Arrêt du 26 juillet 2010
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président,
Patrick Robert-Nicoud et Emanuel Hochstrasser,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties 1. La société A.,
2. La société B.,
toutes deux représentées par Me Reza Vafadar, avo-
cat,
plaignantes
contre
MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION,
partie adverse
OFFICE DES JUGES D'INSTRUCTION FEDERAUX,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Séquestre (art. 65 PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t s
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers : BB.2010.14 + BB.2010.15
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Faits:
A. Le 24 juin 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a
ouvert une enquête de police judiciaire contre C. pour blanchiment d’argent
(art. 305bis CP). Le 30 mai 2007, celle-ci a été étendue à D. et à l’infraction
de gestion déloyale des intérêts publics au sens de l’art. 314 CP. L’enquête
a, par la suite, été étendue à E., F., G. et H. Il est reproché aux inculpés
d’avoir orchestré durant les années 1997 à 2002 le détournement des actifs
financiers de la société tchèque I., aujourd’hui J., active dans l’extraction et
le commerce du charbon, aux fins d’en obtenir le contrôle dans le cadre
d’une privatisation. I. était initialement une entité étatique appartenant à la
République tchèque dont les intérêts étaient représentés par le fond K. La
privatisation de la société I. se serait échelonnée entre 1991 et 1999. E., F.
et G. étaient membres du conseil d’administration de la société I. alors que
D. et C. faisaient partie du comité de surveillance de la société. Les fonds
détournés auraient par la suite fait l’objet d’une vaste opération de blan-
chiment jusqu’en 2005, entre autres par le truchement de diverses sociétés
écran du groupe L., telle la société suisse M. SA. Plus d'une centaine de
comptes contrôlés par les prévenus ont été identifiés auprès
d’établissements bancaires suisses. En outre, le MPC reproche aux préci-
tés d’avoir encore détourné en octobre 2002 la somme de EUR 30 mios au
préjudice de la société I., dont une partie aurait permis aux prévenus
d’acquérir les sociétés N. et O.
Dans ce contexte, le 2 octobre 2007, le MPC a ordonné le séquestre des
avoirs déposés sous des relations appartenant notamment aux sociétés A.
et B. dont les ayants droit économiques sont D. et H.
Les 18 et 28 juillet 2008, la Ire Cour des plaintes a rendu deux arrêts en
lien avec la présente affaire et imparti au MPC un délai au 31 décembre
2008 pour apporter des éléments concrets permettant d’établir l’existence
et la nature de l'infraction préalable qui aurait généré le blanchiment sur le-
quel porte l’enquête (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2008.38 et
BB.2008.42-43).
Le 17 novembre 2008, le MPC a reconnu à la société I. la qualité de partie
civile dans la procédure en cours (act. 1.9).
Le 8 juin 2009, le Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF) a ouvert
l’instruction préparatoire.
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Dans un arrêt du 12 novembre 2009 (arrêt 1B_270/2009), le Tribunal fédé-
ral a admis le recours interjeté par le MPC contre un arrêt de l’autorité de
céans, dans lequel celle-ci avait accepté la levée des séquestres portant
sur les comptes de la société B. (arrêt du Tribunal pénal fédéral
BB.2009.17 du 18 août 2009).
B. Dans une ordonnance du 15 mars 2010, le JIF a refusé de lever les sé-
questres portant sur les compte des sociétés B. et A. aux motifs qu’il est
très vraisemblable que les valeurs qui y figurent sont soit le produit d’une
infraction, soit des montants destinés à en récompenser les auteurs ou par-
ticipants de sorte qu’elles pourraient faire l’objet d’une confiscation ulté-
rieure.
C. Par acte du 22 mars 2010, les sociétés A. et B. se plaignent de cette déci-
sion. Elles concluent, sous suite de frais, à son annulation et à la levée des
séquestres frappant les comptes suivants: n°1 auprès de la banque P. ap-
partenant à la société A. (Fr. 2'328'329.-- au 31.12.09), n°2 auprès de la
banque P. appartenant à la société B. (Fr. 6'020'969.-- au 31.12.09), et n°3
auprès de la banque Q., Zurich, appartenant à B. (Fr. 2'760'469.-- au
31.12.09).
A ce sujet, elles font valoir notamment la disproportion entre les montants
qui auraient été détournés (USD 150 mios) et ceux actuellement séques-
trés (quelque Fr. 700 mios). Elles relèvent en outre que selon des informa-
tions récentes, aucune inculpation n’a eu lieu en République tchèque en
lien avec la société I. et soutiennent qu’il n’existe pas de crime de base
avéré ce qui rend impossible l’existence d’un blanchiment d’argent. Elles
soulignent que tant D. que H. n’ont jamais exercé une quelconque fonction
dirigeante au sein de la société I. et n’ont de ce fait pu influer le processus
qui a abouti à la prise de contrôle de la société I. et que cette dernière so-
ciété ne s’est jamais plainte d’un quelconque dommage alors même qu’elle
s’est vue reconnaître la qualité de partie civile. Elles invoquent dès lors une
violation de la garantie de la propriété, du principe de proportionnalité, des
règles de compétences subsidiaires de la Suisse, la mise en péril de la sé-
curité juridique et la prescription du crime de base.
Dans ses observations du 9 avril 2010, le JIF conclut au rejet de la plainte
dans la mesure où elle est recevable. Il relève entre autres qu’il est vrai-
semblable qu’en République tchèque, le fait pour un dirigeant d’une société
de puiser dans la caisse de cette dernière, pour se l’acheter sans bourse
délier est susceptible d’être pénalement répréhensible et que l’Etat tchèque
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pourrait être le principal lésé de cette opération, ayant été amené à vendre
ses actions sur la base d’une présentation erronée de la situation et que les
infractions ne sauraient être prescrites (act. 6).
Dans sa réponse du 14 avril 2010, le MPC conclut lui aussi au rejet de la
plainte sous suite de frais. Il précise à cet égard notamment qu’en Républi-
que tchèque l’enquête qui a avait été suspendue le 24 juillet 2008 a été
rouverte en relation avec les faits en cause pour violation d’obligation de
gestion de biens d’autrui et utilisation frauduleuse d’informations commer-
ciales. Il souligne que C., entendu en juillet 2009 par le JIF, a confirmé
qu’aucun investisseur n’avait à l’époque apporté de fonds pour l’acquisition
de la société I. et que D. a joué un rôle clé dans les activités criminelles re-
prochées aux prévenus. Il relève que selon un rapport du centre de compé-
tence économique et financier du MPC (ci-après: CCEF) de septembre
2009, les avoirs se trouvant sur les comptes bloqués de la société B. ont
exclusivement pour origine la vente, en mars 2005, des actions la société I.
contrôlées par D. et H. (act. 9).
Dans leur réplique du 26 avril 2009, les plaignantes confirment intégrale-
ment leurs conclusions, sous suite de frais et dépens. Elles contestent tota-
lement les arguments soulevés par les autorités et produisent notamment
une lettre de la société J. dans laquelle cette dernière indique n’avoir subi
aucun préjudice (act. 14.3).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes examine d’office et avec un plein pouvoir d’examen la
recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 132 I 140 consid. 1.1
p. 142; 131 I 153 consid. 1 p. 156; 131 II 571 consid. 1 p. 573).
1.2 Aux termes des art. 214ss PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis
al. 2 PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a LTPF), il peut être porté plainte
contre les opérations ou les omissions du MPC. Le droit de plainte appar-
tient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omission a
fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). Lorsque la plainte
concerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours
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à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération
(art. 217 PPF).
1.3 En l’espèce, la décision attaquée, qui date du 15 mars 2010, a été reçue le
16 par le conseil des plaignantes. Déposée le 22 mars 2010, la plainte a
été faite en temps utile (art. 45 al. 1 LTF par renvoi de l’art. 99 al. 1 PPF).
Personnellement touchées par le blocage de leurs fonds, les plaignantes
ont qualité pour agir (art. 214 al. 2 PPF).
1.4 Le séquestre constitue une mesure de contrainte, en relation avec laquelle
la Ire Cour des plaintes examine les actes du JIF avec un plein pouvoir de
cognition en fait et en droit (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.4 du
27 avril 2005 consid. 1.2).
2. Les plaignantes remettent une nouvelle fois en cause la compétence des
autorités helvétiques pour mener la présente enquête, respectivement ins-
truction préliminaire. Cet argument tombe à faux. Il a déjà été précisé à
plusieurs reprises dans cette affaire, et cela a été confirmé par notre Haute
Cour dans son arrêt du 12 novembre 2009 (1B_270/2009, consid. 3.3.1),
que l’absence de poursuite en République tchèque ne saurait exclure une
condamnation en Suisse pour blanchiment d’argent, principal chef
d’inculpation sur lequel les autorités de poursuite helvétiques enquêtent. Il
a déjà été précisé que dans la mesure où les fonds qui pourraient avoir été
soustraits à la société I. se sont retrouvés sur les comptes, en Suisse, des
diverses sociétés du groupe L. impliquées dans cette affaire et dans les-
quelles étaient actifs notamment D. et H., domiciliés en Suisse au moment
des faits, cela suffit à fonder la compétence des autorités suisses pour en-
quêter dans notre pays sur ce complexe de faits et en particulier en ce qui
concerne le blanchiment dont les prévenus sont suspectés (arrêt du Tribu-
nal pénal fédéral BB.2009.17 du 18 août 2009, consid. 3.4). Il n’y a pas
lieu d’y revenir.
3. Ainsi que déjà précisé, le 12 novembre 2009 (arrêt 1B_270/2009 précité),
le Tribunal fédéral a ordonné le maintien sous séquestre des comptes
d’une des plaignantes, considérant qu’il était suffisamment vraisemblable
que les fonds y figurant proviennent de l’activité délictueuse des inculpés -
ayants droit économiques des relations bancaires concernées - au préju-
dice de la société I. (consid. 3.3.2). Ce faisant, la Haute Cour a également
confirmé que le « volet R. » dépend du rachat de la société I. au seul bé-
néfice présumé des inculpés, ce qui ressort également du rapport du
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CCEF du 17 septembre 2009 (pièce OJIF 10-05-0008). Il convient donc de
déterminer si, depuis cet arrêt, des éléments nouveaux sont venus modi-
fier la situation prévalant l’année passée.
3.1 Il ressort du dossier en son état actuel que le JIF a procédé à de nombreu-
ses mesures depuis qu’il est en charge de l’instruction en juin 2009. Il a
ainsi notamment entendu C. (dossier JIF 13-03-00-0002 ss) et D. (dossier
JIF 13-04-00-0000 ss) et obtenu divers avis de droit et rapports
(act. 6.4).
3.1.1 D’une part, il résulte des rapports établis par le CCEF que l’argent qui fi-
gure sur les comptes des plaignantes provient, pour la société B., de la
« vente d’actions d’une société minière en Tchéquie » (classeur OJIF no 2,
pièces 10-05-0008 et 10-05-0086ss) et, pour la société A., du gain réalisé
par D. et H. lors de la cession de leurs parts de la société I. aux autres pré-
venus (classeur OJIF no 3, rapport du CCEF du 17 février 2010 p. 7 et 9).
Or, le rapport d’analyse du 11 mars 2010 de l’expert financier auprès du
JIF met en exergue le fait que les fonds qui ont servi au rachat des actions
de la société I. avant l’assemblée générale du 24 avril 1998 sont incontes-
tablement ceux de cette dernière société (act. 1.2 p. 33 ss). Lors de son
audition, C. a du reste confirmé qu’à l’époque du rachat des actions de la
société I. sur le marché, la société A. n’investissait rien et n’avait pas
d’investisseur (dossier JIF 13-03-00-0036 p. 3 ligne 23, p. 19 ligne 20) et
qu’il était connu de tous que les propriétaires effectifs de la mine étaient H.
et S. ou les représentaient (dossier JIF 13-03-00-0012 p. 11 lignes 4 à 6).
Ainsi, la société T., dont tant E. que S. ont été président du conseil
d’administration (du 22.04.1994 au 21.10.1997 pour le premier et du
21.10.1997 au 04.03.2002 pour le second), s’est vue octroyer par la société
I., de 1996 à 1998, des avances, de quelque CZK 2.5 milliards (contrat de
prêt du 2 janvier 1997) (act. 1.2 p. 33 ss). La société T. a, à son tour, trans-
féré une partie de ces fonds (CZK 1.9 milliards) à la société AA. - dont E.
était propriétaire à raison de 5% (act. 1.2 p. 15) - lesquels ont notamment
servi au rachat des actions de la société I. (act. 1.2 p. 40 ss), ce qui a per-
mis aux prévenus d’avoir la majorité des actions de la société tchèque lors
de ladite assemblée générale (dossier JIF 13-03-00-0038 p. 5 ligne 25-26).
Pour la période qui a suivi, il a déjà été relevé dans un arrêt précédent (ar-
rêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.12 + BB.2009.13 du 2 juillet 2009,
consid. 3.4) que ce sont bien les fonds de la société I. (USD 150 mios) qui
ont servi à la capitalisation de BB., puis du fonds CC., lequel a eu comme
seule activité d’acheter 97% des actions de la société I. qui étaient alors
détenues par la société M. D. a d’ailleurs admis, lors de son audition, que
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les USD 150 mios concernés sont bien sortis de la société I., même si, sou-
tient-il, ils y sont revenus par la suite (pièce OJIF 13-04-00-0090).
3.1.2 Les plaignantes persistent à contester l’existence d’une infraction préala-
ble. En effet, sans lien de causalité entre celle-ci - qui doit être qualifiée de
crime en droit suisse -, et les valeurs patrimoniales concernées, il ne sau-
rait y avoir blanchiment d’argent (CORBOZ, Les infractions en droit suisse,
volume II, Berne 2002, ad art. 305 bis CP p. 529 no 10; LEMBO, Blanchi-
ment et fausse constatation du prix de vente dans un acte authentique:
examen critique de jurisprudence et responsabilité du banquier in
PJA 2010 p. 54ss).
Il a déjà été précisé dans l’arrêt précité que le blanchiment proviendrait
d’actes qui s’apparenteraient, en droit suisse, à de la gestion déloyale au
sens de l’art. 158 CP (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.12 +
BB.2009.13 du 2 juillet 2009, consid. 3.2). Or, selon le rapport établi le
5 mars 2010 par l’Institut suisse de droit comparé (ci-après: ISDC) à la de-
mande du JIF (act. 1.12), les faits en cause pourraient, en droit tchèque,
être constitutifs d’abus de confiance et d’utilisation frauduleuse
d’informations commerciales, ou de fraude et violation de gestion du bien
d’autrui. Il a déjà été spécifié par ailleurs que, contrairement à ce que sou-
tiennent les plaignantes, on ne peut retenir que l’utilisation de la réserve lé-
gale que la société I. devait constituer, pour la remise en état de
l’environnement en raison des dommages crées par l’exploitation minière a
été utilisée conformément aux dispositions légales. Le rapport qu’elles ci-
tent à cet égard retient au contraire qu’en « 1997-1999 et 2001-2002 la so-
ciété I. ne remplissait pas l’analyse de la position OBU à Most soit que les
fonds de réserves étaient fonctionnellement liés et pour cette raison ne de-
vaient pas être utilisés pour d’autres buts » (rapport CCEF du 21 avril 2008
p. 50). Il a, de plus, déjà été fait mention des réserves formulées à cet
égard par la société de consulting DD. selon lesquelles la société I. ne
s’était pas conformée à la décision gouvernementale pour constituer ces
réserves et qu’elle les utilisait à d’autres fins que celles prévues (arrêt du
Tribunal pénal fédéral BB.2009.12 + BB.2009.13 du 2 juillet 2009, consid.
3.4 p. 8). La Cour de céans a en outre relevé aussi que rien dans la comp-
tabilité de la société I. ne permettait de conclure que les moyens utilisés
pour racheter les actions de la société I., par le biais des diverses sociétés
impliquées appartenant aux prévenus, aient été enregistrés dans la comp-
tabilité de la société tchèque en tant que prêt en faveur de ses administra-
teurs; aucun contrat n’existe non plus dans ce sens (arrêt BB.2009.12 +
BB.2009.13 précité, consid. 3.4 p. 10). Selon l’avis de l’ISDC, une société
ne peut, selon le droit tchèque conclure un contrat de prêt avec un membre
de sa propre direction qu’avec l’accord de l’assemblée générale de la so-
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ciété. Or, dans le dossier qui nous occupe, rien de tel n’a été produit, mal-
gré le fait que des fonds considérables ont été versés par la société I. à des
sociétés qui étaient en main de ses administrateurs. Par ailleurs, on ne
peut exclure a priori que le fait d’avoir caché qui étaient les investisseurs
réels au moment du rachat des actions de la société I. sur le marché avant
l’assemblée générale d’avril 1998 pourrait éventuellement s’assimiler à de
la tromperie et correspondre donc à la notion de « Betrug » au sens du
droit tchèque, telle que décrite dans le rapport de l’ISDC (act. 1.12 p. 15).
3.1.3 Les différentes infractions préalables potentielles qui ont été retenues par
l’ISDC requièrent toutes un dommage. A ce sujet, il résulte du rapport
d’analyse du 11 mars 2010 que la capitalisation de BB., puis de CC., s’est
effectuée en dollars et que la vente de cette société, le 31 août 2003, a en-
gendré une perte estimée à environ Fr. 35 mios (act. 1.2 p. 44). Certes, les
plaignantes fournissent une lettre de la société J. du 8 mars 2010 dont il
appert que cette dernière société n’a souffert d’aucun dommage dans cette
affaire. Cette situation contraste cependant avec la demande faite par la
société J. elle-même le 18 janvier 2008 à être admise à la procédure en
tant que partie civile. Par ailleurs, dans le courrier précité, la société précise
qu’elle n’est pas en possession de l’intégralité des documents nécessaires
pour évaluer la situation(act. 14.3 p. 2). Il convient en outre de relever que
le poste du président du conseil d’administration de la société I. et des so-
ciétés successives, notamment J., a toujours été occupé par des person-
nes mises en cause dans la procédure (act. 1.2 p. 5 et 6), ce qui atténue la
portée des affirmations précitées.
3.1.4 Les plaignantes contestent ensuite le fait que tant H. que D. qui siégeaient
au conseil de surveillance de la société I. (en 1995 pour le premier et de
1998 à 2002 pour le second, act. 1.2 p. 5) aient eu à l’époque un quel-
conque pouvoir décisionnel. Elles soulignent que, dès lors, on ne saurait
reprocher à ces derniers de s’être rendus coupables de gestion déloyale au
sens de l’art. 158 CP, infraction préalable présumée en l’espèce.
Il faut admettre avec les plaignantes qu’il convient de distinguer l’infraction
préalable réalisée en République tchèque, à la base du blanchiment dont
est enquête, et qui, selon le rapport de l’ISDC pourrait consister en un abus
de confiance, une utilisation frauduleuse d’informations commerciales et/ou
une fraude et violation de gestion du bien d’autrui (act. 1.12), et l’infraction
à laquelle cela pourrait correspondre dans notre pays afin de déterminer si
elle doit être qualifiée de crime (CORBOZ, op. cit., ibidem). En l’espèce, il
apparaît que les autorités de poursuite ont retenu la gestion déloyale au
sens de l’art. 158 CP. On peut laisser ouverte la question de savoir s’il ap-
partient à l’autorité de céans de se déterminer sur le bien fondé de
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l’inculpation des prévenus pour cette dernière infraction, dans la mesure
où, de toute façon, ils ne sauraient, en l’état, s’exonérer de toute responsa-
bilité étant donné qu’ils sont inculpés également de blanchiment d’argent
au sens de l’art. 305bis CP, respectivement de complicité. Cette infraction
implique que l’auteur sache ou doive présumer que la valeur patrimoniale
concernée provient d’un crime (CORBOZ, op. cit., p. 537 no 40 ss). Or, dans
le cadre de leur fonction au sein du conseil de surveillance, les prévenus
revoyaient notamment la comptabilité générale de la société I. ainsi que les
décisions du conseil d’administration (dossier JIF 13-03-00-0017 p. 14). Ils
étaient donc informés de ce qui se passait dans la société. A cet égard, C.
a précisé par exemple que G. avait annoncé au comité de surveillance que
la société I. avait décidé de placer à l’étranger une partie de sa trésorerie
(dossier JIF 13-03-00-00114 p. 13).
3.1.5 Les plaignantes invoquent également qu’il n’y a pas d’enquête en Républi-
que tchèque en lien avec cette affaire. Encore une fois, cet argument
tombe à faux. Ainsi que cela a déjà été souligné à plusieurs reprises par
l’autorité de céans et a été confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt
1B_270/2009 du 12 novembre 2009 dans cette affaire, « il n'est nullement
nécessaire que les personnes mises en cause en Suisse soient effective-
ment poursuivies en République tchèque. Dès lors, même s'il n'existe pas,
en l'état, de poursuite dans l'Etat de commission de l'infraction principale,
cela n'exclut pas une condamnation en Suisse pour blanchiment d'argent
et, partant, une confiscation des fonds » (consid. 3.3.1 et supra consid. 2).
Au surplus, on peut relever que selon les pièces qui figurent au dossier,
aux termes d’un courrier du 20 avril 2009, les autorités tchèques ont rou-
vert l’enquête qu’elles avaient suspendue en 2008 (act. 9.1 et 9.2). Par ail-
leurs, il est vrai que selon une indication des autorités tchèques du 12 oc-
tobre 2009 ainsi qu’un courrier du JIF du 17 février 2010, ces dernières
n’ont pas procédé à des inculpations en lien avec l’affaire en cause. Elles
précisent cependant que tel est le cas « pour le moment » et que dans ce
contexte, elles sont en attente du matériel et des informations que les auto-
rités suisses doivent leur livrer depuis mai 2009 dans le cadre de l’entraide.
La question n’est donc pas définitivement réglée. On relèvera en outre que
suivant les sources citées, l’état de la situation en République tchèque ne
cesse de se modifier. Cet élément a manifestement également des inci-
dences sur le calcul de la prescription, laquelle, ainsi que le relève le rap-
port de l’ISDC, a pu être interrompue en raison des diverses enquêtes qui
ont été menées en République tchèque. Cette dernière question ne peut
donc être non plus considérée comme définitivement résolue.
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3.2 Au vu de ce qui précède, on ne saurait donc suivre les plaignantes lors-
qu’elles soutiennent que le dossier est vide de tout élément pouvant incri-
miner les prévenus.
4. Les plaignantes relèvent la disproportion entre les sommes bloquées, les-
quelles se montent à près de Fr. 700 mios, et le dommage présumé de la
société I., qui a été évalué selon elles à quelque USD 150' mios par les au-
torités.
4.1 A l'instar de toute autre mesure de contrainte, le séquestre doit respecter le
principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal pénal fédéral BV.2005.30
du 9 décembre 2005, consid. 2.1 et BV.2005.13 du 28 juin 2005, consid.
2.1 et références citées). Ainsi, le séquestre est proportionné lorsqu'il porte
sur des avoirs dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être
confisqués en application du droit pénal fédéral, étant précisé qu'une sim-
ple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie
se rapporte à des prétentions encore incertaines (arrêts du Tribunal fédéral
1B_297/2008 du 22 décembre 2008, consid. 3.1; 1B_40/2008 du 9 juin
2008, consid. 2.2; 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1; 1S.2/2004 du
6 août 2004, consid. 2.2; TRECHSEL/JEAN-RICHARD, in: Trechsel et al.,
Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, Zurich/Saint-Gall
2008, p. 404 s. no 4; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Straf-
prozessrecht, 6ème éd., Bâle/Genève/Munich 2005, p. 344 s. no 18). Il ne se-
ra dérogé à ces principes, et le séquestre sera exclu, que dans l'hypothèse
où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles
d'une confiscation en mains de tiers ne sont pas réalisées, et ne pourront
jamais l'être (arrêt du Tribunal fédéral 1B_311/2009 du 17 février 2010,
consid. 4; arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2009.28-30 du 30 juillet
2009, consid. 2.1; BB.2006.32 du 25 octobre 2006, consid. 5.2).
4.2 Il est vrai qu’il est reproché aux prévenus d’avoir lésé la société I. de quel-
que USD 150 mios. Cela ne concerne cependant que le volet « rachat des
actions de la société I. ». S’agissant du volet R., quelque EUR 30 mios se-
raient en jeu. Il semble qu’il convienne d’y ajouter en outre les montants
présumés détournés dans les sociétés au bénéfice exclusif des inculpés
(act. 1.2 p. 52) . Il se pourrait donc que les montants en jeu soient supé-
rieurs à ceux précités. Or, en l’espèce, la plainte ne porte que sur le sé-
questre de trois comptes dont les montants bloqués totalisent environ
Fr. 11 mios. Cette somme est bien inférieure à celles articulées ci-dessus.
On ne saurait donc sous cet angle tenir les séquestres contestés pour dis-
proportionnés. Par ailleurs, les plaignantes qui contestent toute forme de
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séquestre en lien avec cette affaire n’indiquent pas en quoi ceux opérés sur
leurs comptes leur font spécifiquement subir des préjudices notables. Enfin,
le JIF procède avec célérité, de sorte que rien ne pourrait être contesté
sous cet angle.
5. Sur le vu de ce qui précède, en l’état, les séquestres doivent être mainte-
nus et les plaintes rejetées. Il importe toutefois que le JIF clarifie au plus
vite les questions encore ouvertes et envisage de clore l’instruction dans un
délai raisonnable, de sorte que le MPC puisse à son tour statuer sur son
issue.
6. Les plaignantes, qui succombent, supporteront solidairement les frais de la
présente procédure (art. 66 al. 1 LTF, applicable par renvoi de l’art. 245
al. 1 PPF), lesquels sont en l’occurrence fixés à Fr. 2’000.-- (art. 3 du rè-
glement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le
Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32), réputés entièrement couverts par
les avances de frais déjà versées. Le solde, soit Fr. 1'000.--, leur sera resti-
tué.
- 12 -
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est rejetée.
2. Un émolument de Fr. 2’000.--, réputé couvert par les avances de frais effec-
tuées, est mis à la charge solidaire des plaignantes. Le solde de Fr. 1’000.--
leur sera restitué.
Bellinzone, le 28 juillet 2010
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Reza Vafadar, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office des juges d'instruction fédéraux
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux
mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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