B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
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Numéro de dossier: BB.2008.8
Arrêt du 1er février 2008
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Barbara Ott et Tito Ponti,
La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A.,
plaignant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Opération du MPC (art. 105bis al. 2 PPF)
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Vu
− la requête du 10 janvier 2008 adressée par A. au Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) portant sur la contestation de décisions
du Tribunal fédéral et de tribunaux du canton de Vaud en matière de
protection des designs,
− la lettre adressée le 14 janvier 2008 par le MPC à A. selon laquelle le
premier précise n’être pas compétent en matière de protection des de-
signs, ni être autorité de recours contre les décisions rendues par le Tri-
bunal fédéral ou les tribunaux cantonaux,
− la plainte de A. adressée à l'autorité de céans le 26 janvier 2008 de-
mandant la rectification "de l'interprétation du MPC" et requérant l'octroi
de l'assistance judiciaire,
Et considérant:
que selon l'art. 105 bis al. 2 PPF, les opérations et les omissions du procu-
reur général peuvent faire l’objet d’une plainte devant la Ire Cour des plain-
tes en vertu des art. 214 à 219;
que la plainte doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le
plaignant a eu connaissance de l'acte attaqué (art. 217 PPF);
qu'en l'occurrence, le plaignant indique que ce n'est que le 25 janvier 2008
qu'il a retiré à la poste le courrier que le MPC lui a adressé le 14 janvier
2008, et ce, en raison de son absence du territoire suisse;
qu'il n'en apporte cependant aucune preuve;
qu'en conséquence, on peut légitimement se demander si l'acte qu'il a dé-
posé le 26 janvier 2008 est intervenu en temps utile, mais que, vu l'issue de
la plainte, cette question peut rester indécise;
qu'en effet, par opérations au sens de l'art. 105bis al. 2 PPF, il faut enten-
dre uniquement les actes liés à la procédure et susceptibles de modifier la
position juridique des parties, mais pas n’importe quel acte accompli par le
juge d’instruction, respectivement le MPC (arrêt du Tribunal fédéral
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8G.145/2003 du 9 mars 2004 consid. 2; TPF BK_A 100/04 du 20 septem-
bre 2004 consid. 2.1);
qu'en l'espèce, la lettre du MPC ne constitue ni un acte ni une omission de
sorte qu'aucune plainte ne peut être faite à son encontre;
qu'en outre, c'est avec raison que le MPC a décliné sa compétence en la
présente affaire;
que, selon l'art. 45 de la loi fédérale sur la protection des designs
(RS 232.12), la poursuite pénale incombe aux cantons, de sorte que le
MPC ne saurait être saisi de cette affaire puisqu'il n'est compétent que pour
les cas relevant de la juridiction pénale fédérale énumérés aux art. 336 et
337 CP;
que, de plus et ainsi que l'a souligné le MPC, il n'est pas non plus autorité
de recours contre des décisions prises par des tribunaux cantonaux et en-
core moins par le Tribunal fédéral;
que c'est donc à bon droit que le MPC a indiqué au plaignant qu'il ne pou-
vait pas traiter sa requête;
que, compte tenu de ce qui précède, la plainte était d'emblée mal fondée,
de sorte qu'il a été renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 219
al. 1 PPF a contrario);
que les conclusions du plaignant étant vouées à l'échec, ce dernier ne peut
se voir accorder l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF);
que le plaignant qui succombe doit supporter les frais de la cause (art. 245
al. 1 PPF en lien avec l'art. 66 al. 1 LTF), lesquels seront en l’occurrence
fixés à un montant réduit de Fr. 200.-- (art. 245 al. 2 PPF et art. 3 du rè-
glement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le
Tribunal pénal fédéral, RS 173.711.32);
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est irrecevable.
2. Un émolument de Fr. 200.-- est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 4 février 2008
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- A.,
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt
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