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T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
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T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2009.19
Procédure secondaire: BP.2009.17
Arrêt du 17 mars 2009
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Tito Ponti et Alex Staub,
La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., représenté par Me Jean-Pierre Gross et Me Da-
niel Guignard, avocats,
plaignant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
OFFICE DES JUGES D'INSTRUCTION FÉDÉRAUX,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Clôture de l'instruction préparatoire; réquisitions des
parties (art. 214 al. 1 PPF en lien avec art. 119 al. 3
PPF)
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Vu:
⁻ l’enquête de police judicaire ouverte le 20 janvier 2005 par le Ministère
public de la Confédération (ci-après: MPC) à l’encontre de B. pour blan-
chiment d’argent (art. 305bis CP) et soutien à une organisation criminelle
(art. 260ter CP), étendue le 22 août 2005 à la prévention d’escroquerie
(art. 146 CP),
⁻ la requête d’ouverture d’une instruction préparatoire adressée par le MPC
au juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF) le 24 avril 2006,
⁻ l’ordonnance d’ouverture d’une instruction préparatoire rendue par le JIF
le 2 mai 2006,
⁻ le fait que le 22 janvier 2007, l’instruction a été étendue à A.,
⁻ la détention de A. au Cameroun depuis le 28 avril 2008 dans le cadre
d’une enquête des autorités camerounaises sur des irrégularités dans
l’acquisition d’un avion à l’usage de C.,
⁻ l’information faite par le JIF aux parties le 6 juin 2008 qu’il entendait clore
l’instruction préparatoire et le délai qu’il leur a imparti au 20 juin 2008 pour
consulter le dossier et requérir un éventuel complément d’enquête
conformément à l’art. 119 al. 1 PPF,
⁻ la requête faite par le plaignant le 20 juin 2008 pour que le délai préci té
soit prolongé au 21 juillet 2008 pour que son défenseur puisse s’entretenir
avec lui afin d’analyser le dossier,
⁻ la demande formulée par le plaignant le 21 juillet 2008 visant à un report
sine die du délai précité et à la fixation d’un nouveau délai après le retour
de toutes les commissions rogatoires encore en cours,
⁻ la réquisition du plaignant du 15 septembre 2008 auprès du JIF ayant
pour but l’envoi d’une commission rogatoire complémentaire à l’attention
des autorités camerounaises, ce à quoi le JIF a donné une suite positive
en octobre 2008,
⁻ le courrier du 14 janvier 2009 aux termes duquel le plaignant aurait de-
mandé au JIF de reporter le délai de l’art. 119 al. 1 PPF jusqu’au retour
de toutes les commissions rogatoires internationales pendantes à savoir
celles adressées au Cameroun, au Japon et à Singapour,
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⁻ la décision rendue le 13 février 2009 par le JIF clôturant l’instruction pré-
paratoire de la procédure pénale,
⁻ la plainte contre cette dernière décision déposée le 23 février 2009 par A.
devant l’autorité de céans et dans laquelle il conclut principalement à
l’admission de sa plainte et à l’annulation de la décision attaquée, la
cause devant être renvoyée au JIF pour donner suite à ses réquisitions
du 14 janvier 2009 et subsidiairement à ce que la décision du 13 février
2009 soit annulée et à ce que la cause soit renvoyée au JIF dans le sens
des considérants, l’effet suspensif devant être préalablement octroyé à sa
plainte,
Et considérant:
qu’il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions du JIF
(art. 214 al. 1 PPF en lien avec l’art. 28 al. 1 LTPF);
que lorsque la plainte concerne une opération du JIF, elle doit être déposée
dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance
de cette opération (art. 217 PPF), délai qui a en l’occurrence été dûment
respecté, l’ordonnance querellée étant datée du 13 février 2009 et ayant
été reçue le 16;
que déposée le 23 février 2009 à un bureau de poste suisse, la plainte a
été faite en temps utile;
que le droit de plainte appartient aux parties ainsi qu’à toute personne à qui
l’opération ou l’omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2
PPF);
que selon l’art. 119 al. 3 PPF, le JIF clôt l’instruction préparatoire et com-
munique au procureur général le dossier accompagné de son rapport de
clôture;
que la décision de clôture de l’instruction préparatoire n’a pas d’autre effet
que de mettre fin à cette dernière de sorte qu’elle ne constitue qu’un pas
procédural et n’a dès lors aucune incidence matérielle;
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qu’en conséquence, à l’instar de la décision d’ouverture de l’instruction
préparatoire ou de l’acte d’accusation (art. 127 al. 2 PPF), il n’y a pas de
recours, respectivement de plainte possible à son encontre (TPF
BB.2007.17 du 12 mars 2007 consid. 1.2);
que dès lors une plainte dirigée exclusivement contre un tel acte est irrece-
vable;
que le plaignant invoque en outre une omission du JIF dans la mesure où il
lui reproche d’avoir clos l’instruction préparatoire sans avoir donné suite à
ses réquisitions qu’il aurait présentées le 14 janvier 2009;
qu’il invoque ainsi une violation de son droit d’être entendu;
que le droit de l’inculpé de requérir un complément d’enquête à la fin de
l’instruction préparatoire découle effectivement du droit d’être entendu pré-
vu aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 let d CEDH, d’une part, et, d’autre part,
des art. 115 et 119 PPF;
que ce droit est relatif dans la mesure où le JIF n’est pas tenu de donner
suite aux réquisitions des parties, mais qu’il ne doit prendre en considéra-
tion que les actes d’instruction qui, selon son appréciation, pourraient être
pertinents pour la suite de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral
2A.404/2006 du 9 février 2007 consid. 4.1);
qu’en l’espèce, conformément à ce que prévoit la loi, en juin 2008 un délai
a été imparti au plaignant par le JIF afin de requérir un éventuel complé-
ment d’enquête (art. 119 al. 3 PPF);
que le JIF semble d’ailleurs avoir donné suite à une de ses réquisitions en
acceptant en octobre 2008 de procéder à une commission rogatoire inter-
nationale supplémentaire, de sorte que le droit d’être entendu du plaignant
a été pleinement respecté;
que ce que le plaignant conteste en l’espèce ce n’est pas le refus de la part
du JIF de procéder effectivement à un acte d’instruction complémentaire,
mais d’avoir clos la procédure sans attendre le retour de commissions ro-
gatoires encore en cours ainsi qu’il l’aurait demandé en janvier 2009;
qu’à cet égard, il convient de relever encore que le droit de l’inculpé de re-
quérir un complément d’enquête doit être également mis en parallèle avec
le principe d’immédiateté des débats consacré par la procédure pénale fé-
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dérale dans la mesure où en application de l’art. 169 al. 2 PPF, il appartient
à la Cour des affaires pénales de procéder à une nouvelle appréciation des
preuves, y compris des constatations faites en cours d’instruction;
qu’ainsi, dans l’hypothèse d’une mise en accusation, l’accusé se voit oc-
troyer un délai pour indiquer ses preuves (art. 137 al. 2 PPF);
qu’il en résulte que dans la mesure où la possibilité d’administrer des preu-
ves lors des débats existe, le JIF n’est pas tenu de pousser les investiga-
tions plus loin que ce qu’il estime nécessaire pour permettre au MPC de
décider de la suite de la procédure;
qu’il bénéficie ainsi d’un large pouvoir d’appréciation, en particulier lorsque
les moyens de preuve invoqués ne sont pas déterminants pour l’acte
d’accusation ou la suspension (TPF BB.2006.43 du 14 septembre 2006
consid. 4.2; PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, 2è. éd., Genève Zürich
Bâle 2006, no 1088 p. 687);
que contrairement à ce que soutient le plaignant, la réception des résultats
des commissions rogatoires en cours peut être faite sans autre par le MPC,
lequel en a semble-t-il lui-même soulevé l’importance le 29 juillet 2008;
qu’enfin leur évaluation pourra être dûment faite par l’autorité de jugement
de sorte qu’il faut admettre que le plaignant ne subit en l’espèce aucun pré-
judice illégitime en raison de la décision attaquée;
que sa plainte est donc irrecevable;
qu’au vu de l’issue de la procédure, il a été renoncé à procéder à un
échange d’écritures (art. 219 al. 1 PPF a contrario);
que la demande d’effet suspensif devient dès lors sans objet;
qu'il y a lieu de percevoir un émolument qui sera fixé à Fr. 200.-- (art. 66
al. 1 LTF en lien avec l'art. 245 al. 1 PPF et l'art. 3 du règlement du 11 fé-
vrier 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fé-
déral; RS 173.711.32).
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est irrecevable.
2. La demande d’effet suspensif est devenue sans objet.
3. Un émolument de Fr. 200.-- est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 17 mars 2009
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Jean-Pierre Gross et Me Daniel Guignard, avocats
- Ministère public de la Confédération
- Office des juges d'instruction fédéraux
Indication des voies de recours
Il n’existe aucune voie de droit ordinaire contre cet arrêt.
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