B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2008.74
Arrêt du 1er décembre 2008
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Barbara Ott et Tito Ponti,
La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., représenté par Me Stéphane Riand, avocat,
plaignant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Autorité qui a rendu la
décision attaquée
OFFICE DES JUGES D'INSTRUCTION FÉDÉRAUX,
Objet Offre de preuves (art. 115 PPF)
- 2 -
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis le
15 octobre 2004 une enquête de police judiciaire dirigée notamment contre
B. Il est reproché à ce dernier d’avoir, de concert avec son frère C. et D.,
reçu et écoulé des valeurs patrimoniales provenant de détournements de
fonds publics commis en Russie dès 1995 par E. qui, en sa qualité de di-
recteur général de la société F., s'était vu confier d'importants travaux de
construction en relation avec l'aménagement de la ceinture autoroutière de
la ville de Z.
A. vit en Suisse depuis 1992 avec sa famille. Titulaire d'un permis B, il ex-
ploite la société de transport G. SA dont le siège est à Y., et dont il est
l’actionnaire principal et le président du conseil d’administration. L’organe
de révision en est A., qui tenait également la comptabilité courante de la
société et établissait les comptes de pertes et profits ainsi que les bilans
annuels.
B. Le 17 juillet 2008, le Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF) a inculpé A.
de faux dans les titres. Il lui reproche d’avoir établi, en 1999 et 2000, des
factures fictives ou antidatées destinées à permettre à la société de réaliser
un bénéfice comptable en vue d’assurer sa survie et le renouvellement des
autorisations de séjour de B. et de sa famille (act. 8.1).
C. Par courrier du 29 août 2008, A. a adressé au JIF une requête de preuves
complémentaires dans laquelle il sollicitait notamment une expertise comp-
table en vue de se disculper (act. 18). Le JIF a jugé cet aspect de la re-
quête prématuré et renvoyé A. à la réitérer le cas échéant devant la Cour
des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (act. 1.1).
D. Par acte du 3 septembre 2008, A. se plaint de ce refus. Il conclut à ce que
la décision querellée soit annulée, à ce que le moyen de preuve requis soit
admis et aménagé sans délai, à ce que «l’extrait in parte qua du Manuel
Suisse de Révision Comptable 1992» déposé par ses soins soit joint au
dossier, et, s’agissant des frais et dépens, précise «les frais de procédure
et de décision, y compris une juste et équitable indemnité pour dépens,
sont mis à la charge», sans toutefois terminer sa phrase (act. 1).
- 3 -
E. Dans ses observations du 6 octobre 2008, le JIF confirme la teneur de la
décision entreprise et conclut au rejet de la plainte, avec suite de frais. Il
annonce l’audition de H. (act. 8). Le MPC, quant à lui, se déclare non
convaincu de la pertinence de l’expertise demandée et s’en remet à
l’appréciation de la Cour (act. 6).
Invité à répliquer, A. maintient ses conclusions (act. 10).
F. Par courrier du 13 octobre 2008, la Cour de céans a prié le JIF de lui re-
mettre une copie du procès-verbal de l’audition prévue (supra let. E;
act. 11). Les parties s’étant déclarées indisponibles, respectivement s’étant
opposées à cet acte d’instruction, le JIF a chargé l’expert financier d’établir
un rapport «mettant en évidence en particulier la règlementation topique
ainsi que la pratique en matière de révision comptable en relation avec les
manipulations comptables présumées au sein de la société G. SA». Ce
rapport est parvenu le 30 octobre 2008 à la Ire Cour des plaintes (act. 13).
G. Interpellé aux fins de se prononcer, compte tenu des conclusions du rap-
port, sur le sort de sa plainte, A. déclare la maintenir (act. 17).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérant en droit.
La Cour considère en droit:
1. La Cour des plaintes examine d’office et avec plein pouvoir d’examen la re-
cevabilité des plaintes qui lui sont soumises (ATF 132 I 140 consid. 1.1
p. 142; 131 I 153 consid. 1 p. 156; 131 II 571 consid. 1 p. 573).
1.1 Il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions du JIF
(art. 214 al. 1 PPF). Le droit de plainte appartient aux parties ainsi qu’à
toute personne à qui l’opération ou l’omission a fait subir un préjudice illégi-
time (art. 214 al. 2 PPF). Lorsque la plainte concerne une opération du JIF,
elle doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant
a eu connaissance de cette opération (art. 217 PPF). L’ordonnance querel-
lée a été expédiée le 1er septembre 2008 et reçue le 3. Déposée le même
jour à un bureau de poste suisse, la plainte a été faite en temps utile.
- 4 -
1.2 En présence de mesures non coercitives, la Cour des plaintes examine les
opérations et les omissions du JIF avec un pouvoir de cognition restreint.
Dans le cas d’espèce, elle se bornera donc à examiner si l’autorité intimée
a agi dans les limites de ses compétences ou si, au contraire, elle a excédé
son pouvoir d’appréciation (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 2).
1.3 La conclusion tendant à ce que «l’extrait in parte qua du Manuel Suisse de
Révision Comptable 1992» déposé par le plaignant dans le cadre de sa re-
quête de complément d’enquête soit joint au dossier est irrecevable. Cet
aspect de ladite requête n’a en effet pas été contesté par le JIF et n’est dès
lors pas l’objet de la décision entreprise.
2. Aux termes de l’art. 119 PPF, lorsque le juge d’instruction estime avoir at-
teint le but de l’instruction préparatoire, il fixe aux parties un délai pour re-
quérir au besoin un complément d’enquête et statue sur ces réquisitions
(al. 1). Lorsqu’il a été statué sur les réquisitions, le juge d’instruction clôt
l’instruction préparatoire. Il en avise la Cour des plaintes et communique au
procureur général le dossier accompagné de son rapport de clôture (al. 3).
2.1 Le droit de l’inculpé de requérir un complément d’enquête à la fin de
l’instruction préparatoire découle du droit d’être entendu prévu aux art. 29
al. 2 Cst et 6 § 3 let d CEDH, d’une part, et, d’autre part, des art. 115 et 119
PPF. Ce droit est relatif dans la mesure où le JIF n’est pas tenu de donner
suite aux réquisitions des parties, mais qu’il ne doit prendre en considéra-
tion que les actes d’instruction qui, selon son appréciation, pourraient être
pertinents pour la suite de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral
2A.404/2006 du 9 février 2007 consid. 4.1). Ce droit doit également être
mis en parallèle avec le principe d’immédiateté des débats consacré par la
procédure pénale fédérale. En application de l’art. 169 al. 2 PPF, en effet, il
appartient à la Cour des affaires pénales de procéder à une nouvelle ap-
préciation des preuves, y compris des constatations faites en cours
d’instruction. De plus, l’art. 157 al. 2 PPF permet aux parties de solliciter de
nouveaux moyens de preuve jusqu’à la fin de la phase d’administration des
preuves. L’art. 113 PPF, enfin, définit les devoirs du JIF auquel il prescrit
d’établir les faits de manière à ce que le procureur général puisse pronon-
cer la mise en accusation ou suspendre l’instruction (al. 1) et de rassembler
les preuves en vue des débats (al. 2). Dans la mesure où la possibilité
d’administrer des preuves lors des débats existe, le JIF n’est pas tenu de
pousser les investigations plus loin que ce qu’il estime nécessaire pour
permettre au MPC de décider de la suite de la procédure. Il bénéficie ainsi
d’un large pouvoir d’appréciation, en particulier lorsque les moyens de
- 5 -
preuve invoqués ne sont pas déterminants pour l’acte d’accusation ou la
suspension (TPF BB.2006.43 du 14 septembre 2006 consid. 4.2; PIQUE-
REZ, Procédure pénale suisse, Genève Zürich Bâle 2006, 2ème éd., no 1088
p. 687). La marge d’appréciation du JIF, sur laquelle l’autorité de céans
n’exerce qu’un contrôle restreint (supra consid. 1.2), trouve néanmoins ses
limites lorsque l’administration d’une preuve essentielle risque de ne plus
être possible plus tard en raison, par exemple, du grand âge d’un témoin,
d’une maladie, de la comparution d’une personne qui vit dans un pays où il
ne serait pratiquement pas possible de la retrouver, ou encore si le coût de
l’administration de la preuve au cours de la phase préparatoire des débats
(art. 136 à 140 PPF) ou lors de ceux-ci serait disproportionné (TPF
BK_B 191/04 du 24 novembre 2004 consid. 2.2; BK_B 190/04 du 15 dé-
cembre 2004 consid. 2).
En l’espèce, le plaignant relève que l’expertise comptable est indispensable
pour permettre au MPC de décider de la suite de la procédure. Or, si le
droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour l'intéressé d'offrir
des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir
qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer
sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16), ce droit ne peut précisément être exer-
cé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du li-
tige (arrêt du Tribunal fédéral 2A.404/2006 précité). Il est ainsi possible de
renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, notamment lors-
que le fait à établir résulte déjà de constatations ressortant du dossier. En
l’occurrence, après avoir estimé dans un premier temps qu’une expertise
comptable était prématurée et que la requête pourrait, le cas échéant, être
réitérée par devant le Tribunal pénal fédéral si le MPC devait décider du
renvoi en accusation du plaignant, le JIF a, pour éviter de prolonger par
trop l’instruction par une expertise judiciaire, choisi de procéder à l’audition
d’un expert en matière comptable. Les parties s’étant déclarées indisponi-
bles à la date fixée, il a ensuite chargé l’expert financier I. d’établir un rap-
port complémentaire «mettant en évidence en particulier la réglementation
topique ainsi que la pratique en matière de révision comptable en relation
avec les manipulations comptables présumées au sein de la société G.
SA» (act. 12.2). Rendu à bref délai, le rapport détaille les actes et omis-
sions du réviseur pour les exercices 1999 et 2000, notamment au regard
des directives du «Manuel suisse de révision 1992 de la Chambre Fidu-
ciaire». En l’état, les conclusions du rapport sont suffisantes pour permettre
au MPC de décider de la suite à donner à cette affaire en tant qu’elle
- 6 -
concerne le plaignant, même si ce dernier le qualifie «au mieux d’acte
d’accusation dépourvu de fondement».
2.2 Le JIF a, certes, ordonné cette mesure d’instruction après le dépôt de la
plainte. Il reste que, compte tenu des déclarations faites par le plaignant au
cours de ses diverses auditions (notamment act. 8.2), le magistrat chargé
de l’instruction préparatoire pouvait à juste titre considérer que la situation
était suffisamment claire pour permettre au MPC de décider de la mise en
accusation du plaignant ou de la suspension de la poursuite pénale. En
considérant l’expertise comptable requise par le plaignant comme prématu-
rée et en invitant ce dernier à réitérer, le cas échéant, sa requête par de-
vant l’autorité de jugement, le JIF n’a pas outrepassé la marge de manoeu-
vre qui est la sienne et a agi dans les limites de ses compétences (arrêt du
Tribunal fédéral 6P.55/2006 du 5 mai 2006 consid. 2.2.1).
2.3 Compte tenu de ce qui précède, la plainte est mal fondée.
3. Au vu de l'issue de la procédure, le plaignant qui succombe doit supporter
les frais de la cause (art. 245 al. 1 PPF en lien avec l'art. 66 al. 1 LTF), les-
quels seront fixés à Fr. 1'500.-- (art. 245 al. 2 PPF et art. 3 du règlement du
11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pé-
nal fédéral, RS 173.711.32), réputés couverts par l'avance de frais acquit-
tée.
- 7 -
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2. Un émolument de Fr. 1'500.--, réputé couvert par l'avance de frais acquittée,
est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 2 décembre 2008
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Me Stéphane Riand, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office des juges d'instruction fédéraux
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre cet arrêt.
Full & Egal Universal Law Academy