Arrêt du 8 avril 2009
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Tito Ponti et Alex Staub
La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., représenté par Me Benoît Dayer, avocat,
plaignant
contre
MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION,
partie adverse
Objet Séquestre aux fins de confiscation (art. 65 al. 1 PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2008.98
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis le
27 mars 2008 une enquête de police judiciaire contre les frères A. et B.
pour blanchiment d’argent suite à une dénonciation MROS du 17 mars
2008. Il ressort de cette dernière que A. est titulaire depuis 1995 auprès de
la banque C. d’une relation bancaire no 1, sur laquelle son frère B. est au-
torisé à signer depuis mai 2001. Entre octobre et décembre 1995 le compte
précité a été crédité de différents apports pour un total d’environ
USD 5 mios. Selon plusieurs articles de presse, B. serait impliqué dans des
trafics de contrebande de cigarettes, une demande d’entraide ayant été
adressée par la Roumanie à la Suisse dans ce contexte en 1995. Il aurait
été condamné pour ces différentes infractions en 1997, mais serait égale-
ment impliqué dans des actes commis en 2005 ainsi que mis en cause no-
tamment dans l’enlèvement de 3 journalistes roumains en Irak. Quant à A.,
il est recherché par Interpol Bucarest dans une affaire de séquestration et
d’enlèvement avec usage d’armes à feu, infractions pour lesquelles il aurait
été condamné par contumace à une peine de deux ans de prison ferme. Le
Ministère public roumain a émis, le 29 février 2008, un mandat d’arrêt eu-
ropéen et de poursuite internationale à son nom (act. 1.6).
B. Dans ce contexte, le MPC a, le 28 mars 2008, ordonné le séquestre des
avoirs déposés sur le compte bancaire précité, lesquels se montaient alors
à Fr. 7'255'934.-- ainsi que la production des documents y relatifs
(act. 1.13). Par ordonnance du 16 juillet 2008, il a également ordonné le
blocage des avoirs sur le compte bancaire no 2 ouvert au nom de A. au-
près de la banque D. - sur lequel figuraient USD 27'336.34 - ainsi que la
production des documents y relatifs (classeur MPC, rubrique 7, banque D.).
B. possède également une procuration sur ce compte (classeur MPC, ru-
brique 7, banque D., lettre du 29 juillet 2008).
Le 4 juin 2008, les autorités suisses ont adressé dans cette affaire une de-
mande d’entraide à la Roumanie afin de «déterminer l’origine précise des
valeurs se trouvant sur la relation bancaire no 1 et établir le lien avec des
activités criminelles des frères A. et B. (dossier MPC, rubrique 18). Dans
une réponse du 1er août 2008, les autorités roumaines ont communiqué
que plusieurs dossiers étaient ouverts contre B.: un de 2004 pour «infrac-
tion de contrebande de cigarettes», un de 2005 pour «évasion fiscale en
lien avec un de 2006 pour blanchiment d’argent». En outre, en juin 2006 un
autre dossier le concernant aurait été transmis pour jugement, pour plu-
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sieurs infractions, vraisemblablement contrebande et escroquerie (dossier
MPC, rubrique 18).
Le 17 octobre 2008, A. a demandé au MPC la levée des blocages touchant
ses avoirs déposés auprès des banques C. et D. (act. 1.14).
Par décision du 5 novembre 2008, le MPC a rejeté cette requête notam-
ment en raison du fait que A. figure toujours dans la base de données RI-
POL, que les décision judiciaires fournies par A. sont en contradiction avec
les informations fournies par les autorités roumaines quant à l’implication
de B. pour les faits qui lui sont reprochés, que si, ainsi que le soutient A.,
l’argent provient d’un avancement d’hoirie, rien ne permet de conclure
quelle est l’origine des fonds et enfin que la prescription ne saurait en
l’occurrence être acquise (act. 1.24).
C. Dans une plainte du 12 novembre 2008, A. conclut préalablement à ce que
la plainte soit déclarée recevable, qu’il lui soit donné acte de son engage-
ment de faire traduire une seconde fois - par un traducteur juré suisse - les
passages topiques des documents en langue roumaine produits dans le
bordereau de pièces annexé, si la Cour ou le MPC le désirent, et qu’il soit
autorisé à consulter l’intégralité du dossier en mains du MPC. Principale-
ment, il conclut que la décision précitée soit annulée en tant qu’elle main-
tient le blocage de tous les avoirs dont il est titulaire auprès des banques C.
et D., que les séquestres sur le compte de la banque C. no 1 et sur celui
no 2 de la banque D. soient levés avec effet immédiat. Subsidiairement, il
demande à ce que le MPC soit invité à impartir un délai de 2 mois aux au-
torités répressives roumaines pour donner suite aux commissions rogatoi-
res et qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, le MPC devra ordonner
la levée des séquestres sur les comptes de la banque C. no 1 et no 2. à la
banque D., sous suite de frais et dépens.
Pour motifs, il invoque essentiellement que l’argent qui figure sur les comp-
tes concernés provient d’un avancement d’hoirie de USD 15 mios que son
père lui aurait fait en 1992. Par ailleurs, il conteste l’infraction pour laquelle
il aurait été condamné en Roumanie, allègue qu’elle consiste en une infrac-
tion de port d’arme non autorisé et constate qu’elle ne constitue pas un
crime préalable pouvant fonder du blanchiment. Quant à son frère, il a été
acquitté de toutes les infractions qui lui étaient reprochées, de sorte que
rien ne démontre l’origine illicite des fonds se trouvant sur les comptes blo-
qués. Enfin, il invoque que le droit de confisquer serait prescrit.
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D. Dans sa réponse du 9 décembre 2008, le MPC conclut au rejet de la
plainte dans la mesure où elle est recevable, sous suite de frais. Il invoque
à ce sujet que les éléments du dossier font douter que A. soit le seul ayant
droit économique des fonds bloqués, que rien ne permet de conclure que
les fonds sont bien issus d’un avancement d’hoirie et si tel devait être le
cas de déterminer d’où ils proviendraient. Il indique que le mandat d’arrêt
émis contre A. concerne la rétention d’une personne, donc une infraction
plus grave que celle invoquée par celui-ci et que les activités illicites de B.
ne se limitent pas aux trois affaires mentionnées par son frère. Enfin, la
prescription ne saurait être acquise.
Dans sa réplique du 15 janvier 2009, le plaignant persiste dans ses conclu-
sions.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes examine d’office et avec un plein pouvoir d’examen la
recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 132 I 140 consid. 1.1
p. 142; 131 I 153 consid. 1 p. 156; 131 II 571 consid. 1 p. 573).
1.2 Aux termes des art. 214ss PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis
al. 2 PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a LTPF), il peut être porté plainte
contre les opérations ou les omissions du MPC. Le droit de plainte appar-
tient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omission a
fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). Lorsque la plainte
concerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours
à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération
(art. 217 PPF).
1.3 En l’espèce, la décision attaquée, qui date du 5 novembre 2008, a été re-
çue le surlendemain. Déposée le 12 novembre 2008, la plainte a été faite
en temps utile. Le plaignant est directement visé par la mesure querellée et
est de ce fait légitimé à se plaindre (art. 214 al. 2 PPF).
1.4 Dans ses conclusions préalables, le plaignant demande à être autorisé à
consulter l’intégralité du dossier en main du MPC. Cette requête semble
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toutefois avoir été formulée pour la première fois devant l’autorité de céans;
en tous les cas, elle n’est pas objet de la décision attaquée de sorte que
cette conclusion doit être tenue pour irrecevable (TPF BB.2005.2 du 5 avril
2005 consid. 1.4).
1.5 Le séquestre de valeurs patrimoniales constitue une mesure de contrainte
que la Ire Cour des plaintes examine avec un plein pouvoir de cognition en
fait et en droit (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 1.2).
2. Le plaignant conclut préalablement à ce qu’il lui soit donné acte de son en-
gagement de faire traduire, si la Cour le désire, les passages topiques des
documents en roumain qu’il a produits dans son chargé de pièces.
Selon l’art. 54 al. 3 LTF, applicable par analogie, si une partie a produit des
pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal peut,
avec l’accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction. Si né-
cessaire, le Tribunal ordonne une traduction (al. 4). Les pièces fournies en
l’espèce par le plaignant sont rédigées en français, langue de la procédure,
mais constituent pour l’essentiel une traduction de pièces originellement
rédigées en roumain. Il est vrai que certaines d’entre elles sont difficilement
compréhensibles. Toutefois, dans la mesure où le dossier permet en l’état
à l’autorité de céans de trancher sans autre, il n’y a pas lieu d’inviter le
plaignant à fournir de nouvelles traductions (arrêt du Tribunal fédéral
4A.18/2008 du 20 juin 2008 consid. 1).
3. Le séquestre prévu par l’art. 65 al. 1 PPF est une mesure provisoire
(conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement
d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en ap-
plication du droit pénal fédéral (ATF 130 IV 154 consid. 2 non publié). Il faut
que des indices suffisants permettent de suspecter que les valeurs patri-
moniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit, que les
infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers
(TPF BB.2005.42 du 14 septembre 2005 consid. 2.1). Pour que le maintien
du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces
présomptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien
de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse
être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4
p. 95; OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2ème éd., Berne
2005, n. 1139). La mesure doit par ailleurs reposer sur une base légale,
être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la
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proportionnalité, comme toute autre mesure de contrainte, même si
l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (arrêt du
Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002 consid. 3.1). Tant que sub-
siste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité cri-
minelle, l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition
de la justice (TPF BB.2005.28 du 7 juillet 2005 consid. 2; ATF 125 IV 222
consid. 2 non publié; 124 IV 313 consid. 3b et 4; SJ 1994 p. 97, 102). La
confiscation peut viser non seulement l’auteur de l’infraction, mais égale-
ment les tiers auxquels l’auteur en a transféré les produits (art. 59 ch.1 al. 2
aCP). La confiscation est possible en Suisse, alors même que l’infraction a
été commise à l’étranger, si les produits de l’infraction ont été blanchis en
Suisse ou s’il existe une autre connexité avec la Suisse (ATF 128 IV 145
consid. 2d p. 151).
4. Il importe de déterminer préalablement qui, en l’espèce, peut effectivement
être le propriétaire des fonds figurant sur les comptes bloqués. Le MPC in-
voque que ce sont les deux frères A. et B., alors que le plaignant soutient
qu’il est le seul à avoir le contrôle sur les valeurs en cause. Il reconnaît
avoir demandé conseil à son frère quant à la gestion des fonds concernés,
mais souligne ne l’avoir fait que sept fois en treize ans de gestion des
comptes.
4.1 L’ayant droit économique de valeurs est la personne qui a le contrôle effec-
tif des valeurs en cause, en ce sens qu’elle en est le propriétaire au sens
économique (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. 2, Berne 2002,
ad. art. 305ter n. 8, p. 546 et références citées; TPF.2007.27 consid. 2.2
p. 29; ATF 125 IV 139 consid. 3c, traduit in SJ 2000 I 145).
4.2 A. est titulaire du compte no 1 ouvert auprès de la banque C. le 24 octobre
1995 (act. 1.12 p. 1). Cette même année, ce compte a été crédité d’environ
USD 5 mios (classeur MPC, rubrique 4). En mars 2008,
Fr. 7,2 mios y figuraient. Il ressort des divers extraits de compte, qui remon-
tent à 1998 seulement, que les mouvements y relatifs sont essentiellement
des placements fiduciaires; ainsi, aucun virement provenant de tiers ne
semble avoir été effectué sur cette relation bancaire depuis 1998. Par ail-
leurs, le frère du plaignant, B., est au bénéfice d’un pouvoir sur ce compte
depuis 2001, avec droit de signature (act. 1.12 p. 11; classeur MPC, rubri-
que 7/1, banque C., general power of attorney du 26 juin 2001). Il ressort
du dossier qu’en 1998 déjà, A. a cherché conseil auprès de son frère
s’agissant de la gestion de son compte (act. 1.12 p. 13). Puis dès que B. a
disposé d’une procuration sur le compte, il est intervenu directement dans
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la gestion de ce dernier: il est ainsi notamment venu discuter directement
avec le gestionnaire du compte des taux d’intérêts qu’il jugeait trop bas
(act. 1.12 p. 10). Par ailleurs, les décisions d’investissement ne se prennent
qu’avec son consentement, A. ne décidant de toute façon pas sans l’avoir
préalablement consulté, à tel point qu’en juin 2005 le conseiller de la ban-
que considère que les fonds déposés semblent appartenir aux deux frères
(act. 1.12 p. 9). Dans ce contexte, même si A. apparaît comme le titulaire
du compte bloqué, on peut légitimement douter du fait qu’il soit le seul pro-
priétaire des fonds y figurant. En outre, le plaignant invoque que cet argent
provient d’un avancement d’hoirie effectué en sa faveur par son père en
1992 et fournit à ce titre une attestation datant du 13 février 1992 que ce
dernier a établie à Damas (act. 1.3). Il est cependant étonnant de constater
qu’aucune explication similaire n’a été fournie au gestionnaire du compte à
la banque C. quant à l’origine de ces fonds. Il ressort au contraire de
l’historique y relatif que la fortune du plaignant proviendrait du « trading »
de produits alimentaires. On ne peut donc pas établir non plus avec certi-
tude quelle est l’origine de cet argent, ni qui peut en conséquence en être
le légitime propriétaire.
4.3 La banque D. a identifié plusieurs relations bancaires en lien avec A. et B.
ouvertes en 1995. Trois ont depuis été clôturées et aujourd’hui, seul reste
actif le compte no 2 ouvert le 26 octobre 1995, dont A. est titulaire et sur
lequel, selon la banque D., B. a une procuration (classeur MPC, rubrique
7.1, banque D., courrier du 29 juillet 2008). Il ressort du dossier, qu’au
31 décembre 1996, Fr. 38’856.50 figuraient sur ce compte (classeur MPC,
rubrique 7.3, performance du dossier au 31.12.1997). Depuis, des verse-
ments ont notamment été effectués sur ce compte en 2002 (USD 5'000.--)
et, entre autres, USD 10'000.-- en 2003 (classeur MPC, rubrique 7.3, per-
formance du dossier au 31.12.2002 et au 31.12.2003). On ignore cepen-
dant qui a effectué ces virements et d’où ils provenaient. Par ailleurs, il
s’avère que les deux frères disposaient d’une carte visa sur le compte
concerné. Elle a été établie pour B. le 11 août 2006 (classeur MPC rubri-
que 7/3, correspondance 2). De nombreux décomptes des cartes visas uti-
lisées ont été produits par le MPC. La majorité d’entre eux font état
d’achats effectués par B., payés par le débit du compte de A. (classeur
MPC, rubrique 7/3, correspondance 0012858). Ainsi, même si le compte a
été ouvert par A., il apparaît que B. l’utilise encore plus fréquemment que
son frère pour des paiements personnels, ce qui, en l’état actuel de
l’enquête, permet de se demander à l’instar du MPC, si B. ne serait pas,
seul, ou avec son frère, propriétaire des fonds concernés à la banque D.
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5. A l’appui de sa démarche, le plaignant conteste l’infraction pour laquelle il
aurait été condamné en Roumanie et constate qu’elle ne constitue pas un
crime préalable pouvant fonder du blanchiment. Quant à son frère, il aurait
été acquitté de toutes les infractions qui lui étaient reprochées, de sorte
que rien ne démontre l’origine illicite des fonds se trouvant sur les comptes
bloqués. Pour justifier le maintien des séquestres concernés, le MPC invo-
que quant à lui le fait que les deux frères semblent être les ayants droit
économiques sur les comptes concernés et que les infractions qui leur sont
reprochées sont beaucoup plus graves que celles que le plaignant invoque.
Celui-ci serait en particulier mis en cause pour séquestration et enlèvement
et que la demande de recherche internationale contre lui lancée par les
Roumains serait toujours valable en dépit de ce qu’il soutient. S’agissant de
son frère, les extraits de casier judiciaire le concernant et divers éléments
du dossier mettent en exergue qu’il aurait purgé 4 ans de prison pour une
affaire liée à la production de cigarettes. Il retient donc que les deux frères
seraient impliqués dans une organisation criminelle se livrant à la contre-
bande de cigarettes.
5.1 L’enquête du MPC a été ouverte pour blanchiment d’argent (art. 305bis
CP). Se rend coupable de cette infraction celui qui a commis un acte pro-
pre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation
de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles prove-
naient d’un crime (ch. 1). Le délinquant est aussi punissable lorsque
l’infraction principale a été commise à l’étranger et lorsqu’elle est aussi pu-
nissable dans l’Etat où elle a été commise (ch. 3). Il importe peu que le
crime préalable soit poursuivi au lieu de commission ni même que son au-
teur soit identifié. Il est néanmoins nécessaire que les valeurs suppo-
sément blanchies proviennent bien d'une infraction reconnue comme telle
dans l'Etat où elle a été commise et que celle-ci constitue un crime selon le
droit suisse, c'est-à-dire soit passible de la réclusion (aujourd’hui «peine
privative de liberté de plus de trois ans»; art. 10 al. 2 CP) selon le droit
suisse (ATF 126 IV 255 consid. 3a et 3b/aa p. 261; 120 IV 323 consid. 3d
p. 328; CORBOZ, op. cit., ad art. 305bis n. 14 p. 530). Le comportement dé-
lictueux consiste à entraver ou à tenter d’entraver la justice pénale en ren-
dant plus difficile l’établissement du lien de provenance entre la valeur pa-
trimoniale et le crime (CORBOZ, op. cit., ad. art. 305bis n. 16 p. 530). Tel est
notamment le cas lors du change de coupures en valeurs d'une autre mon-
naie (ATF 122 IV 21 consid. 2c, p. 215-216), du placement de ces valeurs
sur des comptes ouverts à son propre nom, sans mention de l'identité du
réel ayant droit (ATF 119 IV 242 consid. 1d, p. 244-245), du transfert des
fonds de provenance criminelle d’un pays à un autre (ATF 127 IV 20
consid. 3b, p. 26; SK.2004.13 du 6 juin 2005 consid. 2.1 et références ci-
tées).
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5.1.1 En l'espèce, il ressort du dossier que A. a été condamné en Roumanie en
2003 à deux ans de prison pour avoir retenu un certain E. en décembre
1994 suite à une altercation et en usant d’armes à cette occasion. La
condamnation précitée semble avoir été prononcée en application de
l’art 279 al. 3 aCP roumain, dont on ignore la teneure exacte, mais qui
semble se rapporter à l’utilisation d’arme sans droit. Sur la base de ce ju-
gement, un mandat d’arrêt international a été émis par les autorités rou-
maines le 29 février 2008 (act. 1.4 et 1.5). Le plaignant produit à cet égard
la traduction d’un document aux termes duquel, la Syrie a renoncé à don-
ner suite au mandat d’arrêt concerné et l’aurait gracié (act. 1.7). Contraire-
ment à ce qu’il soutient, on ne saurait cependant inférer de cette dernière
pièce que la condamnation roumaine prononcée contre lui a été annulée;
tout au plus peut-on en déduire que la Syrie a refusé d’extrader son ressor-
tissant. Cela ne signifie toutefois nullement que celui-ci aurait été acquitté
des infractions pour lesquelles il a été condamné en Roumanie. Du reste,
l’inscription le concernant figurant au RIPOL depuis 2006 indique comme
motifs de recherche la séquestration et l’enlèvement. Or, en droit suisse
ces infractions ont été érigées en crime (art. 183 CP). Certes, si l’infraction
reprochée à A. a été commise en 1994, alors que les fonds concernés ont
été versés sur les comptes en cause en 1995, un lien temporel pourrait ef-
fectivement exister entre ces deux évènements. Au vu du dossier, il est ce-
pendant difficile de conclure à l’existence réelle de cette corrélation dans la
mesure où il n’est en particulier pas établi que l’infraction pour laquelle A. a
été condamné lui aurait rapporté de l’argent, lequel pourrait se trouver sur
les comptes aujourd’hui bloqués. Certes, le MPC invoque l’existence d’une
organisation criminelle, toutefois l’enquête n’a pas été ouverte de ce chef et
aucun élément particulier n’est avancé à cet égard. En revanche, si les
fonds versés sur les comptes ouverts par A. étaient ceux de son frère, cela
pourrait, au vu des infractions étant reprochées à ce dernier (cf. infra.
5.1.2), constituer un acte de blanchiment (ATF 119 IV 242 précité).
5.1.2 En ce qui concerne B., il a effectivement été gracié ces dernières années
pour les différentes infractions suivantes: faux dans les titres, infractions à
la loi sur la comptabilité, faux matériel, usage de faux (classeur MPC, rubri-
que 18, extrait du casier judiciaire roumain). De plus, le procureur roumain
a, par ordonnance du 17 septembre 2008, abandonné les poursuites ou-
vertes contre lui pour concurrence déloyale et contrefaçon de marque
(classeur MPC, rubrique 18, ordonnance du 17.09.2008 du ministère public
auprès de la Haute Cour de cassation et justice). Il reste toutefois que
l’extrait du casier judiciaire roumain concernant B. démontre qu’il a subi de
nombreuses condamnations ces 12 dernières années (classeur MPC, ru-
brique 18, extrait du casier judiciaire roumain). Il a ainsi été condamné en
1998, ce qui a été confirmé en 2000 par la Cour Suprême de justice rou-
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maine, à des peines d’emprisonnement pour «privation de liberté de ma-
nière illégale» et «pour non respect du régime des armes et des muni-
tions»; en 1999, à 3 ans et 6 mois d’emprisonnement notamment pour éva-
sion fiscale ainsi qu’à 8 mois d’emprisonnement pour «instigation à viola-
tion de consigne» et à 2 ans d’emprisonnement pour instigation à la corrup-
tion active. Il a par ailleurs été poursuivi en 1995 pour contrebande, pour
faux intellectuel en 1997 ainsi que pour escroquerie en 2006. Divers arti-
cles de presse au dossier font état du fait que B. est connu pour trafic de
cigarettes et de café, ce qui a d’ailleurs fait l’objet d’une demande
d’entraide à la Suisse de la part de la Roumanie en 1995. Il lui était en effet
reproché d’avoir fait entrer dans ce pays des cigarettes en contrebande au
moyen de faux papiers (classeur MPC, rubrique 4). Il aurait aussi été em-
prisonné dans ce pays en 1994 pour trafic de cigarettes (act. 1.12 p. 8,
contact du 13.06.2005). Il aurait en outre subi en 1997 une condamnation
pour évasion fiscale, opération de contrebande ainsi qu’utilisation et édition
de faux documents qui aurait porté préjudice à la Roumanie pour quelque
USD 11,6 mios. Force est donc de constater avec le MPC que B. semble
être impliqué de manière beaucoup plus conséquente que ne le soutient le
plaignant dans des activités illicites, dont plusieurs sont des crimes au sens
du droit suisse et qui, de surcroît, pourraient avoir produit des fonds en suf-
fisance pour alimenter notamment en 1995 les comptes bloqués. Les fonds
concernés pourraient ainsi avoir effectivement une provenance illicite.
5.1.3 Pour qu’il y ait blanchiment, il faut également qu’il existe un acte d’entrave
propre à rendre plus difficile l’établissement du lien entre la valeur patrimo-
niale et le crime de telle sorte qu’il se caractérise comme un acte de dissi-
mulation (CORBOZ, op. cit., ad art. 305bis n. 26 p. 533). Tel est notamment
le cas lors de transfert de fonds d’un pays à l’autre, le virement à l’étranger
devant toujours être considéré comme acte propre à entraver la confisca-
tion (CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, volume 9, art. 303-311
CP, Berne 1996, n. 41 ad art. 305bis CP). Au vu de ce qui précède, et au
stade actuel de l’enquête, il est légitime de retenir avec le MPC qu’il y a eu
en l’espèce blanchiment dans la mesure où les fonds déposés en 1995 sur
des comptes en Suisse pourraient avoir une provenance criminelle, que cet
argent a franchi les frontières et que le titulaire déclaré des comptes sem-
ble ne pas être le légitime propriétaire de l’argent concerné.
6. Le plaignant fait valoir par ailleurs que dans l’hypothèse où les fonds dépo-
sés étaient d’origine criminelle, le droit de confisquer aurait été de toute fa-
çon prescrit en décembre 2001 ou 1999, suivant la version du code pénal
appliquée, vu que la seule infraction qu’il a commise - qu’il conteste - date-
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rait de décembre 1994. La prescription de 10 ans, selon le droit roumain,
serait, elle aussi, acquise. Enfin, selon lui, le seul acte de blanchiment pos-
sible serait l’ouverture du compte auprès de la banque D. intervenue le
24 octobre 1995, la prescription étant dès lors avérée depuis le 24 octobre
2005. Le MPC invoque quant à lui qu’en ce qui concerne les infractions
préalables, les infractions commises à l’étranger ont été jugées de sorte
que la prescription ne court plus les concernant. Pour d’éventuels autres
actes, il serait prématuré de trancher la question de la prescription, la
consultation des dossiers pénaux en Roumanie étant en cours. S’agissant
du blanchiment, il relève que l’entrée des fonds effectuée en 1995 n’est pas
le seul acte potentiellement constitutif de blanchiment d’argent; tel est éga-
lement le cas des transferts effectués au débit des comptes ouverts sous la
relation no 1 à la banque C. entre 2006 et 2008.
Passible d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus, le blanchi-
ment d’argent se prescrit aujourd’hui par sept ans (art. 97 al. 1 lit. c CP).
Les versements intervenus sur les comptes concernés ont été effectués à
la banque C. le 24 octobre 1995 et auprès de la banque D. le 26 octobre
1995. A l’époque, la prescription était de 5 ans (art. 70 al. 3 aCP en lien
avec les art. 36 et 305bis aCP), mais le délai était porté à 7 ans et demi en
cas d’interruption par un acte d’instruction (art. 72 aCP). En l’espèce, la
procédure pénale a été ouverte en Suisse le 27 mars 2008. Cela signifie
que le délai de 5 ans précité n’a pas été interrompu de sorte que la pres-
cription pour le blanchiment d’argent découlant de l’ouverture des comptes
litigieux a été acquise pour celle effectuée auprès de la banque C. le 24 oc-
tobre 2000 et le 26 octobre 2000 pour celle auprès da la banque D. Il reste
que depuis l’ouverture des comptes, il a été régulièrement procédé à des
placements et investissements fiduciaires avec l’argent qui y figurait pour
des montants à hauteur d’environ USD 2,5 mios à chaque fois, notamment
au profit de comptes situés à l’étranger, en particulier dans les Iles Jersey
(act. 12.a ss, classeur MPC rubrique 7.1). Or, de telles opérations impli-
quant le transfert au fiduciaire des biens ou des droits en pleine propriété et
titularité et qui entraînent des mouvement de fonds en direction de comptes
à l’étranger pourraient être propres à entraver la confiscation (CASSANI,
op. cit., n. 36 p. 73; PIETH in Basler Kommentar, 2è. éd., Bâle 2007, ad. art.
305bis n. 40 et 41 p. 2214; TRECHSEL, Schweizerisches Strafgestzbuch,
Praxiskommentar, St-Gall 2008, ad. art. 305bis n. 18 p. 1263). Elles pour-
raient donc constituer des actes de blanchiment sans cesse renouvelés
depuis 1995. Tous les actes de blanchiment effectués sous l’empire de
l’ancien droit - qui doit être considéré comme plus favorable - pourraient
certes être tenus pour prescrits. Tel ne serait en revanche pas le cas pour
ceux ayant été commis dès le 1er octobre 2002, date de l’entrée en vigueur
du nouveau régime de la prescription de l’action pénale. Ainsi, la prescrip-
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tion ne pourrait-elle être acquise pour tous les actes incriminés en l’espèce,
ce d’autant que des paiements auraient été effectués depuis les comptes
concernés en 2006 et 2008 (classeur MPC, rubrique 7.1). Certes, le plai-
gnant invoque que l’infraction préalable le concernant est prescrite. Il fait
cependant abstraction du fait que doivent également être retenus en
l’espèce les agissements de son frère, actes pour lesquels celui-ci a été ju-
gé en 1997, de sorte que la question de la prescription de l’infraction pré-
alable ne se pose plus.
7. Compte tenu de ce qui précède, en l’état, les conditions au maintien du sé-
questre, tant du point de vue de la légalité que de la proportionnalité sont
remplies. La plainte doit ainsi être rejetée. On ne peut donc non plus faire
droit à la conclusion subsidiaire du plaignant qui vise au maintien du sé-
questre sur les fonds concernés uniquement jusqu’à l’obtention des résul-
tats de la commission rogatoire en cours en Roumanie. Il appartiendra tou-
tefois au MPC de réévaluer la situation, une fois terminée l’analyse des do-
cuments obtenus par le biais de la commission rogatoire précitée.
8. Le plaignant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure
(art. 66 al. 1 LTF, applicable par renvoi de l’art. 245 al. 1 PPF), lesquels
sont en l’occurrence fixés à Fr. 1'500.-- (art. 3 du règlement du 11 février
2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral;
RS 173.711.32), à déduire de l’avance de frais acquittée, le solde de
Fr. 1'500.-- lui étant restitué.
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2. Un émolument de Fr. 1’500.--, à déduire de l’avance de frais acquittée, est
mis à la charge du plaignant. Le solde de Fr. 1'500.-- lui est restitué.
Bellinzone, le 8 avril 2009
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Me Benoît Dayer, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux
mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).
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