B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2008.84
Arrêt du 19 novembre 2008
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Barbara Ott et Tito Ponti,
La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A. LIMITED, représentée par Me Reza Vafadar, avo-
cat,
plaignante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Séquestre (art. 65 PPF)
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Faits:
A. Le 24 juin 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a
ouvert une enquête de police judiciaire contre B. pour blanchiment d’argent
(art. 305bis CP). Le 30 mai 2007, celle-ci a été étendue à C. et à l’infraction
de gestion déloyale des intérêts publics au sens de l’art. 314 CP. L’enquête
a, par la suite, été étendue à D., E., F. et G. Le MPC reproche aux inculpés
d’avoir orchestré durant les années 1997 à 2002 le détournement des actifs
financiers de la société tchèque H., active dans l’extraction et le commerce
de charbon, aux fins d’en obtenir le contrôle dans le cadre d’une privatisa-
tion. La privatisation de H. qui était initialement une entité étatique apparte-
nant à la République tchèque dont les intérêts étaient représentés par le
Fonds I., se serait échelonnée entre 1991 et 1999. D., E. et F. étaient
membres du conseil d’administration alors que C. et B. étaient membres du
comité de surveillance de la société. Les fonds détournés auraient par la
suite fait l’objet d’une vaste opération de blanchiment jusqu’en 2005, no-
tamment par le truchement de diverses sociétés écran du groupe de la so-
ciété A. Limited telles J. Limited ou K. Ltd, L. Ltd et la société suisse M. SA.
Cette dernière a été radiée le 21 décembre 2005 suite à sa fusion avec
N. SA. Dans ce contexte, le MPC a requis le 2 octobre 2007 la production
de la documentation bancaire relative aux comptes de plusieurs sociétés
dont ceux de A. Limited et ordonné le séquestre de ceux-ci. Le 19 février
2008, il a étendu l’enquête à l’infraction de gestion déloyale. Au total, quel-
ques 700 millions de francs suisses ont été saisis dans le cadre de cette af-
faire.
B. Les 18 et 28 juillet 2008, la Cour de céans a rendu deux arrêts en lien avec
cette affaire et ce complexe de faits (TPF BB.2008.38 et BB.2008.42 - 43).
Elle y a invité le MPC à clarifier la situation au plus vite, mais au 31 décem-
bre 2008 au plus tard, et à apporter des éléments concrets permettant
d’établir sans équivoque l’existence et la nature de l’infraction préalable qui
aurait généré le blanchiment d’argent sur lequel porte principalement
l’enquête.
C. Par décision du 24 juillet 2008, les autorités tchèques ont mis un terme aux
investigations qu’elles menaient en lien avec la société H. en raison du fait
qu’aucun comportement criminel n’avait pu être découvert (act. 1.4).
Dans un courrier du 2 septembre 2008, se basant sur la décision précitée,
A. Limited a requis du MPC le déblocage de tous ses comptes bancaires.
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Elle relevait également que la décision des autorités tchèques avait été
prise en dépit de la demande d’entraide que le MPC leur avait adressée le
24 juin 2008.
Le 19 septembre 2008, le MPC a refusé la levée des séquestres sollicitée
au motif qu’une nouvelle enquête avait été ouverte en République tchèque
sur les chefs d’accusation d’abus de confiance (art. 248 al. 1 et 4 CP CZ) et
de blanchiment d’argent (art. 252a al. 1 et 3 CP CZ) dans l’affaire de la so-
ciété H.
D. Par acte du 29 septembre 2008, A. Limited se plaint de cette décision. Elle
conclut à ce que celle-ci soit annulée et que la levée totale des séquestres
des avoirs déposés sur le compte No 1 auprès de la banque O. à Zurich
soit ordonnée, le tout sous suite de frais et dépens. Elle invoque à ce titre
notamment que la simple transmission d’une demande d’entraide interna-
tionale concernant un complexe de faits survenu en République tchèque
provoque de facto l’ouverture d’une procédure avec une référence procé-
durale dans ce pays.
Invité à faire part de ses observations dans un délai fixé au 17 octobre
2008, prolongé au 24 octobre 2008, le MPC a envoyé sa réponse, par fax
le dernier jour du délai, et l’a postée le lendemain, soit le 25 octobre 2008.
La réponse est parvenue à la Cour de céans le 29 octobre 2008.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes examine d’office et avec un plein pouvoir d’examen la
recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 132 I 140 consid. 1.1
p. 142; 131 I 153 consid. 1 p. 156; 131 II 571 consid. 1 p. 573).
1.2 Aux termes des art. 214ss PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis
al. 2 PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a LTPF), il peut être porté plainte
contre les opérations ou les omissions du MPC. Le droit de plainte appar-
tient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omission a
fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). Lorsque la plainte
concerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours
à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération
(art. 217 PPF).
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1.3 En l’espèce, la décision attaquée, qui date du 19 septembre 2008, a été re-
çue le 22 septembre 2008. Déposée le 29 septembre 2008, la plainte a été
faite en temps utile. La plaignante est directement visée par la mesure que-
rellée et est de ce fait légitimée à se plaindre (art. 214 al. 2 PPF). La plainte
est donc recevable en la forme.
1.4 La confiscation de valeurs patrimoniales constitue une mesure de
contrainte que la Ire Cour des plaintes examine avec un plein pouvoir de
cognition en fait et en droit (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 1.2).
2. Le MPC était invité à déposer sa réponse le 24 octobre 2008 au plus tard
(act. 5). Celle-ci a été envoyée par fax à l’autorité de céans à la date pres-
crite, mais a été postée le lendemain, soit le 25 octobre 2008 (act. 7).
Selon l’art. 48 al. 1 LTF, applicable par renvoi de l’art. 99 PPF, les mémoi-
res doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal
pénal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse. La ré-
ponse a en l’occurrence été postée avec un jour de retard. Elle est donc
tardive. Certes, dans le cadre d’une précédente plainte relative à la même
affaire, la Cour de céans avait tenu compte des écritures du MPC en dépit
d’un doute quant à la date à laquelle elles avaient été postées (TPF
BB.2008.38 précité consid. 2). Dans le cas présent, en revanche, il n’existe
aucune ambiguïté quant au fait que l’envoi a été fait un jour après
l’échéance du délai imparti au MPC. En conséquence, il ne sera pas tenu
compte de ces écritures. Il reste qu’en l’état actuel de la procédure, les piè-
ces qui figurent au dossier permettent à la Cour de statuer sans avoir à se
fonder sur la réponse du MPC et ses annexes.
3. La plaignante fait notamment valoir qu’en République tchèque, l’enquête
qui était menée contre la société H. a été classée l’été dernier. Elle
conteste que l’on puisse retenir, comme le fait le MPC, que, depuis, une
nouvelle enquête y a été ouverte, car elle considère que celle-ci ne l’a été
qu’en raison de la demande d’entraide des autorités suisses de juin 2008.
Elle soutient à cet égard que, au vu du code pénal tchèque, les autorités de
ce pays ne pouvaient faire autrement que d’entamer de nouvelles enquêtes
suite à l’interpellation des autorités helvétiques. Elle précise également que
la société H. ne s’est jamais plainte d’un quelconque dommage, lequel se-
rait en droit tchèque la condition sine qua non de l’infraction d’abus de
confiance.
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3.1 Il n’est pas contesté que la procédure qui avait été ouverte en République
tchèque en lien avec la société H. a été suspendue (act. 1.4). Il convient
cependant de relever que celle-ci concernait essentiellement des délits fis-
caux alors que celle qui a été ouverte également en lien avec la société H.
dans ce pays en septembre dernier l’a été pour abus de confiance et blan-
chiment d’argent (act. 1.1). En outre, et ainsi que cela ressort de la com-
munication faite par les autorités tchèques, il ne semble pas, contrairement
à ce que soutient la plaignante, que seule la demande d’entraide helvétique
ait provoqué l’ouverture d’une nouvelle enquête des autorités tchèques,
ces dernières déclarant notamment se fonder sur d’autres faits. En tout état
de cause, ainsi que déjà relevé (supra let. B), la Cour a, dans un précédent
arrêt, ordonné au MPC de clarifier la situation au plus vite, mais au plus
tard au 31 décembre 2008, et d’apporter des éléments concrets permettant
d’établir sans équivoque l’existence et la nature de l’infraction préalable qui
aurait généré le blanchiment d’argent sur lequel porte principalement
l’enquête. Aucun changement déterminant n’est survenu depuis lors et le
délai n’est pas encore échu. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur la décision
précitée. En outre, suite à cet arrêt, le MPC s’est rendu au mois de sep-
tembre en République tchèque pour y exécuter une demande d’entraide. Il
lui incombe maintenant d’analyser les documents recueillis. Le maintien du
séquestre sur les comptes de la plaignante est ainsi tout à fait compatible
avec les principes de légalité, proportionnalité et célérité.
3.2 Compte tenu de ce qui précède, la plainte est mal fondée et doit être reje-
tée.
4. La plaignante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure
(art. 66 al. 1 LTF, applicable par renvoi de l’art. 245 al. 1 PPF), lesquels
sont en l’occurrence fixés à Fr. 1'500.-- (art. 3 du règlement du 11 février
2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral;
RS 173.711.32), réputés couverts par l’avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est rejetée.
2. Un émolument de Fr. 1500.-- réputé couvert par l’avance de frais acquittée
est mis à la charge de la plaignante.
Bellinzone, le 19 novembre 2008
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Me Reza Vafadar, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux
mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).
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