
que le délai pour le dépôt de la plainte est de cinq jours à compter de celui où le
plaignant a eu connaissance de l'opération (art. 217 PPF);
que l'ordonnance contestée, datée du 29 janvier 2008, a été reçue le 6 février 2008
de sorte que la plainte a été formée en temps utile;
que la recevabilité de la plainte est soumise à l'exigence d'un intérêt actuel et prati-
que à l'annulation de la décision attaquée, respectivement à l'examen des griefs
soulevés, l'intérêt à la plainte devant encore exister au moment où l'autorité statue,
laquelle se prononce sur des questions concrètes et non théoriques; qu'il fait défaut
en particulier lorsque l'acte de l'autorité a été exécuté ou est devenu sans objet (ar-
rêt du Tribunal fédéral 1P.340/2000 du 8 août 2000 consid. 2 et arrêt cité);
qu'en l'occurrence, au vu de la décision de levée des séquestre du 22 février 2008,
les plaignants ont obtenu ce qu’ils sollicitaient, leurs conclusions à cet égard devant
donc être considérées comme étant devenues sans objet;
qu'à teneur de l'art. 72 PCF applicable par analogie (art. 245 al. 1 PPF en lien avec
l'art. 71 LTF), lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y
avoir un intérêt juridique, la Cour de céans, après avoir entendu les parties mais
sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par
une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant
avant le fait qui a mis fin au litige;
que, dans ce cadre, il n'y a pas lieu d'examiner en détail quelle eût été normalement
l'issue du procès, et il convient de procéder simplement à une appréciation som-
maire au vu du dossier, la décision sur les frais n'équivalant pas à un jugement ma-
tériel et ne devant, selon les circonstances, pas préjuger d'une question juridique
délicate;
que si l'issue probable de la procédure, dans un cas concret, ne peut être établie
sans plus ample examen, il convient d'appliquer par analogie les critères valables
en procédure civile, les frais et dépens étant alors supportés en premier lieu par la
partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues
les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 118
Ia 488 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 2A.573/2003 du 30 juillet 2004
consid. 2.7);
- 4 -
qu’en l’occurrence, la procédure est devenue sans objet en raison de la levée des
séquestres par le MPC le 22 février 2008;
que le MPC justifie le séquestre qu’il a prononcé par le fait qu’un transfert de fonds
important vers l’étranger avait été ordonné par l’un des prévenus à la suite d’une
vente d’actions de la société H. concernée par l’enquête en cours;
que le MPC ne spécifie cependant pas de quel prévenu il s’agit alors que ceux-ci
sont aujourd’hui au nombre de six et que rien ne permet de déterminer que le trans-
fert d’argent vers l’étranger incriminé l’aurait été au débit d’un des comptes de
A.;
que plusieurs des comptes concernés étaient affectés aux besoins courants de la
famille de A., mais également de la société B., élément que le MPC a reconnu et qui
a d’ailleurs entraîné la levée des séquestres (act. 7.1);
que rien ne permet donc de croire que ces comptes auraient pu servir de compte
«de passage» permettant des virements à l’étranger en lien avec l’affaire sous en-
quête;
que de surcroît certains de ces comptes présentaient un solde négatif;
que, pour obtenir le déblocage des comptes, il a cependant fallu que les plaignants
fassent, outre la présente plainte, une demande spécifique de levée de séquestre
au MPC le 20 février 2008 alors que dès le 13 février 2008 au plus tard, date de
l’audition du prévenu et de la réception des documents bancaires, ces éléments au-
raient pu être clarifiés par l’autorité de poursuite;
qu’ainsi, après un examen sommaire du dossier, il apparaît que les séquestres sur
les comptes concernés ne se justifiaient pas, de sorte que le MPC apparaît comme
étant la partie qui succombe;
qu’il sera donc statué sans frais (art. 66 al. 1 et 4 LTF par renvoi de l’art. 245 al. 1
PPF);
que les avances de frais de Fr. 1'500.-- acquittées par chacun des plaignants leur
seront restituées;
qu’en principe, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a ob-
tenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 68 al. 2 LTF
par renvoi de l’art. 245 al. 1 PPF);
que les dépens sont constitués des frais d’avocat lesquels comprennent les honorai-
res et les débours nécessaires (art. 1 al. 1 et 2 al. 1 du règlement sur les dépens et
indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral);
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que devant la Cour des plaintes lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de
ses prestations avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires
est fixé selon l’appréciation de la Cour (art. 3 al. 2 du règlement);
qu’en l’espèce, pour la fixation de l’indemnité les plaignants s’en sont remis à la libre
appréciation de la Cour (act. 9);
qu’une indemnité de Fr. 1000.-- (TVA comprise) paraît équitable et sera allouée aux
plaignants à titre de dépens à la charge du MPC;
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. Devenue sans objet, la procédure est rayée du rôle.
2. Il est statué sans frais.
3. Les avances de frais de Fr. 1'500.-- versées par chacun des plaignants leur sont
restituées.
4. Une indemnité de Fr. 1'000.-- (TVA comprise) est allouée aux plaignants, à la
charge du Ministère public de la Confédération.
Bellinzone, le 28 avril 2008
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Me Reza Vafadar, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux me-
sures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fé-
dérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).
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