B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2010.119
Arrêt du 27 janvier 2011
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président,
Patrick Robert-Nicoud et Joséphine Contu,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., représenté par Me Christophe Piguet, avocat,
plaignant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
OFFICE DES JUGES D'INSTRUCTION FÉDÉRAUX,
,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Opérations (art. 214 al. 1 PPF)
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Vu:
- l’enquête de police judiciaire ouverte en 2004 par le Ministère public de
la Confédération (ci-après: MPC) contre A. et B. pour appartenance à
une organisation criminelle (art. 260ter CP) et blanchiment d’argent
(art. 305bis CP), ainsi que, subsidiairement et contre B. uniquement,
pour défaut de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter
CP),
- le courrier du 10 décembre 2010 adressé au Juge d’instruction fédéral
(ci-après: JIF) dans lequel A. invoque le fait que plus de 6 ans et demi
après l’ouverture de l’enquête pénale, il ignore toujours quels sont les
actes de blanchiment qui lui sont reprochés (act. 4.1),
- la plainte adressée le 20 décembre 2010 à l’autorité de céans par A.
contre le refus du JIF de communiquer le détail de l’accusation portée
contre lui et de clore l’instruction préparatoire (act. 1)
- la décision rendue le 23 décembre 2010 par le JIF de disjoindre de la
procédure pénale la partie menée contre A.,
- le courrier de l’autorité de céans à A., le 13 janvier 2011, invitant ce
dernier à se déterminer sur le sort de la plainte au vu de la décision du
23 décembre 2010 dans laquelle figurent de façon circonstanciée les
faits matériels lui étant reprochés (act. 8),
- l’envoi de A. à la Ire Cour des plaintes du 17 janvier 2011 dans lequel il
annonce retirer sa plainte (act. 9),
Et considérant:
que selon l’art. 453 al. 1 CPP entré en vigueur le 1er janvier 2011, qui dé-
roge à l’art. 448 CPP, les recours formés contre les décisions rendues
avant l’entrée en vigueur du présent code sont traités selon l’ancien droit
par les autorités compétentes sous l’empire de l’ancien droit; que c’est
donc la PPF qui s’applique en l’espèce;
que, conformément à l'art. 245 al. 1 PPF en lien avec les art. 66 al. 2 et
71 LTF ainsi que l'art. 73 al. 1 PCF, le désistement d'une partie met fin au
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procès;
qu'il convient dès lors de prendre acte du retrait de la plainte;
qu'un émolument réduit, fixé au minimum de Fr. 200.-- est mis à la charge
du plaignant (art. 66 al. 2 LTF en lien avec l'art. 245 al. 1 PPF et art. 3 du
règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par
le Tribunal pénal fédéral).
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. A la suite du retrait de la plainte, la procédure est rayée du rôle.
2. Un émolument de Fr. 200.-- est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 31 janvier 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Christophe Piguet, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.
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