Arrêt du 14 avril 2008
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Barbara Ott et Tito Ponti,
La greffière Laurence Aellen
Parties
A., représenté par Me Robert Weyeneth, avocat,
plaignant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Participation à la procédure de confiscation (art. 73
PPF et art. 70 CP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2008.6
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Faits:
A. De 2005 à 2007, l'Etude B. a assuré la défense des intérêts de C. dans le
cadre d'une procédure menée à l'encontre de ce dernier pour blanchiment
d'argent.
B. Au mois de février 2006, C. et l'Etude B. ont conclu un accord aux termes
duquel le premier nommé reconnaissait devoir à l'Etude B. la somme de
Fr. 105'955.05 plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2006 et lui cédait aux
fins de paiement ses avoirs auprès des banques D. et E. ainsi que ses
droits à l'encontre de ces deux établissements à concurrence du montant
dû.
C. Le 23 août 2007, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a
suspendu provisoirement l'instruction pénale dirigée à l'encontre de C. et
mis principalement à la charge de celui-ci les coûts d'un montant de
Fr. 104'508.40, à percevoir en premier lieu sur les avoirs sur sol helvétique
frappés d'un séquestre pénal conservatoire, tout reliquat éventuel devant
être confisqué en application de l'art. 70 CP.
C. n'a pas recouru contre cette décision.
D. Par lettre du 14 novembre 2007, Me F., de l'Etude B., a informé le MPC
que C. restait leur devoir la somme de Fr. 233'775.35 plus intérêts, que ce-
lui-ci leur avait cédé certaines créances à concurrence de Fr. 105'955.05,
dont une contre la banque D., et qu'ils avaient obtenu un séquestre civil à
hauteur de Fr. 127'820.30. Il a demandé qu'un délai leur soit accordé pour
établir la réalité de leurs droits sur les avoirs séquestrés ou que l'ordon-
nance leur soit communiquée afin de pouvoir la contester.
E. En date du 9 janvier 2008, le MPC a refusé de donner suite aux requêtes
de F., au motif que ce dernier n'était pas partie à la procédure pénale diri-
gée contre C.
F. Par acte du 21 janvier 2008, Me A., de l'Etude B., se plaint de cette déci-
sion et conclut à ce qu'il soit ordonné au MPC, d'une part, de l'associer à la
procédure de confiscation afin qu'il puisse faire valoir ses droits de tiers au
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sens de l'art. 70 al. 2 CP et, d'autre part, de lui garantir l'accès au dossier
de ladite procédure et, le cas échéant, de lui accorder un délai pour pren-
dre position sur la question de la confiscation, le tout sous suite de frais et
dépens.
Le MPC conclut au rejet de la plainte avec suite de frais. Il relève tout
d'abord qu'aucune procédure de confiscation n'est actuellement en cours et
soutient ensuite que les prétentions que fait valoir A. ont un caractère pu-
rement civil, sans relation avec la commission d'une infraction et le préju-
dice qui en a résulté. Celles-ci ne lui permettent ainsi pas d'intervenir dans
la cadre de la procédure pénale. En outre, ces prétentions ne lui sont nul-
lement acquises au sens de l'art. 70 al. 2 CP. Le MPC émet enfin des ré-
serves quant à la bonne foi de A.
G. Invité à répliquer, A. soutient qu'il ne lui est pas nécessaire d'être partie ci-
vile pour prendre part à la procédure de confiscation mais qu'il lui suffit
d'être directement touché par la mesure. Selon lui, les tiers concernés par
la confiscation de valeurs patrimoniales et connus de l'autorité doivent être
préalablement entendus et ont le droit de prendre part à la procédure dans
la mesure où ils sont touchés.
Le MPC n'a pas été invité à dupliquer.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les opérations du procureur général peuvent faire l'objet d'une plainte de-
vant la Cour de céans (art. 105bis al. 2 PPF et art. 28 al. 1 let. a LTPF).
1.2 Le plaignant, qui indique avoir reçu la décision querellée le 14 janvier 2008,
a formé sa plainte dans le délai utile (art. 217 PPF et art. 45 al. 1 LTF ap-
plicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 PPF).
Bien qu'il ne soit pas partie au sens de l'art. 34 PPF, le droit de plainte ap-
partient au plaignant dans la mesure où il soutient que la décision attaquée
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lui fait subir un préjudice illégitime en l'empêchant de faire valoir ses droits
de tiers dans la procédure de confiscation (art. 214 al. 2 PPF).
1.3 La décision de suspension provisoire de l'enquête à l'encontre de C. men-
tionne qu'une fois les frais perçus, le reliquat éventuel des avoirs sur sol
helvétique frappés d'un séquestre pénal sera confisqué. Elle ne fait toute-
fois qu'annoncer la mesure à venir, sans constituer une décision de confis-
cation, dans la mesure où elle ne comporte ni énumération des comptes et
avoirs visés par la confiscation, ni détermination des montants considérés.
Dans sa réponse à la plainte, le MPC a d'ailleurs indiqué qu'aucune procé-
dure de confiscation n'était actuellement en cours. Il en découle que, faute
d'intérêt actuel du plaignant, la plainte est irrecevable (TPF 2006 283
consid. 1.2).
2.
2.1 Cela étant, il convient de relever qu'aux termes de l'art. 70 al. 2 CP, la
confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans
l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a
fourni une contreprestation adéquate ou si la confiscation se révèle à son
égard d'une rigueur excessive. La jurisprudence du Tribunal fédéral confère
au tiers visé par l'art. 70 CP le droit d'être entendu dans le cadre de la pro-
cédure pénale de confiscation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.672/2001 du
8 mai 2002 consid. 2.4 et réf. citées).
Par tiers qui a "acquis" les valeurs patrimoniales confisquées, on entend
celui qui jouit sur celles-ci d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité
(notamment un droit de gage). Tel n'est en revanche pas le cas du tiers ne
bénéficiant sur l'objet confisqué que de droits personnels de nature obliga-
tionnelle (bail, prêt, mandat, créance, fiducie, etc.) ou du détenteur écono-
mique qui n'est qu'indirectement touché par la mesure de confiscation. Fait
toutefois exception à ce principe le tiers qui dispose d'un droit personnel,
équivalant économiquement à un droit réel, sur de l'argent en espèces, tel
que l'ayant droit d'un compte, d'un chèque ou d'autres valeurs destinées à
circuler (arrêts du Tribunal fédéral 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid.
4.1, 6S.365/2005 du 8 février 2006 consid. 4.2.1 et 6S.667/2000 du 19 fé-
vrier 2001 consid. 2c et réf. citées).
2.2 Par conséquent, si le MPC entend confisquer ultérieurement tout ou partie
des avoirs frappés d'un séquestre pénal, il lui appartiendra d'examiner la
portée de l'accord conclu en février 2006 pour déterminer si, aux termes de
celui-ci, le plaignant a acquis les valeurs patrimoniales considérées. Si tel
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est le cas, ce dernier aura le droit d'être entendu et de faire valoir ses droits
dans le cadre de la procédure de confiscation.
3. Au vu de ce qui précède, le plaignant supportera les frais de la cause
(art. 66 LTF applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF), lesquels seront
en l'occurrence fixés à Fr. 1'500.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004
fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS
173.711.32), entièrement couverts par l'avance de frais acquittée.
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est irrecevable.
2. Un émolument de Fr. 1'500.--, dont à déduire l'avance de frais acquittée, est
mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 15 avril 2008
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Me Robert Weyeneth, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe aucune voie de droit ordinaire contre cet arrêt.
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