Arrêt du 24 juin 2009
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Alex Staub et Roy Garré,
le greffier David Glassey
Parties 1. A.,
2. B. LTD, siège à Tortola (Îles Vierges Britanni-
ques),
tous deux représentés par Me Marc Bonnant, avocat,
plaignants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Séquestre (art. 65 PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2009.20-21
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Faits:
A. Le 8 décembre 2006, le Ministère public de la Confédération (ci-après:
MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire dirigée notamment contre
A., citoyen américain né à Téhéran, des chefs de participation à une orga-
nisation criminelle (art. 260ter CP), financement du terrorisme (art.
260quinquies CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Le 25 août 2008, la
poursuite pénale concernant A. a été étendue à l’infraction d’escroquerie
au sens de l’art. 146 CP. Le 23 janvier 2009, le MPC a décidé de suspen-
dre l’enquête de police judiciaire contre A. pour financement du terrorisme,
tout en précisant que la procédure se poursuivait pour les trois autres in-
fractions (act. 1.7).
B. Dans le cadre de cette enquête, le MPC a ordonné, le 26 septembre 2008,
le séquestre des valeurs patrimoniales figurant sur le compte n° 1 ouvert
auprès de la banque C. à Genève au nom de la société B. LTD, siège à
Tortola (Îles Vierges Britanniques). Le 3 février 2009, le MPC a autorisé un
transfert de USD 22'127 au débit du compte n° 1 précité, en faveur de la
société D. à Dubaï.
Le 19 février 2009, suite à un ordre donné par A., en sa qualité de repré-
sentant de B. LTD, la banque C. a sollicité le MPC d’autoriser le versement
de AED 32'000 (environ USD 8'700) au débit du compte n° 1, en faveur de
la société D. à Dubaï. Le 3 mars 2009, le MPC a refusé d’autoriser ce
transfert, au motif que l’enquête en cours ne permettait pas d’exclure toute
implication de la société D. dans les agissements délictueux reprochés à A.
(act. 1.1). Le 10 mars 2009, A. et B. LTD ont formé contre cette décision
une plainte au sens des art. 214 ss PPF. Selon eux, la décision querellée
violerait le principe de la proportionnalité; les charges contre A. seraient par
ailleurs insuffisantes (act. 1). Le MPC a déposé ses observations le 30
mars 2009 (act. 5). Les plaignants ont répliqué le 9 avril 2009 (act. 7).
Les arguments invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les
considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Aux termes des art. 214 ss PPF (applicables par renvoi de l’art. 105bis al. 2
PPF et en vertu de l’art. 28 al. 1 let. a LTPF), les opérations ou les omis-
sions du MPC peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour de céans.
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2. Le droit de plainte appartient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui
l'opération ou l'omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2
PPF). Faisant sienne la jurisprudence du Tribunal fédéral, la Ire Cour des
plaintes, de jurisprudence constante, considère que la légitimation pour se
plaindre suppose l’existence d’un préjudice personnel et direct. En d’autres
termes, seule est recevable à se plaindre la personne qui est directement
et personnellement lésée par une décision ou une mesure (arrêt du Tribu-
nal pénal fédéral BB.2005.123 du 9 février 2005, consid. 1.4 et les référen-
ces citées). S’agissant plus particulièrement d’une mesure de séquestre
d’un compte bancaire, la jurisprudence, tout aussi constante, précise que
seul le titulaire du compte ou, dans des situations exceptionnelles, la ban-
que elle-même, sont directement et personnellement touchés par la me-
sure. Tel n’est pas le cas en revanche de l’ayant droit économique d’une
entité titulaire (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2008.105 du 22 décem-
bre 2008; BB.2007.32 du 2 juillet 2007, consid. 2; BB.2005.69 du 1er février
2006; BB.2005.11 du 14 juin 2005, consid. 1.2 et les références citées, voir
aussi arrêt du Tribunal fédéral 6S.365/2005 du 8 février 2006, consid.
4.2.1).
Il découle de ces principes que A., lequel n’est pas titulaire du compte sé-
questré, mais uniquement ayant droit économique des valeurs qui y sont
déposées, n’a pas qualité pour porter plainte. La plainte est par conséquent
irrecevable, en tant qu’elle est formée par A. La société B. LTD est en re-
vanche légitimée à porter plainte contre la décision du MPC refusant de le-
ver partiellement le séquestre du compte n° 1 dont elle est titulaire. Formée
dans les cinq jours à compter de celui où la plaignante a eu connaissance
de la décision querellée, la plainte formée par B. LTD est recevable en la
forme (art. 217 PPF).
3. Le séquestre prévu par l’art. 65 ch. 1 PPF est une mesure provisoire
(conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuves, respectivement
d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation au sens
des art. 70 ss CP. Une telle mesure présuppose l’existence de présomp-
tions concrètes de culpabilité (GÉRARD PIQUEREZ, Traité de procédure pé-
nale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n° 914, p. 592), même si, au début de
l’enquête, un simple soupçon peut suffire à justifier la saisie, étant donné
que, au moment de son adoption, l’autorité n’est pas sûre qu’une infraction
a été commise (ROBERT HAUSER/ERHARD SCHWERI/KARL HARTMANN,
Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, § 69, n° 1; NIKLAUS
OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2e éd., Berne 2005,
n° 1'179). Il faut ainsi que des indices suffisants permettent de suspecter
que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en
sont le produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou
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par un tiers. Quelle que soit leur origine, légale ou non, les valeurs patri-
moniales d'une personne soupçonnée d'appartenance ou de soutien à une
organisation criminelle sont présumées soumises au pouvoir de disposition
de l'organisation tant et aussi longtemps que le suspect n'a pas apporté la
preuve contraire (art. 72 CP). Pour que le maintien du séquestre pendant
une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se ren-
forcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adé-
quate entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considé-
rée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95; O-
BERHOLZER, op. cit., n° 1'179 ss). Le séquestre doit par ailleurs reposer sur
une base légale, être justifié par un intérêt public suffisant et respecter le
principe de la proportionnalité, comme toute autre mesure de contrainte,
même si l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation
(arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1; HAU-
SER/SCHWERI/HARTMANN, op. cit., § 69 n° 3 et 22). Le séquestre est propor-
tionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils seront vrai-
semblablement confisqués en application du droit pénal (arrêt du Tribunal
fédéral 1P.239/2002, ibidem). En tant que simple mesure procédurale pro-
visoire, il ne préjuge toutefois pas de la décision matérielle de confiscation.
Au contraire du juge du fond, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
n’a pas à examiner les questions de fait et de droit de manière définitive
(arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 064/04b consid. 3 et référence citée;
ATF 120 IV 365 consid. 1c p. 366 ; v. aussi arrêt du Tribunal fédéral
8G.12/2003 du 22 avril 2003, consid. 5). Tant que subsiste un doute sur la
part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public
commande qu'ils demeurent à la disposition de la justice (SJ 1994 p. 97,
102).
3.1 De l’avis de la plaignante, aucune présomption concrète de la culpabilité de
A. ne ressortirait du dossier; la compétence territoriale des autorités suis-
ses ne serait en outre pas donnée.
3.1.1 S’agissant du chef d’escroquerie au sens de l’art. 146 CP, le MPC soup-
çonne A. d’avoir agi en tant qu’intermédiaire dans le commerce de lait en
poudre, acheté à bas prix notamment en Inde, d’acheminer cette marchan-
dise dans la zone tax-free de Dubaï, de l’y faire ré-étiquetter en modifiant la
mention de l’origine, plus précisément en mentionnant une origine euro-
péenne, puis de revendre cette marchandise à prix surfait, trompant ainsi
astucieusement les acheteurs – notamment le Ministère du Commerce ira-
kien – sur l’origine et sur la qualité du produit (act. 5.3, p. 18).
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a) Entre 1998 et 2003, A. est soupçonné avoir agi en qualité d’employé de la
société E., dirigée par F. L’enquête a permis de démontrer que, dans le
courant de l’année 2003, les sommes suivantes ont été versées sur des
comptes bancaires à disposition de A:
- le 18 août 2003: - € 2'000'000.-- versés par E.;
- USD 590'000.-- versés par E.;
- USD 2'900'000.-- versés par F.;
- le 20 août 2003: - € 1'700'000.-- versés par F.;
- le 21 novembre 2003: - € 350'000.-- versés par E.,
soit un total correspondant à plus de CHF 10'000'000.--. Selon les dires de
A., ces fonds lui auraient été versés au titre de rémunération de son travail
pour E. A. n’est toutefois pas en mesure d’expliquer pour quel motif
l’employé était payé (à hauteur de USD 2'900'000.-- le 18 août 2003, puis
de € 1'700'000.-- deux jours plus tard) au moyen des avoirs du directeur de
la société qui l’employait. Il n’explique pas non plus la raison des quatre
versements opérés en l’espace de 3 jours, dans deux devises différentes.
Les explications de A. sont d’autant plus surprenantes que, selon les décla-
rations de F., E. réalisait un bénéfice annuel de USD 500'000, avant de
faire faillite en mars 2003 (act. 5.6, p. 3). A ce stade de l’enquête, il appa-
raît donc que d’importantes sommes ont été versées par cette société,
après sa faillite, à A., et que ces sommes paraissent trop élevées, eu égard
au chiffre d’affaires de cette société, pour constituer la contreprestation de
l’activité d’un de ses employés.
b) Selon ses propres dires, A. n’était plus en relation d’affaires avec E. après
2003. Pourtant, cette société a opéré en faveur de A. des transferts de
fonds d’un montant total de € 1'700'000.-- dans le courant de l’année 2004,
soit postérieurement à la faillite de E. La justification économique de ces
transferts parait elle aussi pour le moins obscure.
c) Dès 2004, A. est soupçonné avoir poursuivi les activités délictueuses décri-
tes sous chiffre 3.1.1 ci-dessus via sa propre société, B. LTD. A. est en par-
ticulier soupçonné avoir obtenu, pour B. LTD, des contrats de fourniture de
lait en poudre avec le Ministère du Commerce irakien, après avoir astu-
cieusement convaincu cette autorité que ladite société remplissait les
conditions posées à l’adjudication de tels marchés. Certaines de ces condi-
tions ont trait à la personne du fournisseur, qui doit par exemple être pro-
ducteur de lait en poudre ou lié à une entreprise productrice et détenteur
d’une marque enregistrée (act. 5.8, p. 4); d’autres concernent notamment
la provenance de la marchandise et sa composition (act. 5.8, p. 3 sv.).
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Pour donner l’apparence de remplir les conditions relatives à la personne
du fournisseur, A. aurait créé tout un réseau de sociétés, au nombre des-
quelles B. LTD, siège aux Îles Vierges Britanniques et B. SA, siège à Ge-
nève. Le «Company Profile» de cette dernière société, transmis par A. à la
banque G. à Genève, mentionne par ailleurs que ladite société fournit du
lait en poudre de marque «H.» au Moyen-Orient et en Afrique (act. 5.8, p. 5
et annexe 2), alors que, à ce stade de l’enquête, il apparaît que la seule
marque «H.» déposée est une marque suisse de cosmétiques et de pro-
duits de nettoyage (act. 5.9). Au cours de l’instruction, A. a par ailleurs dé-
claré ne jamais avoir eu recours à de fausses identités ou à des alias (act.
5.3, p. 5). Pourtant, l’enquête a permis d’établir qu’il se présentait à certai-
nes de ses relations d’affaire sous le nom de I. (act. 5.3, p. 17 sv.).
S’agissant des conditions relatives à la provenance et à la composition du
lait en poudre, le MPC a des raisons de croire qu’après avoir obtenu des
contrats de fourniture de lait en poudre de provenance européenne avec le
Ministère du Commerce irakien, B. LTD aurait acheté la marchandise à bas
prix notamment en Inde et en Chine, l’aurait acheminée dans la zone tax-
free de Dubaï, l’y aurait fait ré-étiquetter en modifiant la mention de
l’origine, plus précisément en mentionnant une origine européenne, puis
revendue au Ministère du Commerce irakien, en violation des termes du
contrat relatifs à l’origine et à la qualité du produit.
d) A première vue, il n’est pas exclu que l’ensemble de ces mécanismes (af-
firmations fallacieuses ou dissimulation de faits vrais en vue de l’octroi d’un
marché public; ré-étiquettage de la marchandise en vue de conforter
l’adjudicateur dans son erreur) puisse remplir les conditions de l’infraction
d’escroquerie au sens de l’art. 146 CP. A ce stade de l’enquête (le MPC
précise notamment que tous les documents séquestrés n’ont pas encore
été complètement exploités), il y a donc lieu d’admettre que des indices
suffisants de commission d’une infraction justifient le maintien du séques-
tre.
3.1.2 L’objection de la plaignante relative à la compétence territoriale de la Suis-
se n’est par ailleurs pas convaincante. En effet, à suivre la thèse du MPC,
A. aurait agi notamment depuis une villa de 12 pièces sise à Blonay louée
par lui pour un loyer mensuel de CHF 3'800.--. Des bureaux étaient amé-
nagés dans cette villa et des échantillons de lait en poudre y ont été trou-
vés à l’occasion d’une perquisition (act. 5.1). Un modèle d’emballage por-
tant la marque «H.» a également été découvert dans cette villa lors de la
perquisition (act. 5.8, p. 5 et annexe 3). Les ventes internationales de lait
en poudre faisant l’objet de l’enquête sont par ailleurs financées par des
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lettres de crédit qui, pour la plupart, ont été signées à Genève. A ce stade,
l’enquête a donc apporté des indices de rattachement territorial avec la
Suisse.
3.1.3 S’agissant du chef de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP, le
MPC soupçonne A. d’avoir réceptionné, entre 2003 et 2007, des fonds d’un
montant total supérieur à CHF 8'000'000.-- provenant notamment de F. et
dont l’origine serait criminelle. Selon le MPC, A. aurait ensuite ventilé ces
fonds sur de multiples comptes en Suisse et à l’étranger, avant d’en retirer
une grande partie en liquide (act. 5.3, p. 22).
Pour les motifs déjà évoqués, les mouvements de fonds décrits plus haut
au consid. 3.1.1/a entre E., respectivement F. et A. ne semblent répondre à
aucune logique économique. Interrogé le 6 octobre 2008 par le MPC, A. n’a
pas été en mesure d’indiquer, même approximativement, le montant et la
composition de son revenu mensuel (act. 5.3, p. 5 sv.). S’agissant de ses
retraits en liquide, A. a déclaré qu’ils servaient à payer «des commissions
ou des petits cadeaux en cash» à ses partenaires commerciaux; il précisait
qu’il achetait ces cadeaux habituellement en Suisse (act. 5.3, p. 13 sv.). A
ce stade, ces indices suffisent pour maintenir la saisie.
3.2 De l’avis de la plaignante, la décision querellée violerait le principe de la
proportionnalité. La plaignante explique que le virement refusé par le MPC
visait à permettre la rémunération de la société D. en relation avec un
transport de lait en poudre à destination de l’Irak effectué par cette société
en automne 2008 pour le compte de B. LTD. A son avis, le refus du paie-
ment relatif au transport conduira à court terme A. à ne plus pouvoir recou-
rir aux services des entreprises de transport avec lesquelles il travaille ha-
bituellement.
Certes, le 3 février 2009, le MPC a autorisé un transfert de USD 22'127.--
au débit du compte n° 1, en faveur de la société D. (v. supra let. B).
Dans la décision querellée, le MPC a toutefois indiqué que, depuis cette
date, l’enquête avait permis d’établir des faits nouveaux. Ainsi, l’examen
des pièces comptables saisies avait révélé que trois sociétés établies à
Dubaï, à savoir J., K. et D., toutes trois dirigées par L., gèrent pour le
compte de la plaignante le transport du lait en poudre commandée en
Chine par A. Le MPC soupçonne en particulier ces trois sociétés de procé-
der, par l’intermédiaire de L., au changement des documents douaniers ac-
compagnant la marchandise provenant de Chine afin que le destinataire de
la marchandise ne puisse identifier l’origine réelle de celle-ci (act. 1.1, p. 2).
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Sur la base des éléments nouveaux obtenus lors de l’examen des pièces
comptables de la plaignante, l’enquête visera à l’avenir à éprouver ce der-
nier soupçon. En l’état, l’ensemble des indices récoltés suffisent pour
considérer qu’il existe un intérêt public suffisant pour refuser le versement
litigieux. En effet, à ce stade, l’on peut raisonnablement soupçonner D. de
constituer l’un des maillons essentiels de l’escroquerie objet de l’enquête,
par sa connaissance de l’origine réelle de la poudre de lait vendue par la
plaignante en Irak et surtout par sa contribution à la falsification des docu-
ments douaniers. Si ces soupçons devaient s’avérer fondés, autoriser le
versement litigieux reviendrait à autoriser la rémunération d’une activité ty-
piquement délictueuse, soit la falsification de documents douaniers en vue
de conforter l’adjudicateur dans son erreur sur le respect des clauses
contractuelles essentielles. Il s’ensuit que la décision querellée ne prête
pas le flanc à la critique, sous l’angle du respect du principe de la propor-
tionnalité.
3.3 Vu ce qui précède, la plainte formée par B. LTD doit être rejetée.
4. Conformément à l’art. 66 al. 1 LTF, applicable par renvoi de l’art. 245 PPF,
les frais judiciaires sont mis à la charge solidaire des plaignants.
L’émolument judiciaire d’ensemble, calculé conformément à l’art. 3 du Rè-
glement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le
Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), est fixé en l’espèce à Fr. 3'000.--,
couvert par l’avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte formée par A. est irrecevable.
2. La plainte formée par B. LTD est rejetée.
3. Un émolument d’ensemble de Fr. 3'000.--, couvert par l’avance de frais déjà
versée, est mis à la charge solidaire des plaignants.
Bellinzone, le 24 juin 2009
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Marc Bonnant, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux
mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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