B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2009.17
Arrêt du 18 août 2009
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Barbara Ott et Alex Staub,
La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A. LTD., représentée par Me Reza Vafadar, avocat,
plaignante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Séquestre (art. 65 PPF)
- 2 -
Faits:
A. Le 24 juin 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a
ouvert une enquête de police judiciaire contre B. pour blanchiment d’argent
(art. 305bis CP). Le 30 mai 2007, celle-ci a été étendue à C. et à l’infraction
de gestion déloyale des intérêts publics au sens de l’art. 314 CP. L’enquête
a, par la suite, été étendue à D., E., F. et G. Le MPC reproche aux inculpés
d’avoir orchestré durant les années 1997 à 2002 le détournement des actifs
financiers de la société tchèque H., active dans l’extraction et le commerce
du charbon, aux fins d’en obtenir le contrôle dans le cadre d’une privatisa-
tion. La société H. était initialement une entité étatique appartenant à la
République tchèque dont les intérêts étaient représentés par le Fonds I. La
privatisation de la société H. se serait échelonnée entre 1991 et 1999. D.,
E. et F. étaient membres du conseil d’administration de la société H. alors
que C. et B. faisaient partie du comité de surveillance de la société. Les
fonds détournés auraient par la suite fait l’objet d’une vaste opération de
blanchiment jusqu’en 2005, entre autres par le truchement de diverses so-
ciétés écran du groupe J., telle la société suisse K. SA. Plus d'une centaine
de comptes contrôlés par les prévenus ont été identifiés auprès
d’établissements bancaires suisses.
Dans ce contexte, le 2 octobre 2007, le MPC a ordonné le séquestre des
avoirs déposés sur le compte no 1 ouvert au nom de A. Ltd. auprès de la
banque L. à Zurich (act 1.5). Pour motifs, il a notamment invoqué le fait que
C. et G., entre autres, étaient du 14 octobre 2003 au 20 octobre 2004 les
ayants droit de la société H. qu’ils détenaient au travers d’une structure hol-
ding dénommée M. En mars 2005, C. et G. ont vendu leurs parts de la so-
ciété H. à D. et E. et deux autres associés. Au moment du séquestre du
compte celui-ci présentait un solde négatif de CZK 71'653.83. Le MPC a
rendu une ordonnance similaire le 23 avril 2008 aux fins de séquestrer les
avoirs déposés sur la relation no 2 au nom de A. Ltd. auprès de la banque
N. SA à Genève et d’obtenir la production de la documentation bancaire y
relative (act. 1.8).
Les 18 et 28 juillet 2008, la Ire Cour des plaintes a rendu deux arrêts en
lien avec la présente affaire et imparti au MPC un délai au 31 décembre
2008 pour apporter des éléments concrets permettant d’établir l’existence
et la nature de l'infraction préalable qui aurait généré le blanchiment sur le-
quel porte l’enquête (TPF BB.2008.38 et BB.2008.42-43).
- 3 -
Le 19 novembre 2008, la Cour de céans a rejeté une plainte formée par
O. Limited et visant au déblocage de tous ses comptes bancaires (TPF
BB.2008.84).
B. Le 9 février 2009, le MPC a rendu une ordonnance de refus de levée de
séquestre portant notamment sur le compte no 1 ouvert au nom de A. Ltd.
auprès de la banque L.
C. Par acte du 13 février 2009, A. Ltd. se plaint de cette décision. Elle conclut
à son annulation et à la levée totale des séquestres frappant ses relations
suivantes : « compte no 1 » auprès de la banque L., Zurich, et « compte
no 3 » auprès de la banque N. SA à Genève.
Dans sa réponse du 10 mars 2009, le MPC conclut au rejet de la plainte
dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais.
Dans sa réplique du 23 mars 2009, A. Ltd. prend de nouvelles conclusions
tendant à l’ouverture d’une enquête administrative et à ce qu’une interdic-
tion formelle soit faite au MPC de communiquer des éléments ressortant de
la procédure d’enquête aux tiers en violation de l’art. 320 CP, sous suite de
frais et dépens.
D. Le 19 mars 2009, le MPC a transmis le dossier au Juge d’instruction fédé-
ral (ci-après: JIF) et requis l’ouverture de l’instruction préparatoire.
Invité à se prononcer, ce dernier a, par acte du 15 avril 2009, renoncé à se
déterminer.
E. Le 8 juin 2009, le JIF a rendu une ordonnance d’ouverture de l’instruction
préparatoire.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
- 4 -
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes examine d’office et avec un plein pouvoir d’examen la
recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 132 I 140 consid. 1.1
p. 142; 131 I 153 consid. 1 p. 156; 131 II 571 consid. 1 p. 573).
1.2 Aux termes des art. 214ss PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis
al. 2 PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a LTPF), il peut être porté plainte
contre les opérations ou les omissions du MPC. Le droit de plainte appar-
tient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omission a
fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). Lorsque la plainte
concerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours
à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération
(art. 217 PPF).
1.3 En l’espèce, la décision attaquée, qui date du 9 février 2009, a été reçue le
10. Déposée le 13 févier 2009, la plainte a été faite en temps utile. Person-
nellement touchée par le blocage de ses fonds, A. Ltd. a qualité pour agir
(art. 214 al. 2 PPF).
1.4 La plaignante conclut entre autres à l’annulation de la décision refusant « la
levée du séquestre des avoirs déposés auprès de la banque N. SA, à Ge-
nève sur la relation suivante: - compte no 3 au nom de A. Ltd.». Cepen-
dant, la décision attaquée ne fait mention, en ce qui concerne A. Ltd., que
du compte no 1 dont cette société est titulaire auprès de la banque L. Le
sort des fonds déposés auprès de la banque N. SA n’est ainsi pas l’objet
de la décision attaquée, mais a été réglé dans une décision du 6 mars
2009 (act. 6.6) qui aurait pu faire l’objet d’une plainte séparée. Dès lors ir-
recevable, ce grief échappe à l’examen de la Cour de céans.
1.5 Dans sa réplique, la plaignante fait valoir de nouvelles conclusions visant
d’une part l’ouverture d’une enquête administrative en vertu du pouvoir de
surveillance du Tribunal pénal fédéral (art. 28 al. 2 LTPF) s’agissant de la
transmission illégale des informations par le MPC au journal tchèque (P.)
en violation de l’art. 320 CP et, d’autre part, au prononcé d’une interdiction
formelle faite au MPC de communiquer des éléments ressortant de la pro-
cédure d’enquête EAII.04.0336-LL aux tiers en violation de l’art. 320 CP.
Ces conclusions sont étrangères à l’objet de la présente plainte qui porte
exclusivement sur un séquestre de fonds. Elles sont dès lors elles aussi ir-
recevables.
- 5 -
1.6 Le séquestre constitue une mesure de contrainte, en relation avec laquelle
la Ire Cour des plaintes examine les actes du MPC avec un plein pouvoir
de cognition en fait et en droit (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005
consid. 1.2).
2. Le séquestre prévu par l’art. 65 al. 1 PPF est une mesure provisoire
(conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement
d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en ap-
plication du droit pénal fédéral (ATF 130 IV 154 consid. 2 non publié). Il faut
que des indices suffisants permettent de suspecter que les valeurs patri-
moniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit, que les
infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers
(TPF BB.2005.42 du 14 septembre 2005 consid. 2.1). Pour que le maintien
du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces
présomptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien
de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse
être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4
p. 95; OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2ème éd., Berne
2005, no 1139). La mesure doit par ailleurs reposer sur une base légale,
être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la
proportionnalité, comme toute autre mesure de contrainte, même si
l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (arrêt du
Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002 consid. 3.1). Tant que sub-
siste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité cri-
minelle, l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition
de la justice (TPF BB.2005.28 du 7 juillet 2005 consid. 2; ATF 125 IV 222
consid. 2 non publié; 124 IV 313 consid. 3b et 4 p. 316; SJ 1994 p. 97,
102). La confiscation peut viser non seulement l’auteur de l’infraction, mais
également les tiers auxquels l’auteur en a transféré les produits (art. 59
ch.1 al. 2 aCP). La confiscation est possible en Suisse, alors même que
l’infraction a été commise à l’étranger, si les produits de l’infraction ont été
blanchis en Suisse ou s’il existe une autre connexité avec la Suisse (ATF
128 IV 145 consid. 2d p. 151).
3.
3.1 En premier lieu, la plaignante invoque une motivation insuffisante de l'or-
donnance querellée dans la mesure où le MPC « est dans l’impossibilité
d’expliquer pour quel motif les autorités judiciaires tchèques n’ont jamais
poursuivi les personnes que le MPC accuse, plus de 7 ans après la fin de
- 6 -
la transaction visée, de blanchiment d’argent concernant un crime de ges-
tion déloyale qui serait commis en République tchèque selon le MPC ».
Ce grief est mal fondé. L'ordonnance querellée fait mention de l’existence
en République tchèque d’une enquête pénale diligentée par le Parquet su-
périeur de Prague pour des infractions similaires à celles poursuivies en
Suisse et dans le même complexe de faits (act. 1.1 p. 7). Dans sa réponse,
le MPC se prononce également sur le grief de la suspension des investiga-
tions en République tchèque se référant en cela notamment à l’arrêt rendu
par la Cour de céans le 19 novembre 2008 (supra lit. A ; act. 6 p. 4), lequel
se fondait entre autres sur une pièce du 10 septembre 2008 fournie par les
autorités tchèques mentionnant expressément la reprise d’une procédure à
l’encontre des représentants de la société H., pièce qui fait partie du dos-
sier pénal - sur l’intégralité duquel l’autorité est en droit de s’appuyer pour
statuer (arrêt du Tribunal fédéral 1S.1/2004 du 9 juillet 2004 consid. 3) - et
à laquelle le représentant de la plaignante a dès lors eu accès (BB.2008.84
act. 1.1). Pour éviter toute équivoque, il sied de relever que cette dernière a
eu l'occasion de se prononcer à ce sujet dans le cadre de sa réplique. Le
Tribunal fédéral a d'ailleurs précisé que la violation du droit d'être entendu
peut être guérie durant la procédure devant la Ire Cour des plaintes lorsque
cette dernière est appelée à statuer sur une affaire dans laquelle elle dis-
pose d'un plein pouvoir de cognition (arrêt du Tribunal fédéral 1S.13/2005
du 22 avril 2005 consid. 4), ce qui est le cas en l’espèce. Le droit d'être en-
tendu de la plaignante a dès lors été valablement respecté (ATF 126 V
130, consid. 2b p. 132; 124 V 180, consid. 4 p. 183).
3.2 Ensuite, la plaignante remet en cause l’existence du crime de base « dès
lors que les autorités judiciaires tchèques n’ont jamais inculpé une per-
sonne dans le cadre de l’acquisition des actions de la société H. » et
conteste la réalisation de l’infraction de gestion déloyale au sens de
l’art. 158 CP.
3.2.1 L’enquête du MPC porte notamment sur des actes de blanchiment d’argent
(art. 305bis CP). Se rend coupable de cette infraction celui qui aura com-
mis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la
confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer
qu’elles provenaient d’un crime (ch. 1). Le délinquant est aussi punissable
lorsque l’infraction principale a été commise à l’étranger et lorsqu’elle est
aussi punissable dans l’Etat où elle a été commise (ch. 3). Il faut entendre
par là que l’acte dont sont issues les valeurs patrimoniales doit être consi-
déré comme une infraction pénale à son lieu de commission et qu’il doit
constituer un crime selon les conceptions juridiques suisses. Peu importe,
en revanche, que le droit pénal étranger connaisse ou non la distinction en-
- 7 -
tre crimes, délits et contraventions et qu’il qualifie également l’infraction
principale de crime. L’art. 305bis CP protège l’administration de la justice
étrangère. Cela vaut même si le droit applicable au crime préalable ne ré-
prime pas le blanchiment et que la protection de la justice qui est offerte à
l’administration de la justice étrangère va donc au-delà de celle qui est ins-
taurée par l’Etat étranger lui-même (CASSANI, Commentaire du droit pénal
suisse, vol. 9: Crimes ou délits contre l’administration de la justice, art. 303-
311 CP, Stämpfli 1996 p. 66 no 15). En outre, peu importe que l’auteur de
l’infraction préalable soit effectivement poursuivi pour son crime ou qu’il
puisse être identifié (ATF 126 IV 255 consid. 3a et 3b/aa p. 261; 120 IV 323
consid. 3d p. 328; CASSANI, op. cit., p. 66 no 14; CORBOZ, Les infractions
en droit suisse, vol. 2, Berne 2002, art. 305bis p. 530 no 14). Par ailleurs, la
jurisprudence considère que lorsque l’infraction principale a été commise à
l’étranger, l’avènement de la prescription se détermine en premier lieu se-
lon le droit étranger (ATF 126 IV 255 consid. 2 p. 258).
3.2.2 Au vu de ce qui précède, et contrairement à ce que soutient la plaignante,
en cas d’infraction préalable commise à l’étranger, pour qu’il puisse y avoir
blanchiment dans notre pays, le comportement des prévenus ne doit, d’une
part, pas obligatoirement constituer un crime au sens du code pénal tchè-
que. D’autre part, il n’est nullement nécessaire que les mis en cause en
Suisse soient poursuivis en République tchèque. Il suffit que leur compor-
tement soit constitutif d’une infraction pénale en droit tchèque, qui, en droit
suisse, peut être qualifiée de crime. En tout état de cause, selon la note
des autorités tchèques évoquée supra (consid. 3.1), les investigations ac-
tuellement en cours contre les représentants de la société H. visent un
éventuel abus de confiance qualifié (§ 248 al. 1 et 4 du code pénal tchè-
que) - passible d’une peine privative de liberté de cinq à douze ans - ainsi
que la légalisation d’avantages issus d’une activité pénale (§ 252a al. 1 et 3
du code pénal tchèque) qui peut être sanctionnée par une peine privative
de liberté de deux à huit ans. Certes, la plaignante produit une pièce du
5 janvier 2009 de la section de la criminalité économique et financière du
Haut Ministère public à Prague dont il ressort que D. ne fait pas l’objet de
poursuites (act. 8.12). Elle occulte cependant le fait qu’il n’est pas le seul
suspect dans cette affaire. En particulier, E. et F., également prévenus, ont
chacun fait partie du conseil d’administration de la société H. à l’époque
des faits incriminés. Il y a lieu de relever également que la suspension de
l’enquête énoncée dans la pièce produite par la plaignante correspond à ce
qui figure dans la note du 10 septembre 2008 évoquée ci-dessus
(consid. 3.1); la poursuite visait toutefois d’autres infractions (réduction de
l’impôt, de la taxe et d’un paiement obligatoire similaire [§ 148 du code pé-
nal tchèque], violation du devoir commis lors de l’administration de la pro-
priété d’autrui [§ 225] et abus des informations dans les relations commer-
- 8 -
ciales [§ 128]) que celles susmentionnées, investiguées en République
tchèque sous le no de dossier 4. Enfin, selon cette même note, la prescrip-
tion pour la première des infractions précitées est de douze ans à compter
de sa commission et de cinq ans pour la seconde. La prescription ne sau-
rait donc être considérée comme acquise pour tous les agissements rete-
nus en l’espèce contre les inculpés. A ce titre, les arguments de la plai-
gnante tombent à faux.
3.3 Quant à une prétendue violation du principe ne bis in idem, un classement
ou une suspension n’entraîne pas l’autorité de chose jugée (PIQUEREZ,
Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Genève Zurich Bâle 2006,
p. 910 no 1537), de sorte que ce principe ne saurait s’appliquer ici.
3.4 La plaignante conteste l’existence d’un for en Suisse. Ce faisant, elle feint
d’ignorer que le MPC enquête pour blanchiment d’argent. Or, les fonds qui
ont vraisemblablement été soustraits à la société H. se sont retrouvés sur
les comptes, en Suisse, des diverses sociétés du groupe J. impliquées
dans cette affaire et dans lesquelles étaient actifs notamment C. et G. qui
étaient domiciliés en Suisse au moment des faits. Cela suffit à fonder la
compétence du MPC pour enquêter dans notre pays sur ce complexe de
faits et en particulier en ce qui concerne le blanchiment dont les prévenus
sont suspectés.
4.
4.1 Pour fonder le maintien du séquestre, le MPC relève que A. Ltd. est direc-
tement visée par l’enquête en cours en raison du fait que C. et G., tous
deux prévenus dans la présente procédure, sont les ayants droit économi-
ques de la relation concernée, que selon la documentation bancaire les
fonds déposés sur le compte proviennent notamment de la vente de parti-
cipations dans une société minière tchèque et que l’analyse financière du
compte a révélé que plus de Fr. 100 mios qui y ont été versés proviennent
des comptes personnels de C. et G. et « ont pour origine la société H. »
(act. 1.1).
4.2 Les ayants droit économiques de la plaignante sont effectivement C. et G.
(act. 1.3 p. 5, act. 1.4 p. 4), tous deux inculpés dans la présente procédure.
Son directeur est un certain Q. (rapport intermédiaire du centre de compé-
tence des experts économiques et financiers [CCEEF] du MPC du
30.03.2009 p. 7), dont le nom n’apparaît pas dans l'enquête en cours. La
relation bancaire dont le séquestre est contesté a été ouverte le 10 avril
2006 (act. 6.9). Au 6 mars 2009, le solde qu’elle présentait était de plus de
CZK 94 mios, soit environ Fr. 5 mios (rapport CCEEF du 30.03.2009 p. 7).
- 9 -
Il ressort de la documentation KYC y relative que lors de son ouverture un
versement avait été annoncé pour le 24 mai 2006. Selon les indications
fournies alors à la banque, ces fonds (Fr. 170 mios) provenaient de la
vente d’actions d’une société minière en République tchèque, du revenu
d’une société active dans la fabrication de machines et de revenus
d’activités dans l’immobilier (act. 6.9 p. 2). L’argent déposé sur le compte
de A. Ltd. a été principalement versé entre juin 2006 et juin 2007 depuis les
comptes privés de C., pour un montant de CZK 250 mios, et de la part de
G., à hauteur de CZK de 1'452 mios (relevés du compte no 1), soit au-delà
de la période sur laquelle aurait porté le blanchiment présumé. Le MPC re-
tient dans la décision attaquée que C., G. et les autres prévenus étaient, du
14 octobre 2003 au 24 octobre 2004, les ayants droit de la société H. En
mars 2005, D. et E. auraient racheté avec deux autres associés les parts
de la société H. appartenant à C. et G. On ignore cependant à combien cel-
les-ci se seraient négociées. En outre, rien ne permet d'affirmer que les
montants que C. et G. ont pu encaisser pour la vente de leurs actions en
2005 sont précisément ceux qui sont venus alimenter le compte - ouvert
une année plus tard - de A. Ltd. Enfin, et comme relevé plus haut, le docu-
ment KYC indique que les fonds devant être versés sur le compte ne pro-
viennent pas seulement de « la vente d’actions d’une société minière ».
Dans la mesure où, selon le MPC, le détournement présumé des actifs fi-
nanciers de la société H. s'est étendu de 1997 à 2002 et que les fonds dé-
tournés ont fait l’objet d’une vaste opération de blanchiment jusqu’en 2005,
les éléments recueillis et présentés à l'appui de la position du MPC sont,
malgré quatre ans d’enquête, par trop vagues et ténus pour répondre à
l'exigence du principe de la proportionnalité et ainsi suffire à maintenir le
séquestre sur le compte concerné. Cela est d'autant plus vrai que A. Ltd.
n’apparaît par exemple pas dans le tableau du « flux des actions et fonds y
relatifs dans le cadre de l’achat et de la vente des titres de la société H. »
(act. 6.8). Sur ce point, la plainte est donc bien fondée.
5. La plainte est ainsi admise dans la mesure où elle est recevable.
6.
6.1 Selon l'art. 66 al. 1 LTF applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF, la par-
tie qui succombe est en règle générale tenue au paiement des frais. La
plaignante a obtenu gain de cause s'agissant de la levée du séquestre opé-
ré sur le compte no 1 ouvert auprès de la banque L., Zurich, mais ses au-
tres conclusions se sont avérées irrecevables. Il paraît donc équitable que
- 10 -
les frais, fixés à Fr. 2000.--, soient mis pour moitié à sa charge. Elle devra
donc s’acquitter d’un montant de Fr. 1000.-- réputé couverts par l’avance
de frais versée, le solde de cette dernière (Fr. 500.--) lui étant restitué. En
revanche, en sa qualité d'autorité, le MPC ne peut voir des frais mis à sa
charge (art. 66 al. 4 LTF).
6.2 A teneur de l'art. 68 al. 1 LTF, le tribunal décide, en statuant sur la contes-
tation elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient
gain de cause seront supportés par celle qui succombe. La plaignante a
droit à une indemnité réduite pour les frais indispensables qui lui ont été
occasionnés par le litige. Son mandataire a déposé deux mémoires d'hono-
raires, le premier avec la plainte (act. 1.28) et le second avec la réplique
(act. 8.0). Il en ressort que, pour la rédaction de la plainte, il aurait consacré
25h45 à Fr. 300.-- y compris des frais forfaitaires soumis à la TVA (3%) de
Fr. 229.05, soit au total Fr. 8'461.70, TVA comprise et Fr. 5'652.20 pour la
réplique, soit 17h de travail et Fr. 153.-- de frais forfaitaires, TVA comprise.
Selon l’art. 3 al. 1 du règlement sur les dépens et indemnités alloués de-
vant le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.31), les honoraires sont fixés en
fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la dé-
fense de la partie représentée. Le tarif horaire est de Fr. 200.-- au minimum
et de Fr. 300.-- au maximum. Le tarif horaire de Fr. 300.-- invoqué par le
mandataire de la plaignante est le maximum admis; il sera réduit à
Fr. 220.--, tarif usuellement appliqué par la Cour de céans. Par ailleurs,
bien que comportant 16 pages, la plainte reprend en grande partie des
énoncés qui figurent dans les faits d’autres plaintes déposées en lien avec
cette affaire. La réplique, qui compte elle aussi 16 pages, reprend quant à
elle plusieurs éléments factuels et juridiques énoncés dans la plainte. Il se
justifie dès lors de fixer le nombre d'heures nécessaires à ces écritures à
20 au total. Dans la mesure où la plaignante n'a obtenu gain de cause que
pour moitié, elle se verra allouer des débours et une indemnité réduits en
proportion; un montant de Fr. 2'391.-- (TVA comprise) est ainsi mis à la
charge du MPC.
- 11 -
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est admise dans la mesure où elle est recevable. Le séquestre sur
le compte no 1 ouvert au nom de A. Ltd. auprès de la banque L. à Zurich est
levé.
2. Un émolument réduit de Fr. 1’000.--, réputé couvert par l’avance de frais ef-
fectuée, est mis à la charge de la plaignante. Le solde de Fr. 500.-- lui sera
restitué.
3. Une indemnité réduite de Fr. 2'391.-- (TVA comprise) est allouée à la plai-
gnante, à la charge du Ministère public de la Confédération.
Bellinzone, le 18 août 2009
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution:
- Me Reza Vafadar, avocat
- Ministère public de la Confédération
Copie pour information:
Office des Juges d'instruction fédéraux
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).
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