B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2008.42 - 43
Arrêt du 18 juillet 2008
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Barbara Ott et Tito Ponti,
La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties 1. A. LIMITED,
2. B. LTD,
représentées par Me Reza Vafadar, avocat,
plaignantes
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Séquestre (art. 65 PPF)
- 2 -
Faits:
A. Le 24 juin 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a
ouvert une enquête de police judiciaire contre C. pour blanchiment d’argent
(art. 305bis CP). Le 30 mai 2007, celle-ci a été étendue à D. (act. 7.7) et à
l’infraction de gestion déloyale des intérêts publics au sens de l’art. 314
CPS (act. 7.8). L’enquête a, par la suite, été étendue à E., F., G. et H. Le
MPC reproche aux inculpés d’avoir orchestré durant les années 1997 à
2002 le détournement des actifs financiers de la société tchèque I., active
dans l’extraction et le commerce du charbon, aux fins d’obtenir sa prise de
contrôle dans le cadre d’une privatisation. La société I. était initialement
une entité étatique appartenant à la République tchèque dont les intérêts
étaient représentés par le fonds S. La privatisation de la société I. serait
échelonnée entre 1991 et 1999. E., F. et G. étaient membres du conseil
d’administration de la société I. alors que D. et C. étaient membres du co-
mité de surveillance de la société. Les fonds détournés auraient par la suite
fait l’objet d’une vaste opération de blanchiment jusqu’en 2005 notamment
par le truchement de sociétés écran du groupe J., telle K. SA. Dans ce
contexte, le MPC a requis le 2 octobre 2007 la production de la documenta-
tion bancaire relative aux comptes de plusieurs sociétés dont ceux de B.
Ltd à l’Ile de Man et de A. Limited à Londres ainsi que le séquestre de ces
relations bancaires. Le 19 février 2008, il a étendu l’enquête à la gestion
déloyale (act. 7.0 p. 1).
B. Le 30 janvier 2008, le conseil des deux sociétés précitées a demandé au
MPC de lever partiellement les séquestres touchant les comptes ouverts au
nom de B. Ltd à concurrence de Euros 308'761 et de A. Limited à concur-
rence d’un montant de Euro 310'358 afin qu’elles puissent s’acquitter de
factures en faveur de la société L. SA pour des services rendus en 2006
(act. 1.19, 1.21). Le MPC a rejeté ces requêtes par décision du 24 avril
2008. Il invoque en substance que les explications fournies à cet égard et
les documents transmis ne permettent pas d’établir que les prestations al-
léguées comme base pour les factures ont effectivement été fournies (act.
1.1).
C. Par acte du 30 avril 2008, B. Ltd et A. Limited se plaignent de cette déci-
sion. Elles concluent à son annulation, à ce que la levée du séquestre par-
tiel soit ordonnée, d’une part sur le compte No 1 appartenant à la société B.
à concurrence de Euro 308'761, et, d’autre part sur le compte No 2 appar-
tenant à la société A. Limited à concurrence de Euro 310'358, sous suite de
- 3 -
frais et dépens. Elles invoquent notamment que la société I. a été privati-
sée en 1991 et que son acquisition ultérieure par un groupe d’investisseurs
n’avait rien d’irrégulier. Il s’agissait de l’acquisition des actions d’une socié-
té anonyme cotée en bourse. Les plaignantes soulignent que cette acquisi-
tion n’a d’ailleurs jamais fait l’objet d’une poursuite pénale en République
tchèque et qu’après trois ans d’enquête, le MPC n’est toujours pas en me-
sure de détailler les infractions qui auraient été commises à l’étranger (act.
1).
D. Dans sa réponse du 19 mai 2008, le MPC conclut au rejet de la plainte. Il
invoque l’absence de collaboration idoine des plaignantes ou des person-
nes concernées par cette enquête et l’existence de présomptions concrètes
de culpabilité, notamment d’un grand nombre d’indices de blanchiment
d’argent. Il qualifie l’infraction préalable de gestion déloyale, voire
d’escroquerie, dans la mesure où les actions de la société I. auraient été
achetées grâce à des fonds présumés provenir de détournements commis
dans le cadre de la gestion de la société elle-même. Il assure qu‘une en-
quête pénale est en cours en République tchèque et précise que les plai-
gnantes sont impliquées dans le processus de blanchiment invoqué. Pour
le reste, il se réfère intégralement à sa décision (act. 7).
E. Invoquant le fait que la réponse du MPC s’apparente à une décision de re-
fus de la levée de leur séquestre, même partiellement, les plaignantes font
dans leur réplique du 2 juin 2008, valoir de nouvelles conclusions, à savoir:
«Principalement
1. Ordonner la levée totale du séquestre des avoirs déposés auprès de la banque
M. à Zurich sur les relations suivantes:
- Compte No 1 au nom de la société B. Ltd auprès de la banque M. à Zurich;
- Compte No 2 au nom de la société A. Limited auprès de la banque M. à Zu-
rich.
2. Condamner le Ministère public de la Confédération en tous les dépens, lesquels
comprendront une indemnité équitable valant participation aux honoraires
d’avocats des Plaignantes.
Subsidiairement
1. Annuler la décision rendue le 24 avril 2008 par le Ministère public de la Confé-
dération refusant la levée partielle du séquestre des avoirs déposés auprès de
la banque M., à Zurich sur les relations suivantes:
- 4 -
- Compte No 1 au nom de la société B. Ltd auprès de la banque M. à Zurich,
à hauteur de EUR 308'761.- et;
- Compte No 2 au nom de la société A. Limited auprès de la banque M. à Zu-
rich, à hauteur de EUR 310'358.-
2. Ordonner la levée partielle du séquestre ordonnée le 2 octobre 2007 sur le
compte No 1 au nom de la société B. Ltd auprès de la banque M. à Zurich, à
hauteur de EUR 308'761.-
3. Ordonner la levée partielle du séquestre ordonnée le 2 octobre 2007 sur le
compte No 2 au nom de la société A. Limited auprès de la banque M. à Zurich,
à hauteur de EUR 310'358.-
4. Condamner le Ministère public de la Confédération en tous les dépens lesquels
comprendront une indemnité équitable valant participation aux honoraires
d’avocats des Plaignantes.»
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes examine d’office et avec un plein pouvoir d’examen la
recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 132 I 140 consid. 1.1
p. 142; 131 I 153 consid. 1 p. 156; 131 II 571 consid. 1 p. 573).
1.2 Aux termes des art. 214ss PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis
al. 2 PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a LTPF), il peut être porté plainte
contre les opérations ou les omissions du MPC. Le droit de plainte appar-
tient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omission a
fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). Lorsque la plainte
concerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours
à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération
(art. 217 PPF).
1.3 En l’espèce, la décision attaquée, qui date du 24 avril 2008, a été reçue le
lendemain. Déposée le 30 avril 2008, la plainte a été faite en temps utile.
Les plaignantes sont directement visées par la procédure et sont de ce fait
légitimées à se plaindre (art. 214 al. 2 PPF). La plainte est donc recevable
en la forme.
- 5 -
1.4 La confiscation de valeurs patrimoniales constitue une mesure de
contrainte, en relation avec laquelle la Ire Cour des plaintes examine les
actes du MPC avec un plein pouvoir de cognition en fait et en droit
(TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 1.2).
2. Dans leur réplique, les plaignantes ont pris des conclusions complémentai-
res visant à une levée totale des séquestres frappant leur compte respectif.
Il convient toutefois de rappeler que la décision attaquée ne porte que sur
la levée partielle des séquestres contestés. Les nouvelles conclusions des
plaignantes n’ayant pas été l’objet de la décision attaquée, elles échappent
à l'examen de la Ire Cour des plaintes, laquelle se limitera donc à examiner
la question de la levée partielle des séquestres.
3. Le séquestre prévu par l’art. 65 ch. 1 PPF est une mesure provisoire
(conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement
d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en ap-
plication du droit pénal fédéral (ATF 130 IV 154 consid. 2 non publié). Il faut
que des indices suffisants permettent de suspecter que les valeurs patri-
moniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit, que les
infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers
(TPF BB.2005.42 du 14 septembre 2005 consid. 2.1). Pour que le maintien
du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces
présomptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien
de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse
être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4
p. 95; OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2ème éd., Berne
2005, no 1139). La mesure doit par ailleurs reposer sur une base légale,
être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la
proportionnalité, comme toute autre mesure de contrainte, même si
l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (arrêt du
Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002 consid. 3.1). Tant que sub-
siste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité cri-
minelle, l'intérêt public commande qu'ils demeurent à la disposition de la
justice (TPF BB.2005.28 du 7 juillet 2005, consid. 2; ATF 125 IV 222
consid. 2 non publié; 124 IV 313 consid. 3b et 4; SJ 1994 p. 97, 102). La
confiscation peut viser non seulement l’auteur de l’infraction, mais égale-
ment les tiers auxquels l’auteur en a transféré les produits (art. 59 ch.1 al. 2
aCP). La confiscation est possible en Suisse, alors même que l’infraction a
été commise à l’étranger, si les produits de l’infraction ont été blanchis en
- 6 -
Suisse ou s’il existe une autre connexité avec la Suisse (ATF 128 IV 145
consid. 2d p. 151).
4. A l’appui de leur démarche, les plaignantes relèvent que, malgré trois ans
d’enquête, le MPC n’a pas pu établir l’existence d’un crime préalable com-
mis à l’étranger et soulignent le manque de substance du dossier. Elles
contestent l’existence d’une enquête pénale en République tchèque et
s’étonnent de l’absence dans le dossier de toute précision à ce sujet, sus-
pectant même le MPC d’y avoir inséré une pièce antidatée pour étayer ses
affirmations. Pour justifier le maintien des séquestres concernés, le MPC
invoque tout d’abord le fait que D., prévenu dans la procédure en cours, est
administrateur des deux sociétés plaignantes, lesquelles font partie du
même groupe. Il précise que la société K., dont D. est également adminis-
trateur, aurait été le pivot du mécanisme de blanchiment opéré en Suisse
en lien avec le rachat des actions de la société I. En effet, la société K. au-
rait acquis, de 1999 à 2002, 97% des actions de cette société pour un prix
de quelque 230 millions de francs suisses. L’acquéreur final des actions se-
rait cependant la société N. Ltd. La société K. a été radiée le 21 décembre
2005 suite à sa fusion avec L. SA (Suisse). Le MPC soutient que la comp-
tabilité de la société K. aurait révélé une certaine opacité dans l’opération
d’achat et de vente des titres de la société I., la constitution de sociétés off-
shore utilisées comme sociétés paravent, l’établissement de faux docu-
ments, des contrats fictifs ainsi qu’une absence d’adéquation entre les flux
bancaires et les justificatifs comptables.
4.1 L’enquête du MPC porte notamment sur des actes de blanchiment d’argent
(art. 305bis CP). Se rend coupable de cette infraction au sens de l’art. 305
bis CP celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de
l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il
savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime (al. 1). Le délin-
quant est aussi punissable lorsque l’infraction principale a été commise à
l’étranger et lorsqu’elle est aussi punissable dans l’Etat où elle a été com-
mise (al. 3). Il importe peu que le crime préalable soit poursuivi au lieu de
commission ni même que son auteur soit identifié (ATF; 126 IV 255 consid.
3a et 3b/aa p. 261; 120 IV 323 consid. 3d p. 328 ; CORBOZ, Les infractions
en droit suisse, Vol. 2, Berne 2002, art. 305bis n 14 p. 530).
4.2 En l'espèce, le MPC qualifie les actes qu’il dénonce en République tchèque
en premier lieu de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CPS).
Sont susceptibles de commettre une telle infraction les membres d’une au-
torité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procu-
- 7 -
rer à un tiers un avantage illicite, auront lésé dans un acte juridique les inté-
rêts publics qu’ils avaient mission de défendre. Le droit suisse a érigé cette
infraction en crime. Par membre d’une autorité, il faut entendre une per-
sonne exerçant l’un des trois pouvoirs de l’Etat que ce soit individuellement
ou au sein d’un organe collégial (CORBOZ, op. cit., art. 314 CP, no 4 et 5 et
référence citée). Il n’est en l’espèce pas contesté que le processus de pri-
vatisation de la société I. a commencé en 1991 et s’est échelonné sur plu-
sieurs années. L’Etat tchèque est devenu un des actionnaires de cette so-
ciété à raison de 46%. Il a distribué une partie des actions - on ignore com-
bien - aux villes et municipalités de la Bohème du Nord et dévolu le solde à
la privatisation par le biais de coupons (act. 1.8 p. 2). D. a quant à lui exer-
cé la fonction de membre du comité de surveillance de la société I., vrai-
semblablement de 1998 à 2003 (act. 7.29 p. 16 et 17). Les autres prévenus
ont siégé chacun au conseil d’administration de la société tchèque pour
une période, tous mandats confondus, allant de 1995 à 2002 (act. 7.10 p.
3). Le rachat des actions de la société par les prévenus aurait commencé,
selon le MPC, en 1999 (rapport intermédiaire du centre de compétence des
experts économiques et financiers [CCEEF] du MPC, p. 29). Aucune pièce
du dossier n’indique néanmoins si, cette année-là, la société I. était encore
une société d’Etat. A cet égard, il y a lieu de relever que la privatisation par
coupons s’est officiellement terminée en 1996. Selon D., il n’y a pas eu
d’opération de privatisation de la société I. en 1997 (act. 7.22 p. 3), or, au-
cun élément du dossier ne vient contredire cette affirmation. On ne voit dès
lors pas comment les prévenus auraient pu être revêtus de la fonction de
membre d’une autorité ou de fonctionnaire à l’époque où se sont produits
les faits qui leur sont reprochés. Une des conditions préalables à la réalisa-
tion de l’infraction de gestion déloyale des intérêts publics ne paraît en
l’occurrence pas réalisée.
4.3 S’agissant de la question de savoir s’il peut y avoir eu gestion déloyale au
sens de l’art. 158 CP, cette infraction est réalisée lorsque celui qui, en vertu
de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les in-
térêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation
de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils
soient lésés (ch. 1 al. 1). Cette infraction est elle aussi érigée en crime si
l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Elle suppose quatre conditions: il faut
que l'auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu'il ait violé une
obligation qui lui revient en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et
qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 192, arrêt du
Tribunal fédéral 6P.169/2006 du 29 décembre 2006 consid. 10.1). Dans le
cas d’une personne morale, la définition du gérant s’applique à l’organe
d’administration auquel incombe la direction effective des affaires internes
- 8 -
en vue de l’accomplissement du but social et de la représentation de la
personne morale face aux tiers (ATF 100 IV 108 consid. 4 p. 113 et 114).
Le devoir de sauvegarde vise le devoir de veiller à la gestion des intérêts
pécuniaires d'autrui, tel qu'il appartient notamment aux membres du conseil
d'administration d'une société anonyme (ATF 100 IV 108 consid. 4 p. 113;
CORBOZ, op. cit. art. 158 no 4, et les références citées). Pour qu'il y ait ges-
tion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une
quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont
il gère tout ou partie du patrimoine. Le terme de gestion déloyale et la défi-
nition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la
gestion confiée (ATF 120 IV 190 consid. 2b, spéc. p. 193 et les références
citées).
4.4 Comme déjà relevé, E., F. et G. qui seraient les actionnaires du groupe J.
(rapport CCEEF p. 7) ont chacun fait partie du conseil d’administration de
la société I. Ils assumaient donc une position de gérants dans la société
tchèque. Encore faut-il, pour que leurs agissements puissent être considé-
rés comme de la gestion déloyale, qu’ils aient occasionné à cette dernière
un préjudice d’ordre patrimonial (ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 193). Selon
un document, qui comporte deux dates (10 juin 2004 et 24 avril 1998), des
représentants du fond S. soutiennent que ce sont les moyens financiers
propres de la société I. - plus exactement un fonds de trois milliards de
couronnes tchèques - qui ont servi à financer directement ou indirectement
le rachat des actions contesté (act. 7.45 p. 12ss). Cet élément ressort éga-
lement d’un article de presse non daté selon lequel le fonds précité était
destiné à des projets environnementaux [«reserve fund designed for land
remediation and reclamation»] (act. 1.8). La gestion de ce fonds aurait été
confiée à une société O. qui aurait alors été sous le contrôle de E. Il est vrai
que, ainsi que cela ressort des pièces fournies au MPC par la République
tchèque, un contrat cadre de collaboration a été signé entre la société I. et
la société O. le 31 juillet 1996, mais on ignore quel en était le contenu exact
(act. 7.6 et 12.4 p. 2 pt. 16). Il convient par ailleurs de relever que, d’un
point de vue temporel, ce n’est que deux ans plus tard que E. a été prési-
dent du Conseil d’administration de la société I. Ces deux éléments ne sau-
raient justifier à eux seuls, après trois ans d’enquête, que ce sont bien les
trois milliards de couronnes du fonds de la société I. qui auraient été utili-
sés par les prévenus pour racheter les actions de cette société à leur seul
bénéfice. Il est par ailleurs surprenant de constater que, dans le document
précité, des représentants du fond S. ont dénoncé des manœuvres de
prise de pouvoir sur le capital de la société tchèque, en énonçant dans ce
contexte notamment le nom de D., alors que ce même fond S. a, le 19 août
1999, vendu 46,3% des actions de la société I. - soit probablement toutes
celles qu’il détenait pour l’Etat tchèque - pour quelque 28,5 millions de
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francs suisses à la société K. (rapport du CCEEF p. 15) dont D. était éga-
lement un des personnages clé. Le MPC produit, certes, un document des-
tiné à l’administration fédérale des contributions et qui explique le montage
financier ayant permis à la société K. d’acquérir les actions de la société I.
et ce, vraisemblablement, grâce à l’argent de cette société (act. 7.47). Tou-
tefois, cette pièce ne permet pas de démontrer que l’argent de la société
tchèque aurait été obtenu de façon frauduleuse ou détourné ni qu’il pro-
viendrait du fonds environnemental susmentionné. Ce courrier n’expose
pas la situation dans son intégralité, passant notamment sous silence
l’acquisition d’actions auprès d’une société P., mais, ainsi que le relève le
CCEEF dans son rapport (p. 45 et 46), cela s’explique essentiellement pour
des raisons fiscales, lesquelles ne sont pas pertinentes en l’espèce. Par ail-
leurs, et selon le rapport de la CCEEF l’expert tchèque aurait indiqué que,
durant la période concernée, l’utilisation des réserves légales de la société
I. était du point de vue comptable conforme aux dispositions légales. Il au-
rait aussi constaté que la couverture des réserves par les liquidités a subi
une chute vertigineuse entre 1995 et 1999 et qu’il semble que la société,
entre 1997 et 2002, ne remplissait pas les exigences selon lesquelles les
fonds de réserve étaient liés et ne pouvaient pas être utilisés à d’autres fins
(rapport CCEEF p. 50). Ce nonobstant, le CCEEF considère qu’il n’est pas
possible de dire si, du point de vue du droit tchèque, cette façon de faire
était légale ou non (rapport CCEEF p. 51) et relève que l’investissement de
réserves légales en actifs autres que des liquidités ne constitue pas en soi
une perte pour l’entreprise (rapport CCEEF p. 50). Du reste, il ressort d’un
courrier du 27 février 2001 de la société Q. en République tchèque à
l’intention de la société K., annexé au rapport du CCEEF (act. 7.119), qu’en
cas de constitution de réserves en application de la loi tchèque sur les mi-
nes pour la remise en état des terrains touchés par l’exploitation minière,
l’administration des mines d’arrondissement compétente est notamment
chargée d’approuver les prélèvements de ces réserves après accord avec
le ministère de l’environnement. Or, si, ainsi que le soutient le MPC, l’achat
des actions de la société I. l’a été par le biais du détournement du fonds de
trois milliards de couronnes précité, l’administration des mines compétente
aurait dû réagir, ce qui n’apparaît pas au dossier. Sur la base de tous ces
éléments, il est dès lors difficile de déterminer si la société I. a effective-
ment subi un préjudice patrimonial lors du rachat de ses actions par le
groupe J. et si, de ce fait, il y a bien eu gestion déloyale à titre de crime
préalable. Il reste que la comptabilité du groupe (rapport CCEEF p. 13ss)
laisse apparaître un certain nombre d’incohérences, notamment le fait que
le nombre d’actions de la société I. acquises est largement supérieur au
nombre total d’actions que comptait la société, les différences entre les
termes de paiement prévus dans les contrats passés entre les sociétés et
- 10 -
les écritures comptables, et des sommes payées d’un montant supérieur à
ce qui était effectivement dû (rapport CCEEF p. 11 et 12). L’audition de D.
entre autres, n’a pas permis de faire la lumière sur ces aspects de l’activité
et de la comptabilité du groupe J. dans la mesure notamment où, contrai-
rement à ce que prétendent les plaignantes, il a refusé de répondre à la
plupart des questions du MPC, comme l’indique son procès-verbal
d’audition (act. 1.9). En l’état, ces incohérences et contradictions, appuyées
par le rapport CCEEF, sont de nature à renforcer les présomptions de
culpabilité qui pèsent sur les prévenus et, dès lors, suffisent à justifier le
maintien des mesures de contrainte ordonnées. La plainte est dès lors mal
fondée.
En revanche, il importe que le MPC apporte le plus rapidement possible
des éléments concrets permettant d’établir sans équivoque l’existence et la
nature du crime préalable qui aurait généré le blanchiment d’argent sur le-
quel porte principalement l’enquête. Comme le relèvent à juste titre les
plaignantes, le flou qui entoure encore cette affaire a notamment été souli-
gné à deux reprises par le président de la cour de céans dans ses déci-
sions des 19 et 27 février 2008 relatives à des ordonnances de surveillance
téléphoniques soumises à son approbation, sans toutefois que les doutes
exprimés n’aient été suivis d’effets probants. Il est en particulier surprenant
de constater que les seuls documents faisant état d’une enquête pénale en
République tchèque sont des notes rédigées par le MPC lui-même; celles-
ci ne contiennent de plus aucun élément concret, tel des noms de suspects
ou de sociétés, en lien avec l’enquête en cours ou encore une qualification
juridique des faits qui feraient l’objet de l’enquête, avec des précisions de
lieux et de dates. Le MPC est dès lors formellement invité à clarifier la si-
tuation à satisfaction au plus vite, mais d’ici le 31 décembre 2008 au plus
tard. Il devra en particulier se procurer sans délai toutes pièces utiles éma-
nant des autorités tchèques et établissant l’existence d’une enquête pénale
dans ce pays, ainsi que, de manière détaillée, la nature des infractions qui
y auraient donné lieu à la poursuite pénale et les délais de prescription
auxquelles celles-ci sont soumises selon le droit tchèque.
5. En ce qui concerne plus précisément les deux factures dont le paiement a
donné lieu à la demande de levée partielle de séquestre, le MPC précise
notamment que le contrat fourni par les plaignantes pour fonder la première
d’entre elles ne peut valablement servir de justificatif. Ce document date en
effet de septembre 2004 et prévoyait que les prestations prévues devaient
être fournies dans un délai d’une année, à moins d’une prolongation écrite
qui n’a jamais été produite par les plaignantes. Il souligne en outre que la
facture date du 23 février 2007 et, alors qu’elle aurait dû être réglée dans
les 30 jours, elle ne l’était pas encore lors du blocage du compte le
- 11 -
2 octobre 2007. S’agissant de la seconde facture datant également du
27 février 2007, le MPC relève que le contrat sur lequel elle devrait se fon-
der n’a été signé qu’a posteriori, soit les 2 et 3 avril 2007. Les plaignantes
invoquent quant à elles que la prolongation précitée a été convenue par
oral et que, s’il y a eu du retard dans les paiements des factures, la faute
en incombe aux investigations menées par le MPC.
5.1 La première demande de levée partielle de séquestre porte sur un montant
de Euro 308'761 (act. 1.19). Pour justifier cette somme, les plaignantes ont
d’abord produit une facture 07022303 établie le 23 février 2007 par L. SA à
l’intention de B. Limited pour des prestations fournies sur une période allant
du 1er janvier au 31 décembre 2006 concernant différents services de
consulting en lien avec l’administration et la vente de biens du groupe J.
(act. 1.19, p. 3). Toutefois, dans leur plainte, elles invoquent que cette der-
nière facture serait un projet, produit à tort, et que la seule qui serait déter-
minante comporterait le no 06022303 et daterait du 23 février 2006 pour les
prestations fournies en 2005 (act. 1 p. 14, act. 1.27). Force est toutefois de
constater avec le MPC que le contrat sur lequel se baserait la facture préci-
tée - quelle que soit sa date - n’a effectivement été signé qu’en avril 2007
et qu’il est dès lors difficile d’y voir un justificatif valable. Les plaignantes ne
fournissent de plus aucun élément concret permettant de comprendre la
raison pour laquelle le paiement de cette facture de février 2007, et à plus
forte raison s’il faut retenir celle de 2006, n’a été requis qu’en janvier 2008
(act. 1.19). Le fait que la société R. aurait dès avril 2007 refusé d’effectuer
des paiements en raison des investigations menées par le MPC - ce que
les plaignantes ne démontrent pas - n’explique pas pourquoi la facture en
cause n’aurait pu être payée avant, surtout si elle date de 2006. C’est dès
lors avec raison que le MPC a refusé la levée partielle de séquestre néces-
saire au paiement de cette facture.
5.2 Tel est également le cas en ce qui concerne la seconde facture. Les élé-
ments fournis par les plaignantes ne clarifient pas non plus son bien-fondé.
Il s’agit ici en particulier d’une facture de L. SA à l’intention de A. Ltd de Eu-
ro 548'938.31 datée de décembre 2007, pour laquelle une demande de
provision aurait été faite le 27 février 2007. Une somme de Euro 238'580 a
ainsi été versée le 5 mars 2007 et le solde de Euro 310'358 requis en dé-
cembre 2007. Ainsi que le relève le MPC, aucune explication n’a été four-
nie par les plaignantes pour expliquer le paiement différé de ce montant. Le
contrat de septembre 2004 sur lequel se fonde cette facture avait, comme
le souligne le MPC, une durée de validité d’une année à moins d’une pro-
longation écrite, qui n’a jamais été produite. L’explication des plaignantes,
selon laquelle tout s’est passé oralement en raison des relations de
confiance entre les diverses sociétés du groupe, est dénuée de toute perti-
- 12 -
nence au vu de la clause claire du contrat précité. Il n’existe de surcroît au-
cune trace quelconque des prestations que L. SA aurait fournies en faveur
de A. Ltd. Enfin, cette créance n’apparaît pas dans la liste des débiteurs
fournie par les plaignantes (act. 1.27 p. 2 et 3). Là encore, le MPC a refusé
la levée partielle du séquestre à juste titre.
6. Au vu des considérations qui précèdent, la plainte est en l’état mal fondée
est doit être rejetée.
7. Les plaignantes, qui succombent, supporteront solidairement les frais de la
présente procédure (art. 66 al. 1 LTF, applicable par renvoi de l’art. 245
al. 1 PPF), lesquels sont en l’occurrence fixés à Fr. 3'000.-- (art. 3 du rè-
glement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le
Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32), réputés couverts par les avances
de frais déjà versées.
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est rejetée.
2. Un émolument de Fr. 3'000.--, réputé couvert par les avances de frais ef-
fectuées, est mis à la charge solidaire des plaignantes.
Bellinzone, le 21 juillet 2008
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Me Reza Vafadar, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux
mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).
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