Arrêt du 22 octobre 2008
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Tito Ponti et Alex Staub,
La greffière Laurence Aellen
Parties A., représenté par Me François Chaudet, avocat,
plaignant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Défaut de mesures d'investigation (art. 102 PPF);
consultation du dossier (art. 116 PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2008.72
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Vu:
− la décision du Ministère public de la Confédération du 19 août 2008,
− la plainte formée par A. le 1er septembre 2008, concluant à l’annulation
de cette décision, au renvoi de la cause au Procureur et à ce qu'il lui soit
enjoint de communiquer au plaignant le dossier complet des demandes
d'entraide adressées à la France dans le cadre de l'enquête dirigée
contre A. ainsi que les commissions rogatoires exécutées consécutive-
ment à ces demandes; d'ordonner la production du dossier complet des
enquêtes instruites par les autorités judiciaires françaises en relation
avec l'enquête dirigée contre A., en particulier des enquêtes instruites
par ces autorités contre B., C. et D. et de communiquer ce dossier au
plaignant; de fixer à ce dernier un délai de trente jours dès la communi-
cation des dossiers pour déposer un mémoire complétif; de statuer à
nouveau sur la requête à réception dudit mémoire,
− la lettre du 16 octobre 2008 aux termes de laquelle A. informe la Cour
de céans du retrait de sa plainte,
considérant:
que, conformément à l'art. 245 al. 1 PPF en lien avec les art. 66 al. 2 et 71
LTF ainsi que l'art. 73 al. 1 PCF, le désistement d’une partie met fin au pro-
cès;
qu’il convient dès lors de prendre acte du retrait de la plainte;
qu’un émolument réduit, fixé à Fr. 500.--, est mis à la charge du plaignant
et que le solde de l'avance de frais acquittée lui est restitué (art. 66 al. 2
LTF en lien avec l’art. 245 al. 1 PPF et art. 3 du règlement du 11 février
2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral;
RS 173.711.32).
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. A la suite du retrait de la plainte, la procédure est rayée du rôle.
2. Un émolument de Fr. 500.-- est mis à la charge du plaignant. Le solde de
l'avance de frais acquittée lui est restitué.
Bellinzone, le 22 octobre 2008
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Me François Chaudet, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.
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