Arrêt du 6 octobre 2008
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Barbara Ott et Tito Ponti,
La greffière Laurence Aellen
Parties A., représenté par Me Robert Weyeneth, avocat,
plaignant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Participation à la procédure de confiscation (art. 73
PPF et art. 70 CP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2008.58
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Faits:
A. Par ordonnances des 21 juillet et 16 août 2004, le Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) a ordonné le séquestre pénal conservatoire
des avoirs de B. déposés sur les relations bancaires nos 1 auprès de la
banque C. et 2 auprès de la banque D. à Z.
B. Dans le cadre de la procédure menée à son encontre pour blanchiment
d'argent, la défense des intérêts de B. a été assurée par l'Etude E. de 2005
à 2007.
C. Au mois de février 2006, B. et E. ont conclu un accord aux termes duquel le
premier nommé reconnaissait devoir à sa cocontractante la somme de
Fr. 105'955.05 plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2006 et lui cédait aux
fins de paiement ses avoirs auprès du C. et de D. ainsi que ses droits à
l'encontre de ces deux établissements à concurrence du montant dû.
D. Le 23 août 2007, le MPC a suspendu provisoirement l'instruction pénale di-
rigée à l'encontre B. et mis principalement à la charge de celui-ci les coûts
d'un montant de Fr. 104'508.40, à percevoir en premier lieu sur les avoirs
sur sol helvétique frappés d'un séquestre pénal conservatoire, tout reliquat
éventuel devant être confisqué en application de l'art. 70 CP.
B. n'a pas recouru contre cette décision.
E. Par lettre du 14 novembre 2007, Me F., de l'Etude E., a informé le MPC
que B. restait leur devoir la somme de Fr. 233'775.35 plus intérêts, que ce-
lui-ci leur avait cédé certaines créances à concurrence de Fr. 105'955.05,
dont une contre le C., et qu'ils avaient obtenu un séquestre civil à hauteur
de Fr. 127'820.30. Il a demandé qu'un délai leur soit accordé pour établir la
réalité de leurs droits sur les avoirs séquestrés ou que l'ordonnance de
suspension leur soit communiquée afin de pouvoir la contester.
F. En date du 9 janvier 2008, le MPC a refusé de donner suite aux requêtes
de Me F., au motif que ce dernier n'était pas partie à la procédure pénale
dirigée contre B.
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Par acte du 21 janvier 2008, Me A., de l'Etude E., s'est plaint de cette déci-
sion et a conclu à ce qu'il soit ordonné au MPC, d'une part, de l'associer à
la procédure de confiscation afin qu'il puisse faire valoir ses droits de tiers
au sens de l'art. 70 al. 2 CP et, d'autre part, de lui garantir l'accès au dos-
sier de ladite procédure et, le cas échéant, de lui accorder un délai pour
prendre position sur la question de la confiscation.
Par arrêt BB.2008.6 du 14 avril 2008, la Cour de céans a déclaré la plainte
irrecevable.
Par arrêt 1B_135/2008 du 4 juillet 2008, le Tribunal fédéral a retenu que la
décision de confiscation du 23 août 2007 était définitive et exécutoire, ad-
mis le recours formé par A., annulé l'arrêt du 14 avril 2008 et renvoyé la
cause à la Cour des plaintes pour nouvelle décision.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les opérations du procureur général peuvent faire l'objet d'une plainte de-
vant la Cour de céans (art. 105bis al. 2 PPF et art. 28 al. 1 let. a LTPF).
1.2 Formée dans le délai utile (art. 217 PPF et art. 45 al. 1 LTF applicable par
renvoi de l'art. 99 al. 1 PPF) par un plaignant ayant qualité pour ce faire
(art. 214 al. 2 PPF) ainsi qu'un intérêt actuel (arrêt du Tribunal fédéral
1B_135/2008 du 4 juillet 2008, consid. 2.1), la plainte est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_135/2008 du 4 juillet 2008, l'in-
terprétation faite par la Cour de céans, dans l'arrêt BB.2008.6 du 14 avril
2008, de la décision du 23 août 2007, laquelle n'aurait fait qu'annoncer la
décision de confiscation à venir, est contraire au sens que l'on peut raison-
nablement en déduire (consid. 2.1). Il en découle qu'il s'agit en fait d'une
décision de confiscation qui n'a pas fait l'objet d'un recours.
2.2 Selon l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patri-
moniales qui sont le résultat d'une infraction. L'al. 2 de cette disposition
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prévoit que la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les
valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la
mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation
se révèle à son égard d'une rigueur excessive. Le terme "acquis" signifie
que le tiers doit jouir d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (notam-
ment d'un droit de gage) sur les valeurs en cause. Il est toutefois admis que
le tiers qui jouit d'un droit personnel de disposition sur un compte est éga-
lement protégé, car ce droit équivaut économiquement à un droit réel sur
des espèces. En revanche, le tiers qui peut se prévaloir seulement de
droits de nature obligationnelle (mandat, fiducie, prêt) ne pourra pas invo-
quer l'art. 70 al. 2 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6S.298/2005 du 24 février
2006, consid. 4.1 et réf. citées).
2.3 En l'espèce, à teneur de la convention passée au mois de février 2006, B. a
cédé à E. ses avoirs déposés auprès du C. et de D., à concurrence de
Fr. 105'955.05, plus intérêts.
E. a ainsi acquis, au sens de l'art. 70 al. 2 CP, une partie des valeurs sé-
questrées.
3.
3.1 L'art. 73 al. 1 PPF dispose que lorsque les recherches sont suspendues, le
procureur général est compétent pour faire procéder à la confiscation des
objets et valeurs. Il communique sa décision par écrit, accompagnée d'un
bref exposé des motifs, à la personne touchée.
Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst., garantit à celui qui
est partie à une procédure la faculté de s'expliquer avant qu'une décision
qui le touche dans sa situation juridique ne soit prise. Cette garantie doit
ainsi permettre au justiciable de participer à la procédure en exposant ses
arguments sur les différents points de fait et de droit qui sont de nature à
influencer la décision, de critiquer le point de vue de la partie adverse, de
répondre à ses objections et de se déterminer sur les autres éléments du
dossier. Les parties ont un droit tout à fait général et inconditionnel à être
entendues, même en cas de silence des textes (PIQUEREZ, Traité de pro-
cédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, p. 105 n°126). Le droit d'être en-
tendu doit être assuré en procédure à toute personne touchée directement
dans ses intérêts par une mesure, y compris aux tiers intervenants direc-
tement atteints. L'autorité judiciaire doit respecter le droit d'être entendu du
justiciable chaque fois qu'elle envisage de rendre une décision susceptible
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de le toucher dans sa situation juridique, notamment de l'atteindre dans ses
intérêts (ibid., p. 216 n° 129).
Il en découle que le MPC doit entendre les tiers dont il entend confisquer
les valeurs et leur notifier la décision de confiscation.
3.2 L'art. 5 al. 3 Cst. énonce l'obligation des organes de l'Etat et des particu-
liers d'agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Le principe de
la bonne foi est l'émanation d'un principe plus général, celui de la
confiance, qui suppose que les rapports juridiques se fondent et s'organi-
sent sur une base de loyauté et sur le respect de la parole donnée. Selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 4 aCst., la bonne foi et
son corollaire l'interdiction de l'abus de droit, inscrit à l'art. 2 CC, est un
principe général du droit qui trouve application dans tous les domaines du
droit et en particulier en procédure pénale et qui s'applique sans restriction
à tous les droits procéduraux des parties (PIQUEREZ, op. cit., p. 231-232
n° 352). L'abus manifeste par le justiciable des droits qui lui sont reconnus
par la loi peut conduire à des sanctions disciplinaires, à la suppression du
droit conféré par la loi, à l'irrecevabilité du recours ou encore à la mise à
charge des frais de procédure (ibid., p. 236 n° 359).
3.3 Le plaignant s'est constitué pour la défense des intérêts de B. au mois
d'avril 2005. En sa qualité d'avocat de ce dernier, il était parfaitement in-
formé de l'existence des séquestres pénaux ordonnés par le MPC à l'été
2004. Il admet d'ailleurs dans son mémoire de réplique du 3 mars 2008 que
la convention de cession a été conclue alors que les valeurs patrimoniales
de B. étaient provisoirement bloquées, si bien que celui-ci ne pouvait plus
s'acquitter de ses honoraires.
Il est ainsi pour le moins difficile de concevoir pour quelle raison il n'a pas
informé le MPC de cette cession, alors même que sa connaissance des
faits reprochés à son client lui laissait entrevoir le risque de confiscation
des valeurs. En effet, ce n'est que près de deux ans plus tard, par lettre du
14 novembre 2007, que le confrère du plaignant, Me F., a indiqué au MPC
avoir été informé (orientiert) par le C. de l'ordonnance de séquestre, alors
que E. avait défendu les intérêts de B. pendant deux ans.
Par conséquent, le plaignant était à même de s'annoncer en tant que tiers
saisi auprès du MPC afin d'être en mesure de faire valoir ses droits dans le
cadre de la procédure de confiscation et il lui appartenait de contacter le
MPC à cet effet. Il aurait notamment pu le faire dans la lettre du 4 juin 2007
par laquelle E. rappelait au MPC qu'elle ne représentait plus B. On ne sau-
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rait assurément reprocher à l'autorité de ne pas l'avoir entendu avant d'or-
donner la confiscation, ni ne lui avoir notifié la décision, alors qu'elle igno-
rait tout des droits qu'il avait acquis sur les valeurs.
En raison de l'annonce tardive de la cession, la requête du plaignant visant
à obtenir un délai pour s'exprimer sur la question de la confiscation, respec-
tivement à se faire notifier la décision du 23 août 2007, constitue un abus
de droit et ne saurait être accueillie.
Au vu de ce qui précède, la plainte est mal fondée et doit par conséquent
être rejetée.
4.
4.1 Cela étant, l'art. 70 al. 2 CP prévoit que le tiers échappe à la confiscation
lorsqu'il a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justi-
fiée. Le principe de proportionnalité implique une interprétation large de
cette condition. Cette disposition ne se rapporte pas à la notion civile de
bonne foi (art. 3 CC). La confiscation ne peut ainsi être prononcée si le tiers
sait simplement qu'une procédure pénale a été ouverte contre son parte-
naire commercial, mais ne dispose pas d'informations particulières. Suivant
la doctrine majoritaire, il faut que le tiers ait une connaissance certaine des
faits qui auraient justifié la confiscation ou, à tout le moins, considère leur
existence comme sérieusement possible, soit qu'il connaisse les infractions
d'où provenaient les valeurs ou, du moins, ait eu des indices sérieux que
les valeurs provenaient d'une infraction. En d'autres termes, la confiscation
à l'égard d'un tiers ne sera possible que si celui-ci a une connaissance -
correspondant au dol éventuel - des faits justifiant la confiscation (arrêt du
Tribunal fédéral 6S.298/2005 précité, consid. 4.2 et réf. citées).
4.2 Aussi, quand bien même le plaignant eût informé le MPC de l'existence de
la cession et eu la possibilité de s'exprimer sur la question de la confisca-
tion, celle-ci aurait manifestement été ordonnée faute pour le plaignant
d'avoir ignoré les faits qui la justifiaient.
En effet, lors de la conclusion de la convention de cession, le plaignant dé-
fendait B., auquel étaient précisément reprochés les faits de blanchiment
d'argent ayant entraîné le séquestre pénal des valeurs qu'il se faisait céder.
Il serait dès lors téméraire de prétendre aujourd'hui avoir acquis les valeurs
dans l'ignorance des faits qui justifiaient la confiscation.
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De ce point de vue également, les arguments avancés par le plaignant sont
infondés.
5. Le plaignant, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 66 LTF
applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF), lesquels sont en l'occurrence
fixés à Fr. 1'500.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émolu-
ments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32), en-
tièrement couverts par l'avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est rejetée.
2. Un émolument de Fr. 1'500.-- réputé couvert par l'avance de frais acquittée
est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 6 octobre 2008
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Me Robert Weyeneth, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe aucune voie de droit ordinaire contre cet arrêt.
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