B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2009.7 - 9
Arrêt du 24 juin 2009
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Barbara Ott et Alex Staub,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties 1. A.,
2. B. LTD,
3. C. LTD,
tous trois représentés par Me Reza Vafadar, avocat,
plaignants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Séquestre de pièces (art. 65 PPF)
- 2 -
Faits:
A. Le 24 juin 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a
ouvert une enquête de police judiciaire contre D. pour blanchiment d’argent
(art. 305bis CP). Le 30 mai 2007, celle-ci a été étendue à A. et à l’infraction
de gestion déloyale des intérêts publics au sens de l’art. 314 CP. L’enquête
a, par la suite, été étendue à E., F., G. et H. Le MPC reproche aux inculpés
d’avoir orchestré durant les années 1997 à 2002 le détournement des actifs
financiers de la société tchèque I., active dans l’extraction et le commerce
du charbon, aux fins d’en obtenir le contrôle dans le cadre d’une privatisa-
tion. La société I. était initialement une entité étatique appartenant à la Ré-
publique tchèque dont les intérêts étaient représentés par le fonds J. La pri-
vatisation de la société I. se serait échelonnée entre 1991 et 1999. E., F. et
G. étaient membres du conseil d’administration de la société I. alors que A.
et D. faisaient partie du comité de surveillance de la société. Les fonds dé-
tournés auraient par la suite fait l’objet d’une vaste opération de blanchi-
ment jusqu’en 2005, notamment par le truchement de diverses sociétés
écran du groupe K., telle la société suisse L. SA. Plus d'une centaines de
comptes contrôlés par les prévenus ont été identifiés auprès
d’établissements bancaires suisses.
Dans ce contexte, le MPC a requis le 2 octobre 2007 la production de la
documentation bancaire relative aux comptes de plusieurs des sociétés
concernées. Il a également procédé à des perquisitions auprès de diverses
sociétés, notamment le 25 avril 2007.
Les 18 et 28 juillet 2008, la Ire Cour des plaintes a rendu deux arrêts en
lien avec la présente affaire et imparti au MPC un délai au 31 décembre
2008 au plus tard pour apporter des éléments concrets permettant d’établir
l’existence et la nature du crime préalable qui aurait généré le blanchiment
sur lequel porte l’enquête (TPF BB.2008.38 et BB.2008.42-43).
Dans un arrêt du 4 novembre 2008 (TPF BB.2008.69 + BB.2008.70),
l’autorité de céans a partiellement admis la plainte formée par A. et L. SA
contre une décision du MPC qui autorisait l’Administration fédérale des
contributions à consulter le dossier pénal, dans la mesure où la consulta-
tion, autorisée, était limitée aux seules pièces auxquelles les plaignants ont
accès et à celles saisies en Suisse. Cet arrêt a fait l’objet d’un recours - en-
core pendant - devant le Tribunal fédéral, lequel lui a conféré l’effet sus-
pensif.
- 3 -
Le 17 novembre 2008, le MPC a admis la société I. comme partie civile à la
procédure. Le 12 décembre 2008, le MPC a suspendu l’enquête à
l’encontre de A. s’agissant de l’infraction de gestion déloyale des intérêts
publics au sens de l’art. 314 CP. Le 19 février 2009, il a étendu l’enquête à
l’infraction de gestion déloyale (art. 158 CP) et le 9 février 2009 à celle de
faux dans les titres (art. 251 CP). Le même jour, il a en outre ordonné
l’extension de la procédure à l’encontre d’inconnus pour complicité de
blanchiment d’argent (art. 305bis CP en lien avec l’art. 25 CP) et défaut de
vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter CP).
B. Le 16 janvier 2009, le MPC a rendu une ordonnance de séquestre de
moyens de preuve précisant que l’ensemble de la documentation bancaire
relative aux relations no 1 au nom de B. Ltd, no 2 au nom de C. Ltd ainsi
que celle no 3 au nom de la société M., toutes trois auprès de la banque
N., Zurich, devait être séquestrée à titre de moyens de preuve. Il a précisé
à cet égard notamment que les ayants droit économiques sont A. et H.
pour les deux premiers comptes et, pour le dernier, E. et F., tous quatre
étant prévenus dans la procédure en cours.
C. Par acte du 26 janvier 2009, A., B. Ltd et C. Ltd se plaignent de cette déci-
sion. Ils concluent à l’annulation du séquestre à titre de moyen de preuve
sous suite de frais et dépens. Ils font valoir pour l’essentiel que le MPC n’a
pas pu établir la nature et l’existence du crime préalable dans le délai du
31 décembre précité et qu’en conséquence les pièces séquestrées ne peu-
vent servir de moyens de preuves utiles à la manifestation de la vérité. Ils
soutiennent en outre que la décision querellée n’a pour finalité que de ver-
ser des pièces au dossier pénal afin que l’Administration fédérale des
contributions puisse y avoir accès.
Dans sa réponse du 20 février 2009, le MPC conclut à l'irrecevabilité de la
plainte de A., subsidiairement à son rejet, et au rejet de celle de B. Ltd et
C. Ltd, sous suite de frais. Il invoque à cet égard d’abord que A. n'a pas
qualité pour se plaindre, n'étant ni détenteur des documents séquestrés ni
titulaire de la documentation bancaire concernée. Par ailleurs, il souligne
que les infractions reprochées aux prévenus, en particulier l’infraction pré-
alable, a été commise dans une large mesure en Suisse.
Dans leur réplique du 6 mars 2009, les plaignants maintiennent intégrale-
ment leurs conclusions. Ils font valoir, entre autres, que c’est un décret
gouvernemental du 28 juillet 1999 qui a fixé le prix d’acquisition des actions
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de la société I., de sorte que l’argument selon lequel le prix négocié à
l’époque n’était pas correct est erroné.
D. Le 19 mars 2009, le MPC a transmis le dossier au Juge d’instruction fédé-
ral (ci-après: JIF) et a requis l’ouverture de l’instruction préparatoire.
Invité à se prononcer, ce dernier a renoncé à se déterminer par acte du
15 avril 2009.
E. Le 8 juin 2009, le JIF a rendu une ordonnance d’ouverture de l’instruction
préparatoire.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes examine d’office et avec un plein pouvoir d’examen la
recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 132 I 140 consid. 1.1
p. 142; 131 I 153 consid. 1 p. 156; 131 II 571 consid. 1 p. 573).
1.2 Aux termes des art. 214ss PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis
al. 2 PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a LTPF), il peut être porté plainte
contre les opérations ou les omissions du MPC. Le droit de plainte appar-
tient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omission a
fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). Lorsque la plainte
concerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours
à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération
(art. 217 PPF).
1.3 En l’espèce, la décision attaquée, qui date du 16 janvier 2009, a été reçue
le 19. Déposée le lundi 26 janvier 2009, la plainte a été faite en temps utile.
A. est l’ayant-droit économique d’au moins deux des trois comptes bancai-
res dont la documentation est visée par la décision de séquestre concer-
née. Il n’est donc ni le détenteur des documents et objets séquestrés, ni
leur titulaire. A ce titre, conformément à la jurisprudence de la Cour en la
matière (BB.2007.34 du 2 juillet 2007 consid. 1 et références citées), il ne
- 5 -
saurait être personnellement et directement lésé par la mesure querellée.
Sa plainte est donc irrecevable. Les sociétés plaignantes, titulaires des
comptes concernés, sont pour leur part directement visées par la mesure
de contrainte et sont de ce fait légitimées à s’en plaindre (art. 214 al. 2
PPF). Leur plainte est donc recevable en la forme.
1.4 Le séquestre de papiers constitue une mesure de contrainte, en relation
avec laquelle la Ire Cour des plaintes examine les actes du MPC avec un
plein pouvoir de cognition en fait et en droit (TPF BB.2005.4 du 27 avril
2005 consid. 1.2).
2. Le séquestre prévu par l’art. 65 al. 1 PPF est une mesure provisoire
(conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement
d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en ap-
plication du droit pénal fédéral (ATF 130 IV 154 consid. 2 non publié). Tout
objet pouvant servir de pièces à conviction, tant à charge qu’à décharge,
peut être saisi. Il faut cependant que des indices suffisants permettent de
suspecter que les objets à séquestrer sont en relation directe ou indirecte
avec l’infraction. La vraisemblance que cette condition est réalisée suffit, en
tout cas en tant que l’instruction n’est pas terminée. En outre, l’objet doit
paraître utile à la manifestation de la vérité pour qu’il puisse être saisi et
servir de moyen de preuve: le fait que les objets visés puissent constituer
une preuve suffit à justifier une saisie. L’éventualité que parmi les docu-
ments saisis, se trouvent peut-être des pièces pouvant se révéler par la
suite sans pertinence pour l’enquête ne doit pas empêcher la saisie, car ce
risque est inhérent à une telle mesure de contrainte (PIQUEREZ, Traité de
procédure pénal suisse, 2ème édition, Genève Zurich Bâle 2006, p. 600
no 928 et 929). Pour que le maintien du séquestre pendant une période
prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en
cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les
objets saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hau-
tement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95; OBERHOLZER,
Grundzüge des Strafprozessrechts, 2ème éd., Berne 2005, no 1139). La
mesure doit par ailleurs reposer sur une base légale, être justifiée par un
intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité,
comme toute autre mesure de contrainte, même si l’autorité dispose à cet
égard d’une grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral
1P.239/2002 du 9 août 2002 consid. 3.1).
2.1 A l’appui de leur démarche, les plaignantes relèvent que le MPC n’a pas pu
établir, dans le délai au 31 décembre 2008 qui lui a été imparti par la Cour,
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la nature et l’existence d’un crime préalable qui aurait généré le blanchi-
ment sur lequel porte l’enquête. Les pièces séquestrées n'étant ainsi pas
de nature à démontrer la nature d’une infraction préalable, la mesure de
contrainte ordonnée ne saurait être maintenue. Pour justifier le maintien
des séquestres concernés, le MPC soutient que les griefs des plaignantes
sont très généraux, répétitifs et ne portent nullement sur le fond de l’affaire.
Il relève que ces dernières ne fournissent aucune indication sur
l’appropriation par les prévenus, pour leur propre compte, de USD 150 mil-
lions appartenant à la société I. ni ne donnent d’explication sur l’arrière-plan
économique de la structure complexe que ces derniers ont mis en place.
Dans ses arrêts de juillet 2008 (cf. lit. a), la Cour de céans a certes fixé au
MPC un délai à fin 2008 pour concrétiser l’existence d’un crime préalable.
Elle a cependant aussi relevé que les nombreuses incohérences et contra-
dictions figurant au dossier (telles que le fait que le nombre d’actions de la
société I. acquises par L. SA est largement supérieur au nombre total
d’actions que comptait la société, les différences entre les termes de paie-
ment prévus dans les contrats passés entre les sociétés et les écritures
comptables ainsi que des sommes payées d’un montant supérieur à ce qui
était effectivement dû) appuyées par le rapport intermédiaire du centre de
compétence des experts économiques et financiers du MPC (ci-après:
CCEEF; respectivement rapport du 21.04.2008) étaient de nature à renfor-
cer les présomptions de culpabilité pesant sur les prévenus. Il convient
d’examiner maintenant si, depuis, des éléments nouveaux susceptibles de
corroborer l'existence d'une infraction préalable ont été apportés au dos-
sier.
3.
3.1 L’enquête du MPC porte notamment sur des actes de blanchiment d’argent
(art. 305bis CP). Se rend coupable de cette infraction celui qui aura com-
mis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la
confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer
qu’elles provenaient d’un crime (ch. 1). Le délinquant est aussi punissable
lorsque l’infraction principale a été commise à l’étranger et lorsqu’elle est
aussi punissable dans l’Etat où elle a été commise (ch. 3). Il importe peu
que le crime préalable soit poursuivi au lieu de commission ni même que
son auteur soit identifié (ATF 126 IV 255 consid. 3a et 3b/aa p. 261; 120 IV
323 consid. 3d p. 328; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. 2,
Berne 2002, art. 305bis p. 530 no 14).
- 7 -
3.2 En l’espèce, le blanchiment proviendrait plus particulièrement d'actes de
gestion déloyale au sens de l’art. 158 CP. Cette infraction est réalisée lors-
que celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique,
est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur ges-
tion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou
aura permis qu’ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Cette infraction est érigée en
crime si l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un
tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Elle suppose quatre condi-
tions: il faut que l'auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu'il
ait violé une obligation qui lui revient en cette qualité, qu'il en soit résulté un
préjudice et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b
p. 192; arrêt du Tribunal fédéral 6P.169/2006 du 29 décembre 2006 consid.
10.1). Dans le cas d’une personne morale, la définition du gérant s’applique
à l’organe d’administration auquel incombe la direction effective des affai-
res internes en vue de l’accomplissement du but social et de la représenta-
tion de la personne morale face aux tiers (ATF 100 IV 108 consid. 4 p. 113
et 114). Le devoir de sauvegarde vise le devoir de veiller à la gestion des
intérêts pécuniaires d'autrui, tel qu'il appartient notamment aux membres
du conseil d'administration d'une société anonyme (ATF 100 IV 108 ibidem;
CORBOZ, op. cit. art. 158 p. 397 no 4 et les références citées). Pour qu'il y
ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait vio-
lé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la per-
sonne dont il gère tout ou partie du patrimoine. Le terme de gestion dé-
loyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a vio-
lée soit liée à la gestion confiée (ATF 120 IV 190 consid. 2b, spéc. p. 193 et
les références citées). Lorsque l’organe est composé de plusieurs mem-
bres chacun d’entre eux peut se rendre coupable de gestion déloyale si,
seul ou avec d’autres, il accomplit des actes constitutifs de cette infraction.
3.3 Les prévenus E., F. et G. ont chacun fait partie du conseil d’administration
de la société I., respectivement de la direction de la société, de 1998 à
2003 (rapport PJF du 19.12.2008 p. 12, annexe 7). Ils assumaient donc
une position de gérants dans la société tchèque durant la période incrimi-
née (rapport PJF du 19.12.2008, annexe 8.1 p. 2). Pour que leurs agisse-
ments puissent être considérés comme de la gestion déloyale, il faut, ainsi
qu’évoqué ci-dessus, que ceux-ci aient occasionné à cette dernière un pré-
judice d’ordre patrimonial, à savoir une véritable lésion du patrimoine
consistant en une diminution de l’actif ou une augmentation du passif, mais
aussi une non augmentation de l’actif ou une non diminution du passif (ATF
121 IV 104 consid. 2c; 120 IV 190 consid. 2b p. 193). Ce préjudice qui peut
être temporaire, peut résulter également d’une mise en danger du patri-
moine (ATF 122 IV 279 consid. 2c; 120 IV 122 consid. 6b).
- 8 -
3.4 Il ressort du dossier dans son état actuel que la société I., entre fin 1998 et
avril 2002, a versé à la société liechtensteinoise O. - qu’elle a acquise le
21 décembre 1998 - un total de quelque USD 150 mios qui ont entièrement
servi à sa capitalisation (rapport PJF du 19.12.2008 p. 13 et annexe 23) et
qui correspondent à quelque 60% du capital action de la société I. (rapport
CCEEF du 15.01.2009 p. 7). Dès le début, le conseil d’administration de la
société O. comptait notamment F. et E. (tous deux jusqu’en 2003), A. et P.
(tous deux jusqu’en 2006; rapport PJF du 19.12.2008 p. 19). Certes, ces
investissements figurent au budget de la société I. (rapport PJF du
19.12.2009, annexes 9.1, 9.2). La société Q. qui était chargée de la révi-
sion de la société tchèque a souligné dans ses rapports d’audit en 1998 et
1999 que cette dernière a, durant les années 1997 et 1998, procédé à de
très importants investissements à l’étranger. Le réviseur relève en outre
dans ses rapports pour 1997, 1998 et 1999 que la société I., contrairement
à la décision gouvernementale prise en ce sens, n’a pas créé de réserves
suffisantes permettant de couvrir les coûts liés à la fermeture de certains
de ses sites d’exploitation (rapport PJF du 19.12.2008, annexe 9.1). Enten-
du le 10 février 2009, le témoin R., qui travaillait à l’époque chez la société
Q., a confirmé ce qui figurait déjà dans le rapport intermédiaire du
21.04.2008 du CCEEF (p. 50), à savoir que la société I. a utilisé pour ces
investissements à l’étranger les moyens financiers provisionnés pour les
travaux d’assainissement et de remise en culture qui, jusque là, étaient dé-
posés sur des comptes bancaires en République tchèque (audition R. p. 6
et 21). Il a indiqué en outre que, si, à l’époque, la société Q. avait bien été
informée du fait qu’une partie de ces fonds a notamment été investie dans
la société O. dès 1998, elle n’a jamais pu obtenir d’informations de la part
de la direction de la société I. sur la valeur réelle de ces investissements ni
sur la destination finale de cet argent, en particulier auprès de quelles so-
ciétés O. l’avait réinvesti (audition R. p. 8 et 12). Le témoin a par ailleurs re-
levé que selon ses constatations en tant que réviseur, il était inusuel pour
une société de la taille de I. de procéder à des investissements aussi im-
portants sans faire appel à des sociétés d’investissement de renom et que
les structures d’investissement choisies n’étaient pas habituelles (audition
R. p. 16, 22 et 23). Il a de plus précisé que si la société I. avait racheté ses
propres actions, la société Q. aurait dû en être informée dans la mesure où
«cela aurait constitué une circonstance qui aurait considérablement in-
fluencé le contenu de l’arrêté des comptes» (audition R. p. 9). Il a indiqué
également «si la société détient directement ou indirectement ses propres
actions, elle est tenue de publier ces informations» (audition R. p. 10). Cela
n’a manifestement pas été fait. En 1999, la société Q. a abandonné son
mandat du fait de la difficulté d’obtenir les indications précitées, mais éga-
lement en raison de rumeurs qui couraient alors sur le fait que la société I.
- 9 -
aurait été privatisée avec ses propres fonds, et que certaines personnes
liées à la société O. seraient impliquées dans des affaires de blanchiment
(audition R. p. 12).
Le 31 août 2003, la société O. a été cédée à la société M. Durant toutes
ces années, l’unique activité de la société O. a consisté en des investisse-
ments dans un seul fonds: S. Ltd sur lequel, E., F., G., H., T. (jusqu’en
2002) et A. (dès 2002) avaient le véritable contrôle et qui donc décidaient
de l’utilisation de l’argent par S. Ltd (rapport CCEEF du 15.01.2009 p. 11).
Avec l’argent versé par la société O., S. Ltd a eu comme seule activité
d’acheter 97% des actions de la société I. auprès de L. SA dont les ayants
droits étaient T., H. et, depuis septembre 2002, A. Entendu le 29 mai 2008,
le témoin P., qui était administrateur de la société O. a relevé à ce sujet
que le but de S. Ltd était d’investir les avoirs de la société I. dans le secteur
de l’énergie des pays de l’Est (rapport PJF du 19.12.2008, annexe 21 et
audition P. p. 6). Selon lui, il ressortait cependant du bilan de S. Ltd que ce-
lui-ci rachetait des actions de la société I., ce qui l’a amené à se poser des
questions sur l’arrière plan économique des investissements du fonds S.
Ltd. Le témoin a également précisé que «dans le cas de la société I. (…),
les administrateurs voulaient s’approprier la totalité des actions I. pour pou-
voir être libres de développer le groupe I. dans le secteur énergie. Puisque
I. était une société avec d’importantes liquidités, les administrateurs ont dé-
cidé d’utiliser ces avoirs pour acquérir les actions I.» (audition P. p. 6 et 7).
Il a aussi relevé qu’à son avis la société I. n’a rien perdu non plus car les li-
quidités versées à la société O. ont servi à acheter ses propres actions. En
résumé, selon lui, la société I. a «perdu» ses liquidités et a reçu en
échange ses propres actions (audition P. p. 7).
Le témoin AA., président du comité exécutif du fonds J. dès 1994, entendu
le 16 février 2009, a pour sa part relevé que si les fonds de la société I. mis
en gestion ont effectivement été restitués à cette dernière «cela ne change
rien sur le principe qu’il y a eu abus de ces fonds. Car ces fonds ont été uti-
lisés par le management à l’époque où la société ne lui appartenait pas en-
core. Et si ces fonds ont été restitués, je suppose que cela n’est arrivé qu’à
l’époque où la société lui appartenait déjà. (…) Demander si ces fonds ont
été valorisés ne semble pas pertinent car les fonds avaient déjà été valori-
sés par les nouveaux propriétaires pour leur propre compte». Le témoin a
ajouté qu’on ne saurait admettre que la société I. n’a subi aucun préjudice
du fait que ses fonds lui ont été restitués, et ce, peut-être même pour un
montant supérieur. Il relève en effet que «ces fonds ont servi à quelqu’un
pour s’acheter la société. Dans l’argot financier on utilise pour cela
l’expression ‘‘effet de la boîte à chaussures’’: quelqu’un s’achète des
chaussures et met l’argent utilisé pour cet achat dans la boîte de ces mê-
- 10 -
mes chaussures et puis il s’en va avec les chaussures et l’argent» (audition
AA. p. 12).
Le 5 décembre 2002, S. Ltd a vendu à crédit, au prix coûtant, la totalité des
actions I. qu’il détenait à une société BB. Ltd - appartenant également aux
prévenus à titre privé - et n’a plus jamais eu d’activité (rapport CCEEF du
15.01.2009 p. 6, 13 et act. 6.3 p. 7). Or, il semble que la société BB. Ltd
précitée n’a aucune substance économique, ses comptes annuels sem-
blant être notamment des faux (rapport CCEEF du 15.01.2009 p. 20). De
plus, dès ce moment là, la société I. a cessé de détenir indirectement ses
propres actions comme elle le faisait jusqu’alors à travers la société O. et
S. Ltd (rapport CCEEF du 15.01.2009 précité ibidem). Cette opération dé-
montre que le but réel de S. Ltd n’était pas l’accroissement de la fortune de
ses investisseurs en plaçant collectivement des fonds sur le marché de
l’énergie en Europe de l’Est à long terme, mais que sa seule activité a été
de racheter des actions I. en se servant des liquidités de la société I. (rap-
port CCEEF du 15.01.2009 p. 13). Rien au dossier ne permet cependant
de conclure que les moyens utilisés pour racheter les actions I., par le biais
des diverses sociétés précitées appartenant aux prévenus, aient été enre-
gistrés dans la comptabilité de la société tchèque en tant que prêt en fa-
veur de ses administrateurs; aucun contrat n’existe non plus dans ce sens.
Ces investissements, étrangers au but social de la société I. en sa qualité
de société minière, lui ont en outre engendré des pertes puisqu’ils ont été
effectués en dollars, ce qui l’exposait au risque du taux de change. Elle en
a effectivement souffert lors de la revente de la société O. en 2003 puisque
la perte de change subie représente 15,5% de la valeur totale de
l’investissement effectué (rapport CCEEF du 15.01.2009 p. 7). Au vu de
ces éléments, il y a lieu de retenir que la société tchèque a effectivement
subi un préjudice du fait des activités déployées par ses administrateurs
impliquant dès lors une gestion déloyale de leur part. La société I. a
d’ailleurs été, à sa demande, admise comme partie civile à la présente pro-
cédure. Les plaignantes ne se sont pas plaintes de cette décision qui est
dès lors devenue définitive; on peut donc en inférer qu’elles ne contestent
pas que la société tchèque a effectivement subi un préjudice dans ce
contexte.
3.5 Le MPC invoque le fait que la valeur approximative d’une action I. en
1998/1999 était de CZK 600.--. Cette somme multipliée par le nombre
d’actions vendues en 1999 par le fonds J. à L. SA correspond à un montant
3,77 fois supérieur à celui que le fonds J. a effectivement encaissé à
l’époque pour cette transaction, à savoir CZK 159 par action. Il retient que
c’est une somme dérisoire et que l’Etat tchèque en a donc subi un dom-
mage. Il considère à cet égard qu’il est vraisemblable que des représen-
- 11 -
tants du gouvernement tchèque se soient contentés d’un prix aussi bas en
échange d’un pot-de-vin.
Il est vrai qu’une pièce manuscrite figurant au dossier et concernant L. SA
fait mention de «pot-de-vin» versé à des fonctionnaires étrangers (rapport
intermédiaire CCEEF du 21.04.2008, annexe 21) et qu’à l’époque la valeur
nominale d’une action I. était de CZK 1'000.--. Toutefois, en l’état actuel du
dossier, il est difficile de suivre le MPC dans la mesure où, par un arrêté du
28 juillet 1999, le gouvernement tchèque a approuvé la privatisation de
46,29% des actions de la société I. - alors détenues par le fonds J. - par
leur vente à L. SA pour un prix de CZK 650'000 (act. 8.1). Il ressort
d’ailleurs du rapport de présentation annexé à l’arrêté gouvernemental que
cette somme, soit CZK 158.92 par action, «correspond au prix moyen sur
le marché des capitaux pendant les six derniers mois, augmenté de 24%»
(act. 8.1 p. 8 sur 9).
3.6 Ainsi, les différents témoignages recueillis et les recherches et analyses ef-
fectuées ces derniers mois dans ce dossier par le MPC tendent à confirmer
le caractère suspect des placements effectués à l’étranger par les adminis-
trateurs de la société I., fonds issus de la réserve légale que la société au-
rait dû constituer pour réparer les atteintes environnementales du fait de
son activité minière. Il ressort en outre du dossier dans son état actuel que
le flux des fonds concernés semble effectivement avoir permis aux admi-
nistrateurs de la société I., par le biais d’un enchevêtrement très complexe
de sociétés, dont certaines ont leur siège en Suisse et dont ils avaient le
contrôle exclusif, d’acquérir les actions de la société tchèque pour leur pro-
pre bénéfice. Par ailleurs, les derniers développements de cette affaire ont
permis de mettre en exergue que la comptabilité de diverses sociétés
contient des données incorrectes. Compte tenu de ces éléments les pré-
somptions de culpabilité contre les prévenus ne peuvent être niées, elles
se sont renforcées. Au vu de ce qui précède, la plainte doit en l’état être re-
jetée et les pièces séquestrées peuvent être maintenues au dossier, cela
notamment afin de permettre au JIF de procéder plus avant à l’instruction
préparatoire. Toutefois, et afin de respecter le principe de la proportionnali-
té, les plaignantes, si elles le souhaitent, devront pouvoir, dès le mois de
septembre 2009, solliciter le JIF de rendre une nouvelle décision à ce sujet.
4. Les plaignants, qui succombent, supporteront solidairement les frais de la
présente procédure (art. 66 al. 1 LTF, applicable par renvoi de l’art. 245
al. 1 PPF), lesquels sont en l’occurrence fixés à Fr. 2’000.-- (art. 3 du rè-
glement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le
Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32), réputés entièrement couverts par
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l’avance de frais déjà versée. Le solde de l’avance de frais, soit Fr. 2'500.--,
leur sera restitué.
- 13 -
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de Fr. 2’000.--, réputé couvert par l’avance de frais effectuée,
est mis à la charge solidaire des plaignants. Le solde de Fr. 2'500.-- leur se-
ra restitué.
Bellinzone, le 25 juin 2009
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution:
- Ministère public de la Confédération
- Me Reza Vafadar
- Office des juges d'instruction fédéraux
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux me-
sures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fé-
dérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne
(art. 103 LTF).
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