Arrêt du 17 mars 2010
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président,
Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A.,
représenté par Me Jean-Pierre Gross et Me Daniel
Guignard, avocats,
plaignant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Consultation du dossier (art. 116 PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2009.92
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Faits:
A. En janvier 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a
ouvert une enquête de police judiciaire contre B. et A. pour suspicion
d’escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement gestion déloyale (art. 158 CP),
participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et blanchiment
d'argent (art. 305bis CP). Il est notamment reproché aux prévenus d’avoir,
de juin 2002 à juillet 2003, transféré, respectivement fait transférer, au tra-
vers de comptes bancaires ouverts au nom de la société C. SA, constituée
et animée à Genève par de B. sur instruction de A., la somme de près de
USD 6 mios au total, correspondant à des loyers d’avions présumés indus,
respectivement pas dus à cette hauteur, pour l’utilisation d’un Boeing 767
et d’un Boeing 747 par la compagnie aérienne du pays Z.
L’instruction préparatoire a été ouverte par le Juge d’instruction fédéral (ci-
après: JIF) le 2 mai 2006 et close le 13 février 2009. Le dossier est actuel-
lement en phase accusatoire.
B. Le 8 juin 2009, D. s’est adressé par fax au JIF en l’avertissant qu’il allait lui
adresser une plainte pénale de sa part avec constitution de partie civile.
Par courrier du 24 juillet 2009, il a déposé plainte pénale et s’est constitué
partie civile en son nom personnel et en celui de sa société E. qu’il repré-
sente et dont il est le fondateur; un document intitulé « Fondement de la
plainte et de la constitution de partie civile » était annexé à cet envoi (clas-
seur MPC act. 5). Le JIF a communiqué le tout au MPC.
Par courrier du 27 novembre 2009, A. a demandé au MPC de lui faire tenir
copie de la lettre précitée du 8 juin 2009. Pour motifs, il invoque que c’est
sur cette base que D. et sa société E. ont requis leur admission en qualité
de partie civile à l’enquête pénale instruite contre lui. Il sollicite en outre
l’autorisation de lever copie de toutes autres pièces du dossier, y compris
de toutes celles reçues après le dépôt du rapport de clôture du JIF, versées
au dossier ou non.
Par acte du 30 novembre 2009, le MPC a autorisé A. à lever les copies an-
nexées à la plainte de D. et de sa société E. du 24 juillet 2009. Il a en re-
vanche refusé de lui donner accès au courrier du 8 juin 2009 arguant que
celui-ci étant un fax, il ne serait pas versé au dossier et ne serait dès lors
pas consultable. Il a précisé en outre qu’après le dépôt du rapport de clô-
ture de l’instruction préparatoire, il n’est pas prévu de consultation d’un
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dossier, mais qu’il autoriserait les parties à prendre connaissance des
commissions rogatoires reçues après la clôture de l’enquête, une fois que
lui-même aura terminé de les examiner.
C. Par acte du 7 décembre 2009, A. se plaint de cette décision. Il conclut:
« I. La plainte est admise.
II. Les décisions faisant l’objet des deuxième et quatrième paragraphes de la
lettre du 30 novembre 2009 du Ministère public de la Confédération sont an-
nulées.
III Ordre est donné au procureur fédéral de verser au dossier OJIF/VU.2006.13
- MPC/EAII/10/05/0022 la télécopie datée du 8 juin 2009 que M. D. a adres-
sée le 9 juin 2009 au Juge d’instruction fédéral.
IV. Ordre est donné au procureur fédéral de verser immédiatement au dossier
OJIF/VU.2006.13 - MPC/EAII/10/05/0022 tous les dossiers séparés qu’il a
ouverts et qui ont ou peuvent avoir un lien direct ou indirect avec la procé-
dure principale dirigée contre l’inculpé A., dont le dossier SV.09.0127-OTE
et le dossier relatif à la demande de constitution de partie civile que l’Etat Z.
aurait déposée.
V. Ordre est donné au procureur fédéral de permettre à A. et à son défenseur
de consulter immédiatement l’entier du dossier OJIF/VU.2006.13 -
MPC/EAII/10/05/0022 dans les locaux du Ministère public de la Confédéra-
tion à Lausanne, en particulier les pièces et dossiers mentionnés dans les
conclusions III et IV ci-dessus et d’en lever copie. »
Pour motifs, il invoque la violation de son droit d’être entendu ainsi que du
droit à un procès équitable. Pour l’essentiel, il conteste le fait que le MPC
lui refuse, sans qu’aucun intérêt public ne le justifie, d’avoir accès au dos-
sier complet, ce d’autant que depuis qu’il l’a consulté auprès du JIF, le dos-
sier s’est étoffé de commissions rogatoires ainsi que des constitutions de
partie civile. Par ailleurs, au regard de la préparation de sa défense, il sou-
tient qu’il est contraire à l’égalité des armes que le procureur qui a le dos-
sier complet depuis près de 10 mois refuse de donner aux autres parties
l’accès aux pièces versées après la clôture de l’instruction préparatoire.
Dans sa réponse du 8 janvier 2010, le MPC conclut au rejet de la plainte
sous suite de frais. Il précise entre autres que dans la phase accusatoire, le
dossier n’est normalement pas prévu pour consultation, mais que toute
pièce qui y est versée est en principe communiquée en copie aux parties.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes examine d’office et avec un plein pouvoir d’examen la
recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 132 I 140 consid. 1.1
p. 142; 131 I 153 consid. 1 p. 156; 131 II 571 consid. 1 p. 573).
1.2 Aux termes des art. 214 ss PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis
al. 2 PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 lit. a LTPF), il peut être porté plainte
contre les opérations ou les omissions du MPC. Le droit de plainte appar-
tient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omission a
fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). Lorsque la plainte
concerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours
à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération
(art. 217 PPF).
1.3 En l’espèce, la décision attaquée, qui date du 30 novembre 2009, a été re-
çue le 1er décembre 2009. Déposée le 7 décembre 2009, la plainte a été
faite en temps utile (art. 45 al. 1 LTF). Personnellement touché par le refus
qui lui est fait de consulter le dossier, le plaignant qui est inculpé dans cette
affaire, a qualité pour agir (art. 214 al. 2 PPF).
1.4 En présence de mesures non coercitives, la Cour des plaintes examine les
opérations et omissions du MPC avec un pouvoir de cognition restreint et
se borne à déterminer si l’autorité a agi dans les limites de ses compéten-
ces ou si elle a, au contraire, excédé son pouvoir d’appréciation (arrêts du
Tribunal pénal fédéral BB.2005.4 du 27 avril 2005, consid. 2 et BB.2006.43
du 14 septembre 2006, consid. 2).
2. Le plaignant invoque le fait que c’est sans raison que le MPC lui refuse
l’accès au dossier complet. Ce dernier soutient pour sa part que la phase
accusatoire qui suit le dépôt du rapport de clôture est uniquement destinée
à la préparation de l’acte d’accusation et à la transmission du dossier à
l’autorité de jugement. Il n’est donc pas prévu de consultation du dossier
par les parties dans la mesure où « normalement il n’est plus procédé à
aucun acte d’instruction ».
2.1
2.1.1 Le droit à la consultation du dossier est une composante essentielle du
droit d’être entendu garanti par les art. 6 CEDH et 29 al. 2 Cst. (ATF 126 I 7
consid. 2b p. 10 et références citées). Il n’est pas limité à l’instruction pré-
paratoire, mais s’étend également à la procédure d’investigation (BÄNZI-
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GER/LEIMGRUBER, Le nouvel engagement de la Confédération dans la
poursuite pénale, Berne 2001, n° 254). De façon générale, le droit de
consulter le dossier n’est pas absolu, mais peut comporter des exceptions
ou des restrictions commandées par la protection d’intérêts légitimes
contraires, publics ou privés, par exemple, si un risque de collusion est
susceptible de faire obstacle à la manifestation de la vérité (HAU-
SER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd.,
Bâle 2005 p. 238 n° 18; SCHMID, Strafprozessrecht, Zurich 2004, n° 266).
La jurisprudence a ainsi déjà consacré le fait qu’une limitation du droit
d’accéder à l’ensemble du dossier avant la clôture de l’instruction formelle
ne constitue pas une violation de l’art. 29 al. 2 Cst ni de l’art. 6 CEDH (ATF
120 IV 242 consid. 2c/bb p. 245 et les arrêts cités). Toutefois, plus
l’enquête en est à un stade avancé, moins la restriction des droits des par-
ties trouve sa justification. Dans tous les cas, le droit d’accéder à
l’intégralité du dossier devra être garanti au moment de la clôture de
l’instruction formelle. La règle découle de l’art. 119 al. 2 PPF (ATF 120 IV
242 consid. 2c/bb et les arrêts cités; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La prati-
que judiciaire du Tribunal pénal fédéral, cinq ans de jurisprudence, in Jdt
2008 IV 66, no 140).
2.1.2 La PPF ne contient pour sa part aucune disposition quant à la consultation
du dossier durant la phase accusatoire, soit une fois que le dossier est à
nouveau entre les mains du MPC après la clôture de l’instruction prépara-
toire en vue du renvoi en jugement. Certes, l’art. 124 PPF précise « le pro-
cureur général prend sous sa garde le dossier de l’instruction suspendue. Il
n’est permis de consulter le dossier qu’en vue de sauvegarder un intérêt
légitime ». Au vu notamment de la systématique de la loi, il apparaît toute-
fois que cette disposition vise exclusivement le cas où le procureur a re-
noncé à la poursuite, c'est-à-dire à traduire l’inculpé en jugement (art. 120
PPF; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Genève Zu-
rich Bâle 2006, no 1092; FF 1929 II 607, p. 650; ATF 53 I 20). Elle ne sau-
rait donc s’appliquer à la phase bien différente durant laquelle le MPC,
s’appuyant sur le dossier, dresse l’acte d’accusation (art. 125 PPF). En ou-
tre, dans la mesure où à la fin de l’instruction préparatoire les parties ont le
droit de prendre connaissance du dossier complet (art. 119 al. 2 PPF), il est
difficile de comprendre pourquoi durant la phase accusatoire, elles de-
vraient se voir refuser complètement l’accès au dossier dont elles ont déjà
pu avoir entièrement connaissance auprès du JIF. Cette restriction se justi-
fie d’autant moins que dans cette phase de la procédure, en principe, au-
cun acte d’instruction nouveau ne devrait avoir lieu. Dès lors, les raisons
qui justifient un accès restreint au dossier pendant l’enquête préliminaire ou
l’instruction préparatoire (par exemple le risque de collusion; HAU-
SER/SCHWERI/HARTMANN, op. cit., ibidem) n’ont pas lieu d’être. Il faut en-
- 6 -
core relever que le message à l’appui du nouveau code de procédure pé-
nale précise que la règle que l’on trouve notamment en procédure fédérale,
selon laquelle le droit de consulter le dossier ne peut, en règle générale,
être exercé qu’après la clôture de l’instruction n’est plus en harmonie avec
la doctrine moderne concernant les droits des parties dans la procédure
(FF 2006 I 1057, p. 1140 ad art. 99). Ainsi, cette limitation temporelle n’est-
elle plus prévue par la nouvelle réglementation (art. 101 al. 1 CPP; SCHMID,
Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/St-Gall 2009,
no 624). Rien ne permet non plus de considérer qu’il existerait en
l’occurrence des restrictions permanentes d’accès au dossier en raison
d’un intérêt privé ou public particulier (VERNIORY, Les droits de la défense
dans les phases préliminaires du procès pénal, Berne 2005, p. 381). Même
si cela avait été le cas, cela n’aurait justifié une restriction qu’à des élé-
ments spécifiques du dossier et non à son intégralité. Par ailleurs, on ne
saurait retenir des considérations pratiques pour légitimer le refus de
consultation du dossier opposé aux parties durant cette phase procédurale.
Le MPC qui a le dossier complet sous sa garde, et ce souvent pendant plu-
sieurs mois, doit pouvoir le mettre à disposition des parties pour une
consultation qui ne devrait pas dépasser quelques heures. Enfin, dans un
dossier comme celui-ci où, après la clôture de l’instruction préparatoire, des
documents (commissions rogatoires, constitutions de partie civile) conti-
nuent à être versés au dossier, il importe que celui-ci reste ouvert à la
consultation des parties afin qu’elles puissent se tenir informées de
l’évolution de la procédure. Certes, l’égalité des armes n’exige pas que la
défense bénéficie d’un délai de préparation identique à celui dont a pu bé-
néficier le MPC (VERNIORY, op. cit., p. 127, note de bas de page 4) et le
temps nécessaire au sens des art. 6 § 3 lit. b CEDH vise avant tout la pré-
paration des débats. Le droit au temps nécessaire à la préparation de la
défense revêt donc moins d’importance pour les phases préliminaires du
procès pénal. Selon VERNIORY déjà cité, ce droit peut toutefois être invo-
qué, au moins à chaque fois que des actes de procédure sont effectués qui
ne seront vraisemblablement pas répétés aux débats (VERNIORY, op. cit.,
p. 128 ss). Au vu des résultats des commissions rogatoires nouvellement
ajoutés au dossier concerné, ainsi que les diverses demandes de constitu-
tion de partie civile soumises, il faut admettre en l’espèce, que l’égalité des
armes commandait également que les parties puissent avoir accès au dos-
sier complet durant la phase accusatoire.
2.2 Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait suivre le MPC lorsqu’il re-
tient que la consultation doit être refusée entre le dépôt du rapport de clô-
ture de l’instruction préparatoire et le renvoi en jugement. Sur ce point, la
plainte est donc admise.
- 7 -
3. Dans le cadre de l’accès au dossier, le plaignant conteste spécifiquement
le refus que lui oppose le MPC de lui communiquer le fax envoyé le 8 juin
2009 par D. et sa société E. pour annoncer le dépôt de leur plainte pénale,
les commissions rogatoires revenues après le rapport de clôture et enfin la
demande de constitution de partie civile du pays Z. Le MPC conteste toute
violation du droit d’être entendu des parties.
3.1 Font partie du dossier toutes les pièces d'une affaire, à l'exception des no-
tes personnelles du juge ou des parties et des documents de travail de la
police (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.64 du 17 novembre 2009,
consid. 3.3; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, op. cit., p. 257 no 15; PIQUEREZ,
op. cit., no 335). Il peut exister des pièces annexes telles que des dossiers
dont la production aurait été requise ou des documents saisis. Que les do-
cuments se trouvent dans la partie principale ou dans ses annexes, ils font
partie d'un seul et même dossier (TPF 2005 119 consid. 2 et référence ci-
tée). Il s'ensuit que l'existence d'un dossier parallèle ou de pièces secrètes
non accessibles aux parties n'est pas admissible. Seuls des actes d'impor-
tance secondaire telle qu'une comptabilité complète sur la base de laquelle
une expertise a été effectuée, peuvent, le cas échéant, ne pas être compris
dans le dossier proprement dit, et cela essentiellement pour des raisons
pratiques (SCHMID, Strafprozessrecht, op. cit., no 212 et note de bas de
page 238). La Cour a déjà eu l’occasion de préciser que le simple fait qu’un
document ait été cité en cours de procédure ou que son existence ait été
portée de toute autre manière à la connaissance du plaignant tend à lui
donner valeur de pièce du dossier (TPF 2005 119 consid. 2.2 p. 122).
L’existence de doutes quant à la valeur des informations relatées dans une
pièce ne saurait en soi justifier sa qualification de document interne. Les
pièces dont la valeur paraît douteuse doivent en effet figurer elles aussi au
dossier, à charge pour le juge du siège de se prononcer sur la possibilité
de les exploiter (TPF 2005 119 consid. 2.5 p. 122).
3.1.1 Le MPC précise qu’il a considéré que l’envoi adressé uniquement par fax le
8 juin 2009 n’avait pas plus de valeur qu’une photocopie et ne l’a donc pas
versé au dossier. Il a, de plus, classé les constitutions de parties civiles de
D. et de sa société E. dans un dossier secondaire, dans la mesure où elles
apparaissaient d’emblée irrecevables.
Le courrier adressé au JIF le 24 juillet 2009 dans lequel D. et sa société E.
portent plainte avec constitution de partie civile mentionne expressément le
fax du 8 juin 2009 et renvoie à son contenu puisque il y est spécifié
« comme vous pouvez le constater, et ainsi que je vous l’ai annoncé, je n’ai
fait qu’étayer les soupçons que je rapportais dans ma lettre du 8 juin
2009 » (classeur MPC act. 5). Or, le plaignant a eu accès à cet écrit du
24 juillet 2009, il a même pu lever copie des pièces qui l’accompagnaient
- 8 -
(act. 6.3, 6.5). Ce fax du 8 juin 2009 ayant été cité dans une autre pièce du
dossier accessible au plaignant, il ne pouvait être d’emblée écarté des piè-
ces de la procédure. De plus, la retrancher du dossier a de fait conféré à
cette télécopie le statut de pièce secrète, sans qu’aucune raison apparente
ne le justifie. Si le MPC devait craindre la révélation de l’intégralité du
contenu de ce document, il lui serait alors loisible d’en limiter l’accès par
des mesures moins drastiques comme par exemple le fait d’en garder
confidentiels certains passages. En l’espèce, il n’a cependant invoqué au-
cun intérêt public ou privé légitimant une telle restriction. Le fait que le MPC
a classé cette constitution de partie civile - qui lui semblait d’emblée irrece-
vable - dans un dossier secondaire ne saurait non plus faire obstacle à sa
consultation puisque ce dossier annexe doit de toute façon être considéré
comme faisant partie du dossier « principal », auquel, ainsi que déjà relevé,
les parties doivent à ce stade de la procédure pouvoir accéder. Il est vrai
que l’envoi du 8 juin 2009 est un fax, qui en tant que tel ne comporte pas
de signature en original. Il reste qu’en procédure fédérale, les dénoncia-
tions sont adressées par écrit ou oralement notamment au MPC ou à un
agent de la police judiciaire. Il en est dressé procès-verbal (art. 100 al. 2
PPF; SCHMID, Strafprozessrecht, op. cit., no 774). La forme écrite n’est ainsi
pas nécessairement requise. On ne voit dès lors pas pour quelle raison le
MPC devait impérativement écarter du dossier ce document sous prétexte
de l’absence d’une signature originale.
Compte tenu de ces considérations, il apparaît que le MPC a, en refusant
au plaignant l’accès au fax du 8 juin 2009, excédé son pouvoir
d’appréciation. La plainte est donc recevable sur ce point.
3.1.2 En ce qui concerne les commissions rogatoires, il apparaît, à la lecture des
actes, que certaines de celles-ci sont parvenues au MPC au printemps
2009 déjà, et une autre plus tard, vraisemblablement à l’automne (act. 6
p. 3).
En ce qui concerne les premières, elles sont à la disposition des parties
pour consultation depuis le 19 juin 2009 (act. 6.2). A cet égard, la plainte
est donc sans objet.
Pour ce qui est de la commission rogatoire arrivée au MPC à l’automne,
celui-ci n’en a pas refusé la consultation, mais a indiqué aux parties
qu’elles pourraient en examiner le contenu une fois l’analyse de ces docu-
ments terminée (act. 6 p. 3). La motivation y relative invoquée par le MPC
est certes sommaire, de plus aucune limite temporelle claire n’est fixée à la
restriction imposée; il est toutefois légitime que l’autorité de poursuite exa-
mine des pièces nouvelles afin de s’assurer de leur contenu avant de les
mettre à la disposition des parties (arrêt du Tribunal pénal fédéral
- 9 -
BB.2005.14 du 25 mars 2005, consid. 3). Le MPC n’a donc pas excédé son
pouvoir d’appréciation à ce sujet.
3.1.3 S’agissant enfin de la constitution de partie civile du pays Z., le MPC en a
informé le plaignant, mais a précisé vouloir attendre l’issue de la procédure
de plainte concernant la constitution de partie civile de D. et de sa société
E., ainsi que de celle portant sur la demande de récusation ayant été for-
mulée à l’encontre du procureur en charge du dossier, avant de mettre les
documents topiques à disposition des parties pour consultation. Il a donc
suspendu sa décision à cet égard.
Les entités ayant demandé à pouvoir se constituer partie civile dans la pré-
sente affaire, D. et sa société E. d’une part et le pays Z. d’autre part sont
très différentes. De plus, il y a tout lieu de considérer que les raisons pour
lesquelles elles s’estiment lésées ne sont pas les mêmes. Enfin, les faits
qu’elles invoquent à ce titre pourraient porter sur des époques différentes
dans la mesure où les faits dénoncés par les secondes portent sur une pé-
riode ultérieure à celle ayant fait l’objet de la procédure EAII/10/05/0022
ouverte notamment contre le plaignant. En conséquence, on ne saurait sui-
vre le MPC lorsqu’il entend faire dépendre le sort de la première de l’issue
de la plainte pendante devant l’autorité de céans concernant D. et sa socié-
té E. Par ailleurs, en ce qui concerne la demande de récusation actuelle-
ment pendante et étant donné que les actes accomplis après le dépôt de la
requête par le magistrat dont le déport est requis sont annulables (art. 38
al. 1 LTF par renvoi de l’art. 99 al. 1 PPF; arrêt du Tribunal fédéral
1B_277/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.3; ATF 119 Ia 13; PIQUEREZ,
op. cit., no 386; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Berne 2008, no 655
ss), il est légitime que le procureur en charge de l’affaire ait dans un pre-
mier temps sursis à statuer sur la question de la constitution de partie civile
du pays Z. Il reste cependant que cela ne devrait en soi pas empêcher les
parties de pouvoir aller consulter les actes y relatifs. Si des doutes devaient
apparaître quant à l’ampleur de l’accès à leur accorder pour ces docu-
ments, la décision y relative pourrait être prise par un autre procureur que
celui dont la récusation est demandée.
Ainsi, rien ne s’opposait à ce que les parties puissent avoir accès à la de-
mande de constitution de partie civile du pays Z. La plainte doit donc être
admise sur ce point également.
4. Au vu de ce qui précède, la plainte est partiellement admise dans la me-
sure où elle est recevable.
- 10 -
5.
5.1 Le plaignant a obtenu partiellement gain de cause, de sorte que les frais
peuvent se répartir à raison d’un tiers à sa charge soit Fr. 500.--, le solde
de l’avance de frais dont il s’est acquitté lui étant restitué. Les frais judiciai-
res ne pouvant en règle générale pas êtres imposés à la Confédération
lorsque ses décisions font l’objet d’un recours (art. 66 al. 4 LTF par renvoi
de l’art. 245 al. 1 PPF), il n’y a pas lieu de percevoir des frais auprès du
MPC.
5.2 A teneur de l’art. 68 al. 1 LTF, le tribunal décide, en statuant sur la contes-
tation elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient
gain de cause seront supportés par celle qui succombe. Le plaignant,
pourvu d’un avocat, a droit à une indemnité équitable pour les frais indis-
pensables qui lui ont été occasionnés par le litige. Ses mandataires n’ont
pas déposé de mémoire d’honoraires. Dans ce cas, le tribunal fixe ceux-ci
selon sa propre appréciation (art. 3 al. 2 du règlement sur les dépens et in-
demnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.31). En
l’espèce, le plaignant ayant obtenu partiellement gain de cause, une in-
demnité de Fr. 800.-- (TVA comprise) à la charge du MPC paraît justifiée.
- 11 -
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est partiellement admise dans la mesure où elle est recevable.
2. Le Ministère public de la Confédération est invité à mettre le dossier de la
cause à la disposition des parties pour consultation, y compris et en particu-
lier le fax du 8 juin 2009 et la demande de constitution de partie civile du
pays Z.
3. Un émolument réduit de Fr. 500.--, réputé couvert par l’avance de frais ac-
quittée, est mis à la charge du plaignant. Le solde de Fr. 1000.-- lui est resti-
tué.
4. Une indemnité réduite de Fr. 800.-- (TVA comprise) est allouée au plaignant,
à la charge du MPC.
Bellinzone, le 17 mars 2010
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Jean-Pierre Gross et Me Daniel Guignard, avocats
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.
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