Arrêt du 21 septembre 2010
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président,
Patrick Robert-Nicoud et Emanuel Hochstrasser,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties 1. A.,
représenté par Me Jean-Pierre Gross, avocat,
2. B.,
représenté par Me Philippe Gobet, avocat,
plaignants
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRA-
TION,
2. PAYS Z.,
représenté par Me Enrico Monfrini, avocat,
parties adverses
Objet Admission de la partie civile (art. 34 PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers : BB.2010.20 + BB.2010.21
(Procédure secondaire: BP: 2010.14)
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Faits:
A. En janvier 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a
ouvert une enquête de police judiciaire – C. - contre B. et A. pour suspicion
d’escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement gestion déloyale (art. 158 CP),
participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et blanchiment
d'argent (art. 305bis CP). Il est notamment reproché aux prévenus d’avoir,
de juin 2002 à juillet 2003, transféré, respectivement fait transférer, au tra-
vers de comptes bancaires ouverts au nom de la société D. SA, constituée
et animée à Genève par B. sur instruction de A., la somme de près de
USD 6 mios, correspondant à des loyers d’avions présumés indus, respec-
tivement pas dus à cette hauteur, pour l’utilisation d’un Boeing 767 et d’un
Boeing 747 par la compagnie aérienne du pays Z.
L’instruction préparatoire a été ouverte par le Juge d’instruction fédéral le
2 mai 2006 et close le 13 février 2009. Le dossier est actuellement en
phase accusatoire.
Par décision du 13 avril 2010, annulée et remplacée par une décision du
lendemain, le MPC a admis le pays Z. comme partie civile à la procédure
au motif que depuis sa création en juillet 1971, la compagnie aérienne n’a
subsisté que grâce aux subventions versées régulièrement par le gouver-
nement du pays Z., lequel a dès lors forcément souffert des mensualités
indues versées.
B. Dans un arrêt du 18 mai 2010, l’autorité de céans a rayé du rôle la procé-
dure BB.2010.19 dans laquelle A. s’opposait à la décision du 13 avril 2010
précitée; suite à l’annulation de cette dernière, cette procédure est en effet
devenue sans objet. La Ire Cour des plaintes a précisé que le sort des frais
y relatifs serait réglé avec ceux de la procédure BB.2010.21.
C. Par acte du 20 avril 2010, A. se plaint auprès de l’autorité de céans de la
décision du 14 avril 2010. Il conclut comme suit:
I. Suspendre jusqu’à droit connu sur la plainte la décision rendue le 14 avril
2010 par le Ministère public de la Confédération d’admettre le pays Z.
comme partie civile.
II. Interdire au Ministère public de la Confédération de donner accès au dossier
EAII.05.0022-OTE / SV.10.0058-OTE au pays Z. et à son représentant jus-
qu’à droit connu sur la plainte.
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III. Annuler la décision du 14 avril du Ministère public de la Confédération est
annulée [sic], subsidiairement la réformer en ce sens que la demande de
constitution de partie civile du pays Z. est rejetée.
Pour motifs, il invoque pour l’essentiel que le pays Z. n’a subi qu’un dom-
mage indirect et de ce fait, ne peut se voir reconnaître la qualité de lésé.
Ainsi, la comptabilité de la société aérienne ne fait-elle nulle part mention
de subventions versées par l’Etat. Il fait également valoir une violation de
son droit d’être entendu et la nullité des pouvoirs conférés à l’avocat du
pays Z. En effet, selon lui, le Vice-Premier Ministre qui a signé le mandat
en faveur de Me Monfrini n’avait pas les pouvoirs pour le faire.
Par décision du 27 avril 2010, le Président de l’autorité de céans a octroyé
l’effet suspensif à la plainte (arrêt du Tribunal pénal fédéral BP.2010.14).
Dans sa réponse du 10 mai 2010, le MPC conclut au rejet de la plainte,
sous suite de frais. Il se limite à se déterminer sur la question de la violation
du droit d’être entendu, élément qu’il conteste. Il soutient que la plaignante
n’avait aucun droit de consulter la requête de constitution de partie civile
avant qu’il n’ait été statué sur la recevabilité de celle-ci. A. a pu en revan-
che aller consulter le dossier dès le 14 avril 2010.
Le 21 mai 2010, le pays Z. s’est déterminé sur la plainte et a conclu au re-
jet de celle-ci sous suite de frais et dépens. Pour motifs, il invoque essen-
tiellement que la compagnie aérienne était une société d’Etat dont il était
l’unique actionnaire. Lors de la dissolution de la compagnie aérienne et de
la création de la nouvelle compagnie aérienne du pays Z., celle-ci n’a repris
que les actifs de la première, le passif étant à la charge du pays Z. Il en ré-
sulte que le pays Z. est devenu successeur universel de la première com-
pagnie aérienne. Il conteste également que son conseil ne dispose pas des
pouvoirs nécessaires pour le représenter.
Dans sa réplique du 17 juin 2010, A. souligne essentiellement que la partie
civile n’était pas la seule actionnaire de la compagnie aérienne, la compa-
gnie E. en ayant détenu 30%. Il conteste également que le pays Z. ait été
le successeur universel de la compagnie aérienne et relève encore une fois
que les versements de subventions ne constitueraient qu’un dommage indi-
rect pour le pays Z.
Le 2 juillet 2010, le MPC a fait savoir qu’il renonçait à répliquer.
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D. Le 20 avril 2010, B. a lui aussi formé une plainte contre la décision du MPC
du 14 avril 2010 admettant la constitution de partie civile du pays Z. (dos-
sier BB.2010.20). Il conclut à l’admission de la plainte et à l’annulation de la
décision attaquée. Pour motifs, il conteste lui aussi l’existence d’un dom-
mage direct pour le pays Z. et relève que si celui-ci a effectivement versé
des subventions, ce qui doit être établi, il l’a fait sur une base volontaire.
Dans sa réponse du 21 mai 2010, le MPC a renoncé à se déterminer, se
référant aux motivations de sa décision et s’en remettant à justice pour le
surplus.
Le 31 mai 2010, le pays Z. s’est déterminé sur la plainte et a conclu au re-
jet de celle-ci sous suite de frais et dépens. Pour motifs, il invoque là aussi
qu’il est le successeur universel de la défunte compagnie aérienne et rap-
pelle les nombreuses subventions reçues de sa part par la compagnie. Il
soutient que les activités délictuelles menées par les inculpés ont eu pour
conséquence directe la liquidation de la compagnie aérienne, suivie de la
reprise de l’ensemble des passifs par ses soins.
Dans sa réplique du 23 juin 2010, B. réitère ses conclusions en relevant
notamment que seuls les intérêts de la compagnie aérienne et non ceux du
pays Z. - lequel n’est, selon lui, ni lésé direct, ni habilité à représenter la
compagnie aérienne - sont protégés par les dispositions pénales visant les
faits reprochés aux inculpés.
Par courrier du 2 juillet 2010, le MPC a fait savoir qu’il n’entendait pas dé-
poser d’observations suite à la prise de position du pays Z.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
- 5 -
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les opérations et les omissions du procureur général peuvent faire l'objet
d'une plainte auprès de la Cour de céans (art. 105bis al. 2 PPF et art. 28
al. 1 let. a LTPF).
1.2 Aux termes des art. 214 ss PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis al. 2
PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a LTPF), il peut être porté plainte
contre les opérations ou les omissions du MPC. Lorsque la plainte
concerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours
à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération
(art. 217 PPF). L’ordonnance attaquée, qui date du 14 avril 2010, a été re-
çue le lendemain par A. et le 16 avril 2010 par B. Les plaintes, déposées
toutes deux le 20 avril 2010, l’ont été en temps utile. Les plaignants, in-
culpés dans la procédure, sont directement concernés par l'acte attaqué.
La plainte est donc recevable.
1.3 Les plaintes déposées par les plaignants sont dirigées toutes deux contre
la même décision. Il se justifie donc de joindre les causes et de statuer
dans un seul et même arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 2P.201/2004 et
2A.465/2004 du 8 février 2006 consid. 1).
1.4 En présence de mesures non coercitives, la Ire Cour des plaintes examine
les opérations et les omissions du MPC avec un pouvoir de cognition res-
treint et se borne ainsi à examiner si l’autorité saisie de la cause a agi dans
les limites de ses compétences ou si elle a excédé son pouvoir
d’appréciation (TPF 2005 145 consid. 2.1). Dans le cas d'espèce, c'est
donc avec un pouvoir de cognition limité que les griefs soulevés par les
plaignants seront analysés.
2.
2.1 A. soutient que le représentant du pays Z. n’a pas de pouvoirs valables
pour représenter cet Etat. Selon lui, le Garde des sceaux qui a confié le
mandat à Me Monfrini n’était pas habilité à engager le pays. Celui-ci se
prévaut quant à lui d’une procuration signée en sa faveur le 16 octobre
2009 par F., Vice-Premier Ministre, Ministre de la Justice, Garde des
Sceaux, représentant du pays Z. et comportant le sceau de ce dernier.
L'art. 32 al. 1 CO dispose que les droits et les obligations dérivant d'un
contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé pas-
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sent au représenté. Encore faut-il, pour que les effets de la représentation
au sens de cette disposition soient nés, que le signataire de la procuration
ait disposé du pouvoir nécessaire, c'est-à-dire qu'il ait été habilité à faire
naître des droits et des obligations directement en faveur et à la charge du
représenté. Cela suppose que celui-ci ait eu la volonté d'être lié par les ac-
tes du représentant (ATF 126 III 59, consid. 1b p. 64; arrêts du Tribunal fé-
déral B 24/05 du 15 mars 2006, consid. 4.1.1; 4C.296/1995 du 26 mars
1996, consid. 5c publié in: SJ 1996 p. 556/557 et les références citées;
4A_227/2009 du 28 juillet 2009, consid. 4.1).
Certes, ainsi que le relève le plaignant, la Constitution du pays Z. stipule
que le Président de la République représente l’Etat dans tous les actes de
la vie publique (art. 8). Toutefois, l’article 10 précise pour sa part que le
Président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au
Premier Ministre et aux autres membres du Gouvernement dans le cadre
de leurs attributions respectives notamment (al. 2). Or, tant le Décret du
pays Z. no 2004/320 du 8 décembre 2004 portant organisation du Gouver-
nement que celui no 2005/122 du 15 avril 2005 portant organisation du Mi-
nistère de la Justice (art. 1 al. 2), prévoient que le Ministre de la Justice,
Garde des Sceaux, est notamment chargé de la conservation et de
l’apposition des sceaux du pays Z. (art. 5 al. 24). Il ne fait dès lors aucun
doute que le Président a fait usage de son droit de délégation en faveur de
son Ministre de la Justice. Envisager une autre solution serait irréaliste tant
il est vrai qu’il n’est pas possible pour le Chef de l’Etat d’assumer seul tous
les actes rendus nécessaires par une gestion quotidienne du pays. Il appa-
raît donc que l’établissement d’une procuration - y compris l’apposition du
sceau du pays - en faveur d’un avocat étranger, pour représenter les inté-
rêts du pays dans le cadre d’une procédure pénale, relèvent incontesta-
blement des attributions du Ministre de la Justice, respectivement Garde
des Sceaux, et engagent valablement le pays Z. Il n’est par ailleurs pas
contesté que cette dernière fonction est occupée par F., signataire de la
procuration en faveur de Me Monfrini. Dans ce contexte, le plaignant ne
saurait tirer argument de l’écrit du 15 mai 2009 qu’il a produit (BB.2010.21
act. 15.1) et dans lequel le Ministre de la Justice indique rester « attentif
aux instructions de la très haute hiérarchie ». Cette affirmation tend au
contraire à démontrer que celui-ci n’aurait pas agi sans instruction et que
donc, s’il a signé la procuration en faveur de Me Monfrini, en octobre 2009,
c’est bien qu’il était habilité à le faire. L’argument du plaignant A., à la limite
de la témérité, est donc rejeté.
3. A. fait grief au MPC d’avoir violé son droit d’être entendu en ne le laissant
pas consulter la constitution de partie civile du pays Z., respectivement le
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dossier, avant que la décision attaquée ne soit prise. Le MPC conteste cet
élément soutenant que le plaignant n’avait aucun droit de consulter la cons-
titution de partie civile avant qu’il n’ait statué à ce propos.
3.1 Ainsi que la Cour a déjà eu l’occasion de le souligner dans un arrêt rendu
en lien avec cette affaire et précisément au sujet du droit des parties à
consulter le dossier (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.92 du 17 mars
2010, consid. 2.1.1), ce droit est une composante essentielle du droit d’être
entendu garanti par les art. 6 CEDH et 29 al. 2 Cst (ATF 126 I 7 consid. 2b
p. 10 et références citées). Font partie du dossier toutes les pièces d'une
affaire, à l'exception des notes personnelles du juge ou des parties et des
documents de travail de la police (arrêt du Tribunal pénal fédéral
BB.2009.64 du 17 novembre 2009, consid. 3.3; PIQUEREZ, Traité de procé-
dure pénale suisse, 2ème éd., Genève - Zurich - Bâle 2006, no 335; HAU-
SER/SCHWERI/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd.,
Bâle/Genève/Munich 2005, p. 257 no 15). Il peut exister des pièces an-
nexes telles que des dossiers dont la production aurait été requise ou des
documents saisis. Que les documents se trouvent dans la partie principale
ou dans ses annexes, ils font partie d'un seul et même dossier (TPF 2005
119 consid. 2 et référence citée). Il s'ensuit que l'existence d'un dossier pa-
rallèle ou de pièces secrètes non accessibles aux parties n'est pas admis-
sible. Seuls des actes d'importance secondaire telle qu'une comptabilité
complète sur la base de laquelle une expertise a été effectuée, peuvent, le
cas échéant, ne pas être compris dans le dossier proprement dit, et cela
essentiellement pour des raisons pratiques (SCHMID, Strafprozessrecht,
4ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2004, no 212 et note de bas de page 238).
Le simple fait qu’un document ait été cité en cours de procédure ou que
son existence ait été portée de toute autre manière à la connaissance du
plaignant tend à lui donner valeur de pièce du dossier (TPF 2005 119
consid. 2.2 p. 122). L’existence de doutes quant à la valeur des informa-
tions relatées dans une pièce ne saurait en soi justifier sa qualification de
document interne. Les pièces dont la valeur paraît douteuse doivent en ef-
fet figurer elles aussi au dossier, à charge pour le juge du siège de se pro-
noncer sur la possibilité de les exploiter (TPF 2005 119 consid. 2.5 p. 122).
3.2 Dans son arrêt susmentionné BB.2009.92, la Cour de céans était arrivée à
la conclusion qu’aucun élément ne justifiait le fait que le MPC empêchait
les parties d’avoir accès au dossier (consid. 3.1.3). Elle a ainsi spécifié, au
chiffre deux de son dispositif: « Le Ministère public de la Confédération est
invité à mettre le dossier de la cause à la disposition des parties pour
consultation, y compris et en particulier […] la demande de constitution de
partie civile du pays Z. ». Dès lors, force est de constater que lorsque le
MPC soutient dans sa réponse à la présente plainte (BB.2010.21 act. 7)
- 8 -
que la partie plaignante n’avait aucun droit de consulter la demande de
constitution de partie civile du pays Z. avant qu’il n’ait pu statuer à cet
égard, il a clairement enfreint l’injonction qui lui avait été faite par l’autorité
de céans dans un arrêt immédiatement exécutoire. Il n’a cependant pour ce
faire invoqué aucun élément nouveau qui aurait pu justifier une nouvelle
appréciation de la situation. En refusant - sans raison valable - de permet-
tre aux parties de prendre connaissance de la demande de constitution de
partie civile du pays Z. avant qu’il ne statue, le MPC a donc non seulement
clairement excédé son pouvoir d’appréciation, mais a également violé le
droit d’être entendu du plaignant. Dans la mesure où l’autorité de céans ne
dispose pas en l’occurrence d’un plein pouvoir de cognition (cf. consid.
1.4), la violation du droit d’être entendu des parties n’a pu être guérie dans
le cadre de la présente procédure. Dès lors, la plainte de A. doit être ad-
mise sur ce point.
4. Le pays Z. soutient qu’il a été directement touché dans ses intérêts patri-
moniaux par les actes reprochés aux prévenus, notamment en raison des
subventions qu’il a versées à la compagnie aérienne. Il invoque également
à ce titre sa qualité d’actionnaire ainsi que de successeur universel de la
compagnie aérienne. Les inculpés contestent pour leur part que le pays Z.
puisse être directement lésé.
4.1 Aux termes de l'art. 34 PPF, sont considérées comme parties l'inculpé, le
procureur général et tout lésé qui se constitue partie civile. La partie civile
est en règle générale définie comme la personne physique ou morale qui
est lésée de façon immédiate dans son bien juridique par un acte punissa-
ble et qui requiert la condamnation de l'auteur à des dommages et intérêts
en réparation du préjudice que lui a causé l'infraction (PIQUEREZ, op. cit.,
no 1026). De jurisprudence et de doctrine constantes, seule la victime qui
est atteinte de manière directe dans ses intérêts juridiquement protégés par
la commission d'une infraction peut se constituer partie civile et demander
réparation du préjudice. La lésion n'est immédiate que si le lésé ou ses ay-
ant cause ont subi l'atteinte directement et personnellement, ce qui interdit
aux tiers qui ne sont qu'indirectement touchés (par contrecoup ou ricochet;
dommage réfléchi) par un acte punissable de se constituer parties civiles
(arrêt du Tribunal fédéral 1P.620/2001 du 21 décembre 2001 consid. 2;
PIQUEREZ, op. cit., no 1026; SCHMID, op. cit., no 502 ss). Il importe en outre
qu’il existe un lien de causalité direct entre l’acte punissable et le préjudice
subi. Pour qu’il y ait un rapport de causalité naturelle entre l’évènement et
le comportement coupable, il faut que celui-ci en constitue la condition sine
qua non (MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pé-
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nal fédéral, in Journal des Tribunaux (JdT) 2008, IV, p. 97 ss nos 82 et 83 et
références citées). La doctrine et la jurisprudence refusent donc de recon-
naître la qualité de partie civile notamment aux créanciers de la victime,
aux cessionnaires de la créance résultant de l’infraction, aux personnes
subrogées contractuellement ou légalement, aux actionnaires et aux admi-
nistrateurs d’une société lorsque le préjudice est éprouvé par la personne
morale (PIQUEREZ, op. cit., no 1027 et références citées; SCHMID, op. cit.,
no 504).
4.2 Il ressort des éléments figurant au dossier que la compagnie aérienne a été
une société d’Etat « à forme anonyme », fondée en 1971, dont tant le pays
Z que la compagnie E. ont été actionnaires (BB.2010.21 act. 13.4). Il sem-
ble qu’en septembre 2005, le pays Z. détenait 96,43% du capital et la com-
pagnie E. encore 3,57% (BB.2010.20 act. 12.2, 13.1 p. 17). Par décret
no 2006/293 du 11 septembre 2006 fixant la création de la nouvelle compa-
gnie aérienne du pays Z. », cette dernière a été créée. Le pays Z. en était
alors l’actionnaire unique. Cette société a repris les activités de l'ancienne
compagnie aérienne, sans en reprendre ni les actifs, ni les passifs. Ainsi, le
pays Z. n’a-t-il été actionnaire unique de la société aérienne qu’à partir de
2006. Auparavant, soit pour la période des faits incriminés, la compagnie
aérienne avait deux actionnaires. En tout état de cause, compte tenu de la
pratique rappelée ci-dessus (consid. 4.1), la qualité d’actionnaire - unique
ou non - du pays Z. ne saurait lui permettre de se prévaloir d’un dommage
direct en raison des quelque USD 6 mios versés par la compagnie aé-
rienne du pays Z. à D. SA au titre de loyers d’avions indus. Il faut admettre
par ailleurs que la société aérienne bénéficiait d’une personnalité juridique
distincte de l’Etat (cf. aussi en ce sens l’art. premier du Décret no 80-86 du
12 mars 1980 portant création d’une Société nationale des hydrocarbures,
BB.2010.21 act. 8.2 p. 2). Toute forme de préjudice aurait donc été encou-
rue de façon immédiate uniquement par la compagnie aérienne et non pas
par l’Etat. Par ailleurs, si au passif du bilan apparaît pour 2002 et 2003 le
poste « subvention d’investissement » (act. 1.7; pièce 0191000086), le
pays Z. n’a aucunement établi que ces versements auraient été exclusive-
ment dus en raison des paiements de loyers effectués pour les Boeing
concernés. De toute façon, même si, par impossible, on devait admettre
que tel eût été le cas, force est de constater que cela n’en aurait été qu’une
conséquence indirecte, soit un dommage réfléchi ne permettant pas au
pays Z. de se voir reconnaître la qualité de partie civile de ce chef non plus.
Il convient de relever encore qu’ainsi que le soulignent les plaignants à
juste titre, la loi no 99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général des
établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic
ne prévoit nullement une reprise de l’actif et du passif par l’Etat lors de la li-
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quidation d’une société tombant sous le coup de cette législation. Dans un
tel cas, il y a au contraire réalisation des actifs qui servent au règlement
des dettes (art. 103; BB.2010.21 act. 8.1). En cas de clôture de la liquida-
tion pour insuffisance d’actifs, les créanciers recouvrent leur droit de pour-
suite individuelle en cas de fraude (art. 107). On ne voit dès lors pas en
quoi le pays Z. serait en l’occurrence devenu le successeur universel de la
compagnie aérienne et pourrait de ce fait agir à titre de partie civile.
Enfin, de jurisprudence et doctrine constantes, seul le titulaire du bien juri-
dique protégé par les règles auxquelles il a été contrevenu peut invoquer la
qualité de lésé en procédure pénale fédérale (JdT 2000 III p. 63 et réfé-
rence citée). En l’espèce, parmi les infractions pour lesquelles l’enquête a
été ouverte figurent entre autres l’escroquerie (art. 146 CP), la gestion dé-
loyale (art. 158 CP) et l’abus de confiance (art. 138 CP). Ces dispositions,
inscrites au titre deuxième du Code pénal, protègent le patrimoine, bien ju-
ridique individuel dont peut se prévaloir un lésé pour prétendre à être in-
demnisé par l’auteur de l’infraction (arrêt du Tribunal pénal fédéral
SN.2008.51 du 16 décembre 2008, consid. 1.3). Or, il s’avère que c’est la
compagnie aérienne du pays Z. qui a procédé aux versements incriminés
précités (BB.2010.21 act. 13.5). C’est donc incontestablement son propre
patrimoine qui en a subi un appauvrissement immédiat. En l’occurrence,
elle seule apparaît de ce fait directement lésée. Les autres infractions im-
pliquées sont le blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et l’organisation crimi-
nelle (art. 260ter CP). Ces dispositions pénales visent, quant à elles, respec-
tivement la protection de l’administration de la justice d’une part et celle de
la paix publique d’autre part, soit des intérêts collectifs, à savoir des biens
juridiquement protégés qui intéressent l’ensemble de la collectivité. Une
personne, physique ou morale, qui se dit lésée ne peut donc s’en prévaloir
pour fonder sa légitimation de partie civile. De plus, à suivre le pays Z., la
compagnie aérienne n’aurait survécu depuis sa création en 1971 que grâce
aux subventions qu’il lui aurait versées régulièrement et à fonds perdu
(BB.2010.21 act. 1.6). Or, si tel était effectivement le cas, les versements
mis en cause, entre juin 2002 et juillet 2003, de quelque USD 6 mios à titre
de loyers indus, ne sauraient en aucun cas constituer la condition sine qua
non à la situation financière extrêmement périlleuse à laquelle la compa-
gnie s’est vue confrontée depuis le début de son activité (BB.2010.21 act.
13.1). Il ne saurait donc y avoir là de lien de causalité directe permettant au
pays Z. de se prévaloir d’une lésion immédiate. Il est par ailleurs étonnant
que ce dernier n’ait pas été en mesure de chiffrer le dommage direct qu’il
aurait subi en raison des agissements reprochés aux inculpés, et ce, mal-
gré le fait que la procédure est ouverte depuis plus de quatre ans et que le
MPC l’avait expressément invité à préciser ledit dommage.
- 11 -
4.3 Au vu de ce qui précède, le MPC a excédé son pouvoir d’appréciation en
considérant que le pays Z. a été lésé directement par les agissements re-
prochés aux prévenus. En conséquence, sur ce point également les plain-
tes sont admises.
5.
5.1 En règle générale, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe
(art. 66 al. 1 LTF par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF). Tel est le cas en
l’espèce du pays Z. Il devra donc supporter les frais de la cause, qui sont
en l’occurrence fixés à Fr. 1'500.--. La Confédération ne peut en revanche
pas se voir imposer des frais judiciaire lorsque ses décisions font l'objet
d'un recours (art. 66 al. 4 LTF). Les avances de frais dont se sont acquittés
les plaignants leur sont intégralement remboursées.
5.2 A teneur de l'art. 68 al. 1 LTF, le tribunal décide, en statuant sur la contes-
tation elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient
gain de cause seront supportés par celle qui succombe. Pour les frais oc-
casionnés par le litige, les plaignants ont droit à une indemnité. Leurs man-
dataires n'ont pas déposé de mémoire d'honoraires. Dans ce cas, le tribu-
nal fixe ceux-ci selon sa propre appréciation (art. 3 al. 2 du règlement sur
les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral;
RS 173.711.31). En l'espèce, une indemnité de Fr. 1'500.-- (TVA com-
prise), mise à la charge solidaire du MPC et du pays Z., paraît justifiée pour
chacun des plaignants. S’agissant de A., il convient d’ajouter à ce montant
la somme de Fr. 300.-- (TVA comprise) qui correspond à l’indemnité pour
les dépens à laquelle il a droit résultant de la cause BB.2010.19 (arrêt du
Tribunal pénal fédéral BB.2010.19 du 18 mai 2010; cf. let. B précitée); cette
somme est mise à la charge du MPC.
- 12 -
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. Les plaintes sont admises. La décision du 14 avril 2010 est annulée; le pays
Z. n’a pas la qualité de partie civile.
2. Un émolument Fr. 1’500.-- est mis à la charge du pays Z.
3. Les avances de frais dont se sont acquittés les plaignants leur sont intégra-
lement remboursées.
4. Sont allouées à A.: une indemnité de Fr. 1’500.-- (TVA comprise) à la charge
solidaire du MPC et du pays Z. ainsi qu’une indemnité de Fr. 300.-- (TVA
comprise), à la charge du MPC, du fait de la procédure BB.2010.19.
5. Une indemnité de Fr. 1’500.-- (TVA comprise) est allouée à B., à la charge
solidaire du MPC et du pays Z.
Bellinzone, le 21 septembre 2010
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Jean-Pierre Gross, avocat
- Me Philippe Gobet, avocat
- Me Enrico Monfrini, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.
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