Arrêt du 20 mars 2008
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Tito Ponti et Alex Staub,
La greffière Laurence Aellen
Parties
A.,
plaignant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Suspension (art. 106 al. 1bis PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2008.9
- 2 -
Vu:
− la plainte formée par A. contre une décision du Ministère public de la
Confédération par laquelle ce dernier aurait décidé de la suspension
de la procédure à son encontre et confisqué un faux billet de Euros
50.--,
− le courrier adressé au plaignant le 4 février 2008, lui impartissant un
délai au 14 février 2008 pour s’acquitter d’une avance de frais et faire
parvenir la décision attaquée à la Cour de céans, faute de quoi la
plainte serait déclarée irrecevable,
− l’absence de paiement dans ce délai,
− le second délai au 21 février 2008, imparti au plaignant pour verser
l’avance de frais et faire parvenir la décision attaquée,
et considérant
que selon l’art. 62 LTF, applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF, la par-
tie qui saisit la Cour de céans doit fournir une avance de frais d’un montant
correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1). Le juge instructeur fixe
un délai approprié pour fournir l’avance de frais ou les sûretés. Si le verse-
ment n’est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l’avance
ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est ir-
recevable (al. 3);
qu’en l’espèce, le plaignant s’est vu, conformément à la loi, accorder deux
délais successifs pour effectuer l’avance de frais requise, les formulaires y
relatifs précisant que, faute de paiement en temps utile, la plainte serait dé-
claré irrecevable;
qu'aucun paiement n'est intervenu dans les délais impartis à cette fin;
que dès lors la plainte est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF);
qu'il y a lieu de percevoir un émolument qui sera fixé à Fr. 200.-- (art. 66
al. 1 LTF en lien avec l'art. 245 PPF et l'art. 3 du règlement du 11 février
2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral;
RS 173.711.32).
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est irrecevable.
2. Un émolument de Fr. 200.-- est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 20 mars 2008
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- A.
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.
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