B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2009.33
Arrêt du 30 septembre 2009
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Barbara Ott et Alex Staub,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A. SA, représentée par Me Reza Vafadar, avocat,
plaignante
contre
MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION,
partie adverse
Objet Séquestre (art. 65 PPF)
- 2 -
Faits:
A. Le 24 juin 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a
ouvert une enquête de police judiciaire contre B. pour blanchiment d’argent
(art. 305bis CP). Le 30 mai 2007, celle-ci a été étendue à C. et à l’infraction
de gestion déloyale des intérêts publics au sens de l’art. 314 CP. L’enquête
a par la suite été étendue à D., E., F. et G. Le MPC reproche aux inculpés
d’avoir orchestré durant les années 1997 à 2002 le détournement des actifs
financiers de la société tchèque H., active dans l’extraction et le commerce
du charbon, aux fins d’en obtenir le contrôle dans le cadre d’une privatisa-
tion. La société H. était initialement une entité étatique appartenant à la
République tchèque dont les intérêts étaient représentés par le fonds I. La
privatisation de la société H. se serait échelonnée entre 1991 et 1999. D.,
E. et F. étaient membres du conseil d’administration de la société H. alors
que C. et B. faisaient partie du comité de surveillance de la société. Les
fonds détournés auraient par la suite fait l’objet d’une vaste opération de
blanchiment jusqu’en 2005, notamment par le truchement de diverses so-
ciétés écran du groupe J., telle la société suisse K. SA. Plus d'une centaine
de comptes contrôlés par les prévenus ont été identifiés auprès
d’établissements bancaires suisses.
Dans ce contexte, le MPC a effectué diverses perquisitions, dont une le
25 avril 2007 (act. 7.7), auprès de la société L. SA domiciliée chez la fidu-
ciaire M. SA. L'administrateur de cette dernière, N., était également le
conseiller fiscal de C., de la société K. et des sociétés du groupe J.
Le 17 novembre 2008, le MPC a admis la société H. comme partie civile à
la procédure. Le 12 décembre 2008, le MPC a suspendu l’enquête à
l’encontre de C. s’agissant de l’infraction de gestion déloyale des intérêts
publics au sens de l’art. 314 CP. Le 19 février 2009, il a étendu l’enquête à
l’infraction de gestion déloyale (art. 158 CP) et le 9 février 2009 à celle de
faux dans les titres (art. 251 CP). Le même jour, il a en outre ordonné
l’extension de la procédure à l’encontre d’inconnus pour complicité de
blanchiment d’argent (art. 305bis CP en lien avec l’art. 25 CP) et défaut de
vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter CP).
Dans un arrêt du 4 novembre 2008 (arrêt du Tribunal pénal fédéral
BB.2008.69 + BB.2008.70), l’autorité de céans a partiellement admis la
plainte formée par C. et la société K. contre une décision du MPC qui auto-
risait l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à consulter
le dossier pénal, dans la mesure où la consultation autorisée était limitée
aux seules pièces auxquelles les plaignants ont accès et à celles saisies en
- 3 -
Suisse. Cet arrêt a fait l’objet d’un recours - encore pendant - devant le Tri-
bunal fédéral, lequel lui a conféré l’effet suspensif.
Le 19 mars 2009, le MPC a transmis le dossier au Juge d’instruction fédé-
ral (ci-après: JIF) et requis l’ouverture de l’instruction préparatoire. Le JIF y
a donné une suite positive le 8 juin 2009.
B. Le même jour, le MPC a ordonné le séquestre à titre de moyens de preuve
de l’ensemble de la documentation saisie lors de la perquisition du 25 avril
2007 dans les locaux de M. SA. Il précisait qu’il serait statué ultérieurement
sur le séquestre des données informatiques saisies, celles-ci n’ayant pas
encore fait l’objet d’une analyse.
C. Par acte du 30 mars 2009, C., "agissant et en sa qualité d’administrateur
unique de la société K. (reprise par A. SA)", se plaint de cette décision. Il
conclut à son annulation, sous suite de frais et dépens, invoquant notam-
ment que "Le Plaignant soutient que la saisie et le versement des docu-
ments saisis dans les locaux de M. SA lui font subir un préjudice illégitime
dès lors que ces documents ne sont ni probants, ni pertinents et ne sont
aucunement destinés à être utilisés dans le cadre d’un futur procès pénal
puisque le MPC n’a pas été en mesure de démontrer la nature et
l’existence du crime préalable au 31 décembre 2008", puis que "le Plai-
gnant est directement touché par la décision". Deux procurations ont été
produites au dossier: la première libellée au nom de "C." (act. 1.11) et la
seconde au nom de "A. SA" (act. 3).
D. Dans sa réponse du 26 juin 2009, le MPC conclut principalement à l'irrece-
vabilité de la plainte de C., subsidiairement à son rejet, sous suite de frais.
Dans ses observations du même jour, le JIF relève notamment que C., à ti-
tre personnel, ne serait habilité à s’en prendre à la décision querellée qu’au
sujet d’éléments le concernant; quant au fond, il précise que les éléments
séquestrés sont non seulement adéquats mais nécessaires pour permettre
d’infirmer ou de confirmer les soupçons d’infractions pesant sur les in-
culpés.
Dans sa duplique du 13 juillet 2009, la plaignante confirme intégralement
ses conclusions du 30 mars 2009.
- 4 -
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes examine d’office et avec un plein pouvoir d’examen la
recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 132 I 140 consid. 1.1
p. 142; 131 I 153 consid. 1 p. 156; 131 II 571 consid. 1 p. 573).
1.2 Aux termes des art. 214ss PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis al. 2
PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a LTPF), il peut être porté plainte
contre les opérations ou les omissions du MPC. Le droit de plainte appar-
tient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omission a
fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). Lorsque la plainte
concerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours
à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération
(art. 217 PPF).
1.3 La décision attaquée qui date du 19 mars 2009 a été reçue le 23. La plainte
déposée le 30 mars 2009 l’a été en temps utile.
1.4 La plainte a été formée par C. "en sa qualité d’administrateur unique de la
société K. (reprise par A. SA)". La réplique précise d'ailleurs que, dans la
mesure où dans de précédents arrêts la Cour de céans a refusé de recon-
naître à C. la qualité pour agir s’agissant du séquestre de documents dont il
n’était ni titulaire ni détenteur (arrêt du Tribunal pénal fédéral du 24 juin
2009 BB.2009.7-9), il intervient ici en sa qualité d’administrateur de la so-
ciété (act. 9 p. 1). Il y est également spécifié que, conformément à la juris-
prudence, A. SA en tant que titulaire des documents a le droit de porter
plainte (act. 9 p. 5). Il paraît donc clair que C. n'agit pas ici en son nom
propre. Certes, la plainte se réfère systématiquement au "plaignant" et non
à "la plaignante" alors même que A. SA est une société, ce qui pourrait
donner à penser qu'elle n'est pas seule à se plaindre de la décision
concernée, ce d’autant que deux procurations ont été produites au dossier
(cf. lettre C ci-dessus). Il reste que, si C. était associé à la plainte à titre in-
dividuel, la partie plaignante aurait dû être à chaque fois mentionnée au
pluriel, soit "les plaignants". Il n'appartient pas à la Cour de céans de clari-
fier cette question dont l'ambiguïté est imputable à la partie plaignante (ar-
rêt du Tribunal fédéral 1C.453/2008 du 12 février 2009, consid. 1.1). Etant
- 5 -
donné qu’une des procurations produite au dossier est établie au nom de
A. SA (act. 3) et que C. est habilité à représenter cette dernière, il convient
ainsi d'admettre qu’elle seule est la partie plaignante dans la présente pro-
cédure.
1.5
1.5.1 Le droit de plainte appartient à toute personne à qui l'opération ou l'omis-
sion a fait subir un préjudice illégitime. La légitimation pour se plaindre
suppose ainsi l'existence d'un préjudice personnel et direct, l’atteinte portée
à un tiers ne suffit en principe pas. En d'autres termes, seule est recevable
à se plaindre la personne qui est directement et personnellement lésée par
une décision ou une mesure (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.123
du 9 février 2005, consid. 1.4 et références citées). Pour être recevable à
agir, encore faut-il bénéficier d’un intérêt digne de protection pour ce faire,
soit tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annu-
lation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte
par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pra-
tique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de
subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la
décision attaquée lui occasionnerait. Le recourant doit pouvoir se prévaloir
d'un intérêt direct et concret, ou du moins se trouver dans un rapport parti-
culier et spécialement étroit avec l'objet du litige (ATF 133 II 400 consid. 2.2
p. 404; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365). Le re-
cours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers
est exclu (ATF 133 II 468 consid. 1 p. 469 sv.; 131 II 649 consid. 3.1
p. 651). Sur le vu de ces éléments, la Cour de céans a ainsi déjà spécifié
que lors du séquestre de documents appartenant à des sociétés, leur ani-
mateur - fût-il inculpé - n’était qu’indirectement lésé et ne pouvait se voir
reconnaître la qualité pour agir (arrêts du Tribunal pénal fédéral BK_B
064/04a du 30 juillet 2004 consid. 1.2 et 1.3; BK_B 071/04 du 12 octobre
2004 consid. 1).
1.5.2 En l’espèce, les documents dont le séquestre a été prononcé par la déci-
sion attaquée ont été saisis lors de la perquisition effectuée chez L. SA qui
était domiciliée chez M. SA, société appartenant à N., conseiller fiscal de C.
et du groupe J. C’est donc L. SA, en sa qualité de détentrice des docu-
ments saisis, qui aurait pu invoquer être directement touchée par leur sé-
questre, ce qu'elle n'a pas fait.
Parmi les pièces séquestrées, certaines ont trait à des tiers (L. SA, O., P.,
Q. ou encore C.; act. 1.2 pièces 1.5, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.21,
1.22, 2.1, 3.1, 3.4), or, rien n'indique que la plaignante serait habilitée à re-
présenter ces sociétés ou son administrateur unique. En outre, la plai-
gnante ne précise en rien en quoi le séquestre de ces pièces, qui concer-
- 6 -
nent des tiers, lui ferait subir un préjudice personnel et direct. La plainte est
dès lors irrecevable à cet égard.
1.5.3 Quant aux cinq autres documents à l'entête de A. SA, on ignore s’ils ont
appartenu ou appartiennent encore à la plaignante. Certes, celle-ci invoque
en être la titulaire, mais rien dans le cadre de la présente procédure ne
permet de confirmer ses dires, cela d’autant plus que c'était une autre so-
ciété qui était directement visée par la perquisition. En outre, l'ensemble
des arguments que la plaignante invoque à l’appui de sa plainte visent à ce
que les pièces en question ne soient pas versées à la procédure ouverte
contre son administrateur unique dans la mesure où cela pourrait notam-
ment porter atteinte à la vie privée de ce dernier. Cet argument ne
concerne dès lors pas directement la plaignante, mais son administrateur. Il
apparaît ainsi que celle-ci se fait ici le porte-parole des intérêts de son ad-
ministrateur unique, elle-même n’étant pas partie à la procédure pénale en
cours. Ce faisant, elle semble agir dans l’intérêt d’un tiers ce qui, selon la
jurisprudence constante rappelée plus haut, est exclu. On peut en consé-
quence légitimement se demander si A. SA est en l'espèce habilitée à agir.
Au vu de l'issue de la plainte, cette question peut cependant en l'état rester
indécise.
2.
2.1 La plaignante invoque notamment, pour contester la décision de séquestre
concernée, la violation du droit au respect de la vie privée, l'absence d'un
"crime préalable qui aurait généré le blanchiment d'argent sur lequel porte
l'enquête" et le fait qu'un procès pénal semble plus qu'incertain de sorte
que les documents visés ne présentent plus d'intérêt pour les besoins de
l'enquête de police et enfin une violation du principe de la proportionnalité.
Le JIF indique pour sa part essentiellement que les documents séquestrés
- comptabilité, schémas de sociétés et documents - sont non seulement
adéquats mais nécessaires pour permettre d'infirmer ou de confirmer les
soupçons d'infractions pesant actuellement sur les inculpés. Le MPC sou-
tient quant à lui que l'ensemble de la documentation est en étroite relation
avec la présente affaire
2.2 Le séquestre prévu par l’art. 65 al. 1 PPF est une mesure provisoire
(conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement
d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en ap-
plication du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du
6 août 2004, consid. 2.2). Il faut que des indices suffisants permettent de
suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infrac-
- 7 -
tion ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur
détenteur ou par un tiers (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du
14 septembre 2005, consid. 2.1). Pour que le maintien du séquestre pen-
dant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se
renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adé-
quat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée
comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95; OBER-
HOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2ème éd., Berne 2005,
no 1139). La mesure doit par ailleurs, à l’instar de toute mesure de
contrainte, reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public
suffisant et respecter le principe de la proportionnalité, étant précisé que
l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (arrêt du
Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1; arrêt du Tribunal
pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009, consid. 3). Tant que subsiste un
doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle,
l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la jus-
tice (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2008.11 du 16 mai 2008,
consid. 3.1; BB.2005.28 du 7 juillet 2005, consid. 2; ATF 125 IV 222
consid. 2 non publié; 124 IV 313 consid. 3b et 4 p. 316; SJ 1994 p. 97,
102).
2.3 Dans cette affaire, la Cour a déjà eu l’occasion de souligner, contrairement
à ce que soutient la plaignante, qu'il existe en l’état des éléments permet-
tant de considérer que les investigations menées par le MPC ne sont pas
vaines ou dénuées de tout fondement et que, entre autres, la compétence
des autorités helvétiques ne peut en l’espèce être contestée. En effet,
d'une part, l'enquête ouverte dans notre pays porte sur le blanchiment d'ar-
gent. Or, les fonds qui ont vraisemblablement été soustraits à la société H.
se sont retrouvés sur les comptes, en Suisse, des diverses sociétés du
groupe J. impliquées dans cette affaire et dans lesquelles était actif no-
tamment C. qui était domicilié en Suisse au moment des faits. Cela suffit à
fonder la compétence du MPC pour enquêter dans notre pays sur ce com-
plexe de faits et, en particulier en ce qui concerne le blanchiment dont les
prévenus sont suspectés. La gestion déloyale au sens de l’art. 158 CP qui
serait à l'origine du blanchiment d'argent incriminé aurait eu lieu en Répu-
blique tchèque. Certes, selon une note du 19 février 2009 qui figure au
dossier, aucune enquête ne serait actuellement ouverte dans ce contexte
en République tchèque (act. 9.4). Toutefois, et ainsi que la Cour l’a déjà
précisé, peu importe que l’auteur de l’infraction préalable soit effectivement
poursuivi pour son crime, il suffit que les faits commis à l’étranger puissent
être qualifiés de crime en droit suisse (ATF 126 IV 255 consid. 3a et 3b/aa
p. 261; 120 IV 323 consid. 3d p. 328; CASSANI, Commentaire du droit pénal
suisse, vol. 9: Crimes ou délits contre l’administration de la justice, art. 303-
- 8 -
311 CP, Berne 1996, p. 66 no 14; CORBOZ, Les infractions en droit suisse,
vol. 2, Berne 2002, art. 305bis p. 530 no 14). Cet argument ne saurait dès
lors faire obstacle au séquestre concerné. D'autre part, les différentes re-
cherches et analyses effectuées dans ce dossier tendent à confirmer le ca-
ractère suspect des placements effectués à l’étranger par les administra-
teurs de la société H. et des pertes qui en ont résulté pour cette dernière
(rapport du centre de compétence des experts économiques et financiers
du 15.01.2009 p. 7). Il ressort en outre du dossier que le flux des fonds
concernés semble effectivement avoir permis aux administrateurs de la so-
ciété H., par le biais d’un enchevêtrement très complexe de sociétés, dont
certaines ont leur siège en Suisse et dont ils avaient le contrôle exclusif,
d’acquérir les actions de la société tchèque pour leur propre bénéfice. Par
ailleurs, les derniers développements de cette affaire ont permis de mettre
en exergue que la comptabilité de diverses sociétés contient des données
incorrectes. Enfin, ainsi que le relève le MPC, les pièces concernent toutes
essentiellement des sociétés qui sont au cœur de la structure au sein de
laquelle s’est développée l’opération de rachats des actions de la société
H. (act. 7.9 p. 3). Il s'agit notamment de contrats de fusion, de bilan inter-
médiaire ou de pièces comptables relatives à A. SA (act. 1.2). Leur dési-
gnation est en outre suffisamment précise pour savoir quel est leur conte-
nu, mais également pour s’assurer que celui-ci est incontestablement en
lien étroit avec l’enquête en cours. Par ailleurs, et ainsi que le souligne le
JIF, les investigations ont précisément pour but de déterminer si une infrac-
tion a été commise, les pièces séquestrées étant "non seulement adéqua-
tes, mais nécessaires pour permettre d'infirmer ou de confirmer les soup-
çons d'infraction pesant actuellement sur les inculpés". Dès lors, suivre les
arguments de la plaignante et admettre d’emblée que ces documents sont
sans pertinence pour les investigations actuelles viderait la mesure querel-
lée de tout son sens. Ainsi que déjà relevé par l'autorité de céans, il importe
que le JIF puisse aujourd'hui travailler notamment sur cette base et main-
tenant mener à bien les investigations à charge et à décharge. Le principe
de la proportionnalité ne saurait donc en l'occurrence être violé. La plainte
doit ainsi être rejetée.
3. La plaignante, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 66 al. 1
LTF applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF), lesquels sont en l'occur-
rence fixés à Fr. 1'500.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les
émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral;
RS 173.711.32) et réputés couverts par l’avance de frais effectuée.
- 9 -
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de Fr. 1'500.--, réputé couvert par l’avance de frais effectuée,
est mis à la charge de la plaignante.
Bellinzone, le 1er octobre 2009
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Reza Vafadar, avocat
- Ministère public de la Confédération
Copie pour information:
Office des Juges d'instruction fédéraux
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux me-
sures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fé-
dérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
Full & Egal Universal Law Academy